L'obligation alimentaire est une aide matérielle ou financière qui est due à un membre de la famille proche
(ascendant, descendant, conjoint) dans le besoin et qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Elle est l'expression de la solidarité familiale au sens large et peut être attribuée soit
d'un commun accord entre le créancier et le débiteur, c'est même souhaitable, voir conseillé, soit à défaut sur décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance dont relève
le créancier , le bénéficiaire (c'est-à-dire celui qui réclame l'aide alimentaire).
Bénéficiaires et débiteurs
L'obligation est due par :
-les conjoints entre eux (devoir de secours, article 212 du Code Civil),
-les parents envers leurs enfants et réciproquement,
-les grands parents envers leurs petits-enfants et réciproquement en l'absence des parents ou s'ils n'ont pas les
moyens,
-également les gendres et brus envers leurs beaux-parents et inversement, à moins que le conjoint ou les enfants issus de
l'union soient décédés,
-l'adopté (adoption plénière) doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et inversement.
A noter que les collatéraux ne sont jamais tenus de l'obligation alimentaire, ni les frères et sœurs entre eux, « du moins pas encore ». A souligner aussi qu’elle disparait en principe après la
rupture du mariage, de la séparation sauf s'il existe des enfants issus de cette union.
Son montant varie en fonction des besoins des ressources de celui qui la verse (débiteur) et des besoins du demandeur
(bénéficiaire). Elle est d'ordre public, c'est-à-dire qu'en principe le bénéficiaire ne peut y renoncer, ni céder sa créance à un tiers. Elle est insaisissable et est régie par les
articles : 203, 205, 206, 207 et 367 du Code Civil.
Les différentes formes de l'obligation alimentaire sont :
La pension alimentaire
Article 373-2-2 du Code Civil : "en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la
contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été
confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7
ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle
peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation."
Ainsi donc les parents conservent, après leur divorce ou leur séparation (couple non marié), une obligation de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants. C'est la
Loi.
«Dans une réponse ministérielle du 3 mars 2009 (JOAN Q. n°31446), la secrétaire d'Etat à la Famille ajoute qu'il
s'agisse d'une séparation des parents, d'une délégation de l'autorité parentale ou du retrait de tout ou partie de l'autorité parentale, ces situations
n'ont aucune incidence sur le devoir qui leur incombe en qualité de parents.
Conséquence : le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle, ou qui ne dispose pas de l’autorité parentale
doit néanmoins verser à l'autre une pension alimentaire au titre de l'obligation alimentaire (contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant).
La contribution à l'obligation d'entretien et d'éducation existant dès lors qu'une filiation est établie, certaines personnes se voient dans
l'obligation de verser une pension alimentaire alors qu'elles sont dispensées d'exercer leurs droits et devoirs d'autorité parentale. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant
devient majeur. »
Le juge aux affaires familiales (J.A.F) fixe le montant de la pension alimentaire en tenant compte des contributions respectives des parties soit au cours de la procédure de divorce ou de
séparation de corps, soit après le divorce ou la séparation de corps (notamment en cas de révision ou de suppression de la pension alimentaire).
Le juge aux affaires familiales fixe également le montant de la pension alimentaire pour un enfant naturel soit au cours ou après une demande d'attribution conjointe ou séparée de l'autorité
parentale, soit après une action concernant la filiation (reconnaissance de l'enfant). Elle doit être versée y compris si la résidence de l'enfant est
alternée.
Attention la pension alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, notamment lorsque l'enfant ne peut pas subvenir à se propres besoins (études,
maladies, handicap, etc.). A noter aussi que lorsque l'enfant majeur poursuit ses études, celui des parents qui paie la pension alimentaire devra être régulièrement informé du déroulement de
la scolarité et des résultats obtenus (contrepartie logique).
Lorsque l'enfant majeur est au chômage, il faudra également qu'il justifie de recherche sérieuse d'emploi, tout cela
pour éviter que l'obligation alimentaire ne soit détournée de sa finalité, qu’il ne se transforme en « une prime à l'oisiveté, à
l'inactivité ».
Elle doit être automatiquement réévaluée, et spontanément par le débiteur en fonction de l'indice INSEE par exemple et
aux dates prévues dans le jugement (très important). A noter que n'est plus considéré comme étant à
charge, l'enfant qui se marie, même s'il n'est pas majeur (émancipé), où qui perçoit des revenus conséquents (équivalent au smic) qui lui permettent de subvenir à ses besoins (autonomie). La
pension alimentaire est déductible d'impôt sur les revenus.
A noter également que
quand les parents ne sont pas mariés, une pension alimentaire ne peut être demandée que lorsque le lien de filiation avec l'enfant est juridiquement
établi (reconnaissance). A défaut, seule une action à fins de subsides peut être engagée (article 342 et suivants du Code
Civil).
Une personne qui ne verse pas, pendant plus de deux mois, à son ex-conjoint la pension alimentaire commet un
délit d'abandon de famille passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et de 15 000 euros d'amende au plus (article 227-3 du Code
Pénal).
Lorsqu'un débiteur ne verse pas la pension alimentaire fixée par décision de justice, le créancier dispose de plusieurs
moyens pour en obtenir le paiement forcé (voie d'exécution) :
-le recouvrement par les organismes débiteurs des prestations familiales (C.A.F.),
-le paiement direct par des tiers (employeurs, organismes bancaires, etc.), loi du 2 janvier 1973,
-le recouvrement par le trésor public, loi du 11 juillet 1975,
-la saisie attribution.
Attention le créancier de la pension alimentaire a un délai de 5 ans pour engager une procédure de recouvrement forcé, au delà il est forclos, hors
délai. La pension alimentaire est due et payable chaque mois et douze mois sur douze. Le débiteur ne peut de sa propre initiative la supprimer ou la réduire sous prétexte,
par exemples, qu'il héberge les enfants durant les vacances , qu'il leur achète des habits, ou qu'il ne voit pas ses enfants, etc. Donc prudence.
Le montant de la pension alimentaire fixée est toujours révisable en fonction de la variation des besoins et des ressources de chaque parent. Il faudra alors saisir le juge aux affaires
familiales pour modifier le montant ou arrêter le versement de cette obligation alimentaire. « Donc pas d'action unilatérale de la part du débiteur », d’initiative malheureuse, le recours à un avocat n'est pas obligatoire pour saisir le J.A.F.
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête dit la Loi (article 373-2-2 du C.C.) : la pension
alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de
biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus. Elle peut également être versée en nature ou en espèces (hébergement gratuit, nourriture, paiement des frais médicaux,
etc.).
Recouvrement de pension alimentaire à l'étranger :
Adressez votre demande au :
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sous-direction de la Coopération Internationale
en Droit de la Famille
Recouvrement des créances alimentaires
244 boulevard Saint-Germain
75303 PARIS 07 SP.
La prestation compensatoire (articles 270 à 281 du Code Civil) :
Elle est destinée à compenser la disparité financière (revenus) que la rupture du mariage peut avoir créée, exit, quid donc les concubins et autres
partenaires de Pacs. Dès lors qu'il existe une différence significative de conditions de vie et surtout de revenus, l'époux défavorisé,
désargenté, dans le besoin, peut en faire la demande (J.A.F.). Elle est admise dans tous les cas de divorce. Sa fiscalité varie selon qu'elle est versée en capital ou en
rente.
Elle a un caractère forfaitaire et prend en principe la forme d'un capital payable immédiatement, exceptionnellement une rente viagère peut être allouée sur une période ne pouvant
excéder huit ans, dans ce cas elle est indexée comme pour une pension alimentaire.
Elle est fixée par le juge aux affaires familiales lors du jugement de divorce, ou par les parties elles-mêmes dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. Comme la pension
alimentaire, la prestation compensatoire peut faire l'objet de mesure d'exécution forcée.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, elle peut être révisée, suspendue ou supprimée si un changement important intervient dans les ressources ou les besoins des parties (ex-conjoints),
attention elle est transmissible aux héritiers du débiteur en cas de décès.
À la mort du débiteur (ex-conjoint), le paiement de la prestation compensatoire,
quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral
(article 280 du Code Civil). Le délai pour réclamer cette pension est d’un an à compter du décès du débiteur). Le remariage du bénéficiaire ne met pas fin obligatoirement à son
versement.
L'obligation alimentaire à l'égard des ascendants :
Les proches des personnes âgées sont obligés, lorsque celles-ci n'ont pas de ressources suffisantes, de leur apporter une aide à l'hébergement ou une aide à la vie quotidienne (solidarité entre
générations). C'est ainsi qu'une personne âgée peut demander en justice à ce que ses enfants ou petits enfants paient sa maison de retraite si elle ne le peut pas (fréquent de nos jours,
malheureusement).
Le Code Civil dans son article 205 dispose que : « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou
autres ascendants qui sont dans le besoin ». Les personnes tenues à cette assistance sont désignées sous le terme de « débiteurs d'aliments ». Cela peut importe que la filiation soit légitime,
naturelle ou que l'enfant ait fait l'objet d'une adoption plénière.
Cette dette alimentaire concerne :
-les enfants envers leurs parents et autres ascendants (oncles et tantes),
-les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents,
-les époux entre eux,
-l'adopté envers l'adoptant.
Le montant de l'aide varie en fonction des ressources de celui ou de ceux qui la verse et des besoins de la personne âgée dans le besoin. Elle doit être versée spontanément, à défaut le juge aux
affaires familiales saisie par un débiteur ou l’aide sociale se prononcera sur la demande de l'ascendant dans le besoin.
A souligner que l'aide sociale aux personnes âgées est dite “subsidiaire”. C’est-à-dire
qu’elle n'intervient que si et seulement si la solidarité familiale ne peut pas jouer, soit parce que la personne âgée n'a pas de famille proche (enfants notamment), soit parce que ses enfants
n'ont pas les moyens nécessaires pour contribuer à sa prise en charge, ou refusent d'assumer leurs obligations (preuves à la charge des obligés ou débiteurs).
A noter aussi que les frais d'obsèques font partie de l'obligation alimentaire. Le fait de renoncer à la succession ne désengage pas les
descendants, conjoint survivant de cette obligation familiale (article 806 du Code civil).
La pension versée dans le cadre de l'obligation alimentaire est déductible des revenus imposables.
Très important : lorsque celui qui réclame l'aide a lui-même gravement manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge aux affaires familiale peut décharger celui-ci de tout
ou partie de la dette alimentaire en application de l'article 207 du Code Civil. C’est l’hypothèse de l’ingratitude familiale.
"Mais la jurisprudence considère cette exception d'ingratitude avec une extrême rigueur, et la réserve à des cas très
graves de manquements.
La solidarité familiale doit primer malgré les rancoeurs qui peuvent exister dans des relations familiales qui ne sont
pas toujours sereines".
Maitre Véronique LEVRARD
Avocate
10 avenue Pasteur
49100 ANGERS
tel/fax : 02.41.87.16.13
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BON A SAVOIR :
Pension alimentaire :
1 /paiement d’une pension alimentaire :
La pension alimentaire correspond à la contribution à l‘entretien et à l‘éducation de
l‘enfant.
Elle est versée au parent qui assume la charge financière de l‘enfant (article 373-2-2 du code civil).
Cette pension peut être versée même si la résidence de l‘enfant est alternée.
2/ Les parents peuvent fixer la pension :
Les parents peuvent la fixer dans une convention qu‘ils soumettent au juge afin qu‘il la valide (article 372-2-7 du code
civil). a défaut d‘accord entre les parents, c‘est le juge qui fixera cette pension alimentaire (article 373-2-8 du code civil).
3/ Fixation du montant :
Elle est fixée en fonction des ressources de chaque parent et les besoins de l‘enfant (article 371-2 du code civil). Il
est également tenu compte des ressources de la personne avec laquelle le parent partage sa vie (conjoint ou concubin).
4/ Révision :
La pension alimentaire peut être modifiée.
Elle est révisable en fonction de la variation des besoins / ressources de chaque parent, ou d'un élément nouveau comme
par exemple un chômage ou encore un remariage. Il faudra saisir le juge pour modifier le montant ou arrêter le versement de la pension. L‘avocat n‘est alors pas obligatoire.
Le juge donne priorité aux accords parentaux.
Lorsque les parents ont fait une convention, ils pourront la modifier par un commun accord, sinon le juge pourra la
modifier à la demande de l‘un des parents ou par un tiers qui aura saisi le ministère public (article 373-2-13 du code civil).
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L'obligation alimentaire :
C’est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche (ascendant, descendant) dans le besoin et qui
n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance. Son montant varie en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.
Bénéficiaires :
Les personnes qui peuvent en bénéficier sont :
-les conjoints entre eux,
-les enfants, petits-enfants, grands-parents et parents entre eux,
-les beaux-parents, leurs gendres et leurs belles-filles entre eux.
Cas particulier des enfants adoptés :
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à
l'adopté. Les père et mère (biologiques) de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère
cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge.
Modalités d'attribution
Elle peut être attribuée :
-soit d'un commun accord,
-soit, à défaut, sur décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dont relève le
créancier.
Personnes dispensées :
Lorsque le créancier (celui qui réclame l'aide alimentaire) a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le
débiteur (celui à qui on réclame l'aide), le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins 36 mois
cumulés avant l'âge de 12 ans sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de fournir cette aide alimentaire.
La Documentation française, 14 Janvier 2008
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Prestation compensatoire :
Définition
Une prestation compensatoire peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des
torts. Celle-ci a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend la
forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère. Toutefois, dans certains cas, le juge peut la refuser si l'équité le commande :
-soit en prenant en compte les critères d'attribution de la prestation,
-ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.
Détermination de la prestation compensatoire
Evaluation de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce et fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de
leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci. Elle peut être déterminée par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge.
Détermination par accord entre les époux.
La prestation compensatoire est déterminée soit par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel. Dans les autres cas, elle peut résulter d'un accord des époux, homologué par
le juge s'il respecte les intérêts des parties et des enfants. Dans ces deux cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et modalités de paiement de la prestation (ex : rente pour une
durée limitée...).
Détermination par le juge
Le juge détermine la prestation compensatoire en cas de désaccord entre les époux. Il prend en compte notamment :
-la durée du mariage,
-l'âge et l'état de santé des époux,
-leur qualification et leur situation professionnelle,
-les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son
conjoint au détriment de la sienne,
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite...
Les époux doivent certifier sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie et le juge peut exiger des justificatifs.
Formes de versement
Versement d'un capital
Le versement d'un capital est la règle générale. A défaut d'accord, le juge décide des modalités de versement de la prestation en capital soit :
-le versement d'une somme d'argent,
-l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a
reçus par succession ou donation.
Si l'époux ne dispose pas de liquidités suffisantes permettant de l'acquitter en une fois, il peut être autorisé à
verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai maximum de huit années.
Versement d'une rente
La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en fonction de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de
subvenir à ses besoins.
Versement d'une prestation compensatoire mixte
Une prestation compensatoire "mixte" peut alors être fixée par le juge, lorsque les circonstances l'exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l'attribution d'une
fraction en capital.
Décès du débiteur
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus
personnellement du paiement de la prestation. Si le versement de la prestation s'effectue sous la forme
:
-d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible,
-ou de rente, celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème fixé par décret après déduction des pensions de réversion.
Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le
décès du débiteur.
Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant. Toutefois, si la prestation est versée sous forme de rente et que le bénéficiaire de celle-ci perçoit une pension de réversion, son montant
en est alors déduit.
Comment obtenir le paiement ?
Pour obtenir le paiement d'une prestation compensatoire
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, les procédures sont les mêmes que pour le recouvrement d'une pension alimentaire. Elles comprennent le paiement direct, la
procédure de saisie des rémunérations. Le demandeur peut demander l'aide de la caisse d'allocations familiales (CAF), ou s'adresser au Trésor public si les procédures de paiement direct et
de saisie des rémunérations ont échoué.
Révision de la prestation compensatoire
Prestation fixée sous forme de capital échelonné
En cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités de paiement. Exceptionnellement, le juge peut alors décider d'autoriser
le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Le débiteur peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.
Prestation fixée sous forme de rente
En cas de changement important dans la situation de l'un des époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire...), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée. La révision ne peut
avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital. Le montant de ce capital est déterminé par application d'un barème fixé par décret.
La demande doit être adressée par requête au juge des affaires familiales du lieu du défendeur.
Chaque époux doit produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Attention : La révision n'est pas automatique et
reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis.
Où s'adresser en cas de difficultés de paiement ?
Pour toutes démarches en cas de difficultés de paiement, s'adresser :
-à la caisse d'allocations familiales (CAF),
-au Trésor public.
Pour plus d'information, les services à contacter :
-Caisse d'allocations familiales (CAF)
-Tribunal de grande instance (TGI)
-Ministère de la justice et des libertés
Textes de référence :
-Code civil articles 270 à 280-1
-Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
La Documentation française, 19 Août 2005 - Réf. : F1760
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"Notaires Val-de-Loire", janvier 2007
L’obligation alimentaire dans la famille
L’obligation des parents à l’égard de leurs enfants
"Qui fait l'enfant doit le nourrir"
Nature de l’obligation :
Les parents sont tenus à l’égard de leurs enfants d’une obligation d’entretien, quelle que soit la filiation qui les unit.
Il y a lieu cependant de préciser qu’en cas d’adoption plénière, l’adoptant est seul débiteur de cette obligation. Si l’enfant a été adopté simplement, ses père et mère biologiques restent soumis
à l’obligation mais à titre subsidiaire.
il ne sont tenus de fournir des aliments à leur enfant que si celui-ci ne peut les obtenir de l’adoptant.
L’obligation d’entretien emporte outre la charge de fournir aux enfants ce qui est nécessaire à la vie (l’obligation alimentaire au sens strict), celle de leur apporter une éducation morale et
intellectuelle. Plus étendue que l’obligation alimentaire, l’obligation d’entretien n’est pas fonction des besoins de l’enfant, mais seulement des ressources de ses parents.
Durée de l’obligation d’entretien
La durée de l’obligation d’entretien varie selon les situations. Elle court en principe de la conception de l’enfant jusqu’à sa majorité.
- Elle peut cependant se prolonger pendant la majorité, si l’enfant continue ses études et même jusqu’à ce qu’il ait trouvé un emploi : le juge peut ainsi contraindre des parents à verser une
pension alimentaire à leur enfant majeur, dans le but de lui permettre d’acquérir son autonomie financière.
- A l’inverse, elle peut cesser durant la minorité, si l’éducation de l’enfant est terminée et s’il peut subvenir à ses besoins.
Les parents sont-ils toujours tenus à l’obligation d’entretien à l’égard d’un enfant mineur qui dispose de revenus ?
Les parents qui disposent du droit de jouissance légale (droit de percevoir les revenus personnels de leur enfant jusqu'à ses seize ans accomplis) peuvent utiliser ces revenus pour contribuer aux
dépenses d’éducation de l’enfant.
Si ces revenus sont insuffisants, ils doivent contribuer auxdites dépenses sur leurs propres revenus.
Pour le cas où leurs revenus seraient eux-mêmes insuffisants, les capitaux de l’enfant mineur seront utilisés avant ceux des parents.
En cas de divorce
Les parents, bien que divorcés, conservent tous deux, leurs droits et obligations à l’égard de leurs enfants.
Le législateur a affirmé le droit des enfants à être élevés par leurs deux parents et incite ces parents à organiser eux-mêmes les conséquences de leur divorce au regard des
enfants.
Les parents ont ainsi la possibilité de convenir, sous condition d’homologation par le juge, du montant et des modalités de versement des pensions alimentaires par le parent chez lequel l’enfant
ne réside pas.
L’action à fins de subsides
L’article 342 du Code Civil permet à « l’enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période
légale de conception ». Cette action se distingue de l’action en recherche de paternité qui tend à établir l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant et le père prétendu.
Au contraire, l’action à fin de subsides est fondée sur une simple possibilité de paternité de celui ou ceux qui ont eu des relations intimes avec la
mère pendant la période légale de conception. L’action peut être exercée pendant la minorité de l’enfant et encore deux ans après sa majorité.
L’obligation des enfants à l’égard de leurs ascendants
Qui est tenu à l’obligation ?
L’article 205 du Code Civil dispose que tout enfant doit aider matériellement ses parents dans le besoin : cette obligation s’impose à tous les enfants, que la filiation soit légitime, naturelle
ou adoptive. Dans cette dernière hypothèse, une distinction doit être effectuée :
- en cas d’adoption simple, l’obligation alimentaire réciproque existe entre l’adopté et l’adoptant et continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère biologiques,
- en cas d’adoption plénière, tout lien est rompu avec la famille d’origine ; l’enfant adopté est tenu à l’obligation alimentaire vis-à-vis de ses ascendants adoptifs seulement.
L’enfant débiteur de l’obligation peut être déchargé, par décision judiciaire, de son obligation si son parent a lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui (cas d’un parent ayant
abandonné son enfant). Lorsqu’un parent est par ailleurs déchu judiciairement de son autorité parentale, l’enfant est automatiquement dispensé de son obligation alimentaire, sauf disposition
contraire.
Les petits-enfants eux-mêmes sont tenus à l’égard de leurs grands-parents si leurs parents sont défaillants ou décédés. A noter cependant qu’en cas d’adoption simple, il n’y a pas d’obligation
alimentaire entre l’adopté et les ascendants de l’adoptant.
Les gendres et belles-filles doivent également assistance à leur beau-père et belle-mère quelle que soit leur régime matrimonial. L’obligation alimentaire cesse lorsque celui des époux qui créait
le lien le parenté et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. Elle disparaît également par le divorce.
La question reste encore discutée de savoir si l’obligation alimentaire peut être étendue aux relations entre les conjoints des petits-enfants et les grands-parents de ceux-ci : des décisions
contradictoires ont été rendues sur le sujet…
Quand naît l’obligation ?
L’obligation alimentaire naît de l’état de besoin du demandeur qui doit apporter la preuve de son incapacité à subvenir à ses besoins les plus élémentaires (dépenses de nourriture, de logement,
de chauffage, d’éclairage, d’habillement ou de santé).
Il est tenu compte, pour mesurer l’état de besoin, des ressources du créancier (revenus du travail : retraite, pension d’invalidité, allocations chômage… ou revenus des biens : loyers perçus par
le demandeur), mais en aucun cas de son patrimoine immobilisé : le parent ne doit pas se voir contraint de vendre ses biens pour assurer sa subsistance.
Comment s’exécute l’obligation ?
L’obligation alimentaire s’exécute le plus souvent par le versement d’une pension alimentaire, payable au domicile du créancier. La fixation de la somme résulte soit d’un accord amiable, soit
d’une décision judiciaire (le juge aux affaires familiales est alors compétent).
Le créancier comme le débiteur de la pension peut demander la révision de la pension en fonction notamment de l’évolution de la situation de l’enfant (nouvelle naissance, retraite, chômage) et du
parent à charge.
Le traitement fiscal des pensions alimentaires
déductibilité du revenu du débiteur
Le principe est celui de la déductibilité des pensions versées en espèces ou en nature, en exécution de l’obligation
alimentaire. Attention cependant : pour être déductible, le montant de la pension doit être proportionnel aux besoins de celui qui la perçoit et aux ressources de celui qui la verse. En l’absence
de barème ou de plafond de ressources, il est indispensable de conserver les justificatifs des sommes versées, en cas de contrôle de l’administration fiscale.
En cas de divorce, les pensions destinées à l’entretien des enfants mineurs sont déductibles du revenu global du parent qui ne les prend pas en compte pour la détermination de son quotient
familial.
Imposition du bénéficiaire
Les pensions alimentaires dont le versement est rendu obligatoire par la loi, sont imposables pour le créancier à concurrence du montant admis en déduction du revenu du débiteur. Il est cependant
prévu que l’obligation alimentaire puisse s’exécuter en nature, lorsqu’il est impossible au débiteur de verser une pension alimentaire :
le tribunal peut alors lui imposer d’accueillir le créancier chez lui, de le nourrir et de l’entretenir.
L’absence de hiérarchie entre les débiteurs
Le parent, créancier de l’obligation alimentaire, peut poursuivre l’un quelconque de ses débiteurs, sans être tenu de respecter un ordre de préférence (sauf en cas de filiation adoptive simple).
Si le créancier poursuit plusieurs débiteurs en même temps, le juge aux affaires familiales fixera la part contributive de chacun.
En tout état de cause, le débiteur qui assume seul l’obligation alimentaire dispose d’un recours contre les autres débiteurs, afin que la charge de la pension soit répartie entre eux
proportionnellement à leurs facultés respectives.
Ce recours peut s’exercer au plus tard, lors du règlement de la succession du parent à charge : celui qui aura supporté seul le paiement de la pension pourra faire valoir une créance sur la
succession, en justifiant de toutes les dépenses acquittées pour subvenir aux besoins de son parent.
Le principe de proportionnalité et la règle « aliments ne s’arréragent pas»
L’article 208 du Code Civil pose le principe selon lequel « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit
».
A partir de cette disposition légale, la jurisprudence a élaboré une
présomption : le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à l’abri du besoin ; il ne peut donc prétendre au paiement a posteriori d’arriérés de
pension.
Cette présomption qui peut toujours être combattue, ne s’applique pas lorsque la pension a été accordée au titre :
- de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs
- de la contribution des époux aux charges du ménage.
www.chambre-indreetloire.notaires.fr
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Solutionner vos pensions alimentaires impayées
Suite à un divorce, une séparation de corps ou de biens, un Jugement condamne votre ex-conjoint à vous régler une pension alimentaire. L’objet de cette pension peut être d'assurer l’entretien et
l’éducation de vos enfants ou de vous assurer un revenu sous forme de prestation compensatoire, de contribution aux charges du mariage.
Cette décision ne doit pas être conditionnée au bon-vouloir de votre ex-partenaire : s’il ne l’exécute pas, nous mettons à votre disposition la procédure de paiement direct.
Gratuite
Tous les frais de procédure incombent au débiteur de la pension alimentaire, mais une provision représentant le montant des frais vous sera demandée, à l'ouverture du dossier, afin de nous
couvrir d'un éventuel échec de la procédure de paiement direct. Elle vous sera remboursée en cas de succès de la procédure.
Simple
-dès lors qu’une seule échéance de la pension n’a pas été payée à son terme, cette procédure peut être engagée
-confiez-nous l’original de la décision de justice
-fournissez-nous tous les renseignements en votre possession concernant votre débiteur : adresse, coordonnées de son employeur ou de sa caisse de retraite, etc.
-établissez une attestation relevant les dates et échéances impayées et joignez-y un relevé d’identité bancaire ou postal
Rapide
-dès réception de ces pièces indispensables, nous avisons votre ex-conjoint qu’une procédure de paiement direct est diligentée à son encontre ; il ne peut s’y opposer
-dans le même temps, nous intervenons auprès de son employeur ou de tout organisme détenteur de fonds à son profit (banque, caisse Assedic, …)
-ces derniers n’ont pas le droit d’entraver notre action et le secret professionnel ne peut nous être opposé
-ordre leur est alors donné de prélever sans délai sur les fonds qu’ils détiennent la somme qui vous est due et de vous la verser directement par virement sur votre compte bancaire ou
postal
Efficace
-vous recevrez, à l’avenir, sans crainte de retard ou d’oubli, directement de la part du tiers saisi, toutes vos échéances de pension alimentaire.
-vous pouvez également recouvrer par ce biais jusqu’à six mois de pension impayés qui seront prélevés par fractions égales sur une période de douze mois en plus de la pension mensuelle en
cours.
Dans l’hypothèse où cette procédure de paiement direct ne peut être envisagée (ni salaire, ni pension…), nous déploierons, bien entendu, tout notre arsenal de voies de recouvrement forcé pour
obtenir le règlement de ce qui vous est dû et vous garantir entière satisfaction : saisie de meubles, de véhicule, d’immeuble, de compte bancaire…
www.huissier-lucchini.com
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www.jafland.info/post/2008/07/30/la-Pension-Alimentaire
excellent site très bien fait, à consulter régulièrement.
Comment saisir le JAF pour fixer ou réviser une PA:
1) Un modèle de requête pour saisir le JAF est en ligne sur le site du ministère de la justice:
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/Form11530v01.pdf
La notice du formulaire:
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?
rubrique=10066&ssrubrique=10216&article=11128I
Ces deux formulaires se trouvent aussi en fin de ce billet.
L'avocat n'est pas obligatoire pour saisir un JAF sur cette question, après le
divorce. La procédure devant le JAF est orale (pas obligé de déposer de conclusions écrites), on peut le saisir en écrivant par LRAR au greffe du Tribunal de grande instance (greffe du JAF) où
réside l'enfant.
II) Les critères légaux posés par la loi pour fixer ou réviser une PA:
Si les besoins ou les ressources du créancier ou ceux du débiteur ont changé depuis la dernière décision relative au
montant de la pension, une demande de modification de la pension alimentaire peut être formée:
Par le créancier, si le montant de la pension est devenu insuffisant pour subvenir à ses besoins, par le débiteur, s'il
ne peut plus assumer son obligation à la suite d'une modification de ses ressources. L'intéressé doit saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de résidence de
l'époux qui exerce l'autorité parentale
1) Les textes qui prévoient la P.A (CLIQUER POUR LIRE CES ARTICLES SUR LEGIFRANCE)
Article 371-2 Code civil modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002
"Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de
l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur."
Article 373-2-2 Code civil créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002
"En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son
éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de
l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation."
Et dans le chapitre du Code civil relatif aux obligations qui naissent du mariage (sur Légifrance cliquer
ICI):
Article 203 (Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803)
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs
enfants.
Article 204 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Article 205 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Article 206 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et
belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué
gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
2) Si vous êtes dans l'incapacité de payer la PA, cela motive d'en demander la diminution et même la suppression. En
effet, pour fixer la PA, Le JAF doit tenir compte de l'état de fortune ou d'INFORTUNE des parents.
Les textes applicables:
Article 208 Code civil
"Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui
les doit...."
3) La loi prévoit que l'on peut être dispensé de P.A, si on a peu de revenus, dans les conditions suivantes: (CLIQUER
POUR LIRE CES ARTICLES SUR LEGIFRANCE)
Article 210 Code civil
"Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux
affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments."
Article 211 Code civil
"Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et
entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire."
III) Les revenus du nouveau concubin n'entrent pas en compte directement pour le calcul de la PA:
Si suite à une séparation, votre ex demande de faire augmenter la PA parce que vous revivez en couple avec une personne
qui a des revenus, vous n'avez pas à fournir les bulletins de paye de votre nouveau concubin. En effet, les revenus du concubin ou du nouvel époux n'ont PAS à être pris en compte directement par
le JAF, ni à lui être communiqué. Par contre, le Juge tiendra compte indirectement du concubinage en considérant que du fait de la vie à deux, les charges de l'ex (appartement, EDF, etc.) sont
moindres.
IV) AVERTISSEMENT: DANGER SI VOUS NE PAYEZ PAS LA PA:
1) Une seule mensualité de PA impayée ou non complètement payée, et ce peut être
l'huissier:
Une seule mensualité de PA de retard (ou non intégralement payée) suffit pour faire intervenir un huissier qui pourra
procéder aux procédures de paiement direct. Cependant, la décision vous condamnant à verser la PA, doit être exécutoire (c.à.d. que le jugement vous condamnant à payer la PA doit vous avoir été
signifié par huissier). Si le jugement a été signifié, légalement vous pouvez être poursuivi dès le 1er mois d'impayé.
Le texte applicable: Loi n° 73-5, du 2 janv. 1973, art. 1er, al. 2:
- Les demandes en paiement direct sont recevables dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision
judiciaire devenue exécutoire n'aura pas été payée à son terme.
- En effet, pour le recouvrement d'une PA, il ne résulte pas des textes qu'un délai est exigé. La demande de paiement
direct est donc bien recevable dès qu'une seule échéance de la pension n'a pas été payée à son terme. (Rép. min. n° 14759 : JOAN Q, 12 juillet. 1982, p. 2926).
- Une sommation de payer préalable est inutile (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : Bull. civ. 2005, II, n° 42 ; JCP G 2005,
IV, 1729 : Viole l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une
procédure de paiement direct, retient que le créancier ne démontre pas avoir adressé une sommation de payer au débiteur avant d'engager cette mesure d'exécution forcée).
Donc un seul mois de retard suffit pour avoir des ennuis avec l'huissier, et ce n'est que dans le cadre des poursuites
pénales en abandon de famille (article 227-3 du Code pénal) qu'il faut attendre que le débiteur d'aliments se soit volontairement abstenu pendant plus de deux mois d'acquitter le montant intégral
de la pension:
2) Deux mois impayés et ce peut être le tribunal correctionnel pour abandon de
famille:
à partir de deux mois d'impayé (ou deux mois non totalement payés, ou si vous
n'avez pas revalorisé la PA) vous pouvez être poursuivi au pénal pour le délit d'abandon de famille.Je sais ce que vous en pensez, moi aussi, mais autant le savoir...
3) Si vous êtes l'objet d'une saisie sur rémunération pour paiement d'une pension alimentaire, cette saisie doit
cependant vous laisser une somme à disposition, en tenant compte de vos charges de famille
C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation, chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 septembre 2002 N° de pourvoi: 00-22652 Publié au bulletin Cassation.
M. Ancel ., président Mme Foulon., conseiller rapporteur M. Kessous., avocat général MM. Jacoupy, Delvolvé.,
avocat(s)
Publication : Bulletin 2002 II N° 182 p. 146 Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Flèche, du 21 octobre
1999
Titrages et résumés : ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Débiteur d'aliments - Somme devant être laissée
à sa disposition - Détermination . En application des dispositions des articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail, il doit être tenu compte, pour la détermination de la somme devant être
laissée à la disposition du débiteur d'aliments à l'encontre duquel une procédure de paiement direct a été mise en œuvre, des charges de famille de celui-ci.
Textes appliqués : Code du travail L145-4, R145-3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la détermination de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur
d'aliments doit tenir compte d'un correctif pour ses charges de famille ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire pour
l'entretien de sa fille, a demandé à un juge d'un tribunal d'instance de suspendre les effets de la procédure de paiement direct mise en œuvre à son encontre, en soutenant que les sommes
prélevées par l'ASSEDIC étaient supérieures à la quotité saisissable et ne tenaient pas compte des correctifs familiaux dus à son mariage et à la naissance d'un nouvel enfant ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les prélèvements directs peuvent être effectués sur
l'intégralité de la rémunération du débiteur d'aliments, à l'exception d'une somme qui correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal
d'instance de La Flèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal
d'instance du Mans ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf septembre deux mille deux.
V) POUR REVALORISER LA PA:
Un logiciel de calcul de revalorisation de PA, ici:
http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html
VI) Les coûts de vie des enfants selon une enquête de l'UNAF:
le coût d'un enfant: une enquête de l'UNAF avec un budget qui est régulièrement mis à jour:
http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique160
L'auteur de l'enquête, M Jean-Louis Dubelloy précise que :
"L'article que vous avez lu (en francs) commence à dater. Sur la moyenne arithmétique des 12 mois de 2007, les dépenses
mensuelles pour la famille B (2 parents, 2 adolescents de 15 et 17ans) se montent à 2714 €, soit (avec l'échelle Eurostat, un montant de 543€ pour un ado à partir de 14 ans, et de 337€ pour un
enfant en-dessous de 14 ans). Je vous rappelle que nos budgets-types sont conçus pour indiquer le montant moyen national d'un niveau de vie minimum décent, c'est à dire en dessous duquel
commencent les risques de privation, sauf circonstances particulières."
VII) Pension alimentaire pour les enfants devenus majeurs:
1/ Cas des parents séparés ou divorcés condamnés à payer des pensions alimentaires au parent chez lequel l'enfant
résidait, et enfant devenu majeur:
a) Lisez bien le jugement vous condamnant à verser la PA., dans la majorité des cas il est prévu que vous devez continuer à payer cette PA même lorsque l'enfant devient majeur, et toujours à
votre ex conjoint, pas à l'enfant lui même. L'explication avancée est que les études se prolongent, que le marché du travail est difficile, et qu'en conséquence il faut continuer à verser la
pension alimentaire même après la majorité de l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à son existence par ses propres moyens.
Les petits boulots occasionnels, quelques revenus non fixes peu importants, ne sont pas considérés comme lui permettant de subvenir à ses besoins: vous
devez donc continuer à verser la pension.
Mais lorsque l'enfant devient majeur, il appartient à votre ex qui prétend toujours supporter la charge financière de l'enfant,
de le prouver: depuis un arrêt du 26 Mai 2002 de la Cour de Cassation, le parent qui prétend continuer d'avoir la charge financière d'un enfant majeur de prouver cette charge financière, s'il
veut que la pension soit maintenue.
La Cour d'appel DOUAI, le 8 février 2001 a rendu un arrêt en ce sens, rejetant une demande de pension alimentaire
formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi. Cet arrêt est reproduit intégralement
ci-dessous (ou le lire sur Jus Luminum: ICI)
Donc à vous de demander à votre ex, par lettre recommandée avec AR de préférence, de justifier la situation de l'enfant
devenu majeur. En ce qui concerne le versement de la PA, si vous préférez la verser directement à votre enfant et non plus à votre ex, l'article 373-2-5 du Code civil vous donne la possibilité de
verser directement la pension alimentaire à votre enfant si votre ex est d'accord (établir un document écrit qui prouve cet accord). Sinon, il faudra saisir le JAF pour que vous puissiez verser
la PA à votre enfant.
b) Si votre votre ex démontre qu'elle continue d'assumer la charge effective
de l'enfant devenu majeur, vous devrez donc continuer à payer la PA. Les critères habituels: l'enfant réside encore à son domicile, ce qui créé des coûts fixes liés à son hébergement, il est
incapable de se prendre en charge et est incapable de gérer seul un budget, il refuse de gérer lui même un budget...
Dans un arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, rendu le 07 Février 2007 (n° 06-84771 le lire ICI) , les plus
hauts magistrats confirment que :
"...sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère
d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que,
pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent[
= le JAF] en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent."
Donc si vous ne saisissez pas le JAF pour faire cesser le versement de la PA, alors que les enfants sont toujours à la charge de votre ex, vous pourriez être poursuivi pour le délit pénal
d'abandon de famille.
2/ Les enfants majeurs qui demandent une PA à leurs parents:
L'article 371-2 du code civil permet à une enfant majeur de demander à ses parents (père et mère) le versement d'une
pension alimentaire.
Article 371-2 Code Civil: " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses
ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur".
Pour que son action aboutisse, l'enfant devra prouver qu'il ne peut pas subvenir seul à ses besoins, et qu'il a une démarche active pour trouver un emploi ou qu'il poursuit des études. Bref,
qu'il ne se laisse pas vivre !
Une alternative au versement d'une pension à votre enfant majeur existe, et a été appliquée par certains juges: offrir à l'enfant de loger, le nourrir et l'entretenir chez vous.
C'est prévu par le Code civil: Article 211 Code civil: "Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure,
l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire".
3/ Au niveau fiscal:
Lorsque vous versez une PA à un enfant majeur, vous pouvez déduire cette pension dans une certaine
limite.
4/ Un exemple de jurisprudence rejetant une demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors
qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi: Cour d'appel DOUAI 8 février 2001 n°2000923 (le lire sur Jus Luminum:
ICI)
Audience publique du 08 février 2001 N° de décision : 2000-923
Madame HANNECART, Président, Monsieur HENRY, Monsieur LIONET, Conseillers
Pension alimentaire.- Entretien des enfants.- Enfant majeur.- Preuve.- Absence de justificatifs.- Rejet.Doit être
rejetée la demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un
emploi.
COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE ARRET DU 08/02/2001
APPELANTE: Madame B. Mahdjouba,Demeurant à ST POL SUR MER (59430), AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/03/2000, BAJ N°
591780020001731 Représentée par Me QUIGNON Avoué. Assistée de Maître SERGEANT, avocat au barreau de
DUNKERQUE
INTIME: Monsieur B. Mokhtar,Demeurant à MARSEILLE (13001), N'ayant pas constitué avoué.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Madame HANNECART, président de chambre Messieurs LIONET et HENRY, conseillers,
Madame CHIROLA, greffier présent lors des débats.
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE. Monsieur HENRY, magistrat chargé du rapport, a
entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC)
ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du HUIT FEVRIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des
débats. Madame HANNECART, président, a signé la minute avec Mademoiselle HATE, greffier présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 22/11/2000
Monsieur Mokhtar B. et Madame Mahdjouba B. ont contracté mariage le 17 novembre 1979 en Algérie ;
4 enfants sont issus de leur union :
- Mohamed, né le 8 juillet 1980,- Fatima, née le 11 janvier 1982,
- Karima, née le 9 janvier 1985,- Nordine, né le 14 mai 1987 ;
Par jugement rendu le 7 juillet 1999, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a
prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a :
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- condamné Monsieur Mokhtar B. à verser à Madame Mahdjouba B. une pension alimentaire mensuelle de 500 francs par enfant
mineur (soit au total 1500 francs) au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- condamné Monsieur Mokhtar B. à verser à Madame Mahdjouba B. une prestation compensatoire sous forme de rente
mensuelle d'un montant de 500 francs pendant une durée de 7 ans,
- débouté Madame Mahdjouba B. de ses autres demandes,
-condamné Monsieur Mokhtar B. aux dépens.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a
:
- débouté Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed,
- condamné Madame Mahdjouba B. sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile à une amende
civile de 1000 francs,
- dit que la présente ordonnance sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de
DUNKERQUE pour retrait total de l'aide juridictionnelle,
- laissé les entiers dépens à la charge de Madame Mahdjouba B..
Madame Mahdjouba B. a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2000.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame Mahdjouba B. par ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2000, demande à la Cour, réformant l'ordonnance
déférée en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur Mokhtar B. à lui verser la somme mensuelle de 500 francs au titre de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur
Mohamed ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle fait valoir la production en cause d'appel d'une attestation de l'ASSEDIC établissant que Mohamed, majeur depuis le
8 juillet 1998 et toujours à sa charge, ne perçoit aucune indemnité et que sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant est donc parfaitement justifiée
;
Bien que cité par acte délivré à sa personne, l'intimé n'a pas constitué avoué ;
il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 al.2 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à
leurs écritures ;
Attendu que, distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien et d'éducation que l'article 203 met à la
charge des père et mère se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant ;
que le parent qui assure à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne
peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à son entretien et son éducation;
Attendu cependant que le domaine de l'obligation d'entretien est essentiellement celui de l'éducation et de la préparation à l'avenir ; qu'alors que le mineur a un droit absolu à être aidé
financièrement, le jeune majeur n'a qu'un droit conditionnel lié au fait qu'il ne peut lui-même subvenir à ses besoins;
Attendu que l'obligation d'entretien des parents vis à vis d'un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou
effectuer un stage de formation professionnelle ;
qu'au-delà de cette période d'adaptation suivant la majorité ou la fin des études, l'obligation d'entretien doit cesser à l'égard de l'enfant
majeur physiquement capable d'assurer ses moyens d'existence, même si celui-ci se trouve temporairement sans travail, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de recherches sérieuses afin de
trouver un emploi ;
Attendu, en l'espèce, que le jugement en date du 7 juillet 1999 prononçant le divorce des époux a débouté Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed
faute pour elle de prouver qu'il était toujours à sa charge ; qu'aucun élément nouveau n'a été fourni devant le Premier Juge dans l'instance dont appel ;
Attendu qu'en cause d'appel, Madame Mahdjouba B. verse aux débats une attestation de l'ASSEDIC de LILLE datée du 10 février 2000 précisant que Mohamed, majeur depuis le 8 juillet 1998, a déposé
une demande d'allocation le 15 décembre 1998 et qu'il n'a droit à aucune indemnité ;
Mais que la mère ne fournit aucune indication sur la date de fin de scolarité de l'enfant, la formation qu'il aurait éventuellement suivie, les stages auxquels il aurait pu être inscrit ni sur
les recherches effectives d'emploi durant les deux années qui ont suivi son inscription à l'ASSEDIC;
Attendu qu'en l'absence de tout élément concret sur la vie de l'enfant majeur Mohamed depuis sa majorité prouvant qu'il n'est pas en mesure de subvenir à
ses besoins, il y lieu de débouter Madame Mahdjouba B. de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur;
qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;
Attendu cependant que l'action de Madame Mahdjouba B. ne peut être considérée comme dilatoire ou abusive au sens de
l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la décision entreprise qui l'a condamnée à une amende civile et a ordonné sa transmission au bureau d'aide juridictionnelle en vue du
retrait de celle-ci sera réformée de ce chef ;
Attendu que l'appelante, succombant, supportera les dépens de la présente instance, les dépens exposés en première
instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires du Premier Juge,
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions déboutant Madame Mahdjouba
B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed et en celle concernant les dépens ;
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à amende civile ni à transmission de la décision au bureau d'aide juridictionnelle,
Condamne Madame Mahdjouba B. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
VIII) Lettre type pour saisir le JAF d'une demande de fixation ou de révision
de PA
Vous pouvez télécharger ci-dessous un modèle de requête à envoyer au JAF, sachant que l'avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure.
Quel est le JAF compétent ?
La réponse se trouve dans l'article 1070 Code de Procédure civile (Cliquer ICI lien Légifrance):
" Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les
enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou
l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de
l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la
charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où
la requête initiale est présentée."
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Pensions alimentaires : quand les pères répugnent à payer
Delphine de Mallevoüe du FIGARO
10/10/2008 | Mise à jour : 21:09
Chaque année, quelque 5 000 condamnations pour «abandon de famille» sont prononcées.
Rémi n'en mène pas large. À 43 ans, ce cadre ordinaire d'une grande société d'assurance comparaît devant la 26e chambre
du tribunal de grande instance de Paris pour «abandon de famille». Depuis plusieurs mois, il ne paie plus la pension alimentaire de ses enfants. Il encourt deux ans de prison, 15 000 euros
d'amende et risque d'être déchu de son autorité parentale, sans parler de la mention encombrante portée à son casier judiciaire. C'est ce que l'article 227-3 prévoit quand il y a des impayés,
même partiels, de pension alimentaire, de prestation compensatoire ou de contribution aux charges du mariage pendant au moins deux mois.
Face au nombre croissant de cas, la 26e cour est dédiée à ces délits, une journée par semaine, où une vingtaine de
dossiers est traitée. En France, selon l'édition 2007 de l'annuaire statistique de la justice, pas moins de 4 651 condamnations ont été prises en 2005 pour ces infractions. Par ailleurs, 3 133
couples avaient fait l'objet d'une médiation pénale pour ce type de conflit en 2004 contre 2 571 en 2000.
Des chiffres que la crise du pouvoir d'achat et la crise financière menacent de gonfler. «C'est très marquant à Paris,
confie Emmanuelle Quindry, juge aux affaires familiales qui préside en alternance la 26e chambre du TGI de Paris, nombre de pères et de mères ordinaires vivent des situations inextricables et
désespérées : quelle pension alimentaire peut donner un homme qui gagne 1 500 euros par mois en payant un loyer de 800 € au bas mot ?»
Autre tendance dans «ce contentieux du M. et Mme Tout-le-Monde», comme le qualifie un greffier, c'est d'utiliser la menace de plainte pour «abandon de famille» ou, à l'inverse, de non-paiement de
la pension, comme outil de gestion du conflit dans les divorces très tendus. «C'est la politique du donnant-donnant, de la vengeance, explique Me Michelle Cahen, avocate spécialiste du droit de
la famille. Les époux veulent se faire justice eux-mêmes au mépris, souvent, du jugement prononcé.»
«Juste bons à sortir le carnet de chèques»
Une réaction «normale», selon Alain Cazenave, président de SOS Papa, qui observe que «la culture des juges français est de confier la dimension affective et éducative aux mères et la dimension
financière aux pères, ce qui est une séparation des rôles aussi révoltante qu'injuste».
Pour lui, les pères poursuivis aujourd'hui pour «abandon de famille» ne sont plus ceux de jadis qui disparaissaient sans
laisser d'adresse : « En temps, en soin et en attention, les pères divorcés s'occupent beaucoup de leurs enfants, seulement ils ne veulent plus être pris pour des pigeons, juste bons à sortir le
carnet de chèques », explique-t-il. Me Caroline Fontaine-Bériot, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, le concède : «Le père a le pouvoir sur l'argent, la mère sur l'enfant.»
Pour Béatrice, 50 ans, qui a déposé plainte contre son mari expert-comptable «pour abandon de famille», «la loi n'est
pas faite pour les chiens. Même si ce n'est pas mon cas, il y a des femmes qui se retrouvent sans aucune ressource du jour au lendemain, il faut les protéger.
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Bonne lecture à vous, cordialement.
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soit. ». Cordialement.
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