Partager l'article ! Les obligations du vendeur, du cédant dans la vente d’un bien (corporel ou non) : 2ème partie.: Chapitre II-Vente et garantie de vice caché ...
Chapitre II-Vente et garantie de vice caché
-Distinction entre l’action en non-conformité et l’action en garantie des vices cachés
Depuis une décision de la première chambre civile du 5 mai 1993 (1re Civ., 5 mai 1993, pourvoi n° 90-18.331, Bull. 1993, I, n° 158), la Cour de cassation retient, de manière générale, que la non-conformité sanctionne la différence entre la chose contractuellement promise et la chose livrée, réceptionnée alors que le vice caché, non visible à l’œil nu, s'entend d'un défaut antérieur à la livraison, réception et surtout rendant la chose impropre à l’usage légitimement attendu par l’acquéreur, l’utilisateur.
A noter également que depuis l’ordonnance du 19 février 2005, numéro 2005-136, l'achat d'un bien est généralement couvert par une garantie légale de conformité, englobant la notion de vice caché et celle de délivrance conforme à la charge du vendeur professionnel. Cette modification très protectrice du consommateur est applicable aux contrats conclus à partir du 19 février 2005.
A-La garantie légale des vices cachés
Définition :
Un vice caché est :
-un défaut inhérent, interne à la chose vendue, donc non visible, apparent à l’œil non averti, exercé,
-antérieur à la vente,
-important, grave, majeur, empêchant une utilisation normale du bien acquis,
-qui rend l’objet impropre à l'usage auquel il est destiné, attendu et qui s’il avait été connu de l’acquéreur, il ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix,
-dont la responsabilité, la garantie qui est légale, d’ordre public incombe au vendeur peut importe qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, professionnel ou profane. C’est résumé par l’article 1641 du Code civil :
«Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus».
Les exemples, cas de vice caché sont nombreux, la jurisprudence abondante :
fondations défectueuses ;
défaut d'homogénéité du carrelage ;
caractère inondable d'une maison ;
présence d'amiante ; etc…
A souligner que garantie légale de vice caché et clause contractuelle d’exclusion de garantie entre particuliers ne font pas bon ménage. «C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2007 n° 06-12.299.
Dans cette affaire, un couple avait vendu à un particulier une maison d'habitation. En raison de la présence d'insectes xylophages , l'acquéreur a assigné le couple vendeur en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de son préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les vendeurs se sont prévalus de la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente et ont obtenu gain de cause devant les Premiers juges lesquels ont estimé qu'il n'était pas établi que les vendeurs, non professionnels, aient eu conscience lors des travaux qu'ils ont effectués eux-mêmes sur des solives, qu'il s'agissait d'une attaque généralisée de capricornes et de grosses vrillettes.
La Cour de Cassation censure cette analyse en relevant que le couple avait procédé en mai-juin 1996 au moisage de deux solives de section importante parce qu'elles étaient attaquées par des insectes xylophages et qu'il fallait les renforcer. Elle en conclut que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en estimant que la connaissance des vendeurs du caractère généralisé du vice n'était pas établie.
En résumé : une clause d'exclusion de garantie des vices cachés peut, être écartée en présence d'un vendeur non professionnel uniquement, s'il est établi que celui-ci était de mauvaise foi et qu'il connaissait l'existence des vices affectant le bien vendu, quid du vendeur professionnel». nonfoux.lyonavocat.fr
B-Action de l’acquéreur lésé, victime
La charge de la preuve du vice caché affectant le bien vendu incombe à l’acquéreur, celui-ci dispose d’un délai de 2 ans, à compter de la découverte du défaut, du vice et non de la vente, transaction pour saisir le juge judiciaire (Tribunal d’instance, Tribunal de grande instance), qui ne l’oublions pas dispose d’un large pouvoir souverain d’appréciation sur les faits dont il est saisi. Idem en matière répressive (Droit pénal).
Nota Bene :
«Le juge civil, apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats (attestations, procès-verbaux, rapports d’expertise…). Il peut en interpréter la portée, les retenir ou les écarter comme non probants.». Extrait de l’excellente analyse, étude de Me Xavier Bachellier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, www.courdecassation.fr, Bulletin d'information n° 702 du 15 mai 2009.
Dans ses prétentions et en fonction de la gravité du préjudice subi, l’acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire, rendre la chose et se voir restituer la totalité du prix de vente, hypothèse où la chose vendue est hors-service, inutilisable et une action estimatoire, garder la chose et se voir restituer une partie du prix, hypothèse où le défaut diminue, amoindri seulement l’utilité, l’usage de la chose, voir article 1644 du code civil :
«Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.».
C-La garantie légale pour défaut de conformité (obligation de délivrance conforme) :
Articles L. 211-4 à L. 211-14 du Code de la consommation.
«Article L211-4
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-5
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-6
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-7
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-8
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-9
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-10
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-11
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-12
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-13
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Article L211-14
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.».
Commentaires, remarques, ce qu’il faut retenir :
L’obligation de délivrance conforme oblige le vendeur à délivrer ou à livrer l’article, le bien vendue dans les conditions fixées par le contrat de vente. Il est également responsable des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation, lorsque celles-ci lui incombent.
Pour faire plus simple : le vendeur s’engage contractuellement à vous livrer un produit conforme à celui que vous avez acheté, réservé, désigné, souhaité. Ainsi que ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage.
C’est généralement à la réception, livraison du produit, de l’article que peut apparaître la non conformité, (défaut, article différent, panne suite à utilisation normale, accessoires, notices manquants, etc.). Vous etes meme en droit après vérification et en présence du livreur de refuser le bien, l’article défectueux, non conforme (réserves).
Il existe également une présomption de non conformité, c’est-à-dire que pendant les six premiers mois de l’utilisation du produit, le défaut éventuel constaté (panne) est meme supposé avoir existé au moment de la livraison. Par contre passé ce délai, le consommateur devra prouver l’existence du défaut.
D-Délai d'action, de saisine du juge :
Le consommateur, l’acquéreur lésé dispose d’un délai de 2 ans à compter de la réception pour saisir le juge, ou pour demander soit la réparation, soit l’échange de l’article défectueux, incomplet, cabossé. Toutefois, le vendeur peut lui proposer la solution la moins onéreuse.
C’est-à-dire que si la réparation ou l’échange est impossible (entraine un coût manifestement disproportionné compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut, ou si l’article en question a changé ou a été modifié). Le consommateur peut demander l’annulation de la vente.
Dans ce cas, le consommateur rend la chose au vendeur qui lui restitue l’intégralité du prix d’achat. Il peut meme à sa convenance et malgré le défaut existant conserver l’article et se faire restituer une partie du prix.
A noter que les conditions de mise en oeuvre du remplacement ou de la réparation ont lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Et ils ne font pas obstacle à une demande de dommages et intérêts en cas de préjudice subi.
E-Les conditions du recours pour garantie contractuelle ou commerciale :
La garantie commerciale ou garantie contractuelle proposée est une garantie facultative, onéreuse, sauf exceptions limitée généralement à 1 an par rapport à la garantie légale, d’ordre public (conformité et vice caché) qui est due, acquise. Voir pour information les articles R. 211-1 à R. 211-5 du Code de la consommation).
Le Code de la consommation précise que la garantie commerciale devra obligatoirement être établie par écrit et comporter les informations suivantes :
- contenu de la garantie,
- éléments nécessaires à la mise en œuvre de la garantie,
- durée de la garantie,
-exclusions de la garantie,
- étendue territoriale de la garantie,
- nom et adresse du garant.
Le contrat de garantie doit également mentionner que : «le vendeur est tenu, indépendamment de la garantie commerciale consentie, souscrite des défauts de conformité au titre de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés».
A ce titre le contrat doit obligatoirement contenir la reproduction intégrale et apparente des articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la consommation, de l'article 1641 et du premier alinéa de l'article 1648 du Code civil.
Si, pendant la durée de la garantie commerciale, le bien est remis au vendeur, durant plus de 7 jours, pour une réparation couverte par la garantie, la durée effective de la réparation vient prolonger d'autant la durée du contrat de garantie, que la garantie ait été consentie lors de l'acquisition ou lors de la réparation du bien.
En d’autres termes, toute période d'immobilisation d'au moins 7 jours vient s'ajouter à la durée de la garantie commerciale restant à courir.
Les frais de transport de l’appareil, de déplacement du réparateur et de main d’œuvre relatifs à un dommage non garanti ou non constaté par le réparateur agréé ne sont pas pris en charge par la garantie contractuelle et seront donc payants.
Le contenu des appareils (congélateur, réfrigérateur, lave-linge…) n’est généralement pas garanti du tout. En règle générale, et sous réserve de l’appréciation souveraine des Tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives aux garanties commerciales suppose que l'acheteur utilise l'article dans des conditions définies au contrat (conditions générales) :
-que l’acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur
-que l’acheteur utilise l’appareil de façon normale (voir notice d’emploi et d’entretien et des conditions d’applications des garanties commerciales et du service après-vente)
-que pour les opérations nécessitant une haute technicité, aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n’intervienne pour réparation sur l’appareil.
F-Exclusions communes à toutes les garanties
Les garanties ne s’appliquent ni aux éléments et accessoires dont le renouvellement est nécessaire (têtes de rasoirs, piles, télécommandes…), ni à la réparation de dommages résultant :
-d’une cause externe à l’appareil (chute, accident, choc, foudre, tempête, inondation…),
-d’un emploi, d’une installation ou d’un branchement non conforme aux spécifications ou prescription du constructeur,
-d’une utilisation nuisible à la bonne conservation de l ‘appareil ayant provoqué par exemple une oxydation, de l’utilisation de périphérique, d’accessoires ou de consommables inadaptés,
-d’une utilisation à caractère commercial, professionnel ou collectif,
-d’une erreur de manipulation (verrouillage parental, corps étranger dans l’appareil, etc…)
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Bonne lecture à vous, cordialement.
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Avertissement :
«La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel du Droit pour vérifier la validité de cet article. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit.». Cordialement.
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