Jeudi 25 novembre 2010 4 25 /11 /Nov /2010 15:03

Chapitre II-Vente et garantie de vice caché 

 

-Distinction entre l’action en non-conformité et l’action en garantie des vices cachés

 

Depuis une décision de la première chambre civile du 5 mai 1993 (1re Civ., 5 mai 1993, pourvoi n° 90-18.331, Bull. 1993, I, n° 158), la Cour de cassation retient, de manière générale, que la non-conformité sanctionne la différence entre la chose contractuellement promise et la chose livrée, réceptionnée alors que le vice caché, non visible à l’œil nu, s'entend d'un défaut antérieur à la livraison, réception et surtout rendant la chose impropre à l’usage légitimement attendu par l’acquéreur, l’utilisateur.

 

A noter également que depuis l’ordonnance du 19 février 2005, numéro 2005-136, l'achat d'un bien est généralement couvert par une garantie légale de conformité, englobant la notion de vice caché et celle de délivrance conforme à la charge du vendeur professionnel. Cette modification très protectrice du consommateur est applicable aux contrats conclus à partir du 19 février 2005.

 

A-La garantie légale des vices cachés

 

Définition :

 

Un vice caché est :

 

-un défaut inhérent, interne à la chose vendue, donc non visible, apparent à l’œil non averti, exercé,

 

-antérieur à la vente,

 

-important, grave, majeur, empêchant une utilisation normale du bien acquis,

 

-qui rend l’objet impropre à l'usage auquel il est destiné, attendu et qui s’il avait été connu de l’acquéreur, il ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné un moindre prix,

 

-dont la responsabilité, la garantie qui est légale, d’ordre public incombe au vendeur peut importe qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, professionnel ou profane. C’est résumé par l’article 1641 du Code civil :

 

«Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus».

 

Les exemples, cas de vice caché sont nombreux, la jurisprudence abondante :

 

fondations défectueuses ;

 

défaut d'homogénéité du carrelage ;

 

caractère inondable d'une maison ;

 

présence d'amiante ; etc…

 

A souligner que garantie légale de vice caché et clause contractuelle d’exclusion de garantie entre particuliers ne font pas bon ménage. «C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2007 n° 06-12.299.

 

Dans cette affaire, un couple avait vendu à un particulier une maison d'habitation. En raison de la présence d'insectes xylophages , l'acquéreur a assigné le couple vendeur en paiement des travaux de reprise et en indemnisation de son préjudice de jouissance sur le fondement de la garantie des vices cachés.

 

Les vendeurs se sont prévalus de la clause d'exclusion de garantie figurant dans l'acte de vente et ont obtenu gain de cause devant les Premiers juges lesquels ont estimé qu'il n'était pas établi que les vendeurs, non professionnels, aient eu conscience lors des travaux qu'ils ont effectués eux-mêmes sur des solives, qu'il s'agissait d'une attaque généralisée de capricornes et de grosses vrillettes.

 

La Cour de Cassation censure cette analyse en relevant que le couple avait procédé en mai-juin 1996 au moisage de deux solives de section importante parce qu'elles étaient attaquées par des insectes xylophages et qu'il fallait les renforcer. Elle en conclut que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en estimant que la connaissance des vendeurs du caractère généralisé du vice n'était pas établie.

 

En résumé : une clause d'exclusion de garantie des vices cachés peut, être écartée en présence d'un vendeur non professionnel uniquement, s'il est établi que celui-ci était de mauvaise foi et qu'il connaissait l'existence des vices affectant le bien vendu, quid du vendeur professionnel». nonfoux.lyonavocat.fr

 

B-Action de l’acquéreur lésé, victime

 

La charge de la preuve du vice caché affectant le bien vendu incombe à l’acquéreur, celui-ci dispose d’un délai de 2 ans, à compter de la découverte du défaut, du vice et non de la vente, transaction pour saisir le juge judiciaire (Tribunal d’instance, Tribunal de grande instance), qui ne l’oublions pas dispose d’un large pouvoir souverain d’appréciation sur les faits dont il est saisi. Idem en matière répressive (Droit pénal).

 

Nota Bene :

 

«Le juge civil, apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats (attestations, procès-verbaux, rapports d’expertise…). Il peut en interpréter la portée, les retenir ou les écarter comme non probants.». Extrait de l’excellente analyse, étude de Me Xavier Bachellier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, www.courdecassation.fr, Bulletin d'information n° 702 du 15 mai 2009.

 

Dans ses prétentions et en fonction de la gravité du préjudice subi, l’acquéreur a le choix entre une action rédhibitoire, rendre la chose et se voir restituer la totalité du prix de vente, hypothèse où la chose vendue est hors-service, inutilisable et une action estimatoire, garder la chose et se voir restituer une partie du prix, hypothèse où le défaut diminue, amoindri seulement l’utilité, l’usage de la chose, voir article 1644 du code civil :

 

«Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.».

 

C-La garantie légale pour défaut de conformité (obligation de délivrance conforme) :

 

Articles L. 211-4 à L. 211-14 du Code de la consommation.

 

«Article L211-4

 

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

 

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-5

 

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

 

Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

 

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

 

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

 

Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-6

 

Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-7

 

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

 

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-8

 

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-9

 

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-10

 

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

  

La même faculté lui est ouverte :

 

Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

 

Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

 

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-11

 

L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.

  

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-12

 

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-13

 

Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

 

Article L211-14

 

L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.

 

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.».

 

Commentaires, remarques, ce qu’il faut retenir :

 

L’obligation de délivrance conforme oblige le vendeur à délivrer ou à livrer l’article, le bien vendue dans les conditions fixées par le contrat de vente. Il est également responsable des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation, lorsque celles-ci lui incombent.

 

Pour faire plus simple : le vendeur s’engage contractuellement à vous livrer un produit conforme à celui que vous avez acheté, réservé, désigné, souhaité. Ainsi que ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage.

 

C’est généralement à la réception, livraison du produit, de l’article que peut apparaître la non conformité, (défaut, article différent, panne suite à utilisation normale, accessoires, notices manquants, etc.). Vous etes meme en droit après vérification et en présence du livreur de refuser le bien, l’article défectueux, non conforme (réserves).

 

Il existe également une présomption de non conformité, c’est-à-dire que pendant les six premiers mois de l’utilisation du produit, le défaut éventuel constaté (panne) est meme supposé avoir existé au moment de la livraison. Par contre passé ce délai, le consommateur devra prouver l’existence du défaut.

 

D-Délai d'action, de saisine du juge :

 

Le consommateur, l’acquéreur lésé dispose d’un délai de 2 ans à compter de la réception pour saisir le juge, ou pour demander soit la réparation, soit l’échange de l’article défectueux, incomplet, cabossé. Toutefois, le vendeur peut lui proposer la solution la moins onéreuse.

 

C’est-à-dire que si la réparation ou l’échange est impossible (entraine un coût manifestement disproportionné compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut, ou si l’article en question a changé ou a été modifié). Le consommateur peut demander l’annulation de la vente.

 

Dans ce cas, le consommateur rend la chose au vendeur qui lui restitue l’intégralité du prix d’achat. Il peut meme à sa convenance et malgré le défaut existant conserver l’article et se faire restituer une partie du prix.

 

A noter que les conditions de mise en oeuvre du remplacement ou de la réparation ont lieu sans aucun frais pour l'acheteur. Et ils ne font pas obstacle à une demande de dommages et intérêts en cas de préjudice subi.

 

E-Les conditions du recours pour garantie contractuelle ou commerciale :

 

La garantie commerciale ou garantie contractuelle proposée est une garantie facultative, onéreuse, sauf exceptions limitée généralement à 1 an par rapport à la garantie légale, d’ordre public (conformité et vice caché) qui est due, acquise. Voir pour information les articles R. 211-1 à R. 211-5 du Code de la consommation).

 

Le Code de la consommation précise que la garantie commerciale devra obligatoirement être établie par écrit et comporter les informations suivantes :

 

- contenu de la garantie,

 

- éléments nécessaires à la mise en œuvre de la garantie,

 

- durée de la garantie,

 

-exclusions de la garantie,

 

- étendue territoriale de la garantie,

 

- nom et adresse du garant.

 

Le contrat de garantie doit également mentionner que : «le vendeur est tenu, indépendamment de la garantie commerciale consentie, souscrite des défauts de conformité au titre de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés».

 

A ce titre le contrat doit obligatoirement contenir la reproduction intégrale et apparente des articles L 211-4, L 211-5 et L 211-12 du Code de la consommation, de l'article 1641 et du premier alinéa de l'article 1648 du Code civil.

 

Si, pendant la durée de la garantie commerciale, le bien est remis au vendeur, durant plus de 7 jours, pour une réparation couverte par la garantie, la durée effective de la réparation vient prolonger d'autant la durée du contrat de garantie, que la garantie ait été consentie lors de l'acquisition ou lors de la réparation du bien.

 

En d’autres termes, toute période d'immobilisation d'au moins 7 jours vient s'ajouter à la durée de la garantie commerciale restant à courir.

 

Les frais de transport de l’appareil, de déplacement du réparateur et de main d’œuvre relatifs à un dommage non garanti ou non constaté par le réparateur agréé ne sont pas pris en charge par la garantie contractuelle et seront donc payants.

 

Le contenu des appareils (congélateur, réfrigérateur, lave-linge…) n’est généralement pas garanti du tout. En règle générale, et sous réserve de l’appréciation souveraine des Tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives aux garanties commerciales suppose que l'acheteur utilise l'article dans des conditions définies au contrat (conditions générales) :

 

-que l’acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur

 

-que l’acheteur utilise l’appareil de façon normale (voir notice d’emploi et d’entretien et des conditions d’applications des garanties commerciales et du service après-vente)

 

-que pour les opérations nécessitant une haute technicité, aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n’intervienne pour réparation sur l’appareil.

 

F-Exclusions communes à toutes les garanties

 

Les garanties ne s’appliquent ni aux éléments et accessoires dont le renouvellement est nécessaire (têtes de rasoirs, piles, télécommandes…), ni à la réparation de dommages résultant :

 

-d’une cause externe à l’appareil (chute, accident, choc, foudre, tempête, inondation…),

 

-d’un emploi, d’une installation ou d’un branchement non conforme aux spécifications ou prescription du constructeur,

 

-d’une utilisation nuisible à la bonne conservation de l ‘appareil ayant provoqué par exemple une oxydation, de l’utilisation de périphérique, d’accessoires ou de consommables inadaptés,

 

-d’une utilisation à caractère commercial, professionnel ou collectif,

 

-d’une erreur de manipulation (verrouillage parental, corps étranger dans l’appareil, etc…)

 

Dorangeon.over-blog.com - Tous droits réservés 2010 

 

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Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement : 

 

 «La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel du Droit pour vérifier la validité de cet article. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit.». Cordialement.

 

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Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Jeudi 25 novembre 2010 4 25 /11 /Nov /2010 09:30

Acheter, vendre, revendre, quoi de plus naturel, utile, gratifiant, enrichissant... mais pas n’importe comment, à n’importe quel prix, ni à n’importe qui. Dans un état de Droit respectueux de la liberté du commerce et de l’industrie, de la protection du consommateur :

 

Vendre un bien meuble, corporel ou non, un service, une prestation ce n'est pas un acte anodin, banal, usuel, dénué de conséquences (juridiques, économiques). On ne vend, ne cède pas seulement un bien déterminé, nommé, mais également les droits et services qui y sont attachés, grevés (les accessoires, options, garanties).

 

En effet il existent des règles juridiques très strictes, protectrices de l’ordre public économique qui doivent etre respectés par les cocontractants (parties au contrat), les tiers. La liberté contractuelle stricto sensu, ou pleine et entière n’existe pas en France, y compris chez les libéraux Anglos-Saxons (contrairement aux on dit). Certaines choses sont meme hors du commerce (indisponibles).

 

En droit : le contrat de vente (article 1582 du Code Civil) est une convention par laquelle l’une des parties (le vendeur ou cédant) s’oblige à livrer une chose et l’autre partie (l’acheteur, l’acquéreur), à la payer, à s’acquitter du prix convenu, déterminé, ou déterminable.

 

Caractéristiques du contrat de vente :

 

Il est synallagmatique, c'est-à-dire qu’il fait naître des droits et des obligations à l’égard des deux parties au contrat (droits croisés).

 

Consensuel, l’échange de volonté suffit amplement à donner force obligatoire au contrat, l’écrit n’est pas obligatoire, mais est très utile (preuve de la transaction, matérialisation de l’accord).

 

Onéreux c’est-à-dire qu’il a pour objet le transfert de propriété d’une chose (matérielle ou immatérielle) mais en échange du versement d’un prix. Ce qui différencie la vente, du don, de l’échange…

 

Loyal, les parties au contrat doivent etre de bonne foi aussi bien lors de la conclusion que de l’exécution de la vente, de la prestation, du conseil. La bonne foi contractuelle chasse en principe le dol, la tromperie…

 

Dans certains cas, les parties doivent etre capables, libres de contracter (capacité juridique, autorisation en cas d’indivision…). En somme des contreparties autre que financière (paiement du prix), et matérielle mise à disposition du bien à l'acquéreur existent, et sont sans cesse réaffirmer par la jurisprudence comme nous le verrons plus loin et en détail.

 

Interdiction de la vente à perte pour ne pas fausser la concurrence (article L 442-2 du Code du commerce). Cependant il existe quelques exceptions très limitatives (biens susceptibles d'une détérioration rapide, vente en solde, etc.).

 

Obligation générale d’information, de conseil du vendeur au profit de l’acquéreur profane (non averti), sur la chose, son prix, les garanties offertes, inhérentes à la transaction, prestation…

 

C’est ainsi que le vendeur, le cédant doit avant de contracter, de vendre son bien, fournir un service, une prestation :

 

Informer l’acquéreur non averti, profane sur les caractéristiques de la chose, du bien (matériel ou immatériel) objet de la vente, de ses qualités, utilités, des précautions et restrictions d'utilisation, d’usage, de sa composition, de son prix, des modalités de paiement, de livraison conforme, enfin et surtout sur les garanties légales, d’ordre public offertes, et accessoirement sur les garanties contractuelles (onéreuses et qui relèvent de la liberté contractuelle). Vaste programme en perspective, «vendre c’est un métier, un art, ...».

 

Le vendeur doit également s'assurer que le bien lui appartient entièrement (c’est ce qu’on appelle la pleine propriété) :

 

Naturellement, logiquement, bonne foi oblige vous ne pouvez vendre un bien (mobilier, immobilier) que si vous en êtes pleinement propriétaire. Ainsi, pas moyen de céder une maison familiale ou un autre bien en indivision (une voiture par exemple) sans l'assentiment écrit, express de chacun des indivisaires.

 

Si vous êtes marié et qu'il s'agit d'un bien de communauté, l'accord des deux conjoints est obligatoirement requis. Il en va de même s'il s'agit d'un bien propre à l'un des époux mais qu'il est affecté à leur habitation principale. Cela vaut également en cas de concubinage, de pacs...

 

De même, si vous souhaitez vendre un bien libre de toute occupation alors qu'un locataire est dans les lieux, vous devez lui notifier par LRAR un congé avec offre de vente au moins six mois avant la fin de son bail.

 

Pour un véhicule le contrôle technique doit être à jour, récent et surtout effectué à l’initiative et aux frais du vendeur, non gagé...Idem pour un bien immobilier (il ne doit pas hypothéqué, grevé de servitude…;).

 

C’est l’application de la fameuse garantie légale d’éviction, d’ordre public visée par l’article 1626 du Code Civil :

 

«Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente».

 

Cette obligation générale d’information, de conseil, de mise en garde, de garanties (éviction, vive caché) s’impose surtout et fortement au vendeur professionnel, celui dont la vente est un métier, dont il en tire profit (la vente est un acte onéreux), qui doit recueillir toutes les informations utiles, les transmettres et ne peut en aucun dégager sa responsabilité contractuelle en prétextant de son ignorance, de la bonne exécution de l’engagement contractuel. Consumérisme oblige, la vente devient de plus en plus un contrat à exécution successive, dans certains cas il peut meme y avoir en sus de la vente stricto sensu, un service après vente…

 

Article 1625 du Code Civil :

 

«La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.»

 

Trois conséquences majeures :

 

-garantie en cas d’éviction (fait du vendeur, d’un tiers)

 

-garantie des défauts cachés de la chose vendue (garantie légale pour vice caché, non conformité).

 

-garantie en cas de dol, tromperie, manœuvres frauduleuses (article 1116 du Code Civil). C’est la sanction d’une atteinte à l’obligation de renseignement, d’information du vendeur (loyalisme contractuelle oblige). Le silence ou la dissimulation fautif (modification du compteur kilométrique, par exemple) sont constitutifs d’un dol.

 

Le délai pour agir en justice est de 5 ans à compter de la découverte du vice de consentement (article 1304 alinéa 2 du Code Civil). Il convient alors de prouver la mauvaise foi du vendeur pour obtenir la résolution de la vente. A la différence de la résiliation qui met fin au contrat pour l'avenir seulement, la résolution tend à l'anéantissement du contrat et à la remise des parties et des choses en leur état antérieur.

 

Chapitre I : Vente et garantie légale d’éviction

 

A-Garantie d’éviction du fait personnel du vendeur, du cédant :

 

Le vendeur doit absolument garantir à l'acheteur "la possession paisible de la chose vendue" (article 1625 du Code civil), c’est résumé par l’adage suivant :

 

«Qui doit garantir ne peut évincer ». Règle de bon sens qui vise à interdire au vendeur de reprendre, par une voie détournée, le profit de ce qu'il a vendu à l'acheteur. La garantie du fait personnel lui impose concrètement une obligation de ne pas faire, d’entraver, de troubler, attachée au bien vendu, c’est une obligation majeure, d’ordre public et qui se transmet meme à ses ayants cause à titre universels (héritiers légitimes).

 

En d'autres termes, le vendeur ne doit entreprendre aucune action susceptible de limiter la jouissance ou le droit de propriété de l'acquéreur. Il ou elle (personne physique ou morale) doit défendre son acquéreur contre tout trouble personnel, factuel ayant pris naissance avant la cession et l’indemniser, le dédommager en cas d’éviction (Garantie du fait personnel).

 

«La garantie d’éviction en cas de cession de fonds de commerce

 

La société Etablissements X... Père et fils a vendu à la société HB Machines, devenue société Orchis Jardin puis société Brenntag, un fonds de commerce de "fabrication et toutes opérations commerciales relatives aux matières et produits chimiques agricoles et industriels notamment engrais, chaux, amendements, grains et dérivés tourteaux".

 

L’acquéreur, soutenant que M. X... avait violé les obligations résultant du contrat de cession du fonds de commerce, à travers les activités de la société OPF Déco Jardin, a, sur le fondement des articles 1626 et 1628 du Code civil, demandé au Tribunal d’interdire à celui-ci et à la société OPF Déco Jardin de commercialiser certains produits et de les condamner à payer des dommages-intérêts.

 

M. X... et la société OPF Déco Jardin ont reproché à l’arrêt de la Cour d’appel de les avoir condamnés solidairement à indemniser l’acquéreur du préjudice résultant pour ce dernier du non respect de la garantie d’éviction à laquelle l’acte de cession du fonds de commerce, lui donnait droit et ordonné à la société OPF Déco Jardin de cesser de commercialiser divers produits chimiques agricoles et industriels, sous astreinte journalière et par infraction constatée à partir du quinzième jour suivant le prononcé du jugement, alors, selon eux, que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers et que l’obligation de non-concurrence, par laquelle le cédant d’un fonds de commerce est tenu de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé, participant de la garantie du fait personnel, est mise à la charge du vendeur en tant qu’il est partie à l’acte de vente.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi rappelant qu’en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction (article 1626 du Code civil) interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et que si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations.

 

Références : - Code civil, article 1626 - Code civil, article 1628 - Cour de cassation, chambre com., 24 mai 2005 (pourvoi n° 02-19.704), rejet.».

 

Date de l'article: 24 juin 2005

 

@ 2004 D2R SCLSI pr

 

www.onb-france.com

 

 A souligner également que le caractère d’ordre public de la garantie légale d’éviction du fait personnel du vendeur ne fait pas bon ménage avec une éventuelle clause contractuelle de non concurrence. En effet l’article 1628 du Code civil déclare nulles les conventions qui écarteraient la garantie d’éviction au titre du fait personnel du vendeur, d’où l’intérêt d’etre précis quant au contenu et à la portée de la clause de non concurrence lors de sa rédaction.

 

B-Garantie d’éviction du fait d’un tiers (créanciers, administration, servitudes, gages, hypothèques…) :

 

Le vendeur, le cédant est également responsable des éventuelles contestations émises par des tiers à l'encontre des droits de l'acquéreur. En d’autres termes, le vendeur doit défendre son acquéreur contre tout trouble extérieur ayant pris naissance avant la cession et l’indemniser en cas d’éviction, d’atteinte.

 

Exemples : un tiers revendique une partie de la surface de l'immeuble, invoque une servitude non mentionnée dans l'acte de vente. C’est également la garantie que l'auteur d’un logiciel n'a pas accordé un droit déjà cédé, cession de brevet (l'auteur de l’oeuvre doit en effet garantir l'éditeur contre l'action en contrefaçon pouvant être intentée par un tiers).

 

Cette responsabilité contractuelle (article 1147 du Code civil) ne peut être mise en cause qu'à deux conditions :

 

-L’action en garantie ne pourra être utilisée que si la revendication d’un tiers sur la chose vendue est de nature juridique, quid du trouble de fait. Cette garantie ne peut etre invoqué par exemple en cas de vol ou d’incendie commis par un tiers alors que le bien est entre les mains de l’acquéreur (trouble de fait et non de droit). «L’acquéreur devenu propriétaire est seul responsable de la défense de son bien et de ses droits», Alain Bénabent, les contrats spéciaux civils et commerciaux, Montchrestien.

 

-l'acheteur doit être de bonne foi, c'est-à-dire qu'il devait absolument ignorer le risque de litige ou de menace d’éviction au moment de la vente. Le trouble doit être causé par une faute du vendeur et non par un événement extérieur, une negligence de l’acquéreur.

 

Exemple quelqu’un qui achète un véhicule gagé ou d’une personne décéde en connaissance de cause, à ses risques et périls ne peut invoquer cette garantie d’éviction. «Hypothèse de l’acquéreur qui laisse lui meme se créer un droit contraire au sien après la vente», Alain Bénabent, les contrats spéciaux civils et commerciaux, Montchrestien.

 

Donc l’acquéreur qui est informé de la menace d’éviction ne peut valablement invoquer la garantie d’éviction, ni meme se prévaloir de son droit de suspendre le paiement du prix de la vente convenue.

D’autant plus que cette garantie d’éviction du fait d’un tiers n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent prévoir une clause limitative, voir pire suppressive de garantie (c’est légal, liberté contractuelle oblige).

 

C-Action de l’acquéreur :

 

L’acquéreur lésé (évincé) dispose en fonction de l’ampleur du préjudice subi de la possibilité de demander au juge judiciaire la résolution (anéantissement) totale ou partielle de la vente intervenue, article 1630 du Code civil :

 

«Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° La restitution du prix ;

2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat».

 

Délai pour agir :

 

depuis la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil). Le délai ne court que du jour de l’éviction qui en est la cause (article 2233 du Code civil).

 

Dorangeon.over-blog.com - Tous droits réservés 2010 

 

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BON A SAVOIR :

 

"Devoir de conseil : Responsabilité du vendeur

 

Le 12 novembre 2010 par EMMANUELLE BERNARD

 

Civ.D 1re, 28 octobre 2010, pourvoi n° 09-16913

 

Les faits :

Un couple achète un lot de carrelages à la société ATC pour refaire le contour de sa piscine. Les carreaux s'abîmant très rapidement, les époux demandent une expertise, qui révélera une incompatibilité des carreaux avec le traitement au sel de l'eau de la piscine. Reprochant au vendeur d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil à leur égard, le couple l'assigne en indemnisation.

 

La décision :


Par un arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel de Nîmes rejette leur demande. Pour les juges du fond, « il appartient au client d'informer son vendeur sur l'emploi qui serait fait de la marchandise commandée... or il n'était pas établi que le vendeur eut été informé par les époux de l'utilisation spécifique, s'agissant du pourtour de la piscine, qu'ils voulaient faire du carrelage. ».

 

La Cour de cassation sanctionne cette décision. C'est au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.

 

Commentaire :


Dans cet arrêt, la première chambre civile rappelle qu'en matière d'obligation de conseil et d'information, la charge de la preuve pèse sur le vendeur, y compris concernant l'obligation qu'a l'acheteur de renseigner le vendeur sur l'usage de la marchandise, en particulier lorsque cet usage est inhabituel.

 

Ainsi, le vendeur doit à la fois renseigner l'acheteur sur les caractéristiques du produit, s'informer sur ses besoins, le conseiller sur le choix du bien le plus approprié et l'avertir, lorsqu'il estime que les marchandises sont impropres à l'usage auquel il les destine.".

 

www.argusdelassurance.com

 

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Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement : 

 

«La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel du Droit pour vérifier la validité de cet article. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit.». Cordialement.

 

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Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Lundi 15 novembre 2010 1 15 /11 /Nov /2010 10:48

Notre société actuelle est à n’en pas douter non seulement déshumanisée, fortement individualiste, injuste, mais devient de plus en plus violente. Pire elle est livrée à elle meme, comme un bateau ivre, sans capitaine, en mal de repères, de visions, de caps, de projets collectifs, d’alternatifs crédibles (politique, économique, sociale). Le vivre ensemble d’antan tant vanté par nos ainés, la tolérance, le respect, la solidarité ne sont plus que des leurres, de vagues souvenir, tellement lointains, regrettés.

 

Les gens sont totalement désemparés, stressés, à fleur de peau, à cran et de plus en plus livrés à eux memes, ce n’est plus le chacun pour soi, c’est le chacun pour personne. Pour certains la violence devient meme un défouloir, un exutoire (match de football, de concert qui dérapent…). Difficile alors dans ces conditions, circonstances, atmosphères lourdes, d’interpeller, de punir, de moraliser...

 

Qui doit s’en charger, comment et surtout pourquoi :

 

«Ni coupable, ni responsable, encore moins punissable», de crainte de la Loi, de l’autorité, de la légitimité, de la moralité, de l'interdit il n’y en a plus. C’est le néant, le vide, n’en déplaise à certains politiques adeptes de la pensée unique, le chaos social est bien installé et pour longtemps :

 

c’est le fameux et récurrent qu’on entend toujours comme argument, excuse, justificatif, que ça en devient lassant :

 

«il ou elle le fait, pourquoi vous m’interpellez moi et pas lui, c’est parce que je suis différent, pauvre, de couleur, pas instruit, et puis il y en a marre, c’est toujours les memes qu’on interpelle, qu’on désigne du doigt, à qui on refuse un logement, un emploi, un crédit, ont sermonne, fait la morale, qui sont responsables de tout ce qui ne va pas, qui paye les pots cassés, à qui ont présente systématiquement l’addidition, la facture…»

 

D’où la nécessité, l’utilité, et surtout l’urgence face à cette fracture, cassure actuelle grandissante, insupportable, très dangereuse, néfaste pour la cohésion sociale, nationale qui bien entendu ne date pas d’aujourd’hui (fameuse fracture sociale, cher au candidat Jacques Chirac en 1995) et qui n’est plus seulement sociale, mais également économique, culturelle, politique, confessionnelle…

 

De rappeler fermement à tout le monde (petit, comme grand) que la France est un Etat de droit (Républicain, Laique, Egalitaire). La justice, la loi doit non seulement etre respectée, mais acceptée, appliquée dans son esprit, sa lettre, à tout le monde sans exception, pour le bien commun, le vivre ensemble dans un espace sécurisé, apaisé...

 

Egalement, il ne saurait en aucun cas y avoir d’arrangement, d’aménagement, de passe droit, de justice privée, du sur mesure pour certains, du sévère, du dur pour d’autres (bannir à jamais le deux poids, deux mesures, la partialité, la connivence, les petits arrangements entre amis du meme bord politique).

 

Réaffirmons notre attachement, amour, au vivre ensemble, à la justice, à l’égalité, au travail, au progrès, dans le respect de soi-meme, d’autrui, de l’autorité républicaine, de la chose publique. Nous ne sommes pas des betes quand meme… Face à l’urgence de la situation, de sa gravité, transcendons, surpassons nos différences, préjugés, égoismes, tabous, craintes…

 

I-La violence au sens large

 

A-Quand commence l’intimidation, l’agression, la violence quelle soit verbale, physique…

 

Naguère l’origine pouvait etre un simple différent, un malentendu, des différences d’appréciation, puis les insultes, crachats, bousculades fusent, vont crescendo, puis les belligérents en arrivent parfois aux mains nus, voir en usant d’accessoires à l’agression (armes blanches, 1 er, 2 em catégorie), avec les dégats, conséquences qui en résulteraient (blessures, décès...).

 

A cette violence, joute, banale, coutumière, ordinaire, récurrente s’est greffée la violence new look, tendance, d’affichage, par mimétisme importée essentiellement des usa « tags, insultes, crachats, guerre des bandes, rackets divers, traffics, viols…».

 

C’est la violence urbaine, de proximité, lot quotidien de ceux qui ont le malheur d’habiter les quartiers des banlieux défavorisés, prennent les transports publics, font leurs courses, emplettes (des pauvres, des mals barrés s’en prennent à d’autres encore plus mal lotis qu’eux!!!).

 

C’est meme devenu l’occupation principale, le passe temps favori de certains jeunes déscolarisés, désœuvrés, à la dérive donc facilement tentés par le vice, la drogue, l'alcool, l’argent facile, la violence, le caîdat, admirateur de scarface, de sociétés mafieuses...

 

Ils ont créé leur propre univers, microcosme, avec leurs propres règles, us et coutumes. L’Etat Républicain, de Droit, ils s’en tamponnent, ils n’ont pas les memes repères que le citoyen ordinaire, lambda, encore respectueux, légaliste (qui joue le jeux de la démocratie, est républicain…). Cela ne va peut etre pas durer longtemps (exaspération grandissante).

 

Le plus grave c’est pas qu’ils se sentent impunis, qu’ils narguent la société, c’est juste que les mesures de répression prises à leur encontre montre ses limites, voire sont inadaptées dans certains cas. Il faut très vite inover dans ce domaine, le standart répressif habituel est largement dépassé.

 

Dans ces zones de non droit, de territoires à risque, meme se déplacer en toute sécurité, tranquilité est devenu un calvaire, une vraie psychose s’est installée, idem pour jouir paisiblement de son logis, de ses revenus…

 

A cette violence physique bien réelle, palpable s’est rajoutée, greffée une violence économique, professionnelle (salaire insuffisant, chomage, précarité grandissante, stage bidont…), violence sociale, familiale (violence conjugale, divorce, séparation, maladie), qui touche tout le monde… Rien qui incite à l’optimisme, de réjouissant en perspective, si rien n'est fait.

 

L’Etat est à certains égards hélas depuis longtemps non seulement aux abonnés absents, mais complètement dépassé par le problème de la violence. Pire "certains politiques" toutes tendances confondues par calcul électoral attisent les haines, les antagonismes, désignent des boucs émissaires, travestissent les réalités. Un jeu très dangereux, qui causera à n’en pas douter du tort à tout le monde (on ne gagne pas à ce jeux).

 

Nota Bene :

 

Les causes, raisons de cette violence ne sont plus conjoncturelles, passagères mais structurelles. Elles ne sont pas non plus politique, ce n’est pas un problème gauche, droite, c’est bien plus compliqué que ça. On est dans une violence à multiples facettes, polyforme, dure, durablement installée. Les causes principales sont pour moi : la misère, la précarité grandissante, le désespoir, le désarroi général, le manque de perspective, de courage politique…

 

Le tout répressif actuel bien que nécessaire montre très vite ses limites. Réprimer, punir oui, il faut le faire mais surtout prévenir (en amont), et en aval réinsérer socialement après la réparation (répression) devient de plus urgent, indispensable, pour éviter la récidive (réitération), et surtout offrir une véritable alternative à l’ex–fautif (détenu, hors-la-loi) de se racheter, se réadapter, se réinsérer, s’assumer pleinement…

 

Il faut rapidement revenir à une politique pénale équilibrée, énergique, novatrice qui transcende les clivages politiques, partisants, qui applique à la fois la prévention, la répression, la réparation, la réinsertion… Vaste et noble programme en perspective pour les politiques, les vrais, quid des populistes et démaguogues de tout bord.

 

Etant tous concernés, interpellés par le Problème, ouvrons les yeux, les oreilles, prenons enfin le taureau par les cornes, les problèmes à bras-le-corps, réaffirmons notre attachement à une justice républicaine, indépendante, impartiale.

 

Attention à la politique de l’autruche, aux calculs politiciens, à la politique à la petite semaine, sondagière, courtisane, à la privatisation de la justice… Le temps nous est compté (on sait quand commence la violence, on sait pas quand elle finit, notamment à cause des séquelles, traumatismes psychologiques, dévastatrices), ni comment...

 

B– les atteintes volontaires à la personne, à l’individu (à l’intégrité psychologique, physique) :

 

Le Droit Pénal les traite par ordre de gravité (échelle de peines). 

 

1-Les menaces, intimidations, harcellement, pression moral, entrave à la liberté du travail, syndical, politique...

 

Article 222-16 du CP :

 

Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

Article 222-17 du CP :

 

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

 

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

 

Article 222-18  du CP :

 

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

 

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

 

Article 222-18 du CP :

 

Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.

 

Article 222-18 du CP :

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

 

1° (Abrogé) ;

 

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

 

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.

 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

Article 222-18 du CP :

 

Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

 

2-Harcèlement moral.

 

Article 222-33-2 du CP :

 

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

Article 222-33-2-1 du CP :

 

Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

 

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

 

Article 434-5 du CP :

 

Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000,00 € d’amende.

 

3-Les atteintes involontaires à l’intégrité physique

 

Article 222-19 du CP :

 

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

 

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.

 

Article 222-19-1 du CP :

 

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

 

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :

 

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

 

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

 

3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

 

4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

 

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

 

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

 

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

 

Article 222-19-2 du CP :

 

Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :

 

1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

 

2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

 

3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

 

4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;

 

5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

 

6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

 

7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

 

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

 

Article 222-20 du CP :

 

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

Article 222-20-1 du CP :

 

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :

 

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

 

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

 

3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

 

4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

 

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

 

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

 

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

 

Article 222-20-2 du CP :

 

Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :

 

1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

 

2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

 

3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

 

4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;

 

5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

 

6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

 

7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

 

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

 

Article 222-21 du CP :

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

 

4-Les atteintes volontaires, délibérés à l’intégrité physique

 

Article 221-1

 

Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

 

Article 221-2

 

Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

 

Article 221-3

 

Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

 

Article 221-4

 

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

 

1° Sur un mineur de quinze ans ;

 

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

 

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

 

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

 

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 

6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

 

7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

 

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

 

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

 

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

 

Article 221-5

 

Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

 

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

 

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

 

Article 221-5-1

 

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

Article 221-5-2

 

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

Article 221-5-3

 

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

 

Article 221-5-4

 

Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7.

 

Commentaires, remarques, à propos :

 

-injures (insultes), menaces, harcellement, réitérées, devant témoins ou non. Attention : de tels actes (incivilités) ne sont pas à prendre à la légère du tout. Ils sont généralement suivis, accompagnés d’un passage à l’acte (agression directe sur la personne visée). N’hésitez pas alors à prendre vos dispositions, vos précautions, à agir en déposant plainte contre personne dénommée, ou contre x, auprès des Forces de l’Ordre.

 

-les atteintes non délibérées, non intentionnelles à la personne ayant ou non entrainées la mort (accident de la circulation, du travail, bagarre violent, accident domestique, non assistance à personne en danger, délaissement de mineur, aggression par des chiens dangereux, etc.) font partie du contentieux pénale de masse (il n’y a qu’à se rendre à une audience d’un Tribunal Correctionnel pour s’en convaincre). C’est de la justice à la chaine, (par manque de temps, de moyens…).

 

A souligner que le caractère involontaire de ces infractions ne supprime pas complètement l'élément intentionnel, délictueux, qui existe mais après coup, une fois l’infraction commise. C’est à juste titre que le législateur parle à cet effet d’infraction commise par maladresse et imprudence, par inattention et négligence, par manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les réglements.

 

-les atteintes volontaires à la personne, à la vie, ayant ou non entrainée la mort. Ici l’élément intentionnel, criminel est activement recherchée, analysée, retenu. C’est le meurtre, l’assassinat, avec ou sans préméditation, en réunion, sur un mineur, une personne dépositaire de l’autorité publique, accompagné ou non d’acte de torture, de barbarie. C’est l’horreur absolue, et direction la Cour d’assise pour le prévenu, avec à la clé de nombreuses années de prison, des familles, des vies brisées à jamais.

 

Pour lutter efficacement contre la multiplication des incivilités (comportements déviants) il faut revenir à une police de proximité, urbaine, à des médiateurs locaux, en associant les parents, la famille, les élus. Le problème il faut le traiter à la base, à la racine, de l’intérieur en alliant la prévention et la répression.

 

Pour le reste il faut donner à la police, à la gendarmerie les moyens matériels, humains de faire dans la sérénité, l’efficacité, les enquetes, recherches, investigations, analyses nécessaires à la recherche de la vérité. Idem pour la Justice, les magistrats pour leur permettre de rendre dignement la justice au Nom du Peuple Français (souverain, légitime).

 

II– La procédure pour obtenir justice, réparation 

 

A-Le certificat médical

 

Il est indispensable pour la victime d’une agression d’obtenir d’un médecin un certificat médical constatant les coups et blessures subies, la nature et la gravité des lésions, enfin s’il y a lieu la durée de l’incapacité totale de travail (I.T.T.). Ce document qui accompagnera comme on le verra le dépôt de votre plainte permettra en fonction de l’ITT d’orienter votre litige vers le :

 

-Tribunal de Police (pas d’incapacité de travail du tout, ce sera une contravention de 4e classe pour l’auteur de l’agression).

 

-Tribunal Correctionnel (si incapacité totale de travail inférieur 8 jours, ce sera pour l’auteur de l’agression une contravention de 5e classe, si incapacité supérieur à 8 jours, ce sera une peine d’emprisonnement ).

 

B-Le dépôt de la plainte, la constitution de partie civile

 

La victime qui veut obtenir la condamnation de son agresseur doit déposer plainte auprès de la Police ou de la Gendarmerie. La plainte est l’acte par lequel une personne (victime) porte à la connaissance du Procureur de la République ou d’un service de police ou de gendarmerie, une infraction pénale (contravention, délit, crime) dont elle estime être victime et demande à ce que justice soit faite, rendue.

 

Pour obtenir réparation, dédommagement, en plus du dépôt de la plainte, la victime peut se constituer partie civile au procès qui s’ouvrira. Voir en cas d’oubli, le jour de l’audience Correctionnelle, Répressive.

 

Attention, à compter de l’infraction la victime dispose de délais (prescription extinctive) pour saisir la justice pénale :

 

un an pour les contraventions ;

 

trois ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroqueries) ;

 

dix ans pour les crimes.

 

Des délais plus long s’appliquent en cas de viol ou d’agression sexuelle sur un mineur. Le délai expiré, vous ne pourrez demander réparation de votre préjudice que devant une juridiction civile.

 

Enfin que ce soit pour la plainte ou la constitution de partie civile, le recours à un avocat n’est pas obligatoire, la victime peut se faire aider, accompagner dans ses démarches judiciaires par une Association de défense des victimes d'infraction.

 

De la constitution de la partie civile et de ses effets :

 

Article 418 du CPP :

 

Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.

 

Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

 

La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

 

Article 419 du CPP :

 

La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

 

Article 420 du CPP :

 

Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du Tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.

 

Elle est immédiatement transmise par le greffier au Ministère Public qui cite la partie civile pour l'audience.

 

Article 420-1 du CPP :

 

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au Tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier.

 

Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le Tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.

 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

 

Article 420-2 du CPP :

 

La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

 

Article 421 du CPP :

 

A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du Ministère Public sur le fond ou, si le Tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.

 

Article 422 du CPP :

 

La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

 

Article 423 du CPP :

 

Le Tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.

 

L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

 

Article 424 du CPP :

 

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.

 

Article 425 du CPP :

 

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

 

En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.

 

Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.

 

Article 426 du CPP :

 

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

 

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BON A SAVOIR :

 

«Obtenir réparation du préjudice

 

Saisir la justice

 

La victime d'actes de violence doit porter plainte pour demander la condamnation de l'auteur et présenter une demande de dommages-intérêts pour réparer son préjudice.

 

Elle devra, avec le concours de la justice, prouver :

 

le dommage subi,

 

le lien de causalité entre le dommage et l'acte incriminé,

 

le caractère volontaire de l'acte de violence volontaire ou son caractère imprudent ou négligent en cas de violence involontaire.

 

Précautions à prendre pour demander réparation

 

Il est recommandé afin de rendre difficile toute contestation ultérieure :

 

de fournir aux enquêteurs les noms et adresses des éventuels témoins,

 

de demander à ces derniers une attestation dans laquelle ils décriront les circonstances de l'agression,

joindre à la plainte un certificat médical décrivant les blessures ainsi que la durée de l'incapacité de travail,

 

faire constater par un huissier les objets et vêtements détériorés et les présenter aux enquêteurs pour qu'ils puissent dresser un procès-verbal,

 

fournir les factures d'achat et de réparations.

 

Quelle suite donner à la plainte ?

 

Le procureur de la République décide :

 

un classement sans suite : la plainte est classée. Le procureur de la République décide de ne pas poursuivre, en informe le plaignant par avis motivé. Cette décision peut être contestée devant le procureur général ;

 

de poursuivre l’auteur : l’affaire est simple, le procureur de la République engage des poursuites devant le tribunal et convoque le plaignant pour une audience au cours de laquelle l’affaire sera examinée;

 

des mesures alternatives aux poursuites : l’infraction ne justifie pas la saisine d’une juridiction mais demande une réponse pénale ;

 

l’ouverture d’une information judiciaire : le procureur de la République demande la désignation d’un juge d’instruction

 

Après la plainte et au cours de la procédure devant les tribunaux, les agressions seront qualifiées de contraventions, de délits ou de crimes selon :

 

le degré de vulnérabilité de la victime (mineur, handicapé...) ou son degré d'autorité (fonctionnaire de police, magistrat...)

 

De cette qualification en contravention, délit ou crime dépend ensuite le tribunal devant lequel passera votre dossier :

 

contravention (incapacité inférieure à huit jours) : tribunal de police

 

délit (incapacité supérieure à huit jours) : tribunal correctionnel

 

crime (coups et blessures ou autres atteintes ayant des conséquences plus graves encore : handicap, mort) : cour d'assises.

 

L'homophobie, circonstance aggravante

 

AVOCAT

 

Ces professionnels vous informent, vous conseillent sur vos droits, les procédures et les démarches, vous assistent et défendent vos intérêts en justice.

 

Pour connaître les coordonnées d’un avocat, adressez-vous à l’Ordre des avocats auprès du tribunal de grande instance de votre département.

 

Il existe aussi dans la plupart des palais de Justice, des maisons de Justice et du droit et des mairies, des consultations juridiques gratuites».

 

vosdroits.service-public.fr

 

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«Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions

 

Au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (T.G.I.), les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) statuent sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.

 

Les conditions

 

A qui s'adresser ?

 

Comment constituer le dossier de demande ?

 

Comment se déroule la procédure ?

 

Le délai de saisine de la CIVI

 

Il est de 3 ans à compter de la date de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La Commission a cependant la possibilité en cas de motif légitime de prolonger les délais prévus ci-dessus.

 

Faits générateurs des dommages

 

Le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. Peuvent donc ouvrir droit à réparation, les actes volontaires ainsi que les comportements d’imprudence ou de négligence que l’auteur de l’infraction soit connu ou non (à l’exception des accidents de la circulation).

 

Dans le cas d’une atteinte aux biens, le fait doit être qualifié de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien.

Les destructions volontaires par incendie de véhicules survenues à compter du 1° octobre 2008 sur le territoire national obéissent à un régime spécifique. Par ailleurs, sont exclus les dommages résultant d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.

 

Le lieu de l'infraction et de la nationalité de la victime

 

Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) peuvent solliciter une indemnisation :

 

- les personnes de nationalité française,

 

- les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,

 

sous réserve des traités et accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande d’indemnisation présentée à la CIVI. Si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent demander une indemnisation.

 

La faute de la victime

 

La faute de la victime peut justifier l’exclusion ou la réduction de l’indemnisation. Par exemple, en cas d’injures proférées, de participation à une bagarre ou à une activité délictueuse. La faute est opposable aux ayants droit de la victime décédée

 

La nature et la gravité du préjudice

 

Deux situations se présentent.

 

- Atteintes graves à la personne

 

La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne dans la mesure :

 

- où les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,

 

- ou bien s’ils constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.La CIVI tient compte des prestations versées par les organismes sociaux mutuelles, entreprises d’assurances…

 

- Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d’un bien

 

-1° cas

 

Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à  un mois ou un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés, l’indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives.Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

 

- avoir des ressources mensuelles inférieures en 2008 à 1328 €. A ce montant s’ajoutent 159 € pour les deux premières personnes à charge et 101 € à partir de la troisième. L’évaluation des ressources tient compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées) ;

 

- être dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurances, un organisme social ou tout autre débiteur ;

 

- se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.

 

-2° cas

 

Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant par un incendie volontaire commis par un tiers sur le territoire national à compter du 1er octobre 2008 ;Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions suivantes :

 

- Au moment de l'incendie, le véhicule était immatriculé, il avait fait l'objet d'un contrôle technique et vous aviez souscrit une assurance en responsabilité pour celui-ci ;

 

- Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (soit 1,5 x 1328 € en 2008). A ce montant s’ajoutent 159 € pour les deux premières personnes à charge et 101 € à partir de la troisième. L’évaluation des ressources tient compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées).

 

L’impossibilité pour la victime d'obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage par une entreprise d'assurances ou tout autre organisme. Dans les deux cas, l'indemnisation est plafonnée à trois fois le montant du plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (soit 3984 € en 2008).

 

A qui s'adresser ?

 

La procédure à suivre est la même, quel que soit le type d’indemnisation demandée. Elle consiste à présenter une demande d’indemnisation écrite à la CIVI. Une CIVI existe auprès de chaque Tribunal de grande instance. La Commission compétente est :

 

- soit celle du domicile du demandeur,

 

- soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction.

 

En ce qui concerne les infractions commises à l’étranger contre des Français résidant à l’étranger, la CIVI compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.

 

Comment constituer le dossier de demande ?

 

La procédure est engagée par une requête signée par la personne lésée, son représentant légal ou son conseil. Elle est déposée ou envoyée par lettre recommandée au secrétariat de la CIVI qui en délivre récépissé. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. La requête doit contenir un certain nombre de renseignements et être assortie de pièces justificatives.

 

Pour présenter la demande, il est possible d’utiliser le formulaire « demande d’indemnisation adressée à la CIVI » qui est disponible sur le site internet du Ministère de la Justice à la rubrique « vos droits et démarches », sous-rubriques « formulaires pour les particuliers ».

 

Comment se déroule la procédure ?

 

- La phase amiable

 

Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le F.G.T.I. est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d'indemnisation au demandeur.

 

Si le demandeur accepte l’offre, le F.G.T.I. transmet le constat d'accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée. Si le demandeur refuse l’offre ou le Fonds de garantie lui oppose un refus motivé d’indemnisation : la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.

 

- Lorsque la procédure se poursuit

 

La requête et les pièces justificatives sont ensuite transmises par la CIVI au Procureur de la République et au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience. Le demandeur et le F.G.T.I. doivent y être convoqués au moins deux mois à l’avance.

 

Les débats ont lieu en audience non publique.La CIVI prononce une décision d’indemnisation ou de rejet de la demande. La décision de la CIVI est notifiée au demandeur et au F.G.T.I. qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification. Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs et au Fonds de Garantie. Cet appel doit être formé par l’intermédiaire d’un avoué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

 

- La demande de provision

 

Dans tous les cas, la victime peut demander une provision dans le cadre de la requête initiale ou ultérieurement à l'aide d'une requête adressée au Président de la CIVI Dans le cas où :

 

- son droit à indemnisation n’est pas contesté.

 

- son préjudice n’est pas en état d'être fixé parce qu’elle ne peut pas en calculer le montant total ou parce que les organismes sociaux (caisses d'assurance maladie, mutuelles, etc...) n'ont pas communiqué le montant des sommes qu'ils vous ont remboursées.Elle peut obtenir dans les plus brefs délais le versement d’une provision par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions(F.G.T.I)

 

Le fonds de garantie tient le président de la commission d’indemnisation immédiatement informé. La décision est communiquée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.



Dans les autres cas : 

 

Une provision pourra également lui être accordée si la victime ne remplit pas les conditions précitées, par le président de la CIVI qui statuera dans le délai d’un mois à compter de la demande.

 

Que peut faire la victime en cas de décision d'irrecevabilité de la CIVI ?



Si la CIVI décide que la demande d’indemnisation est irrecevable, la victime peut demander une aide au recouvrement au Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (S.A.R.V.I.) dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité».

    

www.unaf-arbitres.com

 

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«samedi, 31 juillet 2010

 

FRANCE : Agressions, incivilités, trafics, montée du communautarisme, des tensions raciales et des violences tribales

 

Agressions, incivilités, trafics, montée du communautarisme, des tensions raciales et des violences tribales... Victimes de cette situation, des familles migrent. Des anonymes qui vivent aujourd'hui en France comme des exilés de l'intérieur. Après les émeutes de Grenoble et Saint-Aignan, reportage à Perpignan.

 

Myriam P. s'en souvient comme si c'était hier. Elle se souvient des cris dans la rue, des insultes qui montaient, de la horde qui gonflait, se massait sous ses fenêtres, des projections de pierres et de carrelages qui menaçaient de tomber dans la chambre de sa fille endormie et bientôt des coups de boutoir dans sa porte, après qu'une quinzaine de jeunes eurent défoncé le portail de son immeuble.

 

Réfugiée dans les toilettes de son appartement, tenant blottie contre elle son bébé tandis qu'elle essayait désespérément de joindre la police, elle pouvait les entendre qui hurlaient : "On va vous crever, sales céfrans (Français, ndlr)". Son mari, lui, arc-bouté derrière la porte d'entrée, pouvait voir voler en éclats son mur devenu poussière de plâtre.

 

"On a cru vivre nos derniers instants. Sans l'intervention de la BAC, c'en était fini." C'était dans la nuit du 17 au 18 avril, au 14 de la rue des Trois-Journées, en plein cœur de Perpignan. A 50 mètres de la splendeur gothique qu'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, et à 200 mètres à peine du commissariat principal. Coupables d'avoir osé demander que cessent sous leurs fenêtres les rodéos de scooters et menacé de prévenir les flics.

 

Pendant 5 jours, encore traumatisé par la violence de l'agression, le jeune couple a bénéficié, grâce à leur assureur, de la protection d'un vigile. Mais après ? Renforcer la cloison ? Dérisoire ! S'en remettre aux caméras de surveillance installées dans la ville pour prévenir des agressions ? Elles ont fait la démonstration que la dissuasion ne suffisait pas face à des délinquants mineurs le plus souvent impunis.

 

A quoi bon vouloir rester dans ce quartier quand leurs agresseurs étaient déjà libres, alors qu'eux-mêmes, à quatre heures du matin, n'avaient pas fini de déposer plainte ? L'un d'eux, à 15 ans, comptait déjà 122 arrestations à son actif. Rester ? Autant tenter le diable ! "C'était intenable, donc nous sommes partis. Il aurait fallu me payer très cher pour que j'y reste un mois de plus", dit-elle aujourd'hui avec le sentiment coupable qu'en choisissant l'exil, elle démissionne et abandonne le terrain à ces nouveaux barbares.

 

Pour autant, cette jeune femme énergique sera la seule à témoigner à visage découvert, parce qu'"il faut sortir de l'omerta, briser la spirale du silence". C'est qu'elle n'est pas seule à avoir connu l'enfer. Certains n'ont pas eu sa "chance".

 

Direction Saint-Assiscle, un quartier résidentiel de Perpignan. Le 2 juillet, Katy et Thierry, son compagnon, ont été à leur tour victimes de la violence ordinaire. Sur sa page Facebook, la jeune femme de 35 ans livre, lasse, ses sentiments : "C'est pas la joie en ce moment avec la merde qui traîne dans mon quartier...

 

J'ai failli perdre la vue à l'œil gauche. Voilà, c'est pas trop la fête à Perpignan." Lorsqu'elle consent à nous parler, enfin, elle explose. Son compagnon ? Agressé au poing américain et à la barre de fer, alors qu'il était descendu s'interposer, voyant que deux gamins à vélo qui rentraient du cinéma étaient sur le point de tomber dans un guet-apens, au milieu de jeunes caillassant des voitures. Ils étaient 15 à s'acharner sur lui.

 

Résultat : 12 points de suture sur le visage et trois autres sur le crâne. Elle ? Rouée de coups par des gosses à qui elle distribuait des bonbons à l'occasion des fêtes de quartier ! "Pendant que nous déposions plainte, certains jeunes étaient déjà à nos fenêtres, salissant d'insultes notre fille de 10 ans qui n'arrivait plus à dormir et qui attendait notre retour... la menaçant : 'On va t'attraper !' Depuis, elle fait des cauchemars !" Et son petit frère de 8 ans, un garçon qui ne s'est jamais battu et, insiste Katy, a toujours été premier de sa classe... lui ne cesse désormais de répéter : "Quand je serai grand, je vous tuerai tous".

 

Depuis, des bandes traînent sous leurs fenêtres et font pression pour qu'ils retirent leur plainte. "Nos voisins eux-mêmes nous le demandent, pour en finir avec cette histoire qui empoisonne la vie de l'immeuble. Boîte à lettres fracassée, courrier volé, je suis aujourd'hui obligée de convenir de rendez-vous avec la postière pour récupérer mes lettres !" Intimidations, menaces, comment, dans ces conditions, rester plus longtemps ? Pour Katy, la conclusion s'impose d'elle-même : "Longtemps, la France a été une terre d'asile. Aujourd'hui, c'est à notre tour de nous réfugier, parce que c'est trop tard et que la situation nous a échappé. "

 

Comme Daniel W. Rossé, passé à tabac pour un paquet de cigarettes, alors qu'il déambulait dans les rues du quartier Saint-Matthieu, il a fui le centre-ville où il vivait depuis 10 ans. "Lorsque je me suis relevé, j'ai mis une heure à faire trois cents mètres pour rentrer chez moi. Quand je me suis présenté au commissariat quelques jours plus tard, les flics n'ont même pas daigné enregistrer ma plainte."

 

Les histoires se ressemblent comme de tragiques copiés-collés. Comme si rien n'était fait. Ou que ce qui est entrepris l'était en vain. Difficile pourtant de croire qu'une telle violence peut régner à Perpignan, et qu'en plein centre-ville, certains quartiers sont de véritables zones de non-droit, aux mains de petits caïds à peine sortis de l'adolescence.

 

Les façades, pour beaucoup, sont ravalées, lessivées. Il n'y a pas de tags. Tout juste quelques travellers,comme on les appelle, qui quémandent trois sous et une cigarette en jouant de la guitare sur le trottoir, une bouteille de Bud à la main. Un calme trompeur. "C'est que les racailles qui habituellement squattent le quai Vauban, terrorisent le quartier Saint-Jacques ou le quartier Saint-Matthieu, ont quitté la ville, tous frais payés par la municipalité, pour la Côte d'Azur", observe un commerçant excédé.

 

Abdel, lui, a anticipé le retour de ces "fils indignes" de l'immigration. Agressions, insultes, il a fini par fermer son restaurant de couscous en centre-ville, qui faisait le bonheur des troupes de théâtre à la sortie des spectacles, pour en ouvrir un autre à la fin du mois d'août, dans un quartier plus paisible, en périphérie.

 

Latifa (le prénom a été changé), une Algérienne aujourd'hui à la retraite, a honte elle aussi. Honte que ces "Arabes" ou ces "Gitans", dit-elle sans s'entourer des précautions dont le plus souvent usent les commerçants ou les politiques, qui préfèrent évoquer "les populations difficiles", puissent imposer aux habitants de Perpignan un "quasi couvre-feu".

 

"Vous comprenez, insiste-t-elle au téléphone, moi, j'ai connu la guerre". Les rodéos de scooters, les vols à l'arraché, les trafics, les gosses camés ont fini par dissuader les gens de sortir le soir. Quai Vauban, où a été délocalisé le Quick, les restaurants font le plein de leurs terrasses en journée. Le soir, la clientèle, lorsqu'elle se déplace, se réfugie dans les arrière-salles. "Quand on sort, dit Latifa, on ne peut s'empêcher de se retourner en sursaut au moindre bruit. Ce n'est pas normal."

 

Exaspérés, certains parlent de s'organiser en milice

 

Quartier Saint-Matthieu, nous avons rencontré Carlos, une grande carcasse brune qui ne craint pas grand monde. C'est lui qui, au début du mois, est venu porter secours à André Crémer, 88 ans, agressé avec sa femme alors qu'il venait d'acheter du pain, et qui mourra quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Assis sur les marches qui conduisent à la CAF, Carlos raconte, jetant parfois un regard un peu inquiet sur les passants qui nous observent, saluant aussi des voisins, des amis. Ceux qui restent encore. Il raconte l'absurdité d'une ville, où bientôt il faudra renoncer à se défendre, renoncer à dire non, sous peine d'être accusé de provocation.

 

Lui vient d'Argentine. Il vit ici depuis plus de 25 ans. Il a vu se dégrader la situation, se déshumaniser le centre-ville, se transformer la rue Petite-la-Monnaie, autrefois l'artère la plus commerçante. Aujourd'hui, les échoppes sont presque toutes fermées. Ce ne sont plus que rideaux de fer baissés. Il a vu, il y a quelques années, arriver les bobos qui cherchaient à investir l'un des quartiers historiques de Perpignan, avant de quitter leurs appartements au bout de trois mois. Il a entendu et cru les discours sur la mixité sociale.

 

Aujourd'hui, il constate que les communautés s'affrontent, qu'il n'y a plus aucune volonté d'assimilation, et que les gens ne se contentent pas d'importer leur culture, mais aussi leurs problèmes. "Vous imaginez, moi, si j'étais arrivé en bombacha (pantalon gaucho, ndlr), le sombrero vissé sur la tête, avec mon cheval et mes moutons que j'aurais laissés ch... dans la rue ?"

 

Maire adjoint UMP chargé de la sécurité, Pierre Parrat minimise. Pour lui, depuis 2005, et les émeutes qui ont vu s'affronter les populations gitane et maghrébine, la situation s'est améliorée. Chiffres à l'appui, il nous en fait la démonstration. On veut bien le croire, croire qu'il ne s'agit que d'un sentiment d'insécurité exacerbé par la crise. Et pourtant, il faut pouvoir entendre cette exaspération sourde qui monte, cette colère qui gronde, la désespérance de beaucoup. Certains parlent à demi-mots de s'organiser en milice pour rétablir l'ordre.

 

D'autres font provision d'armes. "En face, ils ne nous ont pas attendus pour s'équiper." Le maire lui-même, dans une réunion publique, le 8 juillet, reconnaissait le phénomène : "Ce sentiment d'impunité et d'insécurité prend le pas sur notre vie en société. Il n'y a qu'à voir les magasins qui vendent des bombes lacrymogènes et des matraques électriques littéralement dévalisés par des particuliers. C'est inacceptable."

 

Perpignan est une poudrière. Dans certains quartiers, comme le Bas-Vernet, les médecins ne se déplacent plus en urgence le soir et vous dirigent directement vers l'hôpital. Comme à Béziers. Ou à Nîmes. En mai dernier, un praticien de SOS Médecins a été agressé dans la cité du Valdegour. En réponse, Bernard Sialve, fondateur de la structure nîmoise, a fait valoir son "droit au retrait", "parce qu'il n'est pas de métier qui mérite que l'on puisse mourir pour l'exercer".

 

"Depuis, dit-il au téléphone, la situation est redevenue normale." Lorsqu'ils sont appelés en pleine nuit pour ausculter les malades, ils demandent aux habitants d'assurer la sécurité de leur véhicule et de leur personne, faute de quoi, ils ne peuvent intervenir. Bernard Sialve se contente de cela. Un Etat de non-droit où émergent partout des zones d'inégalités territoriales».

 

Source du texte :  LE FIGARO.FR

 

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Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement : 

 

«La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel du Droit pour vérifier la validité de cet article. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit.».

 

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Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Dimanche 17 octobre 2010 7 17 /10 /Oct /2010 14:43

«Au moment de l’accession à l’indépendance des pays qui appartenaient à l’ancien empire colonial français, les questions de nationalité des anciens Français de ces territoires ont été réglées au gré des intérêts politiques et économiques de la France.

 

Aujourd’hui, la France veut se débarrasser de son passé colonial, mais aussi de ceux que la colonisation a liés à elle. Administration comme tribunaux multiplient alors les obstacles au maintien ou à la réintégration dans la nationalité française de personnes qui ont parfois vécu et travaillé en France leur vie durant.

 

On sait que le processus de décolonisation a donné lieu à des règles particulières en matière de nationalité. Il existe néanmoins un certain nombre de principes récurrents. Pouvez-vous nous les exposer ?

 

Le processus de décolonisation a effectivement donné lieu à des règles spécifiques et diverses en matière de nationalité parce que la colonisation était ellemême diversifiée. Ainsi, certains pays sur lesquels la France assurait seulement la représentation au niveau international ont recouvré leur souveraineté et certaines dispositions spéciales que la France y avait instaurées ont cessé de produire effet du jour où les droits particuliers de la puissance coloniale ont cessé de s’exercer.

 

Ce fut le cas de la Tunisie et du Maroc, pays sous protectorat de la France, ainsi que du Togo et du Cameroun, territoires administrés par la France en vertu d’un mandat international. En Tunisie et au Maroc, par exemple, il a toujours existé une nationalité tunisienne et une nationalité marocaine à côté de la nationalité française.

 

Pour ces pays, l’existence de dispositions particulières, au moment de la décolonisation, pouvait relever du droit conventionnel (ce fut le cas de la Tunisie avec la Convention du 3 juin 1955). Pour le Maroc, l’indépendance n’a été précédée d’aucune convention avec la France sur la nationalité. Pour les établissements français de l’Inde, la décolonisation a donné lieu à la cession de ces établissements à l’Inde, État déjà constitué avec lequel ont été conclus des traités.

 

L’accession à l’indépendance a constitué l’une des modalités de la décolonisation. Ce processus s’est appliqué essentiellement aux TOM d’Afrique noire, à Madagascar, à l’Algérie et à l’Indochine. Exception faite de la convention conclue avec le Viêt Nam, qui a été élaborée sur la base du critère ethnique, l’accession à l’indépendance de ces anciens territoires français n’a pas été accompagnée de conventions internationales sur les problèmes de nationalité, pourtant nombreux, qu’elle suscitait.

 

Cela peut s’expliquer par les circonstances politiques et sociales troublées dans lesquelles ces États ont accédé à l’indépendance mais aussi par une volonté de la France de faire perdurer sa suprématie en continuant à désigner ses nationaux, y compris au sein de ces États devenus indépendants.

 

Longtemps considérés comme des sujets de la France, les ressortissants (originaires) des anciennes colonies françaises ont eu, au moment de l’indépendance, et sous certaines conditions la possibilité de rester français.

 

Certains ont fait ce choix mais, depuis quelques années, l’administration française remet de plus en plus souvent en cause la nationalité de ces Français, dont les parents ne sont pas nés dans l’Hexagone.

 

Faute de convention, le législateur français opta pour une solution unilatérale en matière de conservation ou de perte de la nationalité française, fondée notamment sur des critères d’origine, de statut et/ou de domicile.

 

Dans la loi du 28 juillet 1960 pour les anciens TOM d’Afrique et Madagascar comme dans l’ordonnance du 21 juillet 1962 pour l’Algérie, ont été distinguées les personnes auxquelles la nationalité française devait être maintenue de plein droit de celles dont la nationalité française ne pouvait être établie que par une procédure particulière, appelée procédure de reconnaissance de la nationalité française, conditionnée notamment par le transfert du domicile en France.

 

La procédure de reconnaissance de la nationalité française était limitée dans le temps puisqu’il s’agissait de permettre aux personnes qui voulaient conserver la nationalité française de se faire confirmer cette nationalité. L’absence d’option pour la reconnaissance de la nationalité française dans le délai imparti par la loi était interprétée comme un refus de la nationalité française.

 

La loi du 20 décembre 1966 pour l’Algérie et celle du 9 janvier 1973 pour l’Afrique noire et Madagascar ont mis fin à la procédure de reconnaissance. Toutefois, celle du 9 janvier 1973 a prévu, pour les ressortissants des anciens TOM, une procédure de réintégration spéciale dans la nationalité française, finalement abrogée par la loi du 22 juillet 1993 dite loi Méhaignerie.

 

Concernant les ressortissants des anciens TOM d’Afrique noire, comment ont été réglées les questions relatives à la perte ou au maintien de la nationalité française ?

 

Pour les ressortissants des anciens TOM, c’est la loi du 28 juillet 1960 qui, en retenant le critère de l’origine ethnique, a distingué entre les originaires et les non-originaires du territoire de la République française tel qu’il était alors constitué (c’est-à-dire le territoire national « amputé » des territoires devenus indépendants).

 

Ont ainsi bénéficié de plein droit du maintien de la nationalité française, sans formalité particulière, deux catégories de personnes :

 

-d’une part, les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française ;

 

-d’autre part, leurs conjoints, veufs ou veuves et descendants.

 

Les « non originaires » du territoire de la République française ont été astreints à la procédure de reconnaissance de la nationalité française, sauf deux catégories de « non originaires », qui ont bénéficié du maintien de plein droit de leur nationalité française :

 

-ceux qui étaient domiciliés, à la date de l’indépendance, sur le territoire d’un État antérieurement territoire d’outre mer et à qui aucune autre nationalité n’était conférée par la loi de cet État,

 

-ainsi que ceux qui, à la date de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre mer, n’étaient pas domiciliés dans un de ces territoires ». Geneviève Afoua-Geay, avocate (extrait entretien mené par Jean- François Martini). www.gisti.org.

 

Sujet complexe, technique, passionnel, «la nationalité française» des originaires (autochtones) des pays qui appartenaient à l’ancien empire colonial français,continuera encore pendant longtemps à n’en pas douter à susciter des débats juridiques, politiques, philosophiques houleux, controversés, déchirants (comme dans un divorce, une rupture, un licenciement…).

 

A travers les lois du 28 juillet 1960 et du 20 décembre 1966 le pouvoir politique français opta délibérément pour un choix radical, net mais emprunt de partialité, de favoritisme, de paternalisme, d’intérêt politique à court terme, à contre courant de l’histoire, de l’amitié, de l’évolution, du temps qui passe, sans cesse, encore et encore…

 

Sont restés français (comme figé dans le temps) à l’accession à l’indépendance, à la souveraineté, à l’émancipation politique :

 

-de plein droit (naturellement, à tout seigneur, tout honneur) : bien entendu les Français originaires du territoire de la République française (l’hexagone, la métropole) d’une part, d’autre part, leurs conjoints, veufs ou veuves et descendants (héritage de la colonisation, du mélange, du métissage).

 

-Sous condition : les originaires, autochtones de ces territoires sous mandat, protectorat, administration français (les fameux indigènes) à condition surtout vérification à l’appui qu’ils aient souscrit à l’indépendance une déclaration recognitive de la nationalité française (limitée dans le temps) et surtout transférez leur domicile en France métropolitaine. Pour l’immense majorité restante, non informée, hésitente, perplexe (assumez votre indépendance, nationalité comprise, fermez le banc…).

 

I-Le cas des Métis, de leurs ayants droits (conjoint, veufs, descendants) :

 

Article 32 du Code Civil (ancien article 152 du Code de la Nationalité) :

 

En vigueur depuis le 23 Juillet 1993

 

Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803.

 

Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993.

 

«Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

 

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes».

 

Les métis sont donc par assimilation français de statut de droit commun (originaires de la métropole), de plein droit, automatiquement par filiation, rattachement à un ascendant direct, sans démarche particulière, ce qui suppose bien entendu qu’un acte d’état civil a été dressé par l’administration coloniale française.

 

Généralement un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et de reconnaissance de la qualité de citoyen français à l'intéressé dressé par un tribunal français), et surtout qu’il y soit fait mention dans l'acte d’un ascendant français ou de souche européenne.

 

Corroboré éventuellement par un livret militaire, une pièce d’identité français, l’exercice d’une fonction administrative (possession d’état de français)… Attention cependant sous réserve que l'intéressé n'a pas répudié, renoncé à sa nationalité française à sa majorité.

 

«N° 2412

 

NATIONALITÉ

 

Nationalité française. - Conservation. - Conditions. - Conditions relatives aux originaires des anciennes possessions de la France d'Outre-mer. - Originaires d'un territoire d'Outre-mer. - Assimilation. - Métis ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui reconnaissant la qualité de citoyen français comme né d'un parent inconnu présumé d'origine française. - Caractérisation. - Nécessité.

 

Si les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l'article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Outre-mer d'Afrique noire, c'est à la condition qu'ils aient fait l'objet, en application du décret du 30 septembre 1930 en ce qui concerne l'Afrique occidentale française, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision ou d'autres éléments que ce parent était d'origine étrangère.

 

1re CIV. - 20 septembre 2006. REJET

 

N° 04-13.394. - C.A. Paris, 13 novembre 2003.

 

M. Ancel, Pt. - Mme Pascal, Rap. - Me Foussard, Av».

 

« N° 1035

 

NATIONALITÉ

 

Nationalité française. - Nationalité française d'origine. - Français par filiation. - Cas d'attribution de la nationalité française. - Enfant dont un seul parent est français. - Assimilation. - Métis ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui reconnaissant la qualité de citoyen français comme né d'un parent inconnu présumé d'origine française. - Preuve. - Détermination. - Portée.

 

Une Cour d'appel qui constate qu'une personne née au Niger en 1935, de père inconnu, ne justifie pas de sa filiation et de sa citoyenneté française par la production d'une décision judiciaire rendue en application du décret du 5 septembre 1930 lui reconnaissant la qualité de citoyen français en tant que métis né d'un parent d'origine française, mais fait seulement état d'une mesure d'admission dans un foyer de métisses, en a justement déduit qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur le fondement des articles 18 et 32 du Code civil.

 

1ère CIV. - 8 février 2005. REJET

 

N° 02-12.287. - C.A. Paris, 25 octobre 2001.

 

M. Ancel, Pt. - Mme Trapero, Rap. - la SCP Bouzidi et Bouhanna, Av». www.courdecassation.fr

 

«Nationalité française : situation des " métis " d'Afrique occidentale

 

12 ème législature

 

Question écrite n° 05809 de Mme Monique Cerisier-ben Guiga (Français établis hors de France - SOC)

 

publiée dans le JO Sénat du 20/02/2003 - page 614

 

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le garde des sceaux, Ministre de la justice, sur la situation au regard de la nationalité française des " métis " d'Afrique occidentale et sur leur descendants et sur l'application du décret du 5 septembre 1930 par les Tribunaux d'instance chargés de la délivrance des certificats de nationalité française.

 

En effet, selon la loi du 28 juillet 1960, les " métis " font partie des personnes ayant conservé la nationalité française de plein droit à condition d'avoir obtenu une décision judiciaire précisant l'origine européenne de l'un des parents, conformément au décret du 5 septembre 1930.

 

L'article 1 de ce décret prévoit que "tout individu né sur le territoire de l'Afrique occidentale française de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, est présumé d'origine française ou d'origine étrangère de souche européenne pourra obtenir, conformément aux dispositions du présent décret, la reconnaissance de la qualité de Français".

 

Or, plusieurs décisions de refus de délivrance émanant du Tribunal d'instance, compétent pour les Français établis hors de France, sont motivées par le fait qu'en application de ce décret ces personnes devaient êtres nées "de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française".

 

Le Tribunal a donc exclu la qualité de Français aux personnes nées de parents dont l'un demeuré légalement inconnu, d'origine étrangère de souche européenne, et fait une interprétation restrictive du décret du 5 septembre 1930.

 

Les personnes s'étant fait notifier une telle décision par leur Consulat ont perdu la nationalité française, à tort, alors qu'elles en avaient le plus souvent la possession d'état. Elle lui demande de rappeler aux Tribunaux d'instance, et plus particulièrement au Tribunal compétent en matière de nationalité pour les Français établis hors de France, une interprétation complète et juste de l'ensemble des lois et règlements applicable en matière de nationalité. Elle lui demande que les certificats de nationalité française soient délivrés aux personnes concernées par cette application de la loi du 28 juillet 1960 et du décret du 5 septembre 1930.

 

Réponse du Ministère de la justice

 

publiée dans le JO Sénat du 05/06/2003 - page 1821

 

Le garde des sceaux, Ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible à la situation, au regard du droit français de la nationalité, des personnes originaires des anciens territoires sous souveraineté française.

 

La nationalité des personnes issues de ces territoires qui ont accédé à l'indépendance postérieurement à la naissance des intéressés nécessite une analyse approfondie puisque doit être d'une part établie la nationalité française avant l'indépendance du territoire concerné, puis vérifiée d'autre part la conservation de la nationalité française à la suite de l'indépendance.

 

S'agissant plus particulièrement des personnes nées et domiciliées dans les anciens territoires d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale françaises, les conséquences, sur leur nationalité, de l'accession à l'indépendance de ces territoires ont été organisées par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et se trouvent actuellement régies par le chapitre VII du titre Ier bis du livre Ier du code civil.

 

L'idée du législateur de 1960 a été de faire une distinction fondée sur l'origine entre les personnes dont la nationalité française ne pouvait être conservée que selon une procédure dite de reconnaissance de la nationalité française par déclaration, soumise à certaines conditions dont celle d'un établissement du domicile en France, et celles à qui la nationalité française était maintenue de plein droit.

 

A cet égard, l'article 32 du code civil énonce que " les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.

 

Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes ". Si le fait, pour une personne métisse, de s'être vu conférer la qualité de citoyen français par une décision judiciaire prise en application du décret du 5 septembre 1930 atteste incontestablement de sa nationalité française antérieurement à l'indépendance du territoire d'outre-mer concerné, une telle décision ne permet cependant pas de justifier systématiquement de la conservation de la nationalité française.

 

En effet, s'il est bien admis que doivent être assimilées aux originaires du territoire de la République française les personnes métisses ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nées de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, c'est à la condition qu'il ne résulte pas de cette décision ou d'autres éléments que le parent demeuré légalement inconnu était présumé étranger.

 

Aussi, dès lors que cette présomption d'origine étrangère se trouve expressément mentionnée dans le jugement, c'est à juste titre que les greffiers en chef des Tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité opposent un refus de délivrance de certificat de nationalité française à la personne concernée ou ses descendants.

 

Ce faisant ils ne font pas une interprétation restrictive du décret du 5 septembre 1930, comme le soutient l'honorable parlementaire, mais une juste et stricte application des dispositions de l'article 32 du code civil, l'origine étrangère présumée du parent demeuré légalement inconnu empêchant de considérer son enfant comme un originaire du territoire de la République française.

 

Il y a lieu toutefois de préciser qu'en cas de refus de délivrance de certificat les personnes qui présentent des éléments de possession d'état de Français depuis au moins dix années peuvent régulariser leur situation au regard de la nationalité en souscrivant la déclaration acquisitive de nationalité française prévue par l'article 21-13 du Code civil.

 

Cette procédure, aux termes des dispositions dudit article, préserve les droits acquis sous l'empire de la nationalité française apparente, notamment les droits à pension ou au maintien d'un emploi dans la fonction publique". www.senat.fr

 

II-Le cas litigieux des autochtones, originaires des anciennes colonies françaises :

 

" Art. 153 du Code de la nationalité française. – Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent (152) peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du Ministre chargé des naturalisations.

 

" Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.

 

" Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.

 

" Art. 154. – Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

 

" Art. 155. – La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

 

" Art. 155-1. – Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État.

 

" Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.

 

" Art. 156. – Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

 

" La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

 

" Art. 157. – Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être souscrites par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elles ne peuvent l'être par représentation. Elles produisent effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et suivants."

 

Comme on l’a vu (ci-dessus), au moment de l’émancipation, de l’indépendance «cha, cha », la nationalité française (de statut de droit local, une nationalité au rabais) a été retirée aux personnes, non originaires de métropole, domiciliées dans les nouveaux États souverains, libres.

 

-La déclaration recognitive de la nationalité française :

 

La possibilité de conserver la nationalité française ( de droit commun cette fois-ci) a été donnée par la loi du 28 juillet 1960 aux personnes originaires des pays de l'Afrique noire et de Madagascar de faire reconnaître leur nationalité française par déclaration et par l’ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966 aux algériens (de statut civil de droit local ou indigène).

 

Mais cette possibilité, inscrite à l'article 153 du Code de la nationalité, était conditionnée par la nécessité d'établir obligatoirement sa résidence en France métropolitaine. Attention cependant :

 

La notion de domicile de nationalité, ou de résidence en France, se définit selon la Cour de Cassation comme une résidence effective stable et permanente, coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles du requérant.

 

«Cour de Cassation

 

Chambre civile 1

 

du 23 juin 1992

 

90-18.908

 

Publié au bulletin

 

Titrages et résumés : 1° NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Territoires d'outre-mer - Indépendance - Domicile hors de ce territoire 1° En application de la loi du 28 juillet 1960 ayant modifié les articles 13 et 152 du Code de la nationalité et dont les dispositions correspondent, en cas de réintégration dans la nationalité française, à celles de l'article 153 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, la personne née en 1926 au Congo de parents originaires de ce territoire, n'a pu conserver la nationalité française, à la suite de l'indépendance du Congo, qu'en ayant fixé hors de ce territoire son domicile au sens du droit de la nationalité.

 

Président :M. de Bouillane de Lacoste, président

 

Rapporteur :M. Lemontey, conseiller rapporteur

 

Avocat général :M. Sadon, avocat général

 

Avocat :M. Garaud.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... est né en 1926 au Congo, de personnes originaires de ce territoire ; qu'il a été chargé de mission à l'ambassade du Congo en France du 16 juillet 1960 au 18 décembre 1961, date à laquelle il est retourné au Congo pour y exercer les fonctions de secrétaire du président de la République ; qu'étant séparé, depuis 1959, de sa première épouse dont il avait eu trois enfants nés et demeurés à Brazzaville, il a contracté dans cette ville, le 25 août 1961, une nouvelle union dont sont nés huit enfants ; qu'à la demande du ministère public, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 juin 1990) a dit qu'il avait perdu la nationalité française, le 15 août 1960, date de l'accession du Congo à l'indépendance ;

 

Sur les trois premiers moyens, réunis :

 

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que la Cour d'appel a violé l'article 13 du Code de la nationalité, complété par la loi du 28 juillet 1960 en ne recherchant pas s'il avait, lors de l'indépendance du Congo, conservé ou non son domicile au Congo ;

 

qu'en un deuxième moyen, il reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à son activité professionnelle et à sa résidence à Paris en 1960 ;

 

que par le troisième moyen, il critique la Cour d'appel d'avoir violé l'article 153 du Code de la nationalité dont l'application, a contrario, aurait dû la conduire à rechercher s'il avait, à la date de l'indépendance du Congo, fixé ou non son domicile dans cet Etat ;

 

Mais attendu que la Cour d'appel a exactement énoncé qu'en application de la loi du 28 juillet 1960 ayant modifié les articles 13 et 152 du Code de la nationalité et dont les dispositions correspondent, en cas de réintégration dans la nationalité française, à celles de l'article 153 du même Code dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, M. X..., qui n'était pas originaire du territoire de la République française, n'avait pu conserver la nationalité française, à la suite de l'indépendance du Congo, qu'en ayant fixé hors de ce territoire son domicile au sens du droit de la nationalité ; qu'après avoir relevé que l'intéressé avait conservé toutes ses attaches familiales au Congo et ne résidait en France que pour y exercer des fonctions de représentation officielles et temporaires, elle en a justement déduit que M. X... n'avait pas fixé, à la date du 15 août 1960, son domicile de nationalité hors du Congo ;

 

D'où il suit que ces moyens ne sont pas fondés ;

 

Et sur le quatrième moyen :

 

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir violé l'article 155-1 du Code de la nationalité en ne recherchant pas s'il n'avait pas conservé de plein droit la nationalité française en raison du fait, par lui invoqué, qu'il n'avait pas revendiqué la nationalité congolaise ;

 

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... avait été saisi de plein droit par la loi congolaise de nationalité du 20 juin 1961 ; que le moyen n'est pas mieux fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi

 

Publication : Bulletin 1992 I N° 198 p. 133

 

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 Juin 1990

 

Textes appliqués :

 

Loi 73-42 1973-01-09

 

Code de la nationalité française 13, 152, 153

 

Loi 60-752 1960-07-28".

 

Source: Legifrance actualisé au 2 Décembre 2009

 

La Cour de cassation a ainsi considéré que cette condition de domicile de nationalité exigeait " une résidence effective en France présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et professionnelles de l'intéressé. Le Conseil d'Etat a également jugé qu'une demande de naturalisation n'était pas recevable " lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts.

 

En résumé dès lors que l’intéressé, le concerné (candidat à la nationalité française) ne prouve pas de manière suffisante qu'il y a eu en France le centre de ses attaches familiales et notamment qu'un membre au moins de sa famille proche se trouvait avec lui en France à la date de sa déclaration, il ne démontre pas que sa résidence effective et stable coïncide avec le centre de ses attaches familiales doit donc être débouté de sa demande puisque les conditions posées par la Loi ne sont pas réunies.

 

Cette procédure, possibilité a été supprimée en 1973 (loi numéro 73-42 du 9 janvier) et remplacée par la procédure de réintégration par déclaration sur autorisation prévue à l'article 153 du code de la nationalité, sachant que les anciens combattants, administrateurs étaient dispensés de l'autorisation.

 

Cette procédure a été elle-même supprimée en 1993 (loi Méhaignerie du 22 juillet, numéro 93-933 ), si bien que les anciens ressortissants de ces territoires désirant reprendre la nationalité française doivent désormais recourir à la procédure de droit commun de la réintégration prévue à l'article 24-1 du Code civil (vaste programme en perspective).

 

Beaucoup d'anciens originaires des colonies ainsi que leurs conjoints, veufs, descendants ont ainsi perdu leur nationalité française sans meme s'en rendre compte, ne s'en apercevant qu'à l'occasion d'une démarche de demande ou de renouvellement de documents d'identité. Leur déception fut très vive, amère.

 

La Cour de Cassation avait au départ assimilé la présence dans l'armée française, l'exercice d'une fonction administrative à la résidence en France leur permettant ainsi d'être reconnus français. Mais le législateur a précisé que l'assimilation de résidence en France prévue par les textes ne concernait que la procédure d'acquisition de la nationalité et non celle de reconnaissance.

 

La condition de résidence en matière de nationalité exige, comme on l'a vu, que l'intéressé fixe en France le centre de ses intérêts, attaches. Elle a ainsi écarté de la reconnaissance de la nationalité française un grand nombre de personnes qui ne souhaitaient pas ou n'avaient pas les moyens financiers de faire venir en France leur famille, alors même qu'elles y résidaient et manifestaient pour la France un réel attachement.

 

Pour ces personnes ne restent plus que la procédure de réintégration à la nationalité française par décret du gouvernement Français, procédure identique à celle de la naturalisation, je tiens à rappeler, à souligner que ce n'est pas un droit, même si les conditions légales sont remplies, l'Administration Préfectorale dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande (avoir impérativement son domicile en France, donc etre en situation régulière, avoir un logement, un travail, des ressources stables, matrise de la langue française, etre de bonne moralité, etc.).

 

Article 24-1 du Code Civil :


Version en vigueur au 17 octobre 2010, depuis le 23 juillet 1993
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

 

 

"La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation".

 

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BON A SAVOIR :

 

Comment peut-on être français ? Le jus soli (droit du sol), en France, triomphe en même temps que la Terreur

 

Michel De Jaeghere explique la manière dont ont évolué au fil du temps, et en fonction des circonstances, les conditions d'acquisition de la nationalité française.

 

Le droit du sol apparaît alors pour ce qu'il fut : essentiellement une mesure législative destinée à fournir des conscrits aux armées de la République et éviter une concurrence sentimentale et économique déloyale entre jeunes gens astreints au service militaire et ceux qui en étaient exemptés.

 

"Sous l’Ancien Régime, la notion de nationalité est encore confuse. On parle plutôt de la qualité de regnicole qui fait de l’individu un sujet du roi.Toute la société est cependant organisée autour des liens du sang : l’orgueil de la race, les solidarités de clan. Voyez Corneille. Le roi est le père de famille des familles françaises. Il lui appartient, s’il le souhaite, d’en adopter de nouvelles, en délivrant des « lettres de naturalité » qui confèrent à ceux qu’on appelle les aubains (les étrangers résidant en France) la qualité de regnicoles.

 

La règle est celle du droit du sang, tempérée par l’adoption. Un Français installé à l’étranger pourra toujours, sur sa demande, récupérer sa qualité de Français. Le droit du sol n’intervient que comme règle de preuve : toute famille installée depuis plusieurs générations en France est présumée française.

 

En l’absence de droits politiques, de conscription, et compte tenu de la rareté des voyages, cela ne représente pas un véritable enjeu. La Révolution va tout bouleverser en introduisant une conception de la nationalité fondée sur l’idée rousseauiste de Contrat Social.

 

C’est ainsi que la Constitution de 1791 ne reconnaît plus seulement comme Français l’enfant né en France d’un père français, mais aussi l’enfant né en France d’un père étranger, pour peu qu’il fixe sa résidence en France et même l’étranger résidant en France s’il accepte de prêter le serment civique.

 

Dans le même temps, l’enfant né à l’étranger d’un père français ne se voit reconnaître la nationalité française que s’il fixe sa résidence en France et s’il prête le serment civique. Il s’agit d’éliminer les émigrés. Vous voyez ainsi que l’apparition du jus soli, la stricte limitation du jus sanguini, répondent à la conception révolutionnaire qui fait de l’appartenance à la nation non pas un héritage, mais le résultat d’un acte volontaire, d’une adhésion au projet révolutionnaire que manifestent le choix de résider en France et le serment civique. Le citoyen français, c’est celui qui a choisi de vivre sous les lois que s’est donnée la nation française.

 

On a fait table rase du passé. On ne s’intéresse plus qu’à l’adhésion volontaire, au nationalisme idéologique dont Jean de Viguerie nous a brossé l’histoire et les méfaits. La Constitution de 1793 va pousser cette logique à son terme en présumant Français tous ceux (et ceux-là seuls) qui résident en France depuis une année. Le jus soli, en France, triomphe en même temps que la Terreur. Il en est le reflet.

 

Le Code Civil de 1804 va marquer, en cette matière comme en un certain nombre d’autres, un retour à l’ordre et aux traditions juridiques de l’ancienne France, qu’il va seulement systématiser. Contre le jus soli révolutionnaire, il institue, en effet, un monopole de la transmission automatique de la qualité de Français en faveur du droit du sang, le jus sanguini : « Est Français, l’enfant né d’un père français ».

 

Sur intervention de Bonaparte, le législateur prévoit cependant que l’enfant né en France d’un père étranger puisse « réclamer » au gouvernement la qualité de Français, pourvu qu’il réside en France ou décide de s’y installer. Réclamation que le gouvernement peut refuser, comme dans le cadre d’une procédure de naturalisation. Sa situation le dispense seulement du délai de 10 ans de résidence qui est exigé du naturalisé.

 

Ce qui est intéressant, cependant, c’est que les débats nous apprennent que Bonaparte était partisan de proclamer que : « Tout individu né en France est Français » et que sa proposition avait été rejetée par les juristes qui l’entouraient. Cela nous permet de dégager deux enseignements.

 

Le premier réside dans les justifications que donnait le Premier Consul à l’appui de sa revendication du jus soli : elles tenaient à ceci que si les individus nés en France de parents étrangers n’étaient pas considérés comme Français, « on ne pourrait soumettre à la conscription et aux autres charges publiques les fils de ces étrangers qui se sont établis en grand nombre en France (…)

 

Le Premier Consul pense qu’on ne doit considérer la question que sous l’angle de l’intérêt de la France… ». Le second est que, dépositaires des traditions juridiques de l’Ancien régime, Tronchet et Portalis avaient fait prévaloir le jus sanguini.

 

Ce qui ressort de ces débats, c’est donc que loin de correspondre à une tradition française, le jus soli est apparu en France comme un reflet de l’idéologie révolutionnaire ; qu’il s’y est enraciné comme une réponse aux nécessités de la conscription, dans ce qui était considéré comme l’intérêt de la France.

 

L’étape suivante sera la loi du 7 février 1851 qui consacre le double droit du sol : l’enfant né en France de parents étrangers, eux-mêmes nés en France, est Français de naissance. L’affaiblissement démographique de la France et la Révolution industrielle avaient alors attiré en France de nombreux étrangers (Belges, Suisses, Allemands). La loi fut assouplie pour éviter, dit son rapporteur « le grave inconvénient de “tolérer” l’établissement sur notre territoire d’individus destinés, quel que soit le nombre des générations, à rester indéfiniment étrangers à la famille française ».

 

Cela serait, dit-il, absurde et inéquitable.Absurde parce qu’« à la suite d’un long séjour sur la terre française », ils avaient oublié « la langue et parfois même jusqu’au nom du pays dont leurs ancêtres étaient originaires. » Ils étaient devenus « Français par les affections, les mœurs et les habitudes. »

 

Inéquitable parce que leur qualité d’étranger les faisait échapper au tirage au sort pour le service militaire « privilège d’autant plus odieux que généralement, ces étrangers prennent leur part dans les affermages, les pâtis communaux, et qu’ils jouissent de droits civils, quelquefois même de droits politiques les plus importants. » Nouvelle leçon qui vient infirmer le mythe selon lequel le droit du sol serait une tradition française.

 

Le double jus soli est en effet institué en considération de l’assimilation de ses bénéficiaires (ce sont des Européens devenus français par les affections, les mœurs, les habitudes) et dans le but exprès de leur imposer la charge du service militaire.

 

Le Droit de la nationalité va être, cependant, entièrement refondu par la loi de 1889, qui va instituer deux nouvelles dispositions. La faculté prévue par la loi de 1851 pour les bénéficiaires du double jus soli de « répudier » la nationalité française à leur majorité est supprimée.

 

Désormais, l’enfant né en France de parents nés en France, est Français dès sa naissance,de gré ou de force, au même titre que le Français par filiation. Deuxième réforme clé : la loi institue l’acquisition automatique de la nationalité française à sa majorité pour l’enfant né en France de parents étrangers.

 

Il n’a plus besoin de la réclamer (comme en 1804) au terme d’une procédure s’apparentant à celle de la naturalisation, même si le gouvernement garde le droit de s’y opposer « pour indignité ou défaut d’assimilation ». C’est donc un retour au jus soli tempéré par le droit d’opposition du gouvernement.

 

Dans quel contexte cette réforme est-elle adoptée ? Il est intéressant de le rappeler.

 

Deux objectifs sont en effet évoqués lors des débats parlementaires.

 

Le premier est de faire face aux menaces qui pèsent sur l’intégrité du territoire, et notamment sur les départements algériens : « Une population étrangère composée pour les 8/10e d’Espagnols et d’Italiens augmente chaque année par l’immigration et par l’excédent des naissances lit-on dans le rapport d’Antonin Dubost. Elle sera bientôt plus nombreuse que la population française. Il n’est pas possible que sous prétexte de doctrine ou sous l’emprise de préjugés juridiques, on ne fasse rien pour conjurer un danger si pressant. » Le danger, en effet, c’est de voir l’œuvre colonisatrice de la France revendiquée par l’Italie ou par l’Espagne, en s’appuyant sur le nombre de leurs nationaux.

 

Deuxième objectif : mettre fin à la discrimination que la situation fait peser sur les travailleurs français. Les bénéficiaires du double jus soli, en effet, ont profité en masse de la faculté de répudier la nationalité française pour échapper aux obligations militaires. Intervenant à la tribune pour l’adoption de la loi, le député Maxime Lecomte avait ainsi cité la lettre de l’un de ses électeurs : « Voyez tel ou tel atelier où travaillent des Français et des fils d’étrangers. Arrive le tirage au sort.

 

C’est le moment où ces travailleurs allaient passer de seconds à premiers ouvriers. C’est ce qui arrive seulement pour les étrangers, parce que les Français vont faire un an, trois ans, quarante mois, et reviennent ensuite pour se retrouver sous les ordres de leurs anciens compagnons (…). Chez nous, tous les contremaîtres sont étrangers. Autre chose : des parents ont une fille à marier et peuvent lui donner de l’argent en dot.

 

Elle est courtisée par un Français et un fils d’étranger, qui ont à peu près la même position. Les parents se disent : celui-ci ne fera pas ou peu de service ; il n’aura ni les vingt-huit jours ni les treize jours. Il n’ira jamais en campagne en cas de guerre. Notre fille sera bien plus heureuse avec lui. Vous voyez l’intérêt des patrons et l’intérêt des familles. C’est ainsi que les étrangers nous prennent nos places, nos emplois, nos fiancées. »

 

On voit donc ce qui est au fond de la loi de 1889, loi de circonstance, loi d’opportunité, adoptée à une époque où nul ne songe à donner la nationalité française aux indigènes d’Algérie, où se bâtit un Empire colonial sur la base d’une inégalité assumée. C’est la priorité à accorder à l’intérêt national et à la défense de la souveraineté, et la volonté de dissiper les fictions juridiques qui permettent aux résidents étrangers d’échapper aux trois ans de service militaire, instituant, par là, une sorte de préférence étrangère.

 

Nouvelle étape avec la loi du 10 août 1927. Après la saignée de 1914 (1,55 million de Français tués et 2 millions d’handicapés), le déficit démographique s’accroît, créant un puissant appel d’air pour la main d’œuvre venue d’Italie et de Pologne. Afin de faciliter l’assimilation de ces nouveaux venus, la nouvelle loi prévoit une réduction de la durée de résidence préalable à la procédure de naturalisation, de dix à trois ans. Elle dispose également que seront considérés comme Français les enfants d’une mère française et d’un père étranger.

 

La réforme de la naturalisation permettra, de 1927 à 1938, la naturalisation d’une moyenne de 38 000 personnes par an (avec un sommet à 81 000 en 1938). Contestée par la droite nationale, cette mesure sera abrogée par la loi du 22 juillet 1940 qui posera le principe d’une révision des naturalisations accordées depuis 1927, la nationalité pouvant être retirée par décret après avis d’une commission spécialisée. 400 000 dossiers seront examinés, 15 000 radiations prononcées.

 

Si elle constituait indéniablement une ouverture des conditions d’acquisition de la nationalité, il faut observer que la loi de 1927 continuait à s’appuyer principalement sur le droit du sang (pour les enfants de mère française), et sur la procédure de naturalisation dont le délai était raccourci, l’ensemble restant cependant entouré des précautions que j’ai énumérées.

 

À la Libération, les lois de la IIIe République sont rétablies, en l’état, par De Gaulle, par l’ordonnance du 19 octobre 1945. Au nom de l’égalité des époux, il y ajoute la transmission de la nationalité par le mariage : le conjoint d’un Français pourra devenir Français sur simple déclaration.

 

Pour résumer les principes directeurs que l’on retrouve, en dépit des variations de détails, dans l’ensemble des lois républicaines qui ont organisé depuis deux siècles l’accès à la nationalité française, on voit donc que, passée la fièvre révolutionnaire, qui avait privilégié une conception idéologique aux termes de laquelle la nationalité correspondait à l’adhésion à un projet politique, voire à une idéologie révolutionnaire, ces lois s’accordaient sur quelques données simples :

 

la constance de la priorité donnée à la filiation, au droit du sang, le jus sanguini ; l’acceptation de la prise en compte de la naissance en France (jus soli), mais toujours pour répondre aux exigences de l’intérêt national, qu’il s’agisse de permettre la conscription, de mettre fin aux discriminations anti- françaises, de maintenir l’intégrité du territoire national, de compenser les faiblesses de notre démographie ; troisième constante : depuis 1804 toutes ces lois maintenaient l’exigence d’assimilation, qu’elle soit vérifiée par la procédure de naturalisation, présupposée dans le cas du double jus soli ou garantie par le droit d’opposition du gouvernement à toute acquisition de la nationalité.

 

Or, tout va changer avec la décolonisation, la ruine consécutive des pays décolonisés et le déclenchement de l’immigration de masse des peuples du tiers-monde vers l’eldorado européen. Parce que ces dispositions conçues pour des Européens chrétiens vont cesser de fonctionner pour des populations arabo-musulmanes, des noirs animistes, des Turcs, des Tamouls ou des Pakistanais. Il est évident qu’en 1804, ou en 1889, on pouvait supposer que l’Italien ou le Polonais né en France serait assimilé à l’âge de sa majorité. On pouvait donc, sans risque, leur permettre d’acquérir la nationalité française.

 

Il n’en ira pas de même lorsque l’immigration aura pris la dimension d’une colonie de peuplement, transportant sur notre territoire des communautés étrangères à nos traditions, à nos mœurs, à notre culture, à notre race. La France comptait en son sein des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais qui étaient Français par la culture et par l’histoire. Mais ils étaient des exceptions et ils avaient vocation à le rester. Jamais cela n’avait, sans doute, été précisé. Parce que cela allait de soi. Parce que c’était une évidence.

 

Évidence qu’exprimait par exemple, le général De Gaulle quand il écrivait : « Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne », reflétant par là ce qui était alors la conviction de 99% des Français. Conviction qui allait d’ailleurs le pousser à rejeter l’idée d’“intégration” des populations d’Algérie dans la France, le conduire à l’abandon des départements français d’Algérie parce qu’il refusait l’idée que les indigènes d’Algérie fussent Français.

 

Le même général avait entériné, quelques années plus tôt, les dispositions libérales de notre Code de la nationalité (par l’Ordonnance de 1945). C’est dire que jamais, il n’avait imaginé que ces dispositions pourraient un jour servir à donner notre nationalité à des masses arabo-musulmanes, asiatiques ou africaines. Aussi peut-on certes lui reprocher son aveuglement. Dénoncer l’illusion qu’il y avait à croire qu’en abandonnant ces territoires, on allait éviter que Colombey-les-deux-Églises s’appelle un jour Colombey-les-deux-Mosquées.

 

L’histoire nous a montré les limites de cette politique à courte vue puisque c’est la décolonisation qui a provoqué l’immigration des populations dont on prétendait se débarrasser : il aurait fallu au contraire se maintenir sur place pour garder la frontière en faisant vivre ces populations chez elles dans la prospérité. N’empêche : ce qui compte, dans ces propos, c’est ce qu’ils révèlent. De Gaulle y exprimait là ce qui était alors la conviction universellement partagée des Français, acceptée comme telle par nos minorités.

 

«Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » De Gaulle, quand il dit cela, profère à son époque un lieu commun du type : « Fécamp, port de mer, fier de l’être et qui entend le rester ». Le drame, c’est que ce lieu commun aurait aujourd’hui le caractère d’une provocation.

 

Ce qui compte, dans ces propos, c’est qu’ils montrent l’imposture qu’il y a à prétendre que l’ouverture de la “frontière” de la nationalité à des populations déracinées du monde entier correspondrait à une tradition française, aux grands principes de ces lois de la République auxquelles le Conseil Constitutionnel a donné depuis 1971, valeur constitutionnelle.

 

La vérité est que cette frontière ne leur avait pas été fermée, parce qu’on n’avait pas imaginé jusqu’alors que ces populations oseraient un jour s’y engouffrer. On n’avait pas pensé que nous serions un jour si lâches, si frileux, si lobotomisés que nous ne ferions rien pour nous y opposer.

 

Or nous n’avons rien fait. Nos politiciens n’ont rien fait. Au contraire. L’immigration prend son essor au début des années 1970, et dès lors, les dispositions de notre Code vont changer de nature. Elles vont devenir une machine à fabriquer en masse des Français de papier.

 

La loi de 1851, qui a institué le double jus soli, attribuait la nationalité française aux enfants étrangers nés en France de parents eux-mêmes nés en France. Avec les premières vagues de l’immigration algérienne, on va se souvenir que l’Algérie c’était la France. Les enfants d’immigrés algériens seront Français de naissance, parce que leurs parents, nés en Algérie avant l’indépendance, étaient nés sur le sol français.

 

Mieux encore : en 1973, le Gouvernement Mesmer fait adopter une nouvelle réforme du Code de la nationalité qui étend ce double jus soli à tous les enfants nés en France dont les parents sont nés dans une colonie française ou un TOM au moment où ceux-ci étaient français. Formidable geste d’amitié fait aux ressortissants des pays qui nous avaient mis à la porte.

 

Aux termes de cette loi, les enfants nés en France de parents nés en Afrique noire française ou à Madagascar avant 1960, comme ceux dont les parents sont nés en Algérie avant 1962, seront automatiquement français à la naissance sans que le gouvernement puisse s’y opposer, sans que leur assimilation et leur indignité puissent être prises en compte, sans même qu’ils apparaissent dans les statistiques des Français d’acquisition !

 

La loi est adoptée sans rencontrer d’opposition ! On allait en payer, pendant vingt ans, les conséquences. Jusqu’en 1993, il suffisait à une Sénégalaise, une Gabonaise, une Ivoirienne, une Malienne née avant 1960 (elle ou son mari) de venir accoucher en France pour que son enfant soit français de naissance (et donc elle-même inexpulsable). Aujourd’hui ces dispositions continuent de s’appliquer aux enfants d’Algériens nés en Algérie avant 1962.

 

Dans le même temps, les dispositions instituées par l’ordonnance de 1945, qui permettaient à l’époux (l’épouse) d’une Française (d’un Français) d’acquérir la nationalité française sur simple déclaration, vont susciter un trafic de mariages blancs. Le divorce des époux étant sans effet sur la procédure, se répand la pratique des mariages fictifs qui permettent à un étranger (une étrangère) d’acquérir la nationalité française. Il suffit ensuite, après six mois de vie commune, de divorcer et d’épouser alors un conjoint étranger qui deviendra à son tour Français (les enfants de ce couple étant eux-mêmes Français de naissance !).

 

Ce mode d’acquisition bénéficie bientôt à 20 000 étrangers par an (34 000 aujourd’hui).

 

Simultanément, la procédure permettant au gouvernement de s’opposer à ces acquisitions, comme à celles des enfants étrangers nés en France à leur majorité, pour indignité ou défaut d’assimilation, va tomber en désuétude à l’instigation du Conseil d’État. Interprétant à sa manière les dispositions de la loi, la plus haute juridiction administrative estime en effet que ni la clandestinité de l’entrée en France, ni l’usage de stupéfiants, ni le caractère intéressé d’un mariage, ni l’absence de ressources et d’activités ne peuvent être retenus comme des motifs légaux d’opposition, au titre de l’indignité.

 

Dans le même temps, le même Conseil d’État refusera de retenir le défaut d’assimilation contre l’épouse chinoise d’un Français de Tahiti qui réclamait la nationalité française, alors qu’elle ne parlait ni le français ni le tahitien, au motif qu’elle était de toute manière appelée à vivre dans le milieu de l’immigration chinoise.

 

Bilan : de 1973 à 1988, sur 87 000 demandes de nationalité par mariage, seules 39 allaient faire l’objet d’un décret d’opposition. De 1973 à 1988, jamais le gouvernement n’a fait opposition à l’acquisition de la nationalité française par un étranger né en France.

 

L’opposition allait venir de l’opinion, à partir de 1983, avec l’irruption de la question de l’immigration dans le débat politique, l’émergence du Front National et la radicalisation de la droite UDF-RPR dans l’opposition. Un mot d’ordre s’impose dans le peuple de Droite : il n’est pas normal que l’on devienne Français sans le savoir.

 

Il faut donc revenir sur les dispositions assurant l’automaticité de l’acquisition de la nationalité. Ce mot d’ordre n’est pas sans ambiguïté. Il ne sera pas sans conséquence. Sur le moment, il n’en suscite pas moins des propositions qui ont le mérite de rétablir la frontière de la nationalité.

 

En 1985, le député RPR Pierre Mazeaud rédige une proposition de loi qui fait de la naturalisation le mode exclusif d’acquisition de la nationalité. Le Front National défend un projet voisin. à la veille des élections de 1986, ces propositions suscitent une levée de boucliers des autorités morales, avec à leur tête, le cardinal Decourtray.

 

Le Gouvernement Balladur, une fois installé, tente de mettre au point un projet plus modeste, rien n’y fait. Le Conseil d’État, le Président de la République (c’est encore François Mitterrand), le Parti socialiste, la Ligue des droits de l’homme, la CGT, la Conférence épiscopale lancent des brûlots qui accusent le gouvernement de renouer avec les lois de Vichy, de violer la fameuse tradition républicaine qui ferait du droit du sol le mode privilégié d’acquisition de la nationalité.

 

Devant l’orage, Chirac baisse les bras (l’affaire Malik Oussekine –qui a vu en décembre 1986 la mort accidentelle d’un jeune étudiant beur, lors de la répression des émeutes étudiantes contre le projet Devaquet de réforme de l’Université– est passée par là) et confie le dossier à une commission de sages réunissant quelques illustrations de la pensée française : à droite, Pierre Chaunu et Jean-Marc Varaut ; à gauche un sociologue rocardien : Alain Touraine ; au centre : Pierre-Patrick Kaltenbach et Hélène Carrère d’Encausse. Mission : mettre à plat l’ensemble du dossier, mais dans une perspective résolument biaisée par les consignes que leur donne, en les installant le 1er mai 1987, Jacques Chirac.

 

« Le Code de la nationalité ne saurait avoir pour objet de réguler les flux migratoires, et encore moins d’exclure quiconque de la communauté nationale. » Tout est dit en quelques mots de la démission de la droite parlementaire. Car si la réforme est nécessaire, c’est précisément parce que la loi a été rendue obsolète par les flux migratoires ; si les mots ont un sens, le Droit de la nationalité vise à rejeter certains de la communauté nationale.

 

La commission des Sages n’en procède pas moins à une série impressionnante d’auditions de personnalités de tous bords (de Harlem Désir de SOS-Racisme à Henry de Lesquen du Club de l’Horloge) qui vont lui permettre de brosser, dans son rapport, un tableau très complet des problèmes posés par notre Droit de la nationalité.

 

Elles déboucheront paradoxalement, en janvier 1988, sur l’adoption, à l’unanimité, de propositions consacrant les règles qui font de notre Droit de la nationalité un instrument de camouflage statistique de l’invasion étrangère, une machine à produire des Français de papier, à savoir :

 

le maintien en l’état du double droit du sol pour les Franco-algériens et les Africains, la suppression du droit d’opposition du Gouvernement aux acquisitions de la nationalité française pour défaut d’assimilation, la stricte limitation des empêchements de nature pénale à l’acquisition de la nationalité (l’homicide n’en faisant plus partie), l’instauration, en contrepartie, d’une démarche positive, par laquelle les immigrés de la seconde génération seront invités à demander la nationalité française, sans qu’on ait la faculté de la leur refuser.

 

« L’idée maîtresse, résumera l’un des Sages, le sociologue Alain Touraine, est que la volonté de l’individu doit être substituée à l’intérêt démographique et militaire de l’État » : disparition du bien commun qui a été ratifiée à l’unanimité par les représentants des élites françaises ! Que s’était-il passé ? Le philosophe Alain Finkielkraut avait fait paraître, en cette même année 1987, un livre capital par l’influence qu’il allait exercer, La Défaite de la pensée.

 

Disqualifiant comme hérité du racisme allemand le culte barrésien de la patrie charnelle, Finkielkraut y prenait, dans le même temps ses distances avec la revendication (alors dominante parmi les intellectuels de gauche) d’une société multiculturelle. Aux uns et aux autres, il opposait une prétendue “tradition française” qui identifierait l’appartenance à la France à l’adhésion au projet philosophique et politique exprimé par la Déclaration des droits de l’homme.

 

Reprochant à la droite de faire le lit du racisme, à la gauche de brader l’idéal républicain en faisant le jeu du communautarisme, il semblait ainsi proposer une voie moyenne : la France devait imposer son modèle et non subir les différences. Mais ce modèle devait être celui des Lumières, et donc ouvert à tous les déracinés de la terre.

 

Loin d’être une voie médiane, cette doctrine constituait, en réalité un retour pur et simple à la doctrine révolutionnaire telle que nous l’avons vu se manifester en 1791 et en 1793, en faisant l’impasse sur le retour à l’ordre opéré en 1804, lors de la rédaction du Code Civil, et en prenant à contre-pied les motivations que nous avons vues se manifester, jusqu’en 1973, dans toutes les réformes qui avaient suivi.

 

Cette doctrine subversive ne s’en présentait pas moins comme l’expression même du génie français en invoquant à son appui le témoignage d’Ernest Renan. En 1882, lors de sa célèbre conférence « Qu’est-ce qu’une nation ? », celui-ci avait en effet défini l’existence d’une nation comme « un plébiscite de tous les jours. » Ce qui faisait la nation française, c’était donc le désir de lui appartenir, le consentement des populations.

 

Il ne fallait en exclure personne au nom de la race, de la religion ou de la langue. Il fallait exiger de chaque impétrant à la nationalité une chose et une seule : qu’il la demande. Cette condition étant remplie, nul ne pouvait en revanche s’opposer à ce qu’elle fut conférée. L’argumentaire était en réalité faussé par un nouveau mensonge. Il occultait le fait que Qu’est ce que la nation ? était un texte de circonstance.

 

Et que loin de témoigner de la quintessence de la tradition française, il entendait répondre au nationalisme allemand, après l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Guillaume Ier avait annexé les deux provinces en invoquant leur culture germanique. Renan lui répondait en fourbissant les armes dont disposait la France : l’absence de consentement des populations concernées. Mais l’argumentaire de Finkielkraut occultait surtout un aspect de celui de Renan :

 

Que lit-on un effet dans Qu’est-ce que la France ? : « Une nation est une âme, un principe spirituel.

 

Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire-valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, Messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements.

 

Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires connues dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. »

 

Vous conviendrez qu’il y a quelque abus à tirer d’un tel texte la justification d’une règle de droit qui donne à tout étranger né en France par le hasard de l’anarchie migratoire un droit absolu à la nationalité française, pour peu qu’il la demande ! C’est pourtant ce que l’on va faire admettre, à l’unanimité, aux Sages, au terme d’une véritable manipulation. À l’unanimité, car les tenants de l’identité nationale (Chaunu, Varaut, Carrère d’Encausse) vont être victimes d’une habile manœuvre.

 

Les partisans d’une réforme restrictive du code de la nationalité avaient focalisé, on l’a dit, leur opposition aux lois en vigueur autour d’une contestation : celle du caractère automatique de l’octroi de la nationalité française (il fallait que l’on cesse d’être français sans le vouloir). Symétriquement, le lobby de l’immigration avait concentré ses critiques du projet du gouvernement sur la dénonciation de l’obligation faite aux impétrants de « demander la nationalité française ».

 

Très habilement, Alain Touraine allait s’appuyer sur la théorie de Finkielkraut pour réduire les oppositions. Abandonnant, en apparence, la position “immigrationiste”, il allait se rallier à l’idée de mettre fin à l’automaticité et accepter d’imposer une demande aux candidats à la nationalité française. En échange de quoi il demandait à l’aile droite de la commission de faire une concession symétrique mais d’une tout autre portée : renoncer à ce que l’État puisse faire le tri parmi ceux qui auraient fait cette demande.

 

Accepter l’idée que cette demande une fois exprimée, nul ne puisse y répondre non. Tel est le traquenard dans lequel sont tombés les Sages. Leur réforme ne sera pourtant pas immédiatement adoptée. Remis en janvier 1988, le rapport est alors publié au moment où se profile l’élection présidentielle. Jacques Chirac préfère repousser cette réforme pour ne pas rallumer la fièvre. Elle sera adoptée cinq ans plus tard, en 1993 lors du retour de la droite aux affaires, à l’initiative de Charles Pasqua, le gouvernement ayant interdit d’emblée à sa majorité d’y introduire des amendements pour s’en tenir strictement aux propositions qui avaient fait l’unanimité.

 

Sans doute, à la décharge de Charles Pasqua, faut-il reconnaître qu’il y aura introduit en contrebande quelques modifications de son cru, qui passeront curieusement inaperçues. Ainsi le rétablissement des condamnations pour homicide parmi les empêchements à l’acquisition de la nationalité, ou l’exclusion des ressortissants des colonies d’Afrique noire du bénéfice du double jus soli.

 

Reste que sa loi avalisera l’essentiel de la réforme des Sages : le démantèlement des procédures qui permettaient à l’État de refuser les candidats à la nationalité, pour indignité ou défaut d’assimilation, dès lors que ceux-ci étaient nés en France. Cinq ans plus tard, en 1998, Lionel Jospin n’en confiera pas moins à Elisabeth Guigou le soin de revenir sur ce qui, dans la loi Pasqua, restera encore à ses yeux trop restrictif : l’exigence d’une demande de la nationalité pour les jeunes nés en France de parents étrangers. Celle-ci est donc supprimée. Mais sans bien sûr que soit rétabli le droit d’opposition du gouvernement qui avait été abrogé en compensation de son institution.

 

À une conception qui faisait prévaloir le bien commun et l’intérêt de la société ; à une autre, qui faisait de la nationalité le fruit d’un choix personnel, individualiste de l’intéressé, succédait ainsi un droit du sol sans contrôle qui permet à tous ceux qui parviennent à franchir les frontières physiques de la France et à s’y installer, d’obtenir pour leurs enfants la nationalité française sans qu’aucune barrière juridique, aucune frontière du droit ne puisse s’y opposer.

 

Telle est l’histoire de notre Droit de la nationalité. Au départ, des dispositions coutumières inspirées par le bon sens. Avec la Révolution, l’imposition du droit du sol comme un principe subversif visant à changer la nature de la société et à transformer la patrie, la terre des pères, en un projet idéologique. Un retour à l’ordre avec le Code Napoléon, suivi de lois de circonstance, inspirées par le souci du bien commun. En 1973, une législation imprudente, dans le maelström né de la décolonisation. Enfin, un retour en force de l’idéologie révolutionnaire, s’appuyant sur ces lois de circonstance, pour inventer une tradition imaginaire et sur cette imprudence pour détruire méthodiquement la nation.

 

... La bataille a été livrée sur le terrain du droit. Elle a été perdue sur celui des idées. Elle a été perdue le jour où Alain Finkielkraut a fait admettre à l’unanimité des représentants de nos élites sociales et intellectuelles que la France était porteuse d’une conception « élective » de la nation, qu’elle était « une association » dépendant « de l’adhésion de ceux qui vivent en elle », qu’elle était « l’ouvrage des individus », le fruit de leur « adhésion réfléchie ».

 

Telle est l’erreur fondamentale, autour de laquelle tout le reste est ordonné. Car la nation n’est pas, ne peut pas être l’œuvre d’individus. Nous le savons au moins depuis Aristote. « La première union nécessaire, écrit-il au Livre I de La Politique, est celle de deux êtres qui sont incapables d’exister l’un sans l’autre : c’est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation (et cette union n’a rien d’arbitraire, mais comme dans les autres espèces animales et chez les plantes, il s’agit d’une tendance naturelle à laisser après soi un autre être semblable à soi). »

 

Au commencement, il n’y a pas l’individu. Au commencement, il y a la famille, qui n’est pas une association puisque les enfants ne choisissent pas d’y adhérer : ils lui appartiennent ; les parents ne choisissent pas leurs enfants : ils leur sont donnés. « La première communauté formée de plusieurs famille en vue de la satisfaction des besoins qui ne sont plus purement quotidiens, poursuit Aristote, c’est le village.

 

Par sa forme la plus naturelle, le village paraît être une extension de la famille : ses membres ont suivant l’expression de certains auteurs sucé le même lait et comprennent enfants et petits-enfants. Et c’est ce qui fait qu’à l’origine, les cités étaient gouvernées par des rois et que les nations le sont encore. (…) Toute famille, en effet, est régie dans la forme monarchique par le mâle le plus âgé, de sorte qu’il en est de même pour les extensions de la famille en raison de la parenté de leurs membres».

 

La politique naît quand la nécessité d’atteindre l’indépendance économique, de se défendre contre des ennemis conduit plusieurs villages, qui ne sont pas du même sang, à s’unir. Ce sera la Cité qui, nous dit Aristote, permettra au bonheur de l’existence de s’épanouir et aux hommes d’échanger leurs expériences pour parvenir à distinguer l’utile du nuisible et le juste de l’injuste. La Cité est une famille de familles, réunie par la recherche d’un bien commun. Elle n’a pas été constituée par des individus. Elle est le fruit d’un développement organique qui tient à la nature de l’homme, animal politique.

 

« Personne ne s’est trompé autant, nous dit Charles Maurras, que la philosophie des immortels principes, quand elle a décrit les commencements de la société humaine comme le fruit de conventions entre des gaillards tout formés, pleins de vie consciente et libre, agissant sur le pied d’une espèce d’égalité, quasi-pairs sinon pairs, et quasi-contractants pour conclure tel ou tel abandon d’une partie de leurs droits dans le dessein exprès de garantir le respect des autres. Les faits mettent en pièces et en poudre ces rêveries ».

 

Comment ce développement organique, dont Aristote a fait la description, s’est-il produit dans l’Histoire ? Nous le savons par le maître livre d’un historien visionnaire, dont la chronologie ou les détails peuvent être discutés, dont les intuitions profondes n’ont cessé d’être confirmées : La Cité antique de Fustel de Coulanges. Source et suite : http://www.renaissancecatholique.org/Comment-peut-on-etre-francais.html 

 

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 Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement :

 

«La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur. De consulter un avocat. Cdt. 

Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Vendredi 8 octobre 2010 5 08 /10 /Oct /2010 11:16

C’est un contrat d’assurance volontaire (souscription non obligatoire) dont le but, l’utilité, est de prendre en charge le remboursement de tout ou partie des dépenses de santé non remboursées par l’assurance maladie (régime obligatoire) à l’assuré (patient).


Complémentaire parce qu’il doit prendre en charge au minimum le ticket modérateur, c’est-à-dire le reste des frais médicaux laissé à la charge de l’assuré pour les soins et frais médicaux courants, après remboursement de la sécurité sociale bien entendu, et déduction faite des franchises médicales (non remboursables).


En tant qu’assurance de dommage corporel, l’assurance ou mutuelle santé est soumis au principe indemnitaire : selon lequel la prestation de l’assureur ne peut en aucun cas excéder le préjudice réel subi par l’assuré.


Ce qui fait que le remboursement contractuellement attendu de votre prestataire de santé, qui s'ajoute ou vient en complément à celui de l'Assurance maladie (régime obligatoire) ne saurait en aucun cas dépasser le montant des frais réellement engagés par vous.


Actuellement le mot "assurance-complémentaire santé" est employé de manière générique, fourre-tout, quelque soit le type d'organisme assureur, prestataire de santé (mutuelle, mutuelle d'assurance, institution de prévoyance, assurance, etc.).


L'assurance santé est régie de manière globale par la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi EVIN, "renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques".


Les sociétés d'assurances sont régies spécifiquement par le Code des Assurances, les institutions de prévoyance par le Code de la Sécurité Sociale et les mutuelles par le Code de la Mutualité.


Le contrat d'assurance santé peut être souscrit individuellement mais aussi pour le compte d'un ensemble de personnes (garantie de groupe ou collective).

 

Dans un contrat d'assurance santé individuelle, le souscripteur est en relation directe avec l'assureur (ou avec l'agent ou le courtier d'assurance si le contrat est présenté par un intermédiaire), principal avantage, le souscripteur choisit le contrat qui lui parait correspondre le mieux à sa situation patrimoniale, familiale et surtout à « ses espérances en terme de remboursement contractuellement définis ».


Très important : « ce qui n'est pas écrit noir sur blanc dans le contrat d’assurance complémentaire santé (conditions générales) ne vous sera pas remboursé du tout. Si le conseiller, le commercial, l’intermédiaire vous garantit par oral le contraire, faites le vous confirmer par écrit. »


Dans un contrat d'assurance santé de groupe ou d'entreprise, le contrat ne fait pas intervenir deux mais trois personnes distinctes :


-une entreprise d'assurance (prestataire d'assurance santé),


-une association ou une entreprise souscriptrice,


-des adhérents individuels (salariés).


Il existe deux types d'assurance de groupe :  


-les groupes dit « ouverts »
dans lesquels sont incorporés toute personne qui le demande sans conditions statutaires particulières pendant la durée de vie du contrat de groupe.


-les groupes dit « fermés »
parce qu'ils ne s'adressent qu'à une catégorie limitée et bien définie de personnes (les personnels d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise par exemple).


L'avantage principal du contrat de groupe pour l'adhérent,
c'est l'obtention de meilleures conditions de garantie, de remboursement, à cause du poids du groupe adhérent pour négocier directement avec l'entreprise d'assurance (prestataire d'assurance santé), voire également la prise en charge directement par l'employeur d'une partie importante de la cotisation, (généralement 40 %, ou 50 %, parfois jusqu'à 70 %). De plus la part payée par le salarié est déductible du net imposable, etc.


L'inconvénient c'est la globalisation, la standardisation, en gros le contrat est le même pour tous les adhérents, « contrat d'adhésion ou contrat dans lequel une des parties va imposer le contenu contractuel à l'autre », il n'y a pas du sur- mesure, les garanties sont uniformes. En outre l'adhésion à un contrat d'assurance collectif ou d'entreprise peut être obligatoire (lié à l'activité professionnelle).


Par exemple :


Si l'employeur met en place cette couverture sociale à la suite d'un référendum ou d'un accord collectif, les employés déjà en place doivent également y adhérer. En revanche, s'il prend cette décision unilatéralement, ces derniers peuvent refuser de cotiser.


Dans tous les cas, un salarié qui considère que les garanties du contrat à adhésion obligatoire sont insuffisantes
peut souscrire un contrat supplémentaire. Celui-ci interviendra en "sur-complémentaire", c'est à dire en plus de la couverture déjà acquise, c’est parfaitement légal.


Le champ d'action de la complémentaire santé :


L'assurance complémentaire santé est un acte de prévoyance sociale qui, au « sens étroit » a pour objet le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident corporel : elle garantie alors des prestations en nature ainsi que diverses allocations forfaitaires ; mais au « sens large », elle s'intègre dans la prévoyance complémentaire et s'étend, ainsi, au paiement de prestations en espèces.


Les garanties offertes profitent non seulement à l'assuré, mais également à son conjoint et leurs enfants (on parle d’ayants droits de l’assuré), cela en principe sans supplément, ni majoration. En outre ce sont des garanties viagères immédiates, instantanées, c'est-à-dire que dès la souscription du contrat vous bénéficiez des garanties souscrites, votre contrat ne peut résilié même si votre état de santé s'aggrave par la suite.


Les assureurs de complémentaire santé proposent en général trois types de garanties ou de formules (options) dans leurs contrats, la liste n'est pas exhaustive :


-garantie de base ou classique, c'est la prise en charge par l'assureur des dépenses de santé courant en complément des remboursements de la sécurité sociale (affiliation obligatoire).

 

 

Comme on le sait, la Sécurité sociale face à ses déficits a été obligée de limiter le montant de ses remboursements : ticket modérateur à la charge de l'assuré, participation forfaitaire, franchise médicale, plafonnement des remboursements pour un certain nombre de traitement ou de filière de soins, etc.


« Le ticket modérateur est la part financière qui reste à votre charge après le remboursement de l'Assurance Maladie. Son taux peut varier en fonction des actes et médicaments, de votre santé, ou du respect ou non du parcours de soins coordonnés. Il s'applique sur tous les soins et frais médicaux remboursables, qu'il s'agisse d'une consultation chez un médecin, d'un achat de médicaments sur prescription médicale, etc.


Le montant du ticket modérateur varie en fonction de votre situation, notamment selon :


-la nature du risque (maladie, maternité, accident du travail, etc.) ;


-l'acte ou le traitement ;


-si vous souffrez d'une affection de longue durée exonérante ;


-si vous relevez du régime d'Alsace-Moselle ;


-le respect ou non du parcours de soins coordonnés ;


-si vous percevez une pension d'invalidité.  


Exemple,
si vous consultez votre médecin traitant qui est un médecin généraliste conventionné en secteur 1, vous réglez 22 euros (tarif au 1er juillet 2007).Sur ce montant, l'Assurance Maladie vous rembourse 70 % (15,40 euros), moins 1 euro au titre de la participation forfaitaire.

 

Votre remboursement est donc de 14,40 euros et le montant du ticket modérateur demeurant à votre charge est de 7,60 euros, soit 30 %. Si vous possédez une complémentaire santé, elle peut prendre en charge tout ou partie de votre ticket modérateur. Vérifiez auprès d'elle si votre contrat le prévoit ». www.ameli.fr.


« La participation forfaitaire de 1 euro : pour préserver notre système de santé (régime obligatoire), une participation forfaitaire de 1 euro vous est demandée si vous êtes âgé de plus de 18 ans. Elle s'applique pour toutes les consultations ou actes réalisés par un médecin, mais également sur vos examens radiologiques ou analyses.


Qui est concerné ?


Vous êtes concerné par la participation forfaitaire de 1 euro
si vous avez plus de 18 ans depuis le 1er janvier 2005. La participation forfaitaire s'applique quel que soit le médecin consulté, que vous respectiez ou non le parcours de soins coordonnés. Ce qui veut dire que vous êtes concerné même si :


-vous souffrez d'une affection de longue durée (A.L.D.) ;


-vous êtes en arrêt maladie ;


-vous percevez une rente d'incapacité permanente suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ;


-vous êtes titulaire d'une pension d'invalidité, vous êtes retraité, etc. ;


-vous êtes en début de grossesse (c'est-à-dire jusqu'à la fin de votre 5e mois de grossesse), sauf pour les actes médicaux relatifs aux examens obligatoires. En effet, la participation de 1 euro est supprimée uniquement à partir du premier jour de votre sixième mois de grossesse». www.ameli.fr.


-certains assureurs ou mutuelles s'engagent en plus (contractuellement bien entendu) à rembourser des dépenses qui ne sont pas prises en charge du tout par la Sécurité Sociale :
 

 

par exemple, les dépassements d'honoraires exigés par certains spécialistes, les dépenses d'hospitalisation non couvertes par les régimes obligatoires (chambres particulières, dépenses de vaccination, etc.).


On trouve également des assureurs ou mutuelles qui s'engagent à verser des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail consécutifs à une maladie, ces indemnités sont indispensables comme on le sait face aux pertes sèches de revenus engendrées par l'arrêt maladie.  


-en plus de ces prestations d'assurance santé proprement dites, des assureurs complémentaires peuvent avoir reçu délégation de la Sécurité Sociale de gérer en direct les régimes obligatoires de telle ou telle catégorie de la population (mutuelle de santé des fonctionnaires par exemple).
Cette possibilité donnée à certains opérateurs d'assurance santé de faire office de guichet unique apporte une réelle simplification de service aux usagés (MGEN).


«Certains assureurs proposent en plus, une garantie assistance qui a pour objectif d'apporter une aide à l'assuré lorsqu'il se trouve dans une situation difficile.
Elles diffèrent d'un contrat d’assurance santé à l'autre. Lisez attentivement votre contrat (conditions générales), pour y penser le jour où vous en aurez besoin.


Ainsi, si vous êtes hospitalisé ou immobilisé à domicile pour plusieurs jours, vos enfants (voire vos parents) peuvent être pris en charge par l'«assisteur», c’est-à-dire le prestataire de service qui organisera le déplacement d'un de vos proches à votre domicile
ou de vos enfants au domicile de vos proches, ou encore mettra à votre disposition un système de garde à domicile. Il est également fréquent que soit versé à la mère (si elle est assurée) un forfait (prime) à chaque naissance.


De même, habituellement, il sera versé une somme forfaitaire aux héritiers de l'assuré décédé, ou les frais d'obsèques seront pris en charge sur justificatifs et dans la limite de la somme indiquée au contrat.

 

Enfin, parfois, c'est une véritable assurance en cas de décès qu'il vous est proposé de souscrire. Le capital (alors plus important) est versé soit aux bénéficiaires, soit à un entrepreneur de pompes funèbres choisi par l'assuré». www.assurancesblog


Bon à savoir pour une meilleure compréhension du sujet, du thème (lexique, glossaire) :

 

-tarif de convention :


Le tarif de convention ou tarif de responsabilité détermine pour chaque acte médical ou chirurgical le montant sur lequel s'appliquera le remboursement de la sécurité sociale. Par exemple, le tarif de convention pour une consultation chez un médecin généraliste (secteur 1) est fixé à 22 euro (juillet 2007). C'est ce tarif qui sert de base de calcul au remboursement de la sécurité sociale et de votre complémentaire santé. Il est fixé par convention entre les professionnels de santé et la Caisse nationale d'assurance maladie.


-tarif d'autorité :


Pour les professionnels de santé n'ayant pas adhéré à la convention, on parle de tarif d'autorité (Tarif fixé par arrêté Ministériel s'appliquant aux médecins non conventionné et servant de base aux remboursements de la caisse).


En effet, certains médecins spécialistes non conventionnés pratiquent des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire qu'ils décident de leur plein gré de ne pas respecter les Tarifs de Convention fixés par la Sécurité Sociale. Ces dépassements d'honoraire complètement aléatoires sont très variables et peuvent aller de quelques euros à parfois plus de 100€.


En outre, ils sont très mal remboursé par la Sécurité Sociale (participation forfaitaire, voire symbolique, des broutilles) vous aurez donc à votre charge le Ticket Modérateur auquel il faudra ajouter les dépassements d'honoraires. En résumé votre remboursement par la Sécurité Sociale sera différent selon que vous consultez un médecin conventionné ou non, attention alors au « reste à charge ! ».


-tarif forfaitaire de responsabilité :


C'est une mesure créée par le Ministère de la Santé pour promouvoir la vente des médicaments génériques. Si vous écartez un médicament générique au profit d'un médicament de marque plus onéreux, vous règlerez de votre poche la différence de prix entre le médicament de marque et le générique. Sachant que les génériques sont en moyenne 30 % moins chers que les produits originaux, l'Assurance Maladie espère ainsi économiser, réduire son déficit abyssinal.


-tiers payant :


Convention signée entre les assureurs et certains professionnels de santé (pharmaciens, laboratoires, radiologues, etc.) permettant à l'assuré ou l'adhérent de ne pas avancer ses frais de santé. La Sécurité Sociale, la mutuelle ou l'assurance paye ou règle directement le pharmacien, le praticien ou l'établissement de soins (conventionnés).


C'est une dispense de frais. Dans la pratique, il suffit à l'assuré de présenter au professionnel de santé une attestation de tiers payant délivrée par son assurance complémentaire santé et le tour est joué, aussi simple que ça.


Par exemple :


En télétransmission (Noemie).

 

La caisse d'Assurance maladie envoie par télétransmission à votre complémentaire santé tous les éléments nécessaires pour que vous soyez remboursé du solde selon les règles en vigueur. Vous n'avez donc pas à intervenir.


Sans télétransmission (manuellement).

 

La caisse d'Assurance maladie vous envoie votre décompte de prestations que vous aurez à transmettre à votre complémentaire santé pour être remboursé du solde selon les règles en vigueur.


Attention : Dans certains cas, si vous avez réglé uniquement le ticket modérateur, il vous faudra envoyer la facture détaillée et acquittée à votre complémentaire santé.


La carte vitale :


C'est une carte à puce qui, chez les médecins équipés, permet de transmettre directement à la caisse les informations envoyées jusqu'ici par le biais des "feuilles de maladie".
Si votre médecin n'est pas encore équipé, vous devez justifier de vos droits avec l'attestation papier.


La carte vitale 2 :


Comme auparavant, elle atteste de votre affiliation et de vos droits à l’assurance maladie et contient tous les renseignements nécessaires au remboursement des actes médicaux, soins, médicaments.


Mais cette nouvelle carte vitale :


-est plus personnelle en intégrant une photo couleur


-est plus sécurisée


-dispose d’une plus grande capacité de mémoire pour de futurs services


-la franchise médicale :


Depuis le 1er janvier 2008, l'assurance maladie laisse à la charge des assurés sociaux une participation forfaitaire, une franchise - non remboursable par les mutuelle, assurance santé ou complémentaire santé - pour les actes et consultations réalisés par un médecin et pour tous les actes de biologie médicale.


Cette participation forfaitaire varie de 1 à 4 € avec un plafond de 50 € par année civile et par personne.
Le montant de la franchise médicale est déduit automatiquement du remboursement effectué par l'Assurance Maladie.


Ne sont pas concernées par la franchise médicale, les moins de 18 ans, les bénéficiaires de la CMU complémentaire, de l’aide médicale d’état, les femmes enceintes jusqu’au 12ème jour après l’accouchement. Amelie.fr


-le forfait 18 euros :


Depuis le 1er septembre 2006, une participation forfaitaire de 18 euros, à votre charge, s'applique sur les actes dont le tarif est égal ou supérieur à 91 euros,
ou ayant un coefficient égal ou supérieur à 50.


C’est à l’assuré, au patient de réglez directement la participation forfaitaire de 18 euros dont il est redevable au professionnel de santé ou à l'établissement de santé. Une assurance ou une mutuelle santé peut prendre en charge ce forfait à 18 euros.


Il existe cependant des exceptions : certains actes sont exonérés de cette participation forfaitaire, et les personnes qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en raison de leur situation ou de leur état de santé ne sont pas concernées". www.amelie.fr


-le forfait hospitalier :

 

C'est une contribution de chaque assuré (régime obligatoire) aux frais hospitaliers (16 euros par jour). Il est du pour tout séjour supérieur à 24 heures dans un établissement de santé public ou privé y compris pour le jour de sortie.

 

L’objectif du forfait hospitalier est de faire participer le patient aux dépenses occasionnées par son accueil, en dehors de toute prestation médicale prise en charge par la Sécurité sociale. Cependant, votre caisse d'assurance maladie ou votre complémentaire santé peuvent le prendre en charge sous certaines conditions limitativement énumérées. www.amelie.fr


"Le gouvernement envisage d'augmenter le forfait hospitalier de 25 % et de baisser le remboursement de certains médicaments, affirme le Journal du Dimanche daté du dimanche 6 septembre. Ces mesures devraient être inscrites dans le projet de budget 2010 de la sécurité sociale, "pour freiner le dérapage de l'assurance-maladie", écrit le JDD.


Ainsi, le forfait hospitalier, que les patients acquittent pour chaque journée passée à l'hôpital, pourrait passer de 16 à 20 euros. Une telle augmentation serait du "jamais vu", souligne le journal.

 

Autre mesure envisagée, la baisse du niveau de remboursement de certains médicaments, dits à "prescription médicale facultative". Il s'agit des médicaments disponibles sans ordonnance mais qui peuvent être partiellement remboursés s'ils sont prescrits par un médecin (paracétamol, aspirine notamment). Leur barème de remboursement pourrait passer de 35 % à 15 %.


PAS "UN DRAME ABSOLU"


Le ministre du budget, Eric Woerth, a rapidement précisé qu'il ne s'agissait que d'une "piste parmi d'autres" pour faire face au déficit de la sécurité sociale. "On s'est parlé avec le premier ministre évidemment. C'est lui qui prend les arbitrages. Je propose et il décide", a-t-il ajouté.

 

A ses yeux, une hausse du forfait hospitalier ne serait pas "un drame absolu". "La seule question qui compte, c'est que l'assurance maladie a quasiment 10 milliards d'euros de déficit", a fait valoir M. Woerth, un chiffre qui "remet en cause la solidité même de notre système".


Le gouvernement de François Fillon s'est engagé à ne pas augmenter les prélèvements, en pleine polémique sur l'instauration de la taxe carbone. Eric Woerth a précisé qu'une hausse du forfait hospitalier n'entre pas dans ce cadre. "Le forfait hospitalier n'est pas un prélèvement, c'est le remboursement des frais d'hébergement à l'hôpital", a-t-il expliqué.

 

Quant au déremboursements de médicaments, il l'a justifié par le manque d'efficacité de certains médicaments : "Je ne vois pas de raison pour que les Français paient sur leurs charges sociales un médicament qui n'est pas efficace".


Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 sera discuté à l'automne au Parlement. Le déficit de l'ensemble des branches (retraite, famille, maladie et accidents du travail) pourrait atteindre 30 milliards d'euros en 2010 (après 20 milliards en 2009), selon la dernière estimation gouvernementale, pour des recettes dépassant les 300 milliards. Les arbitrages sur ces dossiers seront rendus à ce moment-là". www.lemonde.fr


-médecin traitant :


Tous les bénéficiaires d'une couverture maladie sont invités, à partir de 16 ans, à choisir un médecin traitant qui leur permet de s'inscrire dans un parcours de soins coordonnés. Ce parcours tend à rationaliser les différentes interventions des professionnels de santé pour un même assuré.


Le respect de ce dispositif par l'usager de la santé conditionne la prise en charge normale de ses dépenses de santé par la sécurité sociale, voir par les assurances ou les mutuelles santés (contrat solidaire et responsable).


"Avis aux 15% de Français qui n'ont toujours pas déclaré de
 médecin traitant à la Sécu : leurs remboursements de soins vont diminuer. Idem pour les assurés qui ont déclaré un médecin traitant mais ne passent pas par lui pour prendre rendez-vous chez un spécialiste. Le taux de remboursements passera de 50% à 30%.


Cette hausse du ticket modérateur, prévu par la loi, a été décidée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) mais ne sera officialisée qu'après parution d'un décret au Journal Officiel. Une parution qui interviendra début février 2009". tf1.lci.fr


-Mutuelle et complémentaire santé - les dispositions de la loi Evin :


"La loi Evin du 31 décembre 1989 réglemente la sortie de mutuelles et complémentaires santé groupe à caractère obligatoire. La loi Evin prévoit le maintien de la garantie mutuelle en cas de sortie de contrat mutuelle groupe à caractère obligatoire dans deux cas :


-le maintien de la complémentaire santé concerne les salariés quittant leur entreprise pour incapacité de travail, d'invalidité, de départ en retraite ou de licenciement.


-le maintien de la mutuelle santé concerne également les ayant-droits d'un salarié décédé.


Dans ces deux cas, la garantie doit être maintenue sans questionnaire médical et sans période d'attente. Pour ce faire, l'ancien salarié ou ses ayants droits en cas de décès doivent demander le maintien des garanties dans les 6 mois qui suivent le départ de l'entreprise ou le décès du salarié.


Les tarifs de la mutuelle proposée ne doivent pas excéder de plus de 50% les tarifs du contrat complémentaire santé groupe précédemment souscrit. A noter que la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 février 2008, a précisé que les garanties mutuelles souscrites en sortie de contrat groupe obligatoire devaient être "similaires" à celles précédemment souscrites". www.novia-sante.fr


-remboursement assurance ou mutuelle santé :


« Le remboursement assurance-mutuelle santé varie selon les formules proposées.

 

Le remboursement peut s'étendre de 100 % des tarifs de base de la sécurité sociale (pour les contrats de base), jusqu'à 200%, 300 %, 400 % de ces tarifs pour attendre même parfois les frais réels de soins.


Si le médecin pratique un dépassement d'honoraires, le montant du dépassement sera remboursé partiellement ou totalement en fonction du remboursement mutuelle prévu par votre contrat mutuelle (100 %, 200%, 300 %).


Analysons cela de plus prêt :


Si la consultation d'un médecin pratiquant les honoraires libres s'élève à 50 €, la sécurité sociale remboursera 70% de 22 € (tarif de base de la sécurité sociale), soit 15,40 € moins 1 euro (part forfaitaire non remboursée) soit: 14,40€. Ce qui ne veut pas dire 100 % des frais réellement engagés par l’assuré, idem pour la complémentaire santé.


Le remboursement assurance ou mutuelle en revanche varie et peut prendre 3 formes suivantes en foncions de garanties prévues par le contrat :


1. remboursement mutuelle, assurance santé 100%.


Remboursement mutuelle 100% signifie que la mutuelle rembourse jusqu'à 100% du tarif de base, c'est à dire 22 €.
Dans ce cas la mutuelle prendra en charge : 22 € moins 14,40 € (pris en charge par la sécurité sociale) moins 1 € (part forfaitaire non remboursée) soit: 6,60 €. Somme restant à la charge du patient sera : 50 € moins 14,40 (somme remboursée par la sécurité sociale) moins 6,60 € (somme remboursée par la mutuelle) soit : 29 €


2. remboursement mutuelle, assurance santé 200%.


Remboursement mutuelle 200% signifie que la mutuelle ou l’assurance rembourse jusqu'à 2 fois le tarif de base de la sécurité sociale, c'est à dire 44 €.
Dans ce cas, la mutuelle prendra en charge : 44 € moins 14,40 € (pris en charge par la sécurité sociale) moins 1 € (part forfaitaire) au total : 28,60 €. Somme restant à la charge du patient sera : 50 € moins 14,40 € (somme remboursée par la sécurité sociale) moins 28, 60 € (somme remboursée par la mutuelle) au total : 7 € restera à la charge du patient.


3. remboursement mutuelle, assurance santé 300%.


Remboursement mutuelle 300% signifie que la mutuelle rembourse sur la base de 3 fois le tarif de base de la sécurité sociale, c'est à dire jusqu'à 66 €.
Dans ce cas la mutuelle prendra en charge au maximum : 66 € moins 14,40 € (pris en charge par la sécu) moins 1 € (part forfaitaire) soit au total : 49,60 €. La somme restant à la charge du malade est de 1 € dans ce cas, somme qui corresponde à la part forfaitaire non remboursée ». www.assur1max.com


-remboursement forfaitaire :


La garantie peut aussi être exprimée par un forfait (annuel), c'est-à-dire une somme en euros directement versée à l'assuré ou à l'adhérent. C'est souvent le cas pour l'optique (lentilles et lunettes) et pour les prothèses dentaires.

 

En outre chaque contrat d'assurance santé complémentaire est différent (liberté contractuelle).

Certains proposent un forfait seul (avantageux), ou un forfait qui vient s'ajouter à un remboursement exprimé en pourcentage du tarif officiel de la Sécurité Sociale, tarif de convention (pénalisant, à éviter, à fuir absolument).


-remboursement aux frais réels :


Dans ce cas, la totalité des dépenses engagées sera alors prise en charge par la complémentaire santé.
On parle également de remboursement à 100 % des frais réels engagés, cela signifie que vous êtes intégralement remboursé, dépassement d'honoraires inclus.


Cependant prudence, car il est des cas où le remboursement est exprimé en frais réels mais dans la limite de x % du tarif officiel de la Sécurité Sociale, l'inconvénient c'est que les dépassements d'honoraires éventuels seront alors à votre charge.


N.B :
vos remboursements peuvent aussi être exprimés en part de PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), notamment en optique. Ce plafond est de 2885 euros pour l'année 2010, ainsi un remboursement optique de 8% PMSS signifie que le remboursement maximum pour vos lunettes est de x euros, sur la période fixée par la complémentaire santé, un an le plus fréquemment.


Encore une petite spécificité : vos remboursements peuvent s'exprimer en SPR (soins prothétiques) ou TO (travaux d'orthodontie). Cette locution intervient sur les prothèses dentaires.

Il s'agit de type de prothèses dont les plus courantes sont : SPR 50 (couronne dentaire), SPR 57 (inlay core). Ainsi par exemple, pour une couronne dentaire, si votre remboursement est de 2,15 euros par SPR, vous toucherez 2,15 * 50, soit 107,5 euros. Il faudra également penser à vérifier si le remboursement de la Sécurité Sociale est inclus ou non.


A souligner pour conclure
que les plafonds annuels de remboursement comme les forfaits peuvent augmenter en fonction de l’ancienneté du contrat, dans le but de récompenser la fidélité des assurés, des adhérents.


Exemple de remboursement d'une couronne :


Tarif de convention 107,50 €, soit la base de remboursement de la sécurité sociale (100%). Taux de remboursement de la sécurité sociale 70% soit 75,25€


Si vous avez une garantie à 100% pour les remboursements dentaires, votre remboursement sera de 107,50€, 70% de la part de la SS et 30% de la part de votre complémentaire santé.


Si vous avez une garantie à 200%, votre remboursement sera de 215€, (200% x 107,50€), toujours 70% de la part de la SS et 130% de la part de votre complémentaire santé.


N.B. :
le remboursement de la sécurité sociale est toujours du même montant, varie ensuite le remboursement de la mutuelle, de l’assurance en fonction de votre formule de garantie. Attention, le montant total des remboursements est souvent plafonné à l'année et ne peut, bien sûr, dépasser vos frais réels. "Ne vous laissez donc pas impressionner par les gros pourcentages qui ne veulent rien dire ! "


questionnaire médical :


Attention l’adhésion à une complémentaire santé peut inclure une déclaration de santé ou un questionnaire médical attestant que vous n’êtes atteint d’aucune maladie incompatible avec les garanties inscrites au contrat. Ce questionnaire n’est plus demandé aujourd’hui pour les formules de base, même par les assurances.

Il est strictement interdit pour les mutuelles (Code de la Mutualité), il concerne surtout les contrats offrant des garanties élargies, haut de gamme ou bien les adhésions au-delà d’un âge variable selon les contrats et les organismes.

Prudence donc lorsque vous remplissez votre questionnaire médicale :


Toute réponse incomplète ou erronée peut entraîner la non application de la garantie voire même la nullité de votre contrat d'assurance complémentaire santé ainsi que votre radiation si l'assureur apporte la preuve de votre mauvaise foi.


Brèves conseils pour choisir une assurance ou une mutuelle santé complémentaire :


"L'assuré ou l'adhérent doit :


- privilégier les contrats qui indiquent clairement
(noir sur blanc) les remboursements obtenus contractuellement (bien lire les conditions générales de son contrat, n’hésitez pas à demander des explications, des éclaircissements, c’est vous qui payez après tout),


- vérifier les couvertures proposées par votre employeur (assurance de groupe). Certaines entreprises prennent en charge directement une part de la cotisation mensuelle de l'assurance santé complémentaire,


- savoir que, s'il (assuré, adhérent) exerce sa profession en indépendant (artisan, commerçant, profession libérale...), il dispose d'un régime spécifique (loi Madelin) qui lui permet, sous certaines conditions, de déduire de son revenu global annuel les cotisations versées pour obtenir une protection complémentaire,


- adapter les garanties à son budget, sa famille, sa consommation médicale en prenant en compte les éléments suivants :


La cellule familiale (combien d'enfants à charge ?), l'habitat et le mode de vie (les médecins habituellement consultés pratiquent-ils des honoraires libres ? Inutile de prendre un contrat qui rembourse les dépassements si on ne consulte que des médecins conventionnés), l'état de santé de chacun des membres de la famille, les revenus (les cotisations des assurances complémentaires santé peuvent varier du simple au triple selon les garanties, options.)"
  www.gema.fr


Ce sont surtout les taux de remboursement des postes : "dentaire", "optique" et « hospitalisation » qu’il faut analyser à la loupe parce qu’ils font varier fortement le tarif, la prime ou la cotisation versé par l’assuré ou l’adhérent pour être « suffisamment bien couvert ».


Attention également au délai de carence : L’assurance maladie complémentaire surtout lorsqu’elle ait souscrite individuellement prévoit souvent mais pas toujours, un délai de carence ou de stage qui peut aller de trois mois à un an, avant que vous puissiez être remboursé des soins liés à certaines affections, pathologies, sinon ce sera pour votre poche.


A noter aussi que les tarifs ou cotisations augmentent fortement avec l’âge du souscripteur, de son état de santé, de ses revenus, de son sexe. C’est pourquoi certains assureurs santé ne proposent plus de « contrat standard » d’assurance santé complémentaire aux personnes âgées de plus de 60 ans, mais des contrats spécifiques, adaptés, « attention donc au surcout financier».


Si vous êtes âgés ou si vous avez des problèmes de santé, vérifiez que votre assureur pratique la garantie viagère immédiate, pour continuer à être assuré quoi qu’il arrive. N’oubliez pas aussi qu’en fonction de votre situation familiale (les familles supportent des frais médicaux importants), de votre état civil (homme ou femme, célibataire, marié, en concubinage), de votre revenu (pouvoir d’achat), et de votre lieu de résidence (ville ou campagne), de vos besoins en terme de soins médicaux, les garanties sont différentes et variées en terme de cout, de garanties offertes, de prestations spécifiques, etc.


En résumé on peut observer, que les garanties de remboursement des frais de soins et de biens médicaux varient fortement selon les contrats souscrits, les options proposées : de la prise en charge du seul ticket modérateur au remboursement total ou partiel des frais laissés à la charge de l’assuré moyennant cotisations plus élevées.


Grosso modo le principe est le même que pour une assurance auto :


-formule de base ou assurance au tiers qui correspond à la prise en charge du seul ticket modérateur,


-formule optionnelle ou « tous risques » qui couvrent les dépassements de ticket modérateur, que ce soit pour les honoraires médicaux, les hospitalisations dans des établissements privés, les frais dentaires ou optiques, etc.


-privilégier le contrat solidaire et responsable (très important)


Contrat d'assurance maladie complémentaire pour lequel l'organisme assureur ne recueille aucune information médicale auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et dont les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré.


Pour être reconnus, ces contrats doivent respecter un certain nombre de conditions fixé par la loi numéro 2004-810 du 13 aout 2004 (portant réforme de l'Assurance Maladie) et le décret d'application numéro 2005-1126 du 29 septembre 2005 :


Ils ne peuvent ni compenser la baisse de remboursement de 20%, ni rembourser les 8 premiers euros de dépassements d'honoraires, lorsque le patient est hors parcours de soins.


La prise en charge du forfait de 1 euro, instauré au 1er janvier 2005, est également exclue. Mais ces critères ne se résument pas à des restrictions. Les contrats responsables et solidaires se traduisent également par des bénéfices pour les adhérents.


Ils garantissent un bon niveau de remboursement complémentaire sur des prestations importantes : consultations en cabinet de ville, médicaments à vignette blanche, biologie et analyses médicales, etc.


Conclusion :

 

Il est donc souhaitable lors du choix définitif d'une assurance complémentaire santé ou mutuelle, de demander un tableau des prestations, de garanties offertes, récapitulant tous les remboursements, avec les conditions générales et surtout de comparer les devis pour une ou plusieurs options du contrat.


Il faut surtout bien connaitre, les remboursements de la Sécurité Sociale pour bien comprendre sa complémentaire santé ou mutuelle.  www.ameli.fr

 

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BON A SAVOIR :

 

"Mutuelles santé

 

EXCLUSIF Assurance maladie : les mutuelles santé menacent d'augmenter leurs tarifs de 8%

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Source : La Tribune.fr - 05/10/2010

 

Découvrez dans cette interview du docteur Jean-Martin Cohen-Solal, directeur général de la Mutualité française, ce qui risque d'arriver aux clients des mutuelles santé face aux réductions de remboursement de sécurité sociale que prépare le gouvernement pour faire des économies dans le budget 2011 et réduire le "trou de la Sécu".

 

Les dépenses de santé des Français ont atteint 223 milliards en 2009

 

Impôts, assurance maladie, intéressement et participation : ce que le gouvernement vous prépare. Après les niches, le gouvernement prévoit des économies sur l'assurance-maladie. La Cour des comptes au chevet des comptes de la Sécurité sociale

 

La Tribune

 

-Le gouvernement qui fait la chasse aux niches fiscales et sociales dans le cadre de la préparation du budget 2011 pourrait aussi annoncer un plan de 2,5 milliards d'euros d'économies. Est-ce à la hauteur des enjeux ?

 

Docteur Jean-Martin Cohen Solal, directeur général de la Mutualité française - C'est clair que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Il suffit de comparer ce montant de 2,5 milliards d'euros aux 12 ou 13 milliards de déficit annuel accusé par l'assurance-maladie. Il ne s'agit là que de rustines. Les 2,5 milliards ne permettront au mieux que de maintenir le déficit au niveau de 2010 ! De plus, parler d'économies avec ce plan est un abus de langage. Ce sont des économies pour la Sécurité sociale, mais certainement pas pour les Français qui, eux, paient chaque mois leur mutuelle ou leur assurance complémentaire.

 

- Cela veut-il dire que les mutuelles vont augmenter les cotisations si les mesures comme la baisse du taux de remboursement de certains médicaments ou de certains actes étaient confirmées ?

 

Contrairement à la Sécurité sociale, les mutuelles ne peuvent pas être en déficit. Elles doivent non seulement avoir un budget à l'équilibre, mais aussi disposer de réserves. Si toutes ces mesures se confirment, les mutuelles n'auront donc pas d'autre choix que de relever le niveau des cotisations.

 

-Concrètement, de quelle ampleur pourrait-être le relèvement des cotisations ?

 

-Il y a quelques jours, nous avons appris que les complémentaires santé allaient être soumises à une nouvelle taxe de 1,1 milliard d'euros sur les contrats santé responsables pour financer la Cades. Dans le plan d'économies évoqué aujourd'hui, il y aurait encore 500 millions d'euros de plus à la charge du secteur.

 

A cela, il faut ajouter l'augmentation tendancielle des dépenses de santé de l'ordre de 2,8 %. Si on met tout cela bout à bout, cela pourrait représenter 8 points d'augmentation des cotisations. Ceci ne manquera pas de pénaliser les adhérents des mutuelles, très largement issus des classes moyennes.

 

-Vous êtes en désaccord avec les mesures envisagées mais quelles sont vos alternatives ?

 

-Tout d'abord convaincre les députés et sénateurs de ne pas voter de telles mesures ! Ce plan d'économies se limite à des mesures strictement financières, il ne traite pas le problème de fond, à savoir comment rendre le système de soins plus efficient ? Parfois même le gouvernement donne des signaux contradictoires.

 

-C'est notamment le cas avec la taxation de 3,5 % sur les contrats santé responsables pourtant créés en 2004 dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie pour améliorer la coordination des soins. Globalement, il faudrait réfléchir à réorganiser la médecine de ville, revoir la manière dont nous prenons en charge les maladies chroniques puisque chacun sait que pour ces pathologies le paiement à l'acte n'est pas adapté et développer par exemple la chirurgie ambulatoire. En fait, tout ceci nécessite de modifier les habitudes et les comportements des assurés et des professionnels de santé".

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Propos recueillis par Anne Eveno - 05/10/2010, 03:01

 

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"Définition d'une complémentaire santé :


Une Complémentaire santé est un contrat, une convention, garantissant le remboursement des frais de santé en cas de maladie, d'accident ou de maternité, en complément des remboursements de la Sécurité Sociale.


Les complémentaires santés peuvent être proposées par trois types d'organismes différents relevant de trois règlementations différentes :


- les Compagnies d'assurances relevant du Code des Assurances ;


- les Mutuelles relevant du Code de la Mutualité ;


- les Institutions de prévoyance relevant du Code de la Sécurité Sociale.


A l'origine, ces règlementations comprenaient des différences sensibles influant directement sur le fonctionnement des contrats :


- Les contrats des Compagnies d'Assurances étaient soumis à une taxe de 7% dont étaient exonérées ceux des Mutuelles ou des Institutions de prévoyance.


- Les mutuelles et les institutions de prévoyance n'avaient pas le droit d'interroger les candidats à l'assurance sur leur état de santé.

 

- Les compagnies d'assurances pouvaient résilier les contrats des assurés ou augmenter leurs tarifs individuellement si elles estimaient qu'ils leur coutaient trop cher.


Aujourd'hui ces différences n'existent plus :


- Les compagnies d'assurances n'ont plus le droit de résilier les contrats des assurés ou d'augmenter individuellement leurs cotisations.


- L'exonération de la taxe de 7% est étendue aux compagnies d'assurances si elles renoncent à interroger les candidats à l'assurance sur leur état de santé (contrat solidaire).

 

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Base de Remboursement (BR)


Tarif fixé par la Sécurité Sociale pour tout acte pratiqué par un professionnel de santé.

Par exemple, 22 € pour une consultation de généralise. Ce tarif sert de base au calcul du remboursement de la Sécu et des mutuelles santés. Par exemple pour une consultation de généraliste, la Sécu rembourse 70% de ce tarif, soit 70% de 22 €, soit 15.40 €. C'est également sur cette base que votre complémentaire santé calculera son remboursement maximum.

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Délai d'attente


Période pendant laquelle la mutuelle ou la compagnie d'assurance ne rembourse pas ou de manière limitée, certaines ou toutes les garanties prévues par la complémentaire santé. D'autres termes peuvent être utilisés pour désigner ce type de limitation :


- délai de carence ;


- délai de stage.


Dans les trois cas, ils signifient exactement la même chose. Attention, certaines personnes confondent cela avec un délai de remboursement. Ainsi si le délai d'attente est de 6 mois, elles pensent que pour une complémentaire santé souscrite le 1er janvier, si elles achètent leurs lunettes le 1er mars, elles seront bien remboursées mais seulement le 1er juillet. Ce n'est pas cela du tout. Elles ne seront pas remboursées du tout.


Souvent, ce délai d'attente peut être supprimé si l'assuré était garanti auparavant auprès d'une autre mutuelle. La garantie accordée est alors limitée à celle de l'ancienne couverture. Illustrons cela par des exemples dans le cas de la complémentaire santé ASSUREO :


Pour le renfort D, la garantie optique est de 345 € avec un délai d'attente de 6 mois pendant lesquels la garantie est limitée à 240 €, sauf suppression en cas d'adhésion à une mutuelle santé antérieure.


Monsieur X souscrit pour la première fois de sa vie une complémentaire santé, le 1er juillet. Il achète une paire de lunettes le 1er septembre, il sera remboursé à hauteur de 240 € au lieu de 345 €.


Madame Y souscrit le 1er juillet alors qu'elle sort d'un contrat groupe où la garantie optique était de 320 €. Elle achète sa paire de lunettes le 1er septembre, il sera remboursé à hauteur de 320 € au lieu de 345 €.


Il faut souvent lire "attentivement" les renvois en bas des tableaux de garanties pour avoir des informations exactes sur ces délais d'attente. Si cette question est essentielle dans le choix d'une assurance santé, il ne faut pas hésiter à demander au commercial de confirmer sa réponse par écrit "impérativement".

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Date d'effet :


C'est la date à laquelle les garanties commencent. Pour une complémentaire santé c'est en général fixé au lendemain de la demande de l'assuré ou le 1er jour du mois qui suit cette demande.

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Échéance :


Date anniversaire du contrat ou de l'adhésion à une complémentaire santé. Cette date se calcule soit par rapport à la date de souscription, soit par rapport à la date du 31 décembre indépendamment de la date de souscription. C'est le cas le plus souvent dans les mutuelles relevant du code de la mutualité.

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Délai de renonciation :


Délai légal pendant lequel un assuré a le droit d'annuler sans pénalité son contrat d'assurance. Pour une complémentaire santé souscrite auprès d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance, ce délai est de 14 jours en cas de vente à distance uniquement.

 

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Frais à l'étranger :


Complémentaire santé : Que se passe-t-il en cas de court séjour à l'étranger ?
Si vous quittez la France pour quelques semaines et jusqu'à 3 mois, vous restez couverts par la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions qu'en France et votre mutuelle santé complètera les remboursements de la limite de ses garanties.


Si vous partez dans un pays membre de l'Union Européenne ou signataire d'une convention avec la Sécu, vous pouvez demander votre carte d'assuré européen. Elle facilitera vos démarches en cas de soins. Visitez le site www.ameli.fr pour en savoir plus.


Vous devez vérifier si les garanties de votre mutuelle santé sont suffisantes. Ca sera le cas par exemple pour un voyage en Espagne, en Italie ou en Allemagne car les coûts des frais médicaux sont équivalents à ceux de la France.


Par contre si vous partez dans un pays plus cher (Suisse, Etats-Unis, Canada...) ou un pays où le système de soins présente des inégalités importantes en terme de qualité des infrastructures (Russie, Chine, Brésil, etc. ou plus généralement tout pays où pour bénéficier de soins aux standards européens vous devez aller dans les hôpitaux privés les plus chers) vous devez souscrire une assurance complémentaire santé spécifique.


Il s'agit le plus souvent d'une assurance voyage qui peut être incluse dans les services de votre carte bancaire ou proposée par votre voyagiste.


Ces assurances complémentaires prévoient en plus des garanties bien utiles : rapatriement, frais d'annulation, perte ou vol des bagages, responsabilité civile, etc.

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Remboursement des médicaments :


Sur quelle base est remboursé un médicament ?


Pour chaque médicament, la Sécu. fixe une base de remboursement correspondant, soit au prix du médicament en question, soit au prix du médicament générique correspondant, s'il existe. Les mutuelles santés retiennent en général cette base pour également faire leur calcul. Si le médicament est remboursé partiellement par la Sécu, le laboratoire est obligé de vendre le médicament au prix fixé par la Sécu.


Quel est le taux de remboursement de la Sécu ?


3 taux de remboursements principaux existent :


- 65% ;


- 35% pour la pharmacie dite de confort ;


- 15% pour des médicaments dont l'efficacité thérapeutique est jugée faible.


Quel est le remboursement de ma complémentaire santé ?


En général, toutes les mutuelles remboursent à 100% les médicaments remboursés par la Sécu. Certaines formules économiques peuvent cependant ne pas rembourser ou partiellement seulement les médicaments à 35% ou 15%.


Chaque complémentaire santé est libre de rembourser ce qu'elle veut sur les médicaments à 35% ou 15%, il faut vérifier le détail du tableau des garanties pour en savoir plus.


Qui décide de ne plus rembourser un médicament ?


Cette décision est prise par le Ministère de la Santé, sur recommandation de la Haute Autorité de santé (H.A.S.), organisme public d'expertise scientifique et médicale, indépendant de l'État, de l'Assurance Maladie et de l'industrie pharmaceutique, et dont l'une des missions est d'évaluer l'utilité médicale des médicaments.


Au cours de l'année 2006, l'Assurance Maladie a remboursé plus de 2,1 milliards de boîtes, flacons ou autres présentations de médicaments pour un coût total de 16,9 milliards d'euros.


De nouveaux traitements issus des progrès de la recherche arrivent sur le marché. Accessibles à tous selon les principes de notre système de santé solidaire, ils sont plus performants mais ils coûtent souvent très cher.
Selon le point de vue du Ministère de la Santé, les ressources étant limitées, il faut donc établir des priorités et faire des choix, comme celui de ne plus rembourser certains médicaments".

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"Les astuces pour décrypter un contrat d'assurance santé.


1. Le type de contrat : individuel ou collectif ?


L'assurance complémentaire santé peut être souscrite soit à titre individuel, soit à titre collectif en adhérant à un groupe par l'intermédiaire de l'employeur ou d'associations. Dans certains cas, l'adhésion au contrat groupe est obligatoire (Convention Collective ou Accord Collectif de Travail).


2. Les personnes assurées

 
La complémentaire santé peut être souscrite au profit d'un ou de plusieurs membres d'une même famille. Dans le cas d'un contrat groupe souscrit par l'employeur, la garantie peut s'étendre aux membres de la famille.


3. La durée des garanties


Les garanties couvrant les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont viagères, dès la souscription du contrat et jusqu'au décès de l'assuré (sous réserve du paiement des primes). L'assureur ne peut pas résilier le contrat pour ces garanties.


Pour les garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, perte d'emploi et décès), après une période probatoire de deux ans, l'assureur doit maintenir sa garantie tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de la retraite. L'assureur ne peut pas résilier le contrat passé le délai de deux ans. Les assurés peuvent résilier suivant les modalités définies dans le contrat.


4. L'évolution des garanties


L'assureur ne peut ni réduire les garanties, ni majorer le tarif au cas par cas :

-dès la souscription pour les garanties couvrant les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

-au terme du délai de deux ans pour les garanties de prévoyance.


Toutefois, les contrats prévoient des ajustements annuels des garanties et des tarifs en fonction d'un indice. Enfin, le montant des primes peut être révisé en cas de changement de tranche d'âge et/ou d'aggravation des résultats techniques de l'assureur".

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"Nos conseils avant de souscrire à une assurance complémentaire santé.


1. Faites le point sur vos besoins réels en termes d'assurance santé.


Il convient d'adapter les garanties à son budget, à sa famille et à sa consommation médicale. Les médecins habituellement consultés pratiquent-ils des honoraires libres ? Dans la négative, il est inutile de souscrire un contrat remboursant les dépassements.


2. Vérifiez votre couverture actuelle.


La majorité des employeurs propose à leurs collaborateurs des «mutuelles» complémentaires, dont ils prennent une partie à leur charge. Etudiez les garanties dans le détail afin de bien cerner les avantages et les limites de votre complémentaire santé.


Si votre mutuelle d'entreprise n'est pas bonne, mais obligatoire, n'hésitez pas à souscrire une sur complémentaire santé. Si la mutuelle proposée par l'entreprise n'est pas obligatoire, vous pouvez souscrire à la complémentaire de votre choix.


3. Comparez les produits des différents assureurs santé.


L'offre de produits d'assurance santé est tellement riche (1 070 mutuelles, 115 compagnies d'assurances et 50 instituts de prévoyance) qu'il est difficile de s'y retrouver.


A niveaux de garantie comparables, les tarifs peuvent varier du simple au triple, d'où l'intérêt de comparer et de faire jouer la concurrence. Aucune assurance n'est la meilleure du marché. Vérifiez bien qu'elle s'applique à votre cas particulier.


4. Demandez les conseils d'un spécialiste.


Pour un produit aussi impliquant que l'assurance santé, il est conseillé de s'adresser à des spécialistes. Agent général, courtier traditionnel ou courtier comparateur en ligne, ces intermédiaires pourront vous faire bénéficier de leur expertise et vous accompagner dans votre démarche d'assurance. Ils vous renseigneront, par exemple, sur l'opportunité de souscrire une garantie cure thermale.


5. Méfiez-vous des questionnaires de santé.


Certaines compagnies d'assurances et mutuelles ne souhaitent pas assurer des personnes dites à risques. Dans ces conditions, elles leur imposent des questionnaires de santé, afin de justifier une augmentation de tarif conséquente ou la suppression d'une garantie. Fort heureusement, depuis quelques années, les questionnaires de santé tendent à disparaître. Aussi, nous vous conseillons de privilégier les assureurs qui ne les utilisent plus.


6. Privilégiez les contrats qui indiquent clairement les remboursements obtenus.


Ne vous laissez pas abuser par les pourcentages affichés ! Les mentions « 100% du Ticket Modérateur », « 100% du Tarif de Convention » et « 30% du Tarif de Convention, hors Sécurité Sociale » correspondent en fait à la même prestation pour le remboursement de la consultation d'un médecin généraliste.


En tout état de cause, les remboursements aux frais réels permettent d'éviter les mauvaises surprises, d'une part, et les fausses promesses marketing, d'autre part.


7. Négociez les délais de carence.


Le délai de carence désigne la période, décomptée à partir de la souscription et variable selon les contrats, pendant laquelle certaines prestations ne sont pas prises en charge par la société d'assurances. Profitez de votre changement d'assureur pour négocier (voire supprimer) le délai de carence.

8. Prêtez une attention particulière aux garanties sur l'optique, le dentaire et l'hospitalisation.


Les remboursements de la Sécurité Sociale sont relativement peu élevés pour les soins optiques, dentaires et pour le forfait journalier. Ils justifient à eux seuls le recours à une complémentaire santé. Il peut être judicieux de prendre un niveau de couverture élevé (une formule « confort ») si vous avez des problèmes dentaires ou si vous envisagez à terme de vous faire opérer au laser contre la myopie.


9. Ne négligez pas les petits soins non couverts par la Sécurité Sociale.


Les vaccins, les médicaments pour arrêter de fumer ou le Viagra, par exemple, peuvent désormais être pris en charge partiellement ou intégralement par votre assureur. Certes, l'intérêt principal d'une complémentaire ne réside pas dans ces petits soins, mais il convient de ne pas les négliger pour autant. Ils vous aideront probablement à départager deux offres comparables.


10. Faites évoluer votre contrat avec vos besoins.

 

 Au cours de la vie de votre contrat, vous pouvez être amené à monter en gamme en fonction de nouveaux besoins spécifiques. N'hésitez pas à faire évoluer votre contrat au cours du temps. Il est important de faire des points périodiques sur vos besoins et de faire régulièrement jouer la concurrence pour bénéficier des garanties les plus compétitives". www.empruntis.com

 

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Bonne lecture à vous, cordialement.

 

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Avertissement :

 

« La consultation de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer un entretien privé avec un professionnel du droit qui sera seul en mesure d'apporter une solution précise à votre problème et en lien avec toute évolution du droit. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation qui pourrait être faite de cet article et de son contenu, de quelque façon que ce soit ». Cordialement.

 

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