Partager l'article ! Infraction au Code de la route : le contentieux de l’amende forfaitaire (requête en exonération, en réclamation, recouvrement amiable, forcé), 1 ...
"Un PV ? non merci, de grace ! alors circulez correctement, gare à la prochaine fois !."
Nota Bene :
Le pouvoir d'appréciation de l'agent verbalisateur :
Rien dans les textes (législatifs, règlementaires) n'obligent l'agent verbalisateur à dresser systématiquement, automatiquement un procès verbal, un avis en cas d'infraction au Code de la route. Ce qui explique que certaines infractions (minimes, mineures) ne sont pas relevées, sanctionnées. Pouvoir d'appréciation dont dispose également le Procureur de la république, le juge une fois le pv dressé, transmis.
Donc en fonction des circonstances, de la gravité, de la nature de l'infraction, et surtout du comportement du contrevenant , de l'appréhendé, la verbalisation restera à l'appréciation de l'agent qui apprécie in fine s'il y a lieu de verbaliser ou non, d'etre indulgent, clément ou pas. Par contre il ne faut pas trop compter la-dessus (politique du chiffre, du résultat...).
Amende forfaitaire initiale à taux minoré, normal, ordinaire, crescendo : majorée de plein droit, automatiquement, puis recouvrement amiable (spontané), forcé (contentieux), éventuellement opposition administrative, saisie… Que faire.
I - La procédure de l’amende forfaitaire :
La procédure de l’amende forfaitaire très bien encadrée, calibrée, est régie par les articles 529 à 530 du Code de procédure pénale, complétés par les articles R. 48-1 à R. 49-19 et A. 37 à A. 37-10 du même Code.
Cette procédure (non contentieuse), quasi administrative vise à sanctionner pécuniairement, financièrement le contrevenant (conducteur), ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, appréhendé sur le champ ou non, à la suite d’une infraction au Code de la route (excès de vitesse, dépassement dangereux, non-respect distance de sécurité, etc.).
Le montant de l’amende forfaitaire dépend toujours de la gravité de l’infraction, de la faute commise «principe de proportionnalité des peines».
Quid, exit pour mon exposé de la sanction relative au retrait de point du permis de conduire, à une mesure de suspension (administrative, judiciaire), etc... Sujets par ailleurs largement traités (voir mes articles à ce sujet).
Pour ce type d'infraction de masse, si vous réglez spontanément, volontairement l'amende (prune, contredance, douloureuse...), tout s'arretera la. Il n’y aura pas de convocation devant le juge répressif, de peine d’emprisonnement, d’inscription au casier judiciaire (il n'y a pas mort d'homme quand meme).
Bien entendu le paiement, le règlement vaut reconnaissance de l'infraction (plus de contestation à postériori, c'est fini). Donc si vous envisagez de contester ne reconnaissez pas l'infraction, surtout ne cochez pas la case « il reconnait l’infraction » sur le procès-verbal, ne règlez rien.
Cette procédure est envisageable pour toute infraction qui n'a engendré aucun dégât matériel ou corporel, mais aussi qui ne suppose aucune peine d'emprisonnement, de suspension ou d'annulation de son permis de conduire.
De même cette procédure n'est pas applicable si plusieurs infractions, (dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire) ont été constatées simultanément.
En résumé, pour faire court, simple :
la procédure de l’amende forfaitaire peut être utilisée pour les contraventions des quatre premières classes réprimées par le Code de la route uniquement d’une peine d’amende.
Le contrevenant reçoit immédiatement (appréhendé sur le champ) ou par courrier à son domicile (verbalisation à la volé), un avis de contravention (de transaction) mentionnant le montant de l’amende forfaitaire dont il est redevable, les modalités de règlement, de contestation, etc.
En cas de paiement dans les trois jours (ou les sept jours si la carte a été envoyée par courrier simple), l’amende est alors minorée sauf pour les infractions au stationnement (plein pot).
Dans le délai de quarente cinq jours suivant la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention, de verbalisation, le contrevenant, l'appréhendé peut former une requête (recours) en exonération qui est transmise au Ministère public.
Cette autorité judiciaire peut pele mele renoncer aux poursuites, avoir recours à la procédure de l’ordonnance pénale ou à la citation devant le Tribunal de police ou informer l’intéressé de l’irrecevabilité de sa réclamation pour absence de motivation ou non accompagnement de l’avis d'amende.
En l’absence de paiement ou de requête dans le délai de quarente cinq jours, l’amende forfaitaire est alors automatiquement majorée, cela sans que le contrevenant en soit informé et c'est le Trésor public qui est alors chargé du recouvrement (amiable, contentieux).
Et lorsque l’intéressé (le verbalisé) reçoit l’avis du Trésor public, il dispose encore de trente jours pour former toujours auprès du Ministère public une requete en réclamation qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire émis, édité. A souligner que l'Etat, l'Administration possède le privilège de se délivrer elle même un titre exécutoire (sans recours au juge).
Pour info : un titre exécutoire est un titre, un acte qui constate une créance certaine, liquide, exigible, et qui est revêtu de la formule exécutoire. Ce titre permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
A nouveau, à ce stade, cette phase le Ministère public peut renoncer aux poursuites, avoir recours à l’ordonnance pénale ou à la citation devant le tribunal de police, enfin aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de sa réclamation (principe d'opportunité des poursuites).
Nota Bene :
"Si les conditions de recevabilité sont remplies, l’Officier du ministère public doit annuler le titre exécutoire et obligatoirement porter la contestation devant la juridiction, à moins qu’il ne renonce aux poursuites (principe d'opportunité des poursuites), car il ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son contrôle n’étant que purement formel (à minima)
Dés lors, une réclamation régulièrement déposée, et surtout rejetée pour des motifs autres que l’absence de motivation ou d’avis qui donne lieu à un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire, annule le titre exécutoire et met l’Officier du ministère public dans l’obligation de soumettre la réclamation au juge de proximité (Crim., arrêt n° 97-81.904 du 29 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 357)."
Ce n'est qu'en cas d’inertie, de passiveté, de négligence du contrevenant, de mauvaise foi, que l’amende forfaitaire initiale (minorée, ordinaire) est, à l’issue du délai de contestation (requete en exonération), majorée de plein droit, automatiquement et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre exécutoire, délivré, rendu par le Ministère public.
Et l’article 530 du CPP de souligner, que : dans les trente jours de l‘avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du Ministère public une réclamation motivée par L.R.A.R., laquelle a pour effet d’annuler le titre exécutoire, à condition qu’elle soit accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée (forfaitaire majorée).
Nota Bene :
Relativement à la prescription. Cette requete en réclamation reste encore recevable tant que la peine n’est pas prescrite (1 an) d'une part,
d'autre part s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu dument connaissance de l’amende forfaitaire majorée (très important : la charge de la preuve de l'envoi pèse sur le Ministère public, l'OMP).
Enfin, s’il s’agit d’une contravention au Code de la route, la réclamation n’est plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule (présomption de domiciliation du contrevenant);
Exception, si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai (3 mois), déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules, le contrevenant n’étant alors redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours (récompense de la bonne foi, civilité...). Voir à ce sujet l'article R49-6-1 du Code de procédure pénale.
En outre l'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du Code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.
"Il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise (prescription de la poursuite d'un an), que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation. ".
La rédaction de l'article 530 du CPP peut donner l’impression que l’avis d’amende forfaitaire majorée est systématiquement adressé par lettre recommandée. Or, cette procédure n’a vocation à être utilisée que pour les contraventions les plus graves, sérieuses, onéreuses faute de quoi son coût de recouvrement serait prohibitif.
Enfin en cas de condamnation après contestation, le montant de l’amende prononcée ne peut en aucun cas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée, augmentée d’une somme de 10 % selon le cas (classe des amendes).
Article R49-6-1 du Code de procédure pénale :
« Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa.
Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi. ». Le titre exécutoire est alors annulé (bonne foi du contrevenant).
Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable (Trésor Public) engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, en adressant au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.
Il n'a pas d'obligation formelle d'information : en effet l'article R49-6 du Code de procédure pénale ne l'oblige aucunement à adresser cet avis en la forme recommandée, ni même à justifier de la réalité de l'envoi : d'autant plus que généralement l'avis est adressé au contrevenant par lettre simple(Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juin 2002, 00-17.047).
En outre l'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du Code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules (contravention de quatrième classe).
L’article 530-1 du code de procédure pénale prévoit qu’au vu de cette réclamation, le Ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder par voie de citation directe ou d’ordonnance pénale, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de sa réclamation si celle-ci n’est pas motivée ou non accompagnée de l’avis.
L’article 530-2 dispose pour sa part que les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire émis (OMP) sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711. Il ne précise cependant pas le délai dans lequel doit être formée une requête en difficulté d’exécution du titre exécutoire, quid du délai de recours relatif au contentieux de l'amende forfaitaire (recours en exonération, en réclamation).
Il a été jugé que, pour être admis à invoquer, devant le Tribunal de police, un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l’officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et ce n’est que dans l’hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l’officier du ministère public que le tribunal peut régulièrement être saisi (Crim., 25 octobre 2000, BC n° 311) ; une telle saisine pourrait également se justifier pour surmonter l’inertie éventuelle du ministère public.
A souligner également que le contentieux des incidents d’exécution doit être distingué de celui qui naît de l’exercice des voies d’exécution (saisie-attribution, saisie-vente etc...), dont la connaissance relève des juridictions civiles (juge de l'exécution).
Saisi d’une demande d’annulation d’un titre exécutoire formée par un réclamant dont la réclamation avait été rejetée par un officier du ministère public pour un motif autre que ceux prévus à l’article 530-1, un juge de proximité a demandé à la Cour de cassation son avis sur le point de savoir si cette demande était soumise au délai de trente jours prévu à l’article 530 et quels en étaient les effets.
Dans un avis exprimé le 5 mars 2007 (n° 0070004P), la Cour de cassation a émis l’avis que :
1° Le contrevenant dont la réclamation a été déclarée irrecevable par le ministère public pour un motif autre que l'un des deux seuls prévus par l'article 530-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, peut soulever un incident contentieux devant le juge de proximité, sur le fondement de l'article 530-2 du même code jusqu'à prescription de la peine.
2° Si la juridiction de proximité juge que la réclamation du contrevenant, déclarée irrecevable par le ministère public pour un motif autre que l'un des deux seuls prévus par l'article 530-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique.
A venir la possibilité de contestation de l'amende forfaitaire (2 ème partie).
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