Partager l'article ! Incivilité, agression, racket, violence : gratuite, volontaire, avec circonstances aggravantes, en réunion…: Notre société actuelle est à ...
Notre société actuelle est à n’en pas douter non seulement déshumanisée, fortement individualiste, injuste, mais devient de plus en plus violente. Pire elle est livrée à elle meme, comme un bateau ivre, sans capitaine, en mal de repères, de visions, de caps, de projets collectifs, d’alternatifs crédibles (politique, économique, sociale). Le vivre ensemble d’antan tant vanté par nos ainés, la tolérance, le respect, la solidarité ne sont plus que des leurres, de vagues souvenir, tellement lointains, regrettés.
Les gens sont totalement désemparés, stressés, à fleur de peau, à cran et de plus en plus livrés à eux memes, ce n’est plus le chacun pour soi, c’est le chacun pour personne. Pour certains la violence devient meme un défouloir, un exutoire (match de football, de concert qui dérapent…). Difficile alors dans ces conditions, circonstances, atmosphères lourdes, d’interpeller, de punir, de moraliser...
Qui doit s’en charger, comment et surtout pourquoi :
«Ni coupable, ni responsable, encore moins punissable», de crainte de la Loi, de l’autorité, de la légitimité, de la moralité, de l'interdit il n’y en a plus. C’est le néant, le vide, n’en déplaise à certains politiques adeptes de la pensée unique, le chaos social est bien installé et pour longtemps :
c’est le fameux et récurrent qu’on entend toujours comme argument, excuse, justificatif, que ça en devient lassant :
«il ou elle le fait, pourquoi vous m’interpellez moi et pas lui, c’est parce que je suis différent, pauvre, de couleur, pas instruit, et puis il y en a marre, c’est toujours les memes qu’on interpelle, qu’on désigne du doigt, à qui on refuse un logement, un emploi, un crédit, ont sermonne, fait la morale, qui sont responsables de tout ce qui ne va pas, qui paye les pots cassés, à qui ont présente systématiquement l’addidition, la facture…»
D’où la nécessité, l’utilité, et surtout l’urgence face à cette fracture, cassure actuelle grandissante, insupportable, très dangereuse, néfaste pour la cohésion sociale, nationale qui bien entendu ne date pas d’aujourd’hui (fameuse fracture sociale, cher au candidat Jacques Chirac en 1995) et qui n’est plus seulement sociale, mais également économique, culturelle, politique, confessionnelle…
De rappeler fermement à tout le monde (petit, comme grand) que la France est un Etat de droit (Républicain, Laique, Egalitaire). La justice, la loi doit non seulement etre respectée, mais acceptée, appliquée dans son esprit, sa lettre, à tout le monde sans exception, pour le bien commun, le vivre ensemble dans un espace sécurisé, apaisé...
Egalement, il ne saurait en aucun cas y avoir d’arrangement, d’aménagement, de passe droit, de justice privée, du sur mesure pour certains, du sévère, du dur pour d’autres (bannir à jamais le deux poids, deux mesures, la partialité, la connivence, les petits arrangements entre amis du meme bord politique).
Réaffirmons notre attachement, amour, au vivre ensemble, à la justice, à l’égalité, au travail, au progrès, dans le respect de soi-meme, d’autrui, de l’autorité républicaine, de la chose publique. Nous ne sommes pas des betes quand meme… Face à l’urgence de la situation, de sa gravité, transcendons, surpassons nos différences, préjugés, égoismes, tabous, craintes…
I-La violence au sens large
A-Quand commence l’intimidation, l’agression, la violence quelle soit verbale, physique…
Naguère l’origine pouvait etre un simple différent, un malentendu, des différences d’appréciation, puis les insultes, crachats, bousculades fusent, vont crescendo, puis les belligérents en arrivent parfois aux mains nus, voir en usant d’accessoires à l’agression (armes blanches, 1 er, 2 em catégorie), avec les dégats, conséquences qui en résulteraient (blessures, décès...).
A cette violence, joute, banale, coutumière, ordinaire, récurrente s’est greffée la violence new look, tendance, d’affichage, par mimétisme importée essentiellement des usa « tags, insultes, crachats, guerre des bandes, rackets divers, traffics, viols…».
C’est la violence urbaine, de proximité, lot quotidien de ceux qui ont le malheur d’habiter les quartiers des banlieux défavorisés, prennent les transports publics, font leurs courses, emplettes (des pauvres, des mals barrés s’en prennent à d’autres encore plus mal lotis qu’eux!!!).
C’est meme devenu l’occupation principale, le passe temps favori de certains jeunes déscolarisés, désœuvrés, à la dérive donc facilement tentés par le vice, la drogue, l'alcool, l’argent facile, la violence, le caîdat, admirateur de scarface, de sociétés mafieuses...
Ils ont créé leur propre univers, microcosme, avec leurs propres règles, us et coutumes. L’Etat Républicain, de Droit, ils s’en tamponnent, ils n’ont pas les memes repères que le citoyen ordinaire, lambda, encore respectueux, légaliste (qui joue le jeux de la démocratie, est républicain…). Cela ne va peut etre pas durer longtemps (exaspération grandissante).
Le plus grave c’est pas qu’ils se sentent impunis, qu’ils narguent la société, c’est juste que les mesures de répression prises à leur encontre montre ses limites, voire sont inadaptées dans certains cas. Il faut très vite inover dans ce domaine, le standart répressif habituel est largement dépassé.
Dans ces zones de non droit, de territoires à risque, meme se déplacer en toute sécurité, tranquilité est devenu un calvaire, une vraie psychose s’est installée, idem pour jouir paisiblement de son logis, de ses revenus…
A cette violence physique bien réelle, palpable s’est rajoutée, greffée une violence économique, professionnelle (salaire insuffisant, chomage, précarité grandissante, stage bidont…), violence sociale, familiale (violence conjugale, divorce, séparation, maladie), qui touche tout le monde… Rien qui incite à l’optimisme, de réjouissant en perspective, si rien n'est fait.
L’Etat est à certains égards hélas depuis longtemps non seulement aux abonnés absents, mais complètement dépassé par le problème de la violence. Pire "certains politiques" toutes tendances confondues par calcul électoral attisent les haines, les antagonismes, désignent des boucs émissaires, travestissent les réalités. Un jeu très dangereux, qui causera à n’en pas douter du tort à tout le monde (on ne gagne pas à ce jeux).
Nota Bene :
Les causes, raisons de cette violence ne sont plus conjoncturelles, passagères mais structurelles. Elles ne sont pas non plus politique, ce n’est pas un problème gauche, droite, c’est bien plus compliqué que ça. On est dans une violence à multiples facettes, polyforme, dure, durablement installée. Les causes principales sont pour moi : la misère, la précarité grandissante, le désespoir, le désarroi général, le manque de perspective, de courage politique…
Le tout répressif actuel bien que nécessaire montre très vite ses limites. Réprimer, punir oui, il faut le faire mais surtout prévenir (en amont), et en aval réinsérer socialement après la réparation (répression) devient de plus urgent, indispensable, pour éviter la récidive (réitération), et surtout offrir une véritable alternative à l’ex–fautif (détenu, hors-la-loi) de se racheter, se réadapter, se réinsérer, s’assumer pleinement…
Il faut rapidement revenir à une politique pénale équilibrée, énergique, novatrice qui transcende les clivages politiques, partisants, qui applique à la fois la prévention, la répression, la réparation, la réinsertion… Vaste et noble programme en perspective pour les politiques, les vrais, quid des populistes et démaguogues de tout bord.
Etant tous concernés, interpellés par le Problème, ouvrons les yeux, les oreilles, prenons enfin le taureau par les cornes, les problèmes à bras-le-corps, réaffirmons notre attachement à une justice républicaine, indépendante, impartiale.
Attention à la politique de l’autruche, aux calculs politiciens, à la politique à la petite semaine, sondagière, courtisane, à la privatisation de la justice… Le temps nous est compté (on sait quand commence la violence, on sait pas quand elle finit, notamment à cause des séquelles, traumatismes psychologiques, dévastatrices), ni comment...
B– les atteintes volontaires à la personne, à l’individu (à l’intégrité psychologique, physique) :
Le Droit Pénal les traite par ordre de gravité (échelle de peines).
1-Les menaces, intimidations, harcellement, pression moral, entrave à la liberté du travail, syndical, politique...
Article 222-16 du CP :
Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-17 du CP :
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18 du CP :
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18 du CP :
Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.
Article 222-18 du CP :
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 222-18 du CP :
Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
2-Harcèlement moral.
Article 222-33-2 du CP :
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-33-2-1 du CP :
Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
Article 434-5 du CP :
Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000,00 € d’amende.
3-Les atteintes involontaires à l’intégrité physique
Article 222-19 du CP :
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.
Article 222-19-1 du CP :
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Article 222-19-2 du CP :
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Article 222-20 du CP :
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-20-1 du CP :
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Article 222-20-2 du CP :
Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Article 222-21 du CP :
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.
4-Les atteintes volontaires, délibérés à l’intégrité physique
Article 221-1
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Article 221-2
Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 221-3
Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-4
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-5
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 221-5-1
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.
Article 221-5-2
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 221-5-3
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 221-5-4
Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7.
Commentaires, remarques, à propos :
-injures (insultes), menaces, harcellement, réitérées, devant témoins ou non. Attention : de tels actes (incivilités) ne sont pas à prendre à la légère du tout. Ils sont généralement suivis, accompagnés d’un passage à l’acte (agression directe sur la personne visée). N’hésitez pas alors à prendre vos dispositions, vos précautions, à agir en déposant plainte contre personne dénommée, ou contre x, auprès des Forces de l’Ordre.
-les atteintes non délibérées, non intentionnelles à la personne ayant ou non entrainées la mort (accident de la circulation, du travail, bagarre violent, accident domestique, non assistance à personne en danger, délaissement de mineur, aggression par des chiens dangereux, etc.) font partie du contentieux pénale de masse (il n’y a qu’à se rendre à une audience d’un Tribunal Correctionnel pour s’en convaincre). C’est de la justice à la chaine, (par manque de temps, de moyens…).
A souligner que le caractère involontaire de ces infractions ne supprime pas complètement l'élément intentionnel, délictueux, qui existe mais après coup, une fois l’infraction commise. C’est à juste titre que le législateur parle à cet effet d’infraction commise par maladresse et imprudence, par inattention et négligence, par manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les réglements.
-les atteintes volontaires à la personne, à la vie, ayant ou non entrainée la mort. Ici l’élément intentionnel, criminel est activement recherchée, analysée, retenu. C’est le meurtre, l’assassinat, avec ou sans préméditation, en réunion, sur un mineur, une personne dépositaire de l’autorité publique, accompagné ou non d’acte de torture, de barbarie. C’est l’horreur absolue, et direction la Cour d’assise pour le prévenu, avec à la clé de nombreuses années de prison, des familles, des vies brisées à jamais.
Pour lutter efficacement contre la multiplication des incivilités (comportements déviants) il faut revenir à une police de proximité, urbaine, à des médiateurs locaux, en associant les parents, la famille, les élus. Le problème il faut le traiter à la base, à la racine, de l’intérieur en alliant la prévention et la répression.
Pour le reste il faut donner à la police, à la gendarmerie les moyens matériels, humains de faire dans la sérénité, l’efficacité, les enquetes, recherches, investigations, analyses nécessaires à la recherche de la vérité. Idem pour la Justice, les magistrats pour leur permettre de rendre dignement la justice au Nom du Peuple Français (souverain, légitime).
II– La procédure pour obtenir justice, réparation
A-Le certificat médical
Il est indispensable pour la victime d’une agression d’obtenir d’un médecin un certificat médical constatant les coups et blessures subies, la nature et la gravité des lésions, enfin s’il y a lieu la durée de l’incapacité totale de travail (I.T.T.). Ce document qui accompagnera comme on le verra le dépôt de votre plainte permettra en fonction de l’ITT d’orienter votre litige vers le :
-Tribunal de Police (pas d’incapacité de travail du tout, ce sera une contravention de 4e classe pour l’auteur de l’agression).
-Tribunal Correctionnel (si incapacité totale de travail inférieur 8 jours, ce sera pour l’auteur de l’agression une contravention de 5e classe, si incapacité supérieur à 8 jours, ce sera une peine d’emprisonnement ).
B-Le dépôt de la plainte, la constitution de partie civile
La victime qui veut obtenir la condamnation de son agresseur doit déposer plainte auprès de la Police ou de la Gendarmerie. La plainte est l’acte par lequel une personne (victime) porte à la connaissance du Procureur de la République ou d’un service de police ou de gendarmerie, une infraction pénale (contravention, délit, crime) dont elle estime être victime et demande à ce que justice soit faite, rendue.
Pour obtenir réparation, dédommagement, en plus du dépôt de la plainte, la victime peut se constituer partie civile au procès qui s’ouvrira. Voir en cas d’oubli, le jour de l’audience Correctionnelle, Répressive.
Attention, à compter de l’infraction la victime dispose de délais (prescription extinctive) pour saisir la justice pénale :
un an pour les contraventions ;
trois ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroqueries) ;
dix ans pour les crimes.
Des délais plus long s’appliquent en cas de viol ou d’agression sexuelle sur un mineur. Le délai expiré, vous ne pourrez demander réparation de votre préjudice que devant une juridiction civile.
Enfin que ce soit pour la plainte ou la constitution de partie civile, le recours à un avocat n’est pas obligatoire, la victime peut se faire aider, accompagner dans ses démarches judiciaires par une Association de défense des victimes d'infraction.
De la constitution de la partie civile et de ses effets :
Article 418 du CPP :
Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
Article 419 du CPP :
La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Article 420 du CPP :
Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du Tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.
Elle est immédiatement transmise par le greffier au Ministère Public qui cite la partie civile pour l'audience.
Article 420-1 du CPP :
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au Tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier.
Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le Tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.
En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.
Article 420-2 du CPP :
La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
Article 421 du CPP :
A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du Ministère Public sur le fond ou, si le Tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.
Article 422 du CPP :
La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
Article 423 du CPP :
Le Tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.
L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
Article 424 du CPP :
La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.
Article 425 du CPP :
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.
Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
Article 426 du CPP :
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
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BON A SAVOIR :
«Obtenir réparation du préjudice
Saisir la justice
La victime d'actes de violence doit porter plainte pour demander la condamnation de l'auteur et présenter une demande de dommages-intérêts pour réparer son préjudice.
Elle devra, avec le concours de la justice, prouver :
le dommage subi,
le lien de causalité entre le dommage et l'acte incriminé,
le caractère volontaire de l'acte de violence volontaire ou son caractère imprudent ou négligent en cas de violence involontaire.
Précautions à prendre pour demander réparation
Il est recommandé afin de rendre difficile toute contestation ultérieure :
de fournir aux enquêteurs les noms et adresses des éventuels témoins,
de demander à ces derniers une attestation dans laquelle ils décriront les circonstances de l'agression,
joindre à la plainte un certificat médical décrivant les blessures ainsi que la durée de l'incapacité de travail,
faire constater par un huissier les objets et vêtements détériorés et les présenter aux enquêteurs pour qu'ils puissent dresser un procès-verbal,
fournir les factures d'achat et de réparations.
Quelle suite donner à la plainte ?
Le procureur de la République décide :
un classement sans suite : la plainte est classée. Le procureur de la République décide de ne pas poursuivre, en informe le plaignant par avis motivé. Cette décision peut être contestée devant le procureur général ;
de poursuivre l’auteur : l’affaire est simple, le procureur de la République engage des poursuites devant le tribunal et convoque le plaignant pour une audience au cours de laquelle l’affaire sera examinée;
des mesures alternatives aux poursuites : l’infraction ne justifie pas la saisine d’une juridiction mais demande une réponse pénale ;
l’ouverture d’une information judiciaire : le procureur de la République demande la désignation d’un juge d’instruction
Après la plainte et au cours de la procédure devant les tribunaux, les agressions seront qualifiées de contraventions, de délits ou de crimes selon :
le degré de vulnérabilité de la victime (mineur, handicapé...) ou son degré d'autorité (fonctionnaire de police, magistrat...)
De cette qualification en contravention, délit ou crime dépend ensuite le tribunal devant lequel passera votre dossier :
contravention (incapacité inférieure à huit jours) : tribunal de police
délit (incapacité supérieure à huit jours) : tribunal correctionnel
crime (coups et blessures ou autres atteintes ayant des conséquences plus graves encore : handicap, mort) : cour d'assises.
L'homophobie, circonstance aggravante
AVOCAT
Ces professionnels vous informent, vous conseillent sur vos droits, les procédures et les démarches, vous assistent et défendent vos intérêts en justice.
Pour connaître les coordonnées d’un avocat, adressez-vous à l’Ordre des avocats auprès du tribunal de grande instance de votre département.
Il existe aussi dans la plupart des palais de Justice, des maisons de Justice et du droit et des mairies, des consultations juridiques gratuites».
vosdroits.service-public.fr
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«Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions
Au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (T.G.I.), les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) statuent sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.
Les conditions
A qui s'adresser ?
Comment constituer le dossier de demande ?
Comment se déroule la procédure ?
Le délai de saisine de la CIVI
Il est de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La Commission a cependant la possibilité en cas de motif légitime de prolonger les délais prévus ci-dessus.
Faits générateurs des dommages
Le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. Peuvent donc ouvrir droit à réparation, les actes volontaires ainsi que les comportements d’imprudence ou de négligence que l’auteur de l’infraction soit connu ou non (à l’exception des accidents de la circulation).
Dans le cas d’une atteinte aux biens, le fait doit être qualifié de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien.
Les destructions volontaires par incendie de véhicules survenues à compter du 1° octobre 2008 sur le territoire national obéissent à un régime spécifique. Par ailleurs, sont exclus les dommages résultant d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.
Le lieu de l'infraction et de la nationalité de la victime
Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) peuvent solliciter une indemnisation :
- les personnes de nationalité française,
- les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,
sous réserve des traités et accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande d’indemnisation présentée à la CIVI. Si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent demander une indemnisation.
La faute de la victime
La faute de la victime peut justifier l’exclusion ou la réduction de l’indemnisation. Par exemple, en cas d’injures proférées, de participation à une bagarre ou à une activité délictueuse. La faute est opposable aux ayants droit de la victime décédée
La nature et la gravité du préjudice
Deux situations se présentent.
- Atteintes graves à la personne
La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne dans la mesure :
- où les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
- ou bien s’ils constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.La CIVI tient compte des prestations versées par les organismes sociaux mutuelles, entreprises d’assurances…
- Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d’un bien
-1° cas
Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ou un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés, l’indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives.Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- avoir des ressources mensuelles inférieures en 2008 à 1328 €. A ce montant s’ajoutent 159 € pour les deux premières personnes à charge et 101 € à partir de la troisième. L’évaluation des ressources tient compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées) ;
- être dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurances, un organisme social ou tout autre débiteur ;
- se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.
-2° cas
Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant par un incendie volontaire commis par un tiers sur le territoire national à compter du 1er octobre 2008 ;Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions suivantes :
- Au moment de l'incendie, le véhicule était immatriculé, il avait fait l'objet d'un contrôle technique et vous aviez souscrit une assurance en responsabilité pour celui-ci ;
- Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (soit 1,5 x 1328 € en 2008). A ce montant s’ajoutent 159 € pour les deux premières personnes à charge et 101 € à partir de la troisième. L’évaluation des ressources tient compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées).
L’impossibilité pour la victime d'obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage par une entreprise d'assurances ou tout autre organisme. Dans les deux cas, l'indemnisation est plafonnée à trois fois le montant du plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (soit 3984 € en 2008).
A qui s'adresser ?
La procédure à suivre est la même, quel que soit le type d’indemnisation demandée. Elle consiste à présenter une demande d’indemnisation écrite à la CIVI. Une CIVI existe auprès de chaque Tribunal de grande instance. La Commission compétente est :
- soit celle du domicile du demandeur,
- soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction.
En ce qui concerne les infractions commises à l’étranger contre des Français résidant à l’étranger, la CIVI compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
Comment constituer le dossier de demande ?
La procédure est engagée par une requête signée par la personne lésée, son représentant légal ou son conseil. Elle est déposée ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat de la CIVI qui en délivre récépissé. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. La requête doit contenir un certain nombre de renseignements et être assortie de pièces justificatives.
Pour présenter la demande, il est possible d’utiliser le formulaire « demande d’indemnisation adressée à la CIVI » qui est disponible sur le site internet du Ministère de la Justice à la rubrique « vos droits et démarches », sous-rubriques « formulaires pour les particuliers ».
Comment se déroule la procédure ?
- La phase amiable
Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le F.G.T.I. est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d'indemnisation au demandeur.
Si le demandeur accepte l’offre, le F.G.T.I. transmet le constat d'accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée. Si le demandeur refuse l’offre ou le Fonds de garantie lui oppose un refus motivé d’indemnisation : la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.
- Lorsque la procédure se poursuit
La requête et les pièces justificatives sont ensuite transmises par la CIVI au Procureur de la République et au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience. Le demandeur et le F.G.T.I. doivent y être convoqués au moins deux mois à l’avance.
Les débats ont lieu en audience non publique.La CIVI prononce une décision d’indemnisation ou de rejet de la demande. La décision de la CIVI est notifiée au demandeur et au F.G.T.I. qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification. Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs et au Fonds de Garantie. Cet appel doit être formé par l’intermédiaire d’un avoué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
- La demande de provision
Dans tous les cas, la victime peut demander une provision dans le cadre de la requête initiale ou ultérieurement à l'aide d'une requête adressée au Président de la CIVI Dans le cas où :
- son droit à indemnisation n’est pas contesté.
- son préjudice n’est pas en état d'être fixé parce qu’elle ne peut pas en calculer le montant total ou parce que les organismes sociaux (caisses d'assurance maladie, mutuelles, etc...) n'ont pas communiqué le montant des sommes qu'ils vous ont remboursées.Elle peut obtenir dans les plus brefs délais le versement d’une provision par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions(F.G.T.I)
Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. La décision est communiquée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les autres cas :
Une provision pourra également lui être accordée si la victime ne remplit pas les conditions précitées, par le président de la CIVI qui statuera dans le délai d’un mois à compter de la demande.
Que peut faire la victime en cas de décision d'irrecevabilité de la CIVI ?
Si la CIVI décide que la demande d’indemnisation est irrecevable, la victime peut demander une aide au recouvrement au Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (S.A.R.V.I.) dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité».
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«samedi, 31 juillet 2010
FRANCE : Agressions, incivilités, trafics, montée du communautarisme, des tensions raciales et des violences tribales
Agressions, incivilités, trafics, montée du communautarisme, des tensions raciales et des violences tribales... Victimes de cette situation, des familles migrent. Des anonymes qui vivent aujourd'hui en France comme des exilés de l'intérieur. Après les émeutes de Grenoble et Saint-Aignan, reportage à Perpignan.
Myriam P. s'en souvient comme si c'était hier. Elle se souvient des cris dans la rue, des insultes qui montaient, de la horde qui gonflait, se massait sous ses fenêtres, des projections de pierres et de carrelages qui menaçaient de tomber dans la chambre de sa fille endormie et bientôt des coups de boutoir dans sa porte, après qu'une quinzaine de jeunes eurent défoncé le portail de son immeuble.
Réfugiée dans les toilettes de son appartement, tenant blottie contre elle son bébé tandis qu'elle essayait désespérément de joindre la police, elle pouvait les entendre qui hurlaient : "On va vous crever, sales céfrans (Français, ndlr)". Son mari, lui, arc-bouté derrière la porte d'entrée, pouvait voir voler en éclats son mur devenu poussière de plâtre.
"On a cru vivre nos derniers instants. Sans l'intervention de la BAC, c'en était fini." C'était dans la nuit du 17 au 18 avril, au 14 de la rue des Trois-Journées, en plein cœur de Perpignan. A 50 mètres de la splendeur gothique qu'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, et à 200 mètres à peine du commissariat principal. Coupables d'avoir osé demander que cessent sous leurs fenêtres les rodéos de scooters et menacé de prévenir les flics.
Pendant 5 jours, encore traumatisé par la violence de l'agression, le jeune couple a bénéficié, grâce à leur assureur, de la protection d'un vigile. Mais après ? Renforcer la cloison ? Dérisoire ! S'en remettre aux caméras de surveillance installées dans la ville pour prévenir des agressions ? Elles ont fait la démonstration que la dissuasion ne suffisait pas face à des délinquants mineurs le plus souvent impunis.
A quoi bon vouloir rester dans ce quartier quand leurs agresseurs étaient déjà libres, alors qu'eux-mêmes, à quatre heures du matin, n'avaient pas fini de déposer plainte ? L'un d'eux, à 15 ans, comptait déjà 122 arrestations à son actif. Rester ? Autant tenter le diable ! "C'était intenable, donc nous sommes partis. Il aurait fallu me payer très cher pour que j'y reste un mois de plus", dit-elle aujourd'hui avec le sentiment coupable qu'en choisissant l'exil, elle démissionne et abandonne le terrain à ces nouveaux barbares.
Pour autant, cette jeune femme énergique sera la seule à témoigner à visage découvert, parce qu'"il faut sortir de l'omerta, briser la spirale du silence". C'est qu'elle n'est pas seule à avoir connu l'enfer. Certains n'ont pas eu sa "chance".
Direction Saint-Assiscle, un quartier résidentiel de Perpignan. Le 2 juillet, Katy et Thierry, son compagnon, ont été à leur tour victimes de la violence ordinaire. Sur sa page Facebook, la jeune femme de 35 ans livre, lasse, ses sentiments : "C'est pas la joie en ce moment avec la merde qui traîne dans mon quartier...
J'ai failli perdre la vue à l'œil gauche. Voilà, c'est pas trop la fête à Perpignan." Lorsqu'elle consent à nous parler, enfin, elle explose. Son compagnon ? Agressé au poing américain et à la barre de fer, alors qu'il était descendu s'interposer, voyant que deux gamins à vélo qui rentraient du cinéma étaient sur le point de tomber dans un guet-apens, au milieu de jeunes caillassant des voitures. Ils étaient 15 à s'acharner sur lui.
Résultat : 12 points de suture sur le visage et trois autres sur le crâne. Elle ? Rouée de coups par des gosses à qui elle distribuait des bonbons à l'occasion des fêtes de quartier ! "Pendant que nous déposions plainte, certains jeunes étaient déjà à nos fenêtres, salissant d'insultes notre fille de 10 ans qui n'arrivait plus à dormir et qui attendait notre retour... la menaçant : 'On va t'attraper !' Depuis, elle fait des cauchemars !" Et son petit frère de 8 ans, un garçon qui ne s'est jamais battu et, insiste Katy, a toujours été premier de sa classe... lui ne cesse désormais de répéter : "Quand je serai grand, je vous tuerai tous".
Depuis, des bandes traînent sous leurs fenêtres et font pression pour qu'ils retirent leur plainte. "Nos voisins eux-mêmes nous le demandent, pour en finir avec cette histoire qui empoisonne la vie de l'immeuble. Boîte à lettres fracassée, courrier volé, je suis aujourd'hui obligée de convenir de rendez-vous avec la postière pour récupérer mes lettres !" Intimidations, menaces, comment, dans ces conditions, rester plus longtemps ? Pour Katy, la conclusion s'impose d'elle-même : "Longtemps, la France a été une terre d'asile. Aujourd'hui, c'est à notre tour de nous réfugier, parce que c'est trop tard et que la situation nous a échappé. "
Comme Daniel W. Rossé, passé à tabac pour un paquet de cigarettes, alors qu'il déambulait dans les rues du quartier Saint-Matthieu, il a fui le centre-ville où il vivait depuis 10 ans. "Lorsque je me suis relevé, j'ai mis une heure à faire trois cents mètres pour rentrer chez moi. Quand je me suis présenté au commissariat quelques jours plus tard, les flics n'ont même pas daigné enregistrer ma plainte."
Les histoires se ressemblent comme de tragiques copiés-collés. Comme si rien n'était fait. Ou que ce qui est entrepris l'était en vain. Difficile pourtant de croire qu'une telle violence peut régner à Perpignan, et qu'en plein centre-ville, certains quartiers sont de véritables zones de non-droit, aux mains de petits caïds à peine sortis de l'adolescence.
Les façades, pour beaucoup, sont ravalées, lessivées. Il n'y a pas de tags. Tout juste quelques travellers,comme on les appelle, qui quémandent trois sous et une cigarette en jouant de la guitare sur le trottoir, une bouteille de Bud à la main. Un calme trompeur. "C'est que les racailles qui habituellement squattent le quai Vauban, terrorisent le quartier Saint-Jacques ou le quartier Saint-Matthieu, ont quitté la ville, tous frais payés par la municipalité, pour la Côte d'Azur", observe un commerçant excédé.
Abdel, lui, a anticipé le retour de ces "fils indignes" de l'immigration. Agressions, insultes, il a fini par fermer son restaurant de couscous en centre-ville, qui faisait le bonheur des troupes de théâtre à la sortie des spectacles, pour en ouvrir un autre à la fin du mois d'août, dans un quartier plus paisible, en périphérie.
Latifa (le prénom a été changé), une Algérienne aujourd'hui à la retraite, a honte elle aussi. Honte que ces "Arabes" ou ces "Gitans", dit-elle sans s'entourer des précautions dont le plus souvent usent les commerçants ou les politiques, qui préfèrent évoquer "les populations difficiles", puissent imposer aux habitants de Perpignan un "quasi couvre-feu".
"Vous comprenez, insiste-t-elle au téléphone, moi, j'ai connu la guerre". Les rodéos de scooters, les vols à l'arraché, les trafics, les gosses camés ont fini par dissuader les gens de sortir le soir. Quai Vauban, où a été délocalisé le Quick, les restaurants font le plein de leurs terrasses en journée. Le soir, la clientèle, lorsqu'elle se déplace, se réfugie dans les arrière-salles. "Quand on sort, dit Latifa, on ne peut s'empêcher de se retourner en sursaut au moindre bruit. Ce n'est pas normal."
Exaspérés, certains parlent de s'organiser en milice
Quartier Saint-Matthieu, nous avons rencontré Carlos, une grande carcasse brune qui ne craint pas grand monde. C'est lui qui, au début du mois, est venu porter secours à André Crémer, 88 ans, agressé avec sa femme alors qu'il venait d'acheter du pain, et qui mourra quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Assis sur les marches qui conduisent à la CAF, Carlos raconte, jetant parfois un regard un peu inquiet sur les passants qui nous observent, saluant aussi des voisins, des amis. Ceux qui restent encore. Il raconte l'absurdité d'une ville, où bientôt il faudra renoncer à se défendre, renoncer à dire non, sous peine d'être accusé de provocation.
Lui vient d'Argentine. Il vit ici depuis plus de 25 ans. Il a vu se dégrader la situation, se déshumaniser le centre-ville, se transformer la rue Petite-la-Monnaie, autrefois l'artère la plus commerçante. Aujourd'hui, les échoppes sont presque toutes fermées. Ce ne sont plus que rideaux de fer baissés. Il a vu, il y a quelques années, arriver les bobos qui cherchaient à investir l'un des quartiers historiques de Perpignan, avant de quitter leurs appartements au bout de trois mois. Il a entendu et cru les discours sur la mixité sociale.
Aujourd'hui, il constate que les communautés s'affrontent, qu'il n'y a plus aucune volonté d'assimilation, et que les gens ne se contentent pas d'importer leur culture, mais aussi leurs problèmes. "Vous imaginez, moi, si j'étais arrivé en bombacha (pantalon gaucho, ndlr), le sombrero vissé sur la tête, avec mon cheval et mes moutons que j'aurais laissés ch... dans la rue ?"
Maire adjoint UMP chargé de la sécurité, Pierre Parrat minimise. Pour lui, depuis 2005, et les émeutes qui ont vu s'affronter les populations gitane et maghrébine, la situation s'est améliorée. Chiffres à l'appui, il nous en fait la démonstration. On veut bien le croire, croire qu'il ne s'agit que d'un sentiment d'insécurité exacerbé par la crise. Et pourtant, il faut pouvoir entendre cette exaspération sourde qui monte, cette colère qui gronde, la désespérance de beaucoup. Certains parlent à demi-mots de s'organiser en milice pour rétablir l'ordre.
D'autres font provision d'armes. "En face, ils ne nous ont pas attendus pour s'équiper." Le maire lui-même, dans une réunion publique, le 8 juillet, reconnaissait le phénomène : "Ce sentiment d'impunité et d'insécurité prend le pas sur notre vie en société. Il n'y a qu'à voir les magasins qui vendent des bombes lacrymogènes et des matraques électriques littéralement dévalisés par des particuliers. C'est inacceptable."
Perpignan est une poudrière. Dans certains quartiers, comme le Bas-Vernet, les médecins ne se déplacent plus en urgence le soir et vous dirigent directement vers l'hôpital. Comme à Béziers. Ou à Nîmes. En mai dernier, un praticien de SOS Médecins a été agressé dans la cité du Valdegour. En réponse, Bernard Sialve, fondateur de la structure nîmoise, a fait valoir son "droit au retrait", "parce qu'il n'est pas de métier qui mérite que l'on puisse mourir pour l'exercer".
"Depuis, dit-il au téléphone, la situation est redevenue normale." Lorsqu'ils sont appelés en pleine nuit pour ausculter les malades, ils demandent aux habitants d'assurer la sécurité de leur véhicule et de leur personne, faute de quoi, ils ne peuvent intervenir. Bernard Sialve se contente de cela. Un Etat de non-droit où émergent partout des zones d'inégalités territoriales».
Source du texte : LE FIGARO.FR
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Bonne lecture à vous, cordialement.
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