Contravention au Code de la route : L'OMP, autorité de pousuite, ne peut etre juge du bien fondé d'une réclamation, d'une contestation du contrevenant (prérogative du juge du fond).

SEPARATION DES AUTORITES DE POURSUITE ET DE JUGEMENT :

 

L'article 530-1 du Code de procédure pénale fixe l'étendue des prérogatives des Officiers du ministère public dans le traitement des contestations relatives aux contraventions au Code de la route. 

 

Article 530-1 :

 

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

 

En aucune manière, l'OMP compétent (coordonnées figure sur l'avis de contravention) ne peut s'arroger le droit de rejeter votre requete, réclamation, contestation, hors le cas de l'irrecevabilité.

 

Il ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère du bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant strictement à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation. 

 

Nota Bene :

 

Lorsque les conditions de recevabilité sont remplies, la contestation doit être obligatoirement portée devant la juridiction de jugement à moins que l’O.M.P (Commissaire de police pour les 4 premières classes de contraventions) ne décide de renoncer aux poursuites. A souligner également que le recours du contrevenant (automobiliste) a pour effet immédiat d'annuler le titre exécutoire émis pour recouvrer l'amende.

 

La Cour de cassation a ainsi cassé un jugement ayant déclaré irrecevable une requête présentée sur le fondement de l’article 530-2 du CPP « alors que la réclamation n’avait pas été déclarée irrecevable en raison de l’absence de motivation ou du défaut d’accompagnement de l’avis correspondant à l’amende considérée et que, dès lors, l’Officier du ministère public devait, en application de l’article R. 49-8 du CPP, informer le comptable du Trésor de l’annulation du titre exécutoire » (Crim. 29 octobre 1997, Bull. crim. n° 357, également (Cass.crim., 20 mars 2002 JPA, mai 2002 p.225).

 

En cas de résistance des services de l'OMP, le contrevenant peut alors saisir directement la juridiction de proximité, de jugement au visa des dispositions des articles 530-2, 710 et 711 du Code de procédure pénale (incident contentieux). Voir l'excellent avis de la Cour de Cassation du 5 mars 2007 (n° 007 0004).

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire sont déférés à la juridiction de proximité qui sur requête de la partie intéressée, statue en chambre du conseil.

 En résumé l'OMP ne dispose que de 3 possibilités :

 

-renoncer aux poursuites (classement sans suite, article 40 du CPP),

 

-déclare irrecevable la réclamation (raisons de forme et non de fond),

 

-enfin renvoyer le dossier, saisir le juge compétent (de proximité, Tribunal de police).  

 

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BON A SAVOIR :

 

"Droit de l'automobile :

 

Quelques pratiques illégales des Officiers du Ministère Public (O.M.P.) en matière d'infractions au code de la route !
 
[ L’Officier du Ministère Public (OMP) ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation. ]
 
La réponse de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à la question écrite n° 02054 d’un Sénateur, publiée dans le J.O. Sénat du 03/01/2008, nous permet de rappeler le rôle de l'Officier du ministère public saisi d'une requête en exonération ou d'une réclamation.
 
Aux termes de L'article 530-1 du Code de procédure pénale, l'Officier du ministère public près le Tribunal de proximité doit, lorsqu'il est saisi d'une requête en exonération ou d'une réclamation, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de jugement, soit informer l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis de contravention.
 
Il découle de ces dispositions que l' Officier du Ministère Public (O.M.P.) n'a pas le pouvoir d'apprécier lui même la pertinence des motifs invoqués par le contrevenant dans sa réclamation, sauf pour décider de classer sans suite la procédure. La Garde des Sceaux souhaite informer l'honorable parlementaire que la circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République le 7 avril 2006 (CRIM 06-8/E1 - 07-04-2006 - NOR : JUS D 06-30049 C) proscrit cette pratique en rappelant l'étendue exacte des pouvoirs des Officiers du ministère public et donne pour instruction aux procureurs de la République de veiller au strict respect des dispositions de l'article 530-1 du Code de procédure pénale.

(...) EXTRAIT : " L’ Officier du Ministère Public ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère bien fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son pouvoir d’appréciation se limitant à l’examen de la recevabilité formelle de la contestation.(...)

RAPPEL DES TEXTES.

Article 530 du Code de procédure pénale
 

"Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le Ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

 

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du Ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

 

S'il s'agit d'une contravention au Code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire.»

Article 530-1 du Code de procédure pénale

 

«Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le Ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

 

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.
 
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.»

Article 530-2 du Code de procédure pénale
 

«Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.»

Article 530-2-1 du Code de procédure pénale

 

«Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
 
Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.»

Article 530-3 du Code de procédure pénale
 

«Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.»

Réponse de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à la question écrite n° 02054 de Monsieur le Sénateur Christian Cambon,publiée dans le J.O. Sénat du 03/01/2008 - page 41 et la Circulaire relative à la politique pénale en matière de contrôle automatisé de la vitesse adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République le 7 avril 2006 (CRIM 06-8/E1 - 07-04-2006 - NOR : JUS D 06-30049 C)."

 

Cabinet d'Avocats André ICARD
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro Villejuif Louis Aragon (Ligne 7)
Tél : 01 46 78 76 70 
 
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Bonne lecture à vous, cordialement.
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Avertissement :

 

L'information présentée ci-dessus de nature générale est mise gracieusement à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, personnels, poussés vous devriez consulter un avocat, un notaire ou un huissier de justice. Cordialement.

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