Dimanche 17 octobre 2010 7 17 /10 /Oct /2010 14:43

«Au moment de l’accession à l’indépendance des pays qui appartenaient à l’ancien empire colonial français, les questions de nationalité des anciens Français de ces territoires ont été réglées au gré des intérêts politiques et économiques de la France.

 

Aujourd’hui, la France veut se débarrasser de son passé colonial, mais aussi de ceux que la colonisation a liés à elle. Administration comme tribunaux multiplient alors les obstacles au maintien ou à la réintégration dans la nationalité française de personnes qui ont parfois vécu et travaillé en France leur vie durant.

 

On sait que le processus de décolonisation a donné lieu à des règles particulières en matière de nationalité. Il existe néanmoins un certain nombre de principes récurrents. Pouvez-vous nous les exposer ?

 

Le processus de décolonisation a effectivement donné lieu à des règles spécifiques et diverses en matière de nationalité parce que la colonisation était ellemême diversifiée. Ainsi, certains pays sur lesquels la France assurait seulement la représentation au niveau international ont recouvré leur souveraineté et certaines dispositions spéciales que la France y avait instaurées ont cessé de produire effet du jour où les droits particuliers de la puissance coloniale ont cessé de s’exercer.

 

Ce fut le cas de la Tunisie et du Maroc, pays sous protectorat de la France, ainsi que du Togo et du Cameroun, territoires administrés par la France en vertu d’un mandat international. En Tunisie et au Maroc, par exemple, il a toujours existé une nationalité tunisienne et une nationalité marocaine à côté de la nationalité française.

 

Pour ces pays, l’existence de dispositions particulières, au moment de la décolonisation, pouvait relever du droit conventionnel (ce fut le cas de la Tunisie avec la Convention du 3 juin 1955). Pour le Maroc, l’indépendance n’a été précédée d’aucune convention avec la France sur la nationalité. Pour les établissements français de l’Inde, la décolonisation a donné lieu à la cession de ces établissements à l’Inde, État déjà constitué avec lequel ont été conclus des traités.

 

L’accession à l’indépendance a constitué l’une des modalités de la décolonisation. Ce processus s’est appliqué essentiellement aux TOM d’Afrique noire, à Madagascar, à l’Algérie et à l’Indochine. Exception faite de la convention conclue avec le Viêt Nam, qui a été élaborée sur la base du critère ethnique, l’accession à l’indépendance de ces anciens territoires français n’a pas été accompagnée de conventions internationales sur les problèmes de nationalité, pourtant nombreux, qu’elle suscitait.

 

Cela peut s’expliquer par les circonstances politiques et sociales troublées dans lesquelles ces États ont accédé à l’indépendance mais aussi par une volonté de la France de faire perdurer sa suprématie en continuant à désigner ses nationaux, y compris au sein de ces États devenus indépendants.

 

Longtemps considérés comme des sujets de la France, les ressortissants (originaires) des anciennes colonies françaises ont eu, au moment de l’indépendance, et sous certaines conditions la possibilité de rester français.

 

Certains ont fait ce choix mais, depuis quelques années, l’administration française remet de plus en plus souvent en cause la nationalité de ces Français, dont les parents ne sont pas nés dans l’Hexagone.

 

Faute de convention, le législateur français opta pour une solution unilatérale en matière de conservation ou de perte de la nationalité française, fondée notamment sur des critères d’origine, de statut et/ou de domicile.

 

Dans la loi du 28 juillet 1960 pour les anciens TOM d’Afrique et Madagascar comme dans l’ordonnance du 21 juillet 1962 pour l’Algérie, ont été distinguées les personnes auxquelles la nationalité française devait être maintenue de plein droit de celles dont la nationalité française ne pouvait être établie que par une procédure particulière, appelée procédure de reconnaissance de la nationalité française, conditionnée notamment par le transfert du domicile en France.

 

La procédure de reconnaissance de la nationalité française était limitée dans le temps puisqu’il s’agissait de permettre aux personnes qui voulaient conserver la nationalité française de se faire confirmer cette nationalité. L’absence d’option pour la reconnaissance de la nationalité française dans le délai imparti par la loi était interprétée comme un refus de la nationalité française.

 

La loi du 20 décembre 1966 pour l’Algérie et celle du 9 janvier 1973 pour l’Afrique noire et Madagascar ont mis fin à la procédure de reconnaissance. Toutefois, celle du 9 janvier 1973 a prévu, pour les ressortissants des anciens TOM, une procédure de réintégration spéciale dans la nationalité française, finalement abrogée par la loi du 22 juillet 1993 dite loi Méhaignerie.

 

Concernant les ressortissants des anciens TOM d’Afrique noire, comment ont été réglées les questions relatives à la perte ou au maintien de la nationalité française ?

 

Pour les ressortissants des anciens TOM, c’est la loi du 28 juillet 1960 qui, en retenant le critère de l’origine ethnique, a distingué entre les originaires et les non-originaires du territoire de la République française tel qu’il était alors constitué (c’est-à-dire le territoire national « amputé » des territoires devenus indépendants).

 

Ont ainsi bénéficié de plein droit du maintien de la nationalité française, sans formalité particulière, deux catégories de personnes :

 

-d’une part, les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française ;

 

-d’autre part, leurs conjoints, veufs ou veuves et descendants.

 

Les « non originaires » du territoire de la République française ont été astreints à la procédure de reconnaissance de la nationalité française, sauf deux catégories de « non originaires », qui ont bénéficié du maintien de plein droit de leur nationalité française :

 

-ceux qui étaient domiciliés, à la date de l’indépendance, sur le territoire d’un État antérieurement territoire d’outre mer et à qui aucune autre nationalité n’était conférée par la loi de cet État,

 

-ainsi que ceux qui, à la date de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre mer, n’étaient pas domiciliés dans un de ces territoires ». Geneviève Afoua-Geay, avocate (extrait entretien mené par Jean- François Martini). www.gisti.org.

 

Sujet complexe, technique, passionnel, «la nationalité française» des originaires (autochtones) des pays qui appartenaient à l’ancien empire colonial français,continuera encore pendant longtemps à n’en pas douter à susciter des débats juridiques, politiques, philosophiques houleux, controversés, déchirants (comme dans un divorce, une rupture, un licenciement…).

 

A travers les lois du 28 juillet 1960 et du 20 décembre 1966 le pouvoir politique français opta délibérément pour un choix radical, net mais emprunt de partialité, de favoritisme, de paternalisme, d’intérêt politique à court terme, à contre courant de l’histoire, de l’amitié, de l’évolution, du temps qui passe, sans cesse, encore et encore…

 

Sont restés français (comme figé dans le temps) à l’accession à l’indépendance, à la souveraineté, à l’émancipation politique :

 

-de plein droit (naturellement, à tout seigneur, tout honneur) : bien entendu les Français originaires du territoire de la République française (l’hexagone, la métropole) d’une part, d’autre part, leurs conjoints, veufs ou veuves et descendants (héritage de la colonisation, du mélange, du métissage).

 

-Sous condition : les originaires, autochtones de ces territoires sous mandat, protectorat, administration français (les fameux indigènes) à condition surtout vérification à l’appui qu’ils aient souscrit à l’indépendance une déclaration recognitive de la nationalité française (limitée dans le temps) et surtout transférez leur domicile en France métropolitaine. Pour l’immense majorité restante, non informée, hésitente, perplexe (assumez votre indépendance, nationalité comprise, fermez le banc…).

 

I-Le cas des Métis, de leurs ayants droits (conjoint, veufs, descendants) :

 

Article 32 du Code Civil (ancien article 152 du Code de la Nationalité) :

 

En vigueur depuis le 23 Juillet 1993

 

Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803.

 

Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993.

 

«Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

 

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes».

 

Les métis sont donc par assimilation français de statut de droit commun (originaires de la métropole), de plein droit, automatiquement par filiation, rattachement à un ascendant direct, sans démarche particulière, ce qui suppose bien entendu qu’un acte d’état civil a été dressé par l’administration coloniale française.

 

Généralement un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et de reconnaissance de la qualité de citoyen français à l'intéressé dressé par un tribunal français), et surtout qu’il y soit fait mention dans l'acte d’un ascendant français ou de souche européenne.

 

Corroboré éventuellement par un livret militaire, une pièce d’identité français, l’exercice d’une fonction administrative (possession d’état de français)… Attention cependant sous réserve que l'intéressé n'a pas répudié, renoncé à sa nationalité française à sa majorité.

 

«N° 2412

 

NATIONALITÉ

 

Nationalité française. - Conservation. - Conditions. - Conditions relatives aux originaires des anciennes possessions de la France d'Outre-mer. - Originaires d'un territoire d'Outre-mer. - Assimilation. - Métis ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui reconnaissant la qualité de citoyen français comme né d'un parent inconnu présumé d'origine française. - Caractérisation. - Nécessité.

 

Si les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l'article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Outre-mer d'Afrique noire, c'est à la condition qu'ils aient fait l'objet, en application du décret du 30 septembre 1930 en ce qui concerne l'Afrique occidentale française, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision ou d'autres éléments que ce parent était d'origine étrangère.

 

1re CIV. - 20 septembre 2006. REJET

 

N° 04-13.394. - C.A. Paris, 13 novembre 2003.

 

M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - Me Foussard, Av».

 

« N° 1035

 

NATIONALITÉ

 

Nationalité française. - Nationalité française d'origine. - Français par filiation. - Cas d'attribution de la nationalité française. - Enfant dont un seul parent est français. - Assimilation. - Métis ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui reconnaissant la qualité de citoyen français comme né d'un parent inconnu présumé d'origine française. - Preuve. - Détermination. - Portée.

 

Une Cour d'appel qui constate qu'une personne née au Niger en 1935, de père inconnu, ne justifie pas de sa filiation et de sa citoyenneté française par la production d'une décision judiciaire rendue en application du décret du 5 septembre 1930 lui reconnaissant la qualité de citoyen français en tant que métis né d'un parent d'origine française, mais fait seulement état d'une mesure d'admission dans un foyer de métisses, en a justement déduit qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur le fondement des articles 18 et 32 du Code civil.

 

1ère CIV. - 8 février 2005. REJET

 

N° 02-12.287. - C.A. Paris, 25 octobre 2001.

 

M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, Av». www.courdecassation.fr

 

«Nationalité française : situation des " métis " d'Afrique occidentale

 

12 ème législature

 

Question écrite n° 05809 de Mme Monique Cerisier-ben Guiga (Français établis hors de France - SOC)

 

publiée dans le JO Sénat du 20/02/2003 - page 614

 

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le garde des sceaux, Ministre de la justice, sur la situation au regard de la nationalité française des " métis " d'Afrique occidentale et sur leur descendants et sur l'application du décret du 5 septembre 1930 par les Tribunaux d'instance chargés de la délivrance des certificats de nationalité française.

 

En effet, selon la loi du 28 juillet 1960, les " métis " font partie des personnes ayant conservé la nationalité française de plein droit à condition d'avoir obtenu une décision judiciaire précisant l'origine européenne de l'un des parents, conformément au décret du 5 septembre 1930.

 

L'article 1 de ce décret prévoit que "tout individu né sur le territoire de l'Afrique occidentale française de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, est présumé d'origine française ou d'origine étrangère de souche européenne pourra obtenir, conformément aux dispositions du présent décret, la reconnaissance de la qualité de Français".

 

Or, plusieurs décisions de refus de délivrance émanant du Tribunal d'instance, compétent pour les Français établis hors de France, sont motivées par le fait qu'en application de ce décret ces personnes devaient êtres nées "de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française".

 

Le Tribunal a donc exclu la qualité de Français aux personnes nées de parents dont l'un demeuré légalement inconnu, d'origine étrangère de souche européenne, et fait une interprétation restrictive du décret du 5 septembre 1930.

 

Les personnes s'étant fait notifier une telle décision par leur Consulat ont perdu la nationalité française, à tort, alors qu'elles en avaient le plus souvent la possession d'état. Elle lui demande de rappeler aux Tribunaux d'instance, et plus particulièrement au Tribunal compétent en matière de nationalité pour les Français établis hors de France, une interprétation complète et juste de l'ensemble des lois et règlements applicable en matière de nationalité. Elle lui demande que les certificats de nationalité française soient délivrés aux personnes concernées par cette application de la loi du 28 juillet 1960 et du décret du 5 septembre 1930.

 

Réponse du Ministère de la justice

 

publiée dans le JO Sénat du 05/06/2003 - page 1821

 

Le garde des sceaux, Ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible à la situation, au regard du droit français de la nationalité, des personnes originaires des anciens territoires sous souveraineté française.

 

La nationalité des personnes issues de ces territoires qui ont accédé à l'indépendance postérieurement à la naissance des intéressés nécessite une analyse approfondie puisque doit être d'une part établie la nationalité française avant l'indépendance du territoire concerné, puis vérifiée d'autre part la conservation de la nationalité française à la suite de l'indépendance.

 

S'agissant plus particulièrement des personnes nées et domiciliées dans les anciens territoires d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale françaises, les conséquences, sur leur nationalité, de l'accession à l'indépendance de ces territoires ont été organisées par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et se trouvent actuellement régies par le chapitre VII du titre Ier bis du livre Ier du code civil.

 

L'idée du législateur de 1960 a été de faire une distinction fondée sur l'origine entre les personnes dont la nationalité française ne pouvait être conservée que selon une procédure dite de reconnaissance de la nationalité française par déclaration, soumise à certaines conditions dont celle d'un établissement du domicile en France, et celles à qui la nationalité française était maintenue de plein droit.

 

A cet égard, l'article 32 du code civil énonce que " les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

 

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ". Si le fait, pour une personne métisse, de s'être vu conférer la qualité de citoyen français par une décision judiciaire prise en application du décret du 5 septembre 1930 atteste incontestablement de sa nationalité française antérieurement à l'indépendance du territoire d'outre-mer concerné, une telle décision ne permet cependant pas de justifier systématiquement de la conservation de la nationalité française.

 

En effet, s'il est bien admis que doivent être assimilées aux originaires du territoire de la République française les personnes métisses ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nées de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, c'est à la condition qu'il ne résulte pas de cette décision ou d'autres éléments que le parent demeuré légalement inconnu était présumé étranger.

 

Aussi, dès lors que cette présomption d'origine étrangère se trouve expressément mentionnée dans le jugement, c'est à juste titre que les greffiers en chef des Tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité opposent un refus de délivrance de certificat de nationalité française à la personne concernée ou ses descendants.

 

Ce faisant ils ne font pas une interprétation restrictive du décret du 5 septembre 1930, comme le soutient l'honorable parlementaire, mais une juste et stricte application des dispositions de l'article 32 du code civil, l'origine étrangère présumée du parent demeuré légalement inconnu empêchant de considérer son enfant comme un originaire du territoire de la République française.

 

Il y a lieu toutefois de préciser qu'en cas de refus de délivrance de certificat les personnes qui présentent des éléments de possession d'état de Français depuis au moins dix années peuvent régulariser leur situation au regard de la nationalité en souscrivant la déclaration acquisitive de nationalité française prévue par l'article 21-13 du Code civil.

 

Cette procédure, aux termes des dispositions dudit article, préserve les droits acquis sous l'empire de la nationalité française apparente, notamment les droits à pension ou au maintien d'un emploi dans la fonction publique". www.senat.fr

 

II-Le cas litigieux des autochtones, originaires des anciennes colonies françaises :

 

" Art. 153 du Code de la nationalité française. – Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent (152) peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du Ministre chargé des naturalisations.

 

" Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.

 

" Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.

 

" Art. 154. – Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

 

" Art. 155. – La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

 

" Art. 155-1. – Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État.

 

" Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

 

" Art. 156. – Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

 

" La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

 

" Art. 157. – Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être souscrites par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l'être par représentation. Elles produisent effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et suivants."

 

Comme on l’a vu (ci-dessus), au moment de l’émancipation, de l’indépendance «cha, cha », la nationalité française (de statut de droit local, une nationalité au rabais) a été retirée aux personnes, non originaires de métropole, domiciliées dans les nouveaux États souverains, libres.

 

-La déclaration recognitive de la nationalité française :

 

La possibilité de conserver la nationalité française ( de droit commun cette fois-ci) a été donnée par la loi du 28 juillet 1960 aux personnes originaires des pays de l'Afrique noire et de Madagascar de faire reconnaître leur nationalité française par déclaration et par l’ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 aux algériens (de statut civil de droit local ou indigène).

 

Mais cette possibilité, inscrite à l'article 153 du Code de la nationalité, était conditionnée par la nécessité d'établir obligatoirement sa résidence en France métropolitaine. Attention cependant :

 

La notion de domicile de nationalité, ou de résidence en France, se définit selon la Cour de Cassation comme une résidence effective stable et permanente, coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles du requérant.

 

«Cour de Cassation

 

Chambre civile 1

 

du 23 juin 1992

 

90-18.908

 

Publié au bulletin

 

Titrages et résumés : 1° NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Territoires d'outre-mer - Indépendance - Domicile hors de ce territoire 1° En application de la loi du 28 juillet 1960 ayant modifié les articles 13 et 152 du Code de la nationalité et dont les dispositions correspondent, en cas de réintégration dans la nationalité française, à celles de l'article 153 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, la personne née en 1926 au Congo de parents originaires de ce territoire, n'a pu conserver la nationalité française, à la suite de l'indépendance du Congo, qu'en ayant fixé hors de ce territoire son domicile au sens du droit de la nationalité.

 

Président :M. de Bouillane de Lacoste, président

 

Rapporteur :M. Lemontey, conseiller rapporteur

 

Avocat général :M. Sadon, avocat général

 

Avocat :M. Garaud.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... est né en 1926 au Congo, de personnes originaires de ce territoire ; qu'il a été chargé de mission à l'ambassade du Congo en France du 16 juillet 1960 au 18 décembre 1961, date à laquelle il est retourné au Congo pour y exercer les fonctions de secrétaire du président de la République ; qu'étant séparé, depuis 1959, de sa première épouse dont il avait eu trois enfants nés et demeurés à Brazzaville, il a contracté dans cette ville, le 25 août 1961, une nouvelle union dont sont nés huit enfants ; qu'à la demande du ministère public, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 juin 1990) a dit qu'il avait perdu la nationalité française, le 15 août 1960, date de l'accession du Congo à l'indépendance ;

 

Sur les trois premiers moyens, réunis :

 

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que la Cour d'appel a violé l'article 13 du Code de la nationalité, complété par la loi du 28 juillet 1960 en ne recherchant pas s'il avait, lors de l'indépendance du Congo, conservé ou non son domicile au Congo ;

 

qu'en un deuxième moyen, il reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à son activité professionnelle et à sa résidence à Paris en 1960 ;

 

que par le troisième moyen, il critique la Cour d'appel d'avoir violé l'article 153 du Code de la nationalité dont l'application, a contrario, aurait dû la conduire à rechercher s'il avait, à la date de l'indépendance du Congo, fixé ou non son domicile dans cet Etat ;

 

Mais attendu que la Cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de la loi du 28 juillet 1960 ayant modifié les articles 13 et 152 du Code de la nationalité et dont les dispositions correspondent, en cas de réintégration dans la nationalité française, à celles de l'article 153 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, M. X..., qui n'était pas originaire du territoire de la République française, n'avait pu conserver la nationalité française, à la suite de l'indépendance du Congo, qu'en ayant fixé hors de ce territoire son domicile au sens du droit de la nationalité ; qu'après avoir relevé que l'intéressé avait conservé toutes ses attaches familiales au Congo et ne résidait en France que pour y exercer des fonctions de représentation officielles et temporaires, elle en a justement déduit que M. X... n'avait pas fixé, à la date du 15 août 1960, son domicile de nationalité hors du Congo ;

 

D'où il suit que ces moyens ne sont pas fondés ;

 

Et sur le quatrième moyen :

 

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir violé l'article 155-1 du Code de la nationalité en ne recherchant pas s'il n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française en raison du fait, par lui invoqué, qu'il n'avait pas revendiqué la nationalité congolaise ;

 

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... avait été saisi de plein droit par la loi congolaise de nationalité du 20 juin 1961 ; que le moyen n'est pas mieux fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi

 

Publication : Bulletin 1992 I N° 198 p. 133

 

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 Juin 1990

 

Textes appliqués :

 

Loi 73-42 1973-01-09

 

Code de la nationalité française 13, 152, 153

 

Loi 60-752 1960-07-28".

 

Source: Legifrance actualisé au 2 Décembre 2009

 

La Cour de cassation a ainsi considéré que cette condition de domicile de nationalité exigeait " une résidence effective en France présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et professionnelles de l'intéressé. Le Conseil d'Etat a également jugé qu'une demande de naturalisation n'était pas recevable " lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts.

 

En résumé dès lors que l’intéressé, le concerné (candidat à la nationalité française) ne prouve pas de manière suffisante qu'il y a eu en France le centre de ses attaches familiales et notamment qu'un membre au moins de sa famille proche se trouvait avec lui en France à la date de sa déclaration, il ne démontre pas que sa résidence effective et stable coïncide avec le centre de ses attaches familiales doit donc être débouté de sa demande puisque les conditions posées par la Loi ne sont pas réunies.

 

Cette procédure, possibilité a été supprimée en 1973 (loi numéro 73-42 du 9 janvier) et remplacée par la procédure de réintégration par déclaration sur autorisation prévue à l'article 153 du code de la nationalité, sachant que les anciens combattants, administrateurs étaient dispensés de l'autorisation.

 

Cette procédure a été elle-même supprimée en 1993 (loi Méhaignerie du 22 juillet, numéro 93-933 ), si bien que les anciens ressortissants de ces territoires désirant reprendre la nationalité française doivent désormais recourir à la procédure de droit commun de la réintégration prévue à l'article 24-1 du Code civil (vaste programme en perspective).

 

Beaucoup d'anciens originaires des colonies ainsi que leurs conjoints, veufs, descendants ont ainsi perdu leur nationalité française sans meme s'en rendre compte, ne s'en apercevant qu'à l'occasion d'une démarche de demande ou de renouvellement de documents d'identité. Leur déception fut très vive, amère.

 

La Cour de Cassation avait au départ assimilé la présence dans l'armée française, l'exercice d'une fonction administrative à la résidence en France leur permettant ainsi d'être reconnus français. Mais le législateur a précisé que l'assimilation de résidence en France prévue par les textes ne concernait que la procédure d'acquisition de la nationalité et non celle de reconnaissance.

 

La condition de résidence en matière de nationalité exige, comme on l'a vu, que l'intéressé fixe en France le centre de ses intérêts, attaches. Elle a ainsi écarté de la reconnaissance de la nationalité française un grand nombre de personnes qui ne souhaitaient pas ou n'avaient pas les moyens financiers de faire venir en France leur famille, alors même qu'elles y résidaient et manifestaient pour la France un réel attachement.

 

Pour ces personnes ne restent plus que la procédure de réintégration à la nationalité française par décret du gouvernement Français, procédure identique à celle de la naturalisation, je tiens à rappeler, à souligner que ce n'est pas un droit, même si les conditions légales sont remplies, l'Administration Préfectorale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande (avoir impérativement son domicile en France, donc etre en situation régulière, avoir un logement, un travail, des ressources stables, matrise de la langue française, etre de bonne moralité, etc.).

 

Article 24-1 du Code Civil :


Version en vigueur au 17 octobre 2010, depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

 

 

"La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation".

 

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BON A SAVOIR :

 

Comment peut-on être français ? Le jus soli (droit du sol), en France, triomphe en même temps que la Terreur

 

Michel De Jaeghere explique la manière dont ont évolué au fil du temps, et en fonction des circonstances, les conditions d'acquisition de la nationalité française.

 

Le droit du sol apparaît alors pour ce qu'il fut : essentiellement une mesure législative destinée à fournir des conscrits aux armées de la République et éviter une concurrence sentimentale et économique déloyale entre jeunes gens astreints au service militaire et ceux qui en étaient exemptés.

 

"Sous l’Ancien Régime, la notion de nationalité est encore confuse. On parle plutôt de la qualité de regnicole qui fait de l’individu un sujet du roi.Toute la société est cependant organisée autour des liens du sang : l’orgueil de la race, les solidarités de clan. Voyez Corneille. Le roi est le père de famille des familles françaises. Il lui appartient, s’il le souhaite, d’en adopter de nouvelles, en délivrant des « lettres de naturalité » qui confèrent à ceux qu’on appelle les aubains (les étrangers résidant en France) la qualité de regnicoles.

 

La règle est celle du droit du sang, tempérée par l’adoption. Un Français installé à l’étranger pourra toujours, sur sa demande, récupérer sa qualité de Français. Le droit du sol n’intervient que comme règle de preuve : toute famille installée depuis plusieurs générations en France est présumée française.

 

En l’absence de droits politiques, de conscription, et compte tenu de la rareté des voyages, cela ne représente pas un véritable enjeu. La Révolution va tout bouleverser en introduisant une conception de la nationalité fondée sur l’idée rousseauiste de Contrat Social.

 

C’est ainsi que la Constitution de 1791 ne reconnaît plus seulement comme Français l’enfant né en France d’un père français, mais aussi l’enfant né en France d’un père étranger, pour peu qu’il fixe sa résidence en France et même l’étranger résidant en France s’il accepte de prêter le serment civique.

 

Dans le même temps, l’enfant né à l’étranger d’un père français ne se voit reconnaître la nationalité française que s’il fixe sa résidence en France et s’il prête le serment civique. Il s’agit d’éliminer les émigrés. Vous voyez ainsi que l’apparition du jus soli, la stricte limitation du jus sanguini, répondent à la conception révolutionnaire qui fait de l’appartenance à la nation non pas un héritage, mais le résultat d’un acte volontaire, d’une adhésion au projet révolutionnaire que manifestent le choix de résider en France et le serment civique. Le citoyen français, c’est celui qui a choisi de vivre sous les lois que s’est donnée la nation française.

 

On a fait table rase du passé. On ne s’intéresse plus qu’à l’adhésion volontaire, au nationalisme idéologique dont Jean de Viguerie nous a brossé l’histoire et les méfaits. La Constitution de 1793 va pousser cette logique à son terme en présumant Français tous ceux (et ceux-là seuls) qui résident en France depuis une année. Le jus soli, en France, triomphe en même temps que la Terreur. Il en est le reflet.

 

Le Code Civil de 1804 va marquer, en cette matière comme en un certain nombre d’autres, un retour à l’ordre et aux traditions juridiques de l’ancienne France, qu’il va seulement systématiser. Contre le jus soli révolutionnaire, il institue, en effet, un monopole de la transmission automatique de la qualité de Français en faveur du droit du sang, le jus sanguini : « Est Français, l’enfant né d’un père français ».

 

Sur intervention de Bonaparte, le législateur prévoit cependant que l’enfant né en France d’un père étranger puisse « réclamer » au gouvernement la qualité de Français, pourvu qu’il réside en France ou décide de s’y installer. Réclamation que le gouvernement peut refuser, comme dans le cadre d’une procédure de naturalisation. Sa situation le dispense seulement du délai de 10 ans de résidence qui est exigé du naturalisé.

 

Ce qui est intéressant, cependant, c’est que les débats nous apprennent que Bonaparte était partisan de proclamer que : « Tout individu né en France est Français » et que sa proposition avait été rejetée par les juristes qui l’entouraient. Cela nous permet de dégager deux enseignements.

 

Le premier réside dans les justifications que donnait le Premier Consul à l’appui de sa revendication du jus soli : elles tenaient à ceci que si les individus nés en France de parents étrangers n’étaient pas considérés comme Français, « on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont établis en grand nombre en France (…)

 

Le Premier Consul pense qu’on ne doit considérer la question que sous l’angle de l’intérêt de la France… ». Le second est que, dépositaires des traditions juridiques de l’Ancien régime, Tronchet et Portalis avaient fait prévaloir le jus sanguini.

 

Ce qui ressort de ces débats, c’est donc que loin de correspondre à une tradition française, le jus soli est apparu en France comme un reflet de l’idéologie révolutionnaire ; qu’il s’y est enraciné comme une réponse aux nécessités de la conscription, dans ce qui était considéré comme l’intérêt de la France.

 

L’étape suivante sera la loi du 7 février 1851 qui consacre le double droit du sol : l’enfant né en France de parents étrangers, eux-mêmes nés en France, est Français de naissance. L’affaiblissement démographique de la France et la Révolution industrielle avaient alors attiré en France de nombreux étrangers (Belges, Suisses, Allemands). La loi fut assouplie pour éviter, dit son rapporteur « le grave inconvénient de “tolérer” l’établissement sur notre territoire d’individus destinés, quel que soit le nombre des générations, à rester indéfiniment étrangers à la famille française ».

 

Cela serait, dit-il, absurde et inéquitable.Absurde parce qu’« à la suite d’un long séjour sur la terre française », ils avaient oublié « la langue et parfois même jusqu’au nom du pays dont leurs ancêtres étaient originaires. » Ils étaient devenus « Français par les affections, les mœurs et les habitudes. »

 

Inéquitable parce que leur qualité d’étranger les faisait échapper au tirage au sort pour le service militaire « privilège d’autant plus odieux que généralement, ces étrangers prennent leur part dans les affermages, les pâtis communaux, et qu’ils jouissent de droits civils, quelquefois même de droits politiques les plus importants. » Nouvelle leçon qui vient infirmer le mythe selon lequel le droit du sol serait une tradition française.

 

Le double jus soli est en effet institué en considération de l’assimilation de ses bénéficiaires (ce sont des Européens devenus français par les affections, les mœurs, les habitudes) et dans le but exprès de leur imposer la charge du service militaire.

 

Le Droit de la nationalité va être, cependant, entièrement refondu par la loi de 1889, qui va instituer deux nouvelles dispositions. La faculté prévue par la loi de 1851 pour les bénéficiaires du double jus soli de « répudier » la nationalité française à leur majorité est supprimée.

 

Désormais, l’enfant né en France de parents nés en France, est Français dès sa naissance,de gré ou de force, au même titre que le Français par filiation. Deuxième réforme clé : la loi institue l’acquisition automatique de la nationalité française à sa majorité pour l’enfant né en France de parents étrangers.

 

Il n’a plus besoin de la réclamer (comme en 1804) au terme d’une procédure s’apparentant à celle de la naturalisation, même si le gouvernement garde le droit de s’y opposer « pour indignité ou défaut d’assimilation ». C’est donc un retour au jus soli tempéré par le droit d’opposition du gouvernement.

 

Dans quel contexte cette réforme est-elle adoptée ? Il est intéressant de le rappeler.

 

Deux objectifs sont en effet évoqués lors des débats parlementaires.

 

Le premier est de faire face aux menaces qui pèsent sur l’intégrité du territoire, et notamment sur les départements algériens : « Une population étrangère composée pour les 8/10e d’Espagnols et d’Italiens augmente chaque année par l’immigration et par l’excédent des naissances lit-on dans le rapport d’Antonin Dubost. Elle sera bientôt plus nombreuse que la population française. Il n’est pas possible que sous prétexte de doctrine ou sous l’emprise de préjugés juridiques, on ne fasse rien pour conjurer un danger si pressant. » Le danger, en effet, c’est de voir l’œuvre colonisatrice de la France revendiquée par l’Italie ou par l’Espagne, en s’appuyant sur le nombre de leurs nationaux.

 

Deuxième objectif : mettre fin à la discrimination que la situation fait peser sur les travailleurs français. Les bénéficiaires du double jus soli, en effet, ont profité en masse de la faculté de répudier la nationalité française pour échapper aux obligations militaires. Intervenant à la tribune pour l’adoption de la loi, le député Maxime Lecomte avait ainsi cité la lettre de l’un de ses électeurs : « Voyez tel ou tel atelier où travaillent des Français et des fils d’étrangers. Arrive le tirage au sort.

 

C’est le moment où ces travailleurs allaient passer de seconds à premiers ouvriers. C’est ce qui arrive seulement pour les étrangers, parce que les Français vont faire un an, trois ans, quarante mois, et reviennent ensuite pour se retrouver sous les ordres de leurs anciens compagnons (…). Chez nous, tous les contremaîtres sont étrangers. Autre chose : des parents ont une fille à marier et peuvent lui donner de l’argent en dot.

 

Elle est courtisée par un Français et un fils d’étranger, qui ont à peu près la même position. Les parents se disent : celui-ci ne fera pas ou peu de service ; il n’aura ni les vingt-huit jours ni les treize jours. Il n’ira jamais en campagne en cas de guerre. Notre fille sera bien plus heureuse avec lui. Vous voyez l’intérêt des patrons et l’intérêt des familles. C’est ainsi que les étrangers nous prennent nos places, nos emplois, nos fiancées. »

 

On voit donc ce qui est au fond de la loi de 1889, loi de circonstance, loi d’opportunité, adoptée à une époque où nul ne songe à donner la nationalité française aux indigènes d’Algérie, où se bâtit un Empire colonial sur la base d’une inégalité assumée. C’est la priorité à accorder à l’intérêt national et à la défense de la souveraineté, et la volonté de dissiper les fictions juridiques qui permettent aux résidents étrangers d’échapper aux trois ans de service militaire, instituant, par là, une sorte de préférence étrangère.

 

Nouvelle étape avec la loi du 10 août 1927. Après la saignée de 1914 (1,55 million de Français tués et 2 millions d’handicapés), le déficit démographique s’accroît, créant un puissant appel d’air pour la main d’œuvre venue d’Italie et de Pologne. Afin de faciliter l’assimilation de ces nouveaux venus, la nouvelle loi prévoit une réduction de la durée de résidence préalable à la procédure de naturalisation, de dix à trois ans. Elle dispose également que seront considérés comme Français les enfants d’une mère française et d’un père étranger.

 

La réforme de la naturalisation permettra, de 1927 à 1938, la naturalisation d’une moyenne de 38 000 personnes par an (avec un sommet à 81 000 en 1938). Contestée par la droite nationale, cette mesure sera abrogée par la loi du 22 juillet 1940 qui posera le principe d’une révision des naturalisations accordées depuis 1927, la nationalité pouvant être retirée par décret après avis d’une commission spécialisée. 400 000 dossiers seront examinés, 15 000 radiations prononcées.

 

Si elle constituait indéniablement une ouverture des conditions d’acquisition de la nationalité, il faut observer que la loi de 1927 continuait à s’appuyer principalement sur le droit du sang (pour les enfants de mère française), et sur la procédure de naturalisation dont le délai était raccourci, l’ensemble restant cependant entouré des précautions que j’ai énumérées.

 

À la Libération, les lois de la IIIe République sont rétablies, en l’état, par De Gaulle, par l’ordonnance du 19 octobre 1945. Au nom de l’égalité des époux, il y ajoute la transmission de la nationalité par le mariage : le conjoint d’un Français pourra devenir Français sur simple déclaration.

 

Pour résumer les principes directeurs que l’on retrouve, en dépit des variations de détails, dans l’ensemble des lois républicaines qui ont organisé depuis deux siècles l’accès à la nationalité française, on voit donc que, passée la fièvre révolutionnaire, qui avait privilégié une conception idéologique aux termes de laquelle la nationalité correspondait à l’adhésion à un projet politique, voire à une idéologie révolutionnaire, ces lois s’accordaient sur quelques données simples :

 

la constance de la priorité donnée à la filiation, au droit du sang, le jus sanguini ; l’acceptation de la prise en compte de la naissance en France (jus soli), mais toujours pour répondre aux exigences de l’intérêt national, qu’il s’agisse de permettre la conscription, de mettre fin aux discriminations anti- françaises, de maintenir l’intégrité du territoire national, de compenser les faiblesses de notre démographie ; troisième constante : depuis 1804 toutes ces lois maintenaient l’exigence d’assimilation, qu’elle soit vérifiée par la procédure de naturalisation, présupposée dans le cas du double jus soli ou garantie par le droit d’opposition du gouvernement à toute acquisition de la nationalité.

 

Or, tout va changer avec la décolonisation, la ruine consécutive des pays décolonisés et le déclenchement de l’immigration de masse des peuples du tiers-monde vers l’eldorado européen. Parce que ces dispositions conçues pour des Européens chrétiens vont cesser de fonctionner pour des populations arabo-musulmanes, des noirs animistes, des Turcs, des Tamouls ou des Pakistanais. Il est évident qu’en 1804, ou en 1889, on pouvait supposer que l’Italien ou le Polonais né en France serait assimilé à l’âge de sa majorité. On pouvait donc, sans risque, leur permettre d’acquérir la nationalité française.

 

Il n’en ira pas de même lorsque l’immigration aura pris la dimension d’une colonie de peuplement, transportant sur notre territoire des communautés étrangères à nos traditions, à nos mœurs, à notre culture, à notre race. La France comptait en son sein des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais qui étaient Français par la culture et par l’histoire. Mais ils étaient des exceptions et ils avaient vocation à le rester. Jamais cela n’avait, sans doute, été précisé. Parce que cela allait de soi. Parce que c’était une évidence.

 

Évidence qu’exprimait par exemple, le général De Gaulle quand il écrivait : « Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne », reflétant par là ce qui était alors la conviction de 99% des Français. Conviction qui allait d’ailleurs le pousser à rejeter l’idée d’“intégration” des populations d’Algérie dans la France, le conduire à l’abandon des départements français d’Algérie parce qu’il refusait l’idée que les indigènes d’Algérie fussent Français.

 

Le même général avait entériné, quelques années plus tôt, les dispositions libérales de notre Code de la nationalité (par l’Ordonnance de 1945). C’est dire que jamais, il n’avait imaginé que ces dispositions pourraient un jour servir à donner notre nationalité à des masses arabo-musulmanes, asiatiques ou africaines. Aussi peut-on certes lui reprocher son aveuglement. Dénoncer l’illusion qu’il y avait à croire qu’en abandonnant ces territoires, on allait éviter que Colombey-les-deux-Églises s’appelle un jour Colombey-les-deux-Mosquées.

 

L’histoire nous a montré les limites de cette politique à courte vue puisque c’est la décolonisation qui a provoqué l’immigration des populations dont on prétendait se débarrasser : il aurait fallu au contraire se maintenir sur place pour garder la frontière en faisant vivre ces populations chez elles dans la prospérité. N’empêche : ce qui compte, dans ces propos, c’est ce qu’ils révèlent. De Gaulle y exprimait là ce qui était alors la conviction universellement partagée des Français, acceptée comme telle par nos minorités.

 

«Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » De Gaulle, quand il dit cela, profère à son époque un lieu commun du type : « Fécamp, port de mer, fier de l’être et qui entend le rester ». Le drame, c’est que ce lieu commun aurait aujourd’hui le caractère d’une provocation.

 

Ce qui compte, dans ces propos, c’est qu’ils montrent l’imposture qu’il y a à prétendre que l’ouverture de la “frontière” de la nationalité à des populations déracinées du monde entier correspondrait à une tradition française, aux grands principes de ces lois de la République auxquelles le Conseil Constitutionnel a donné depuis 1971, valeur constitutionnelle.

 

La vérité est que cette frontière ne leur avait pas été fermée, parce qu’on n’avait pas imaginé jusqu’alors que ces populations oseraient un jour s’y engouffrer. On n’avait pas pensé que nous serions un jour si lâches, si frileux, si lobotomisés que nous ne ferions rien pour nous y opposer.

 

Or nous n’avons rien fait. Nos politiciens n’ont rien fait. Au contraire. L’immigration prend son essor au début des années 1970, et dès lors, les dispositions de notre Code vont changer de nature. Elles vont devenir une machine à fabriquer en masse des Français de papier.

 

La loi de 1851, qui a institué le double jus soli, attribuait la nationalité française aux enfants étrangers nés en France de parents eux-mêmes nés en France. Avec les premières vagues de l’immigration algérienne, on va se souvenir que l’Algérie c’était la France. Les enfants d’immigrés algériens seront Français de naissance, parce que leurs parents, nés en Algérie avant l’indépendance, étaient nés sur le sol français.

 

Mieux encore : en 1973, le Gouvernement Mesmer fait adopter une nouvelle réforme du Code de la nationalité qui étend ce double jus soli à tous les enfants nés en France dont les parents sont nés dans une colonie française ou un TOM au moment où ceux-ci étaient français. Formidable geste d’amitié fait aux ressortissants des pays qui nous avaient mis à la porte.

 

Aux termes de cette loi, les enfants nés en France de parents nés en Afrique noire française ou à Madagascar avant 1960, comme ceux dont les parents sont nés en Algérie avant 1962, seront automatiquement français à la naissance sans que le gouvernement puisse s’y opposer, sans que leur assimilation et leur indignité puissent être prises en compte, sans même qu’ils apparaissent dans les statistiques des Français d’acquisition !

 

La loi est adoptée sans rencontrer d’opposition ! On allait en payer, pendant vingt ans, les conséquences. Jusqu’en 1993, il suffisait à une Sénégalaise, une Gabonaise, une Ivoirienne, une Malienne née avant 1960 (elle ou son mari) de venir accoucher en France pour que son enfant soit français de naissance (et donc elle-même inexpulsable). Aujourd’hui ces dispositions continuent de s’appliquer aux enfants d’Algériens nés en Algérie avant 1962.

 

Dans le même temps, les dispositions instituées par l’ordonnance de 1945, qui permettaient à l’époux (l’épouse) d’une Française (d’un Français) d’acquérir la nationalité française sur simple déclaration, vont susciter un trafic de mariages blancs. Le divorce des époux étant sans effet sur la procédure, se répand la pratique des mariages fictifs qui permettent à un étranger (une étrangère) d’acquérir la nationalité française. Il suffit ensuite, après six mois de vie commune, de divorcer et d’épouser alors un conjoint étranger qui deviendra à son tour Français (les enfants de ce couple étant eux-mêmes Français de naissance !).

 

Ce mode d’acquisition bénéficie bientôt à 20 000 étrangers par an (34 000 aujourd’hui).

 

Simultanément, la procédure permettant au gouvernement de s’opposer à ces acquisitions, comme à celles des enfants étrangers nés en France à leur majorité, pour indignité ou défaut d’assimilation, va tomber en désuétude à l’instigation du Conseil d’État. Interprétant à sa manière les dispositions de la loi, la plus haute juridiction administrative estime en effet que ni la clandestinité de l’entrée en France, ni l’usage de stupéfiants, ni le caractère intéressé d’un mariage, ni l’absence de ressources et d’activités ne peuvent être retenus comme des motifs légaux d’opposition, au titre de l’indignité.

 

Dans le même temps, le même Conseil d’État refusera de retenir le défaut d’assimilation contre l’épouse chinoise d’un Français de Tahiti qui réclamait la nationalité française, alors qu’elle ne parlait ni le français ni le tahitien, au motif qu’elle était de toute manière appelée à vivre dans le milieu de l’immigration chinoise.

 

Bilan : de 1973 à 1988, sur 87 000 demandes de nationalité par mariage, seules 39 allaient faire l’objet d’un décret d’opposition. De 1973 à 1988, jamais le gouvernement n’a fait opposition à l’acquisition de la nationalité française par un étranger né en France.

 

L’opposition allait venir de l’opinion, à partir de 1983, avec l’irruption de la question de l’immigration dans le débat politique, l’émergence du Front National et la radicalisation de la droite UDF-RPR dans l’opposition. Un mot d’ordre s’impose dans le peuple de Droite : il n’est pas normal que l’on devienne Français sans le savoir.

 

Il faut donc revenir sur les dispositions assurant l’automaticité de l’acquisition de la nationalité. Ce mot d’ordre n’est pas sans ambiguïté. Il ne sera pas sans conséquence. Sur le moment, il n’en suscite pas moins des propositions qui ont le mérite de rétablir la frontière de la nationalité.

 

En 1985, le député RPR Pierre Mazeaud rédige une proposition de loi qui fait de la naturalisation le mode exclusif d’acquisition de la nationalité. Le Front National défend un projet voisin. à la veille des élections de 1986, ces propositions suscitent une levée de boucliers des autorités morales, avec à leur tête, le cardinal Decourtray.

 

Le Gouvernement Balladur, une fois installé, tente de mettre au point un projet plus modeste, rien n’y fait. Le Conseil d’État, le Président de la République (c’est encore François Mitterrand), le Parti socialiste, la Ligue des droits de l’homme, la CGT, la Conférence épiscopale lancent des brûlots qui accusent le gouvernement de renouer avec les lois de Vichy, de violer la fameuse tradition républicaine qui ferait du droit du sol le mode privilégié d’acquisition de la nationalité.

 

Devant l’orage, Chirac baisse les bras (l’affaire Malik Oussekine –qui a vu en décembre 1986 la mort accidentelle d’un jeune étudiant beur, lors de la répression des émeutes étudiantes contre le projet Devaquet de réforme de l’Université– est passée par là) et confie le dossier à une commission de sages réunissant quelques illustrations de la pensée française : à droite, Pierre Chaunu et Jean-Marc Varaut ; à gauche un sociologue rocardien : Alain Touraine ; au centre : Pierre-Patrick Kaltenbach et Hélène Carrère d’Encausse. Mission : mettre à plat l’ensemble du dossier, mais dans une perspective résolument biaisée par les consignes que leur donne, en les installant le 1er mai 1987, Jacques Chirac.

 

« Le Code de la nationalité ne saurait avoir pour objet de réguler les flux migratoires, et encore moins d’exclure quiconque de la communauté nationale. » Tout est dit en quelques mots de la démission de la droite parlementaire. Car si la réforme est nécessaire, c’est précisément parce que la loi a été rendue obsolète par les flux migratoires ; si les mots ont un sens, le Droit de la nationalité vise à rejeter certains de la communauté nationale.

 

La commission des Sages n’en procède pas moins à une série impressionnante d’auditions de personnalités de tous bords (de Harlem Désir de SOS-Racisme à Henry de Lesquen du Club de l’Horloge) qui vont lui permettre de brosser, dans son rapport, un tableau très complet des problèmes posés par notre Droit de la nationalité.

 

Elles déboucheront paradoxalement, en janvier 1988, sur l’adoption, à l’unanimité, de propositions consacrant les règles qui font de notre Droit de la nationalité un instrument de camouflage statistique de l’invasion étrangère, une machine à produire des Français de papier, à savoir :

 

le maintien en l’état du double droit du sol pour les Franco-algériens et les Africains, la suppression du droit d’opposition du Gouvernement aux acquisitions de la nationalité française pour défaut d’assimilation, la stricte limitation des empêchements de nature pénale à l’acquisition de la nationalité (l’homicide n’en faisant plus partie), l’instauration, en contrepartie, d’une démarche positive, par laquelle les immigrés de la seconde génération seront invités à demander la nationalité française, sans qu’on ait la faculté de la leur refuser.

 

« L’idée maîtresse, résumera l’un des Sages, le sociologue Alain Touraine, est que la volonté de l’individu doit être substituée à l’intérêt démographique et militaire de l’État » : disparition du bien commun qui a été ratifiée à l’unanimité par les représentants des élites françaises ! Que s’était-il passé ? Le philosophe Alain Finkielkraut avait fait paraître, en cette même année 1987, un livre capital par l’influence qu’il allait exercer, La Défaite de la pensée.

 

Disqualifiant comme hérité du racisme allemand le culte barrésien de la patrie charnelle, Finkielkraut y prenait, dans le même temps ses distances avec la revendication (alors dominante parmi les intellectuels de gauche) d’une société multiculturelle. Aux uns et aux autres, il opposait une prétendue “tradition française” qui identifierait l’appartenance à la France à l’adhésion au projet philosophique et politique exprimé par la Déclaration des droits de l’homme.

 

Reprochant à la droite de faire le lit du racisme, à la gauche de brader l’idéal républicain en faisant le jeu du communautarisme, il semblait ainsi proposer une voie moyenne : la France devait imposer son modèle et non subir les différences. Mais ce modèle devait être celui des Lumières, et donc ouvert à tous les déracinés de la terre.

 

Loin d’être une voie médiane, cette doctrine constituait, en réalité un retour pur et simple à la doctrine révolutionnaire telle que nous l’avons vu se manifester en 1791 et en 1793, en faisant l’impasse sur le retour à l’ordre opéré en 1804, lors de la rédaction du Code Civil, et en prenant à contre-pied les motivations que nous avons vues se manifester, jusqu’en 1973, dans toutes les réformes qui avaient suivi.

 

Cette doctrine subversive ne s’en présentait pas moins comme l’expression même du génie français en invoquant à son appui le témoignage d’Ernest Renan. En 1882, lors de sa célèbre conférence « Qu’est-ce qu’une nation ? », celui-ci avait en effet défini l’existence d’une nation comme « un plébiscite de tous les jours. » Ce qui faisait la nation française, c’était donc le désir de lui appartenir, le consentement des populations.

 

Il ne fallait en exclure personne au nom de la race, de la religion ou de la langue. Il fallait exiger de chaque impétrant à la nationalité une chose et une seule : qu’il la demande. Cette condition étant remplie, nul ne pouvait en revanche s’opposer à ce qu’elle fut conférée. L’argumentaire était en réalité faussé par un nouveau mensonge. Il occultait le fait que Qu’est ce que la nation ? était un texte de circonstance.

 

Et que loin de témoigner de la quintessence de la tradition française, il entendait répondre au nationalisme allemand, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Guillaume Ier avait annexé les deux provinces en invoquant leur culture germanique. Renan lui répondait en fourbissant les armes dont disposait la France : l’absence de consentement des populations concernées. Mais l’argumentaire de Finkielkraut occultait surtout un aspect de celui de Renan :

 

Que lit-on un effet dans Qu’est-ce que la France ? : « Une nation est une âme, un principe spirituel.

 

Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire-valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, Messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements.

 

Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires connues dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. »

 

Vous conviendrez qu’il y a quelque abus à tirer d’un tel texte la justification d’une règle de droit qui donne à tout étranger né en France par le hasard de l’anarchie migratoire un droit absolu à la nationalité française, pour peu qu’il la demande ! C’est pourtant ce que l’on va faire admettre, à l’unanimité, aux Sages, au terme d’une véritable manipulation. À l’unanimité, car les tenants de l’identité nationale (Chaunu, Varaut, Carrère d’Encausse) vont être victimes d’une habile manœuvre.

 

Les partisans d’une réforme restrictive du code de la nationalité avaient focalisé, on l’a dit, leur opposition aux lois en vigueur autour d’une contestation : celle du caractère automatique de l’octroi de la nationalité française (il fallait que l’on cesse d’être français sans le vouloir). Symétriquement, le lobby de l’immigration avait concentré ses critiques du projet du gouvernement sur la dénonciation de l’obligation faite aux impétrants de « demander la nationalité française ».

 

Très habilement, Alain Touraine allait s’appuyer sur la théorie de Finkielkraut pour réduire les oppositions. Abandonnant, en apparence, la position “immigrationiste”, il allait se rallier à l’idée de mettre fin à l’automaticité et accepter d’imposer une demande aux candidats à la nationalité française. En échange de quoi il demandait à l’aile droite de la commission de faire une concession symétrique mais d’une tout autre portée : renoncer à ce que l’État puisse faire le tri parmi ceux qui auraient fait cette demande.

 

Accepter l’idée que cette demande une fois exprimée, nul ne puisse y répondre non. Tel est le traquenard dans lequel sont tombés les Sages. Leur réforme ne sera pourtant pas immédiatement adoptée. Remis en janvier 1988, le rapport est alors publié au moment où se profile l’élection présidentielle. Jacques Chirac préfère repousser cette réforme pour ne pas rallumer la fièvre. Elle sera adoptée cinq ans plus tard, en 1993 lors du retour de la droite aux affaires, à l’initiative de Charles Pasqua, le gouvernement ayant interdit d’emblée à sa majorité d’y introduire des amendements pour s’en tenir strictement aux propositions qui avaient fait l’unanimité.

 

Sans doute, à la décharge de Charles Pasqua, faut-il reconnaître qu’il y aura introduit en contrebande quelques modifications de son cru, qui passeront curieusement inaperçues. Ainsi le rétablissement des condamnations pour homicide parmi les empêchements à l’acquisition de la nationalité, ou l’exclusion des ressortissants des colonies d’Afrique noire du bénéfice du double jus soli.

 

Reste que sa loi avalisera l’essentiel de la réforme des Sages : le démantèlement des procédures qui permettaient à l’État de refuser les candidats à la nationalité, pour indignité ou défaut d’assimilation, dès lors que ceux-ci étaient nés en France. Cinq ans plus tard, en 1998, Lionel Jospin n’en confiera pas moins à Elisabeth Guigou le soin de revenir sur ce qui, dans la loi Pasqua, restera encore à ses yeux trop restrictif : l’exigence d’une demande de la nationalité pour les jeunes nés en France de parents étrangers. Celle-ci est donc supprimée. Mais sans bien sûr que soit rétabli le droit d’opposition du gouvernement qui avait été abrogé en compensation de son institution.

 

À une conception qui faisait prévaloir le bien commun et l’intérêt de la société ; à une autre, qui faisait de la nationalité le fruit d’un choix personnel, individualiste de l’intéressé, succédait ainsi un droit du sol sans contrôle qui permet à tous ceux qui parviennent à franchir les frontières physiques de la France et à s’y installer, d’obtenir pour leurs enfants la nationalité française sans qu’aucune barrière juridique, aucune frontière du droit ne puisse s’y opposer.

 

Telle est l’histoire de notre Droit de la nationalité. Au départ, des dispositions coutumières inspirées par le bon sens. Avec la Révolution, l’imposition du droit du sol comme un principe subversif visant à changer la nature de la société et à transformer la patrie, la terre des pères, en un projet idéologique. Un retour à l’ordre avec le Code Napoléon, suivi de lois de circonstance, inspirées par le souci du bien commun. En 1973, une législation imprudente, dans le maelström né de la décolonisation. Enfin, un retour en force de l’idéologie révolutionnaire, s’appuyant sur ces lois de circonstance, pour inventer une tradition imaginaire et sur cette imprudence pour détruire méthodiquement la nation.

 

... La bataille a été livrée sur le terrain du droit. Elle a été perdue sur celui des idées. Elle a été perdue le jour où Alain Finkielkraut a fait admettre à l’unanimité des représentants de nos élites sociales et intellectuelles que la France était porteuse d’une conception « élective » de la nation, qu’elle était « une association » dépendant « de l’adhésion de ceux qui vivent en elle », qu’elle était « l’ouvrage des individus », le fruit de leur « adhésion réfléchie ».

 

Telle est l’erreur fondamentale, autour de laquelle tout le reste est ordonné. Car la nation n’est pas, ne peut pas être l’œuvre d’individus. Nous le savons au moins depuis Aristote. « La première union nécessaire, écrit-il au Livre I de La Politique, est celle de deux êtres qui sont incapables d’exister l’un sans l’autre : c’est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation (et cette union n’a rien d’arbitraire, mais comme dans les autres espèces animales et chez les plantes, il s’agit d’une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi). »

 

Au commencement, il n’y a pas l’individu. Au commencement, il y a la famille, qui n’est pas une association puisque les enfants ne choisissent pas d’y adhérer : ils lui appartiennent ; les parents ne choisissent pas leurs enfants : ils leur sont donnés. « La première communauté formée de plusieurs famille en vue de la satisfaction des besoins qui ne sont plus purement quotidiens, poursuit Aristote, c’est le village.

 

Par sa forme la plus naturelle, le village paraît être une extension de la famille : ses membres ont suivant l’expression de certains auteurs sucé le même lait et comprennent enfants et petits-enfants. Et c’est ce qui fait qu’à l’origine, les cités étaient gouvernées par des rois et que les nations le sont encore. (…) Toute famille, en effet, est régie dans la forme monarchique par le mâle le plus âgé, de sorte qu’il en est de même pour les extensions de la famille en raison de la parenté de leurs membres».

 

La politique naît quand la nécessité d’atteindre l’indépendance économique, de se défendre contre des ennemis conduit plusieurs villages, qui ne sont pas du même sang, à s’unir. Ce sera la Cité qui, nous dit Aristote, permettra au bonheur de l’existence de s’épanouir et aux hommes d’échanger leurs expériences pour parvenir à distinguer l’utile du nuisible et le juste de l’injuste. La Cité est une famille de familles, réunie par la recherche d’un bien commun. Elle n’a pas été constituée par des individus. Elle est le fruit d’un développement organique qui tient à la nature de l’homme, animal politique.

 

« Personne ne s’est trompé autant, nous dit Charles Maurras, que la philosophie des immortels principes, quand elle a décrit les commencements de la société humaine comme le fruit de conventions entre des gaillards tout formés, pleins de vie consciente et libre, agissant sur le pied d’une espèce d’égalité, quasi-pairs sinon pairs, et quasi-contractants pour conclure tel ou tel abandon d’une partie de leurs droits dans le dessein exprès de garantir le respect des autres. Les faits mettent en pièces et en poudre ces rêveries ».

 

Comment ce développement organique, dont Aristote a fait la description, s’est-il produit dans l’Histoire ? Nous le savons par le maître livre d’un historien visionnaire, dont la chronologie ou les détails peuvent être discutés, dont les intuitions profondes n’ont cessé d’être confirmées : La Cité antique de Fustel de Coulanges. Source et suite : http://www.renaissancecatholique.org/Comment-peut-on-etre-francais.html 

 

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 Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement :

 

«La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur. De consulter un avocat. Cdt. 

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