Mercredi 16 septembre 2009 3 16 /09 /Sep /2009 13:20

Article 260 du Code Civil « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ».


Article
262 du Code Civil : « Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ».


Article
262-1 du Code Civil : « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :


-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;


-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.


A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».


Article 262-2 du Code Civil : « Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint ».


Article 265 du Code Civil : « Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.


Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.


Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté ».


Comme le souligne les articles précités du Code Civil, et la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 réformant le divorce (qui a
simplifié les procédures de divorce et pacifier les relations entre époux). Le juge aux affaires familiales (jaf) en prononçant le divorce statue à la fois sur les rapports personnels entre les époux, mais également sur leurs rapports sur le plan patrimonial.


De même il est prévu que le sort des donations et avantages matrimoniaux entre époux, ne dépende plus de l'existence d'une faute d'un des conjoints. Le principe retenu est celui de leur maintien lorsqu'ils portent sur des biens présents. Quant aux dispositions à cause de mort, elles sont révoquées de plein droit par le prononcé du divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties (article 265 du Code Civil).


A noter que les époux sont incités, dès le début de la procédure, à préparer les conséquences patrimoniales de leur séparation. Ainsi, dès la tentative de conciliation, le juge leur demandera de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce et pourra désigner un notaire ou un professionnel qualifié dans la perspective de préparer la liquidation du régime matrimonial (articles 252-3 et 255 du Code Civil).


Quant à la demande en divorce introduite après l'ordonnance de non conciliation, elle devra comporter, sous peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 du Code Civil).


En outre, et à défaut d'un accord sur la liquidation lors du prononcé du divorce, des délais stricts sont prévus pour parvenir à un règlement amiable (un an à compter du divorce, avec prolongation possible de 6 mois) et éviter ainsi la persistance des conflits des années après le prononcé du divorce.


C'est ainsi que dans un divorce par consentement mutuel,
la liquidation du régime matrimonial intervient obligatoirement avant le dépôt de la requête initiale puisque celle-ci doit être accompagnée d'un état liquidatif de leur régime sous peine de caducité.


Dans les autres formes de divorce (divorce contentieux) :
le projet de liquidation du régime matrimonial est annexé à l'assignation en divorce, donc il intervient après l'ordonnance de non-conciliation. Mais les époux peuvent demander au juge de faire remonter les effets du divorce bien avant c'est-à-dire à la date de leur séparation effective (cessation de la cohabitation par exemple).


A l'égard des tiers, le divorce produit ses effets au jour de la transcription du divorce (définitif) dans les registres de l’état civil


«Les effets du divorce sont rétroactifs concernant le patrimoine des conjoints. Les dates retenues sont la date d'homologation de la convention ou de la séparation de fait (consentement mutuel) ou la date de l'ordonnance de non-conciliation (divorce contentieux).


«Pendant la période comprise entre la dissolution de la communauté et la liquidation du régime matrimonial, un compte d'administration règle le sort des dépenses telles que le remboursement d'un prêt, le paiement d'impôts liés au logement ou décide d'une indemnité d'occupation pour le conjoint qui occupe seul le logement familial ».
bogucki.avocat@cyber-avocat.com


S’agissant des enfants : la fixation de l’autorité parentale, la pension alimentaire pour l’éducation et à l’entretien des enfants, le droit de visite et d’hébergement pendant l’année et les vacances scolaires doivent être  réglés, soit par la convention définitive (divorce par consentement mutuel), soit par le jugement qui sera rendu (divorce contentieux).


En pratique, en fixant la date de la dissolution du régime matrimonial au jour de l'ordonnance de non-conciliation (résidence séparée des époux), le législateur à surtout voulu éviter les fraudes et les enrichissements injustes. Par exemple, l'un des époux pourrait mettre à profit l'instance en divorce pour contracter des dettes dans le seul but d'en faire supporter la moitié par son conjoint, hypothèse hélas fréquent.


I - Les effets du divorce sur le plan personnel


-la disparition des devoirs et obligations résultant du mariage :


Une fois le jugement de divorce devenu définitif, les devoirs réciproques de respect, de cohabitation, d'assistance, de secours, de fidélité disparaissent. La femme divorcée a même le droit de se remarier immédiatement puisqu'elle n'a plus à respecter un délai de viduité comme avant (300 jours).


« Le divorce supprime l'obligation de secours :
les deux anciens conjoints ne sont tenus l'un envers l'autre que du paiement des éventuels rentes ou pensions alimentaires issues du prononcé du divorce. En d'autres termes, une personne n'est plus tenu de secourir alimentairement son ancien conjoint dans le besoin, après le prononcé du divorce.


Les époux ne seront plus liés par le devoir d'assistance : les deux conjoints n'ont plus à se soutenir respectivement en cas de difficultés morales.


Finalement, chacun n'est plus tenu de contribuer aux charges du mariage, c'est-à-dire aux dépenses de la famille.
Les dettes contractées par un conjoint après le prononcé du divorce ne peuvent avoir aucunes répercussions sur l'autre conjoint.


En revanche, il faut bien comprendre que chaque époux reste tenu solidairement des dettes contractées par l'un ou l'autre conjoint avant le prononcé du divorce ».
www.avocat-divorce-paris.fr


A souligner également qu’en cas de divorce, l’un des époux peut demander à l’autre le versement d’une pension alimentaire (contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants issus du couple). S'il n'existe pas d'accord entre les parents, le montant de la pension alimentaire sera fixé par le juge aux affaires familiales.


Article 373-2-2 du Code Civil :


« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.


Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.


Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.


Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. »


-l'usage du nom du conjoint :


A la suite du divorce et en application de l'article 264 du Code Civil, chacun des époux perd en principe l'usage du nom de son conjoint. Cependant le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux (ex-conjoint) à conserver l'usage du nom marital,
cela soit « d'un commun accord entre eux », à défaut sur autorisation expresse du juge (jaf) à condition toutefois pour le demandeur de justifier d'un intérêt légitime (professionnel, personnel).


- l'attribution de dommages et intérêts :


L'époux victime d'une faute de son conjoint peut en application de l'article 1382 du Code Civil en demander réparation (droit
commun de la responsabilité civile). Il alors est nécessaire pour l’époux demandeur, de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de la dissolution du mariage et surtout résultant du comportement vexatoire ou brutal de son conjoint pendant le mariage :


Par exemples des violences physiques, des sévices, des injures, abandon moral ou matériel de la famille, dénigrement, etc.


L'époux contre lequel est prononcé un divorce aux torts exclusifs (divorce pour faute) ou qui est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal « peut être condamné » à verser des dommages-intérêts à l'autre sur le fondement de l'article 266 du Code Civil.


Ces dommages-intérêts sont alors alloués en réparation d'un préjudice ou faute d'une particulière gravité du fait même de la dissolution du mariage
(dommage matériel ou moral qu'il appartient en outre à l'époux demandeur de prouver au juge aux affaires familiales qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation).


-l'attribution d'une prestation compensatoire :


La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend en principe la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère. Elle peut également être mixte. Elle peut être attribuée par le jugement de divorce à l'un des époux quelque soit la cause du divorce ou la répartition des torts (loi du 26 mai 2004).


Néanmoins, le juge « peut la refuser » lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs d'un époux. Les parties peuvent librement s'accorder sur le montant, les modalités et la forme de la prestation compensatoire. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, elle est prévue par la convention des époux.


Dans les autres cas de divorce, elle peut résulter d'un accord qui sera alors homologué par le juge s'il respecte les intérêts des parties et des enfants.
En cas de désaccord, il appartiendra au juge aux affaires familiales de la déterminer (pouvoir souverain d’appréciation). Il prendra en compte notamment :


- la durée du mariage,


- l'âge et l'état de santé des époux,


- leur qualification et leur situation professionnelle,


- les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,


- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite, etc.


A noter aussi que si l'époux débiteur de la prestation compensatoire décède ses héritiers seront tenus de payer à sa place, mais depuis le 1er Juillet 2005 la prestation due est prélevée sur la succession dans la limite de l'actif net. La prestation compensatoire cesse de plein droit si le bénéficiaire se remarie ou s'il vit en concubinage notoire.


- aspects sociaux du divorce :


Si l‘enfant habite chez l‘un des parents, pour l'assurance maladie, l‘enfant est en principe rattaché au parent chez qui il vit. Lorsque le divorce est un divorce par consentement mutuel, les parents peuvent décider d'un commun accord lequel d‘entre eux déclarera l‘enfant.


Si la résidence est alternée, chaque parent séparé peut faire soigner son enfant et être couvert par la Sécurité Sociale. Chacun des parents séparés peut donc faire inscrire ses enfants sur sa carte Vitale.


«Depuis mai 2007
, les allocations familiales peuvent être partagées en cas de résidence alternée.


Ce partage est établi soit par demande conjointe des parents, soit en cas de désaccord sur la désignation de l’allocataire. Cependant il n'y a pas de partage des allocations lorsque les parents désignent un seul bénéficiaire.


L'arrêt rendu le 9 Avril dernier par la deuxième chambre de la Cour de Cassation, bien que relatif à une affaire antérieure à 2007, conserve son intérêt: Dans cette affaire, une résidence alternée des enfants avait été mise en place entre 2003 et 2005 pendant l'instance en divorce. Le père demandait que lui soit versé la moitié des allocations familiales pour cette période.


Il avait saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de refus de la CAF et est débouté par la Cour d’Appel, la Cour considérant que Monsieur n'était plus fondé à contester la décision du JAF qui avait attribué la qualité d'allocataire à la mère.


La Cour de Cassation rappelle que s'il n'entre pas dans la compétence du JAF de décider du bénéfice des allocations familiales , il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou à l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue .


En l'espèce dans l'assignation en divorce, le père avait consenti au fait que la mère continuerait à détenir la qualité d'allocataire des prestations familiales et le juge n'a fait qu'entériner cet accord». www.ferranteavocat.com.


Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.


En cas de désaccord persistant, la Caisse d'allocations familiales prend le nom du parent indiqué dans le jugement.
En l'absence de précision judiciaire et en cas de conflit entre eux, la CAF peut proposer aux parents une médiation familiale. A défaut, le conflit est tranché par la Commission de recours amiable de la CAF.


Très important les prestations sont en principe versées à la personne qui supporte la charge effective et permanente de l‘enfant (article L521-2 du Code de la Sécurité Sociale).


II - Les effets du divorce sur le plan patrimonial


-le sort du logement conjugal :


Le juge aux affaires familiales peut décider d'attribuer le logement familial à l'un des époux, généralement celui qui a la garde des enfants. On parle d'attribution préférentielle sur le logement familial.
C'est ainsi que si le logement appartient en propre à l'un des conjoints, le juge peut décider de le concéder à bail à l'autre conjoint. Dans ce cas la durée du bail peut être renouvelée jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.


Si les époux pendant le mariage étaient cotitulaires du bail, ou si le bail était au nom d'un seul des conjoints, le juge peut décider de son attribution exclusive au profit du conjoint dans le besoin,
cela en considération des intérêts familiaux ou sociaux en cause (justificatifs à l'appui).


Remarque :
Il faut savoir que le fait qu’un seul des deux conjoints a conclu le bail n’a  absolument aucunes incidences à partir du moment où ce bail a été conclu avant la procédure de divorce. A noter que juridiquement le bailleur ne peut pas s'opposer à une telle attribution, ni mettre fin au bail. C'est un bail forcé mais légitime.


A noter aussi que le conjoint qui occupe le logement familial doit une indemnité d'occupation à l'autre conjoint, dès lors que ce bien est commun ou indivis.
Le montant de cette indemnité d’occupation est en principe arrêté d’un commun accord entre les parties.


A défaut d’accord
, le juge fixe le montant de cette indemnité (en général le montant correspond  à la valeur locative du logement familial et pourra être éventuellement pondérée, modéré, car il s’agit d’une occupation à titre précaire, devoir de secours oblige).


-l'impôt sur le revenu :


Le divorce comme la séparation met fin à l'imposition commune des époux ou des concubins à l'impôt sur le revenu.


Vous avez divorcé ou vous êtes séparé en 2008, vous devez aujourd'hui faire 3 déclarations distinctes :


-1ère déclaration : votre déclarez avec votre ex-conjoint les revenus du ménage perçus entre le 1er janvier et la date du divorce ou de la séparation;


-2ème et 3ème déclaration : chacun de vous déclare séparément ses revenus propres, et ceux des personnes à sa charge éventuellement, perçus entre la date du divorce ou de la séparation et le 31 décembre.


Ces trois déclarations sont à déposer au centre des impôts de votre ancien domicile conjugal dont l'adresse figure sur la déclaration pré-imprimée que vous avez reçue. N’oubliez pas d'indiquer éventuellement votre nouvelle adresse.


La répartition des revenus entre les différentes déclarations est effectuée à la date de mise à disposition des revenus (date d'encaissement), en particulier pour les revenus fonciers, traitements et salaires, pensions et rentes, revenus immobiliers.


La solidarité entre époux est totale pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation. Toutefois, lorsqu'une procédure de divorce est engagée, chacun des époux peut déposer auprès du trésorier payeur général une "demande de décharge de solidarité de paiement" pour obtenir de l'administration une répartition du montant des impôts à payer.



Attention : les dispositions qui peuvent être prévues dans les conventions de divorce sont contractuelles et n'engagent pas l'administration fiscale.
Ainsi, même si le jugement de divorce précise qu'un des ex-époux doit s'acquitter de la dette relative aux impôts, le Trésor Public peut réclamer une somme impayée à son ex-conjoint.


-sort des donations et avantages entre époux :


Depuis la loi du 26 mai 2004 réformant l'article 265 du Code Civil, quelle que soit la procédure de divorce (contentieux ou non contentieux), les torts invoqués n'ont plus d'effets ou de conséquence sur les avantages matrimoniaux et les donations de biens présents faits en cours de mariage sont irrévocables sous réserve, qu'elles soient consenties après le 1er janvier 2005.


Désormais, seuls les avantages matrimoniaux et les donations prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès des époux seront révoqués de plein droit par le prononcé du divorce.


Comme pour les autres donations, les seules causes de révocation des donations entre époux sont :


-l'ingratitude,


-le non-respect des conditions éventuellement insérées dans la donation (causes de révocation de droit commun), etc.


En résumé, le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage, au décès de l'un des époux, mais aussi des dispositions à cause de mort (donations au dernier vivant), sauf volonté contraire de la part de celui qui les a consenties. Cette volonté contraire doit être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.


-le sort des dettes du ménage :


Pour les dettes contractées avant le mariage, chaque époux est responsable sur ses biens propres, ses revenus et ses gains professionnels.
La responsabilité des dettes nées pendant le mariage dépend de la nature des dettes et du régime matrimonial des époux :


Dans un régime de séparation des biens,
les dettes personnelles sont à la charge de celui qui les a contractées. Seuls les biens de l'époux contractant peuvent être engagés, étant entendu que l'autre conjoint ne s'est pas porté caution solidaire bien évidemment.


Cela étant dit, la solidarité des époux peut tout de même être invoquée légitimement s'agissant de dettes contractées pour l'entretien du ménage et/ou celui des enfants, « dépenses courantes ou domestiques ».


Dans le cadre du régime légal, les biens propres de l'époux contractant mais aussi les biens communs (mais pas les biens propres du conjoint) peuvent être indistinctement engagés, sauf s'il est prouvé qu'il y a eu manouvre frauduleuse de la part de l'un des conjoints ou lorsque les dépenses sont manifestement excessives ou inutiles eu égard au train de vie habituel du ménage.


Quand les dépenses courantes engagées par l'un des époux sont jugées excessives par rapport aux finances familiales, les juges n'accordent généralement la saisie que sur les biens propres du débiteur, sur les biens communs, mais pas sur les biens propres de l'autre époux.


-Reprise des biens propres et récompenses :


La règle c'est qu'en cas de divorce, de séparation de corps ou du décès de l'un des époux, chacun récupère ses biens propres (ceux qu'il possédait avant le mariage ou dont il a hérité depuis) et la moitié des biens communs.


Cependant, une fois que les époux ont repris leurs biens propres, il convient d'établir pour chacun un compte de récompense, c'est-à-dire un compte récapitulant les sommes qu'il doit à la communauté et réciproquement. « Attention toutefois, les simples dépenses d'entretien ou courants sont à la charge de la communauté ».


Par exemple, si l'un des époux hérite d'une somme d'argent qu'il investit dans un appartement et que ses salaires servent à rembourser un crédit pour le reste de ce logement, la communauté aura droit à récompense si en définitive le bien est un bien propre (preuve à l'appui), et surtout que la communauté en a tiré profit.


Reste à évaluer le montant de la récompense (article 1469 du Code Civil) :


La récompense est en principe égale à la plus faible des sommes entre la dépense initiale et le profit subsistant, retiré par l'époux concerné au moment du partage. Avec deux précisions importantes.


-La récompense ne peut être inférieure à la dépense initiale quand celle-ci était nécessaire à la vie quotidienne.


-Quand la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense est égale à la plus-value acquise par ce bien au jour du partage.


Attention toutefois au recel de communauté,
hypothèse ou l'un des époux prive volontairement la communauté de l'un de ses biens pour porter atteinte aux droits de son conjoint dans le partage (article 1477 du Code Civil). Par exemple un époux conclu une vente fictive dans le but de faire sortir le bien « vendu » de l'actif à partager.


A noter qu'il ne peut avoir recel que sur un bien appartenant à la communauté, pas sur un bien propre à l'un des époux.
La sanction, est que celui qui est coupable de recel de communauté perd ses droits à hauteur de ce qu'il a essayé de cacher ou de soustraire frauduleusement. La principale problématique, difficulté est d'apporter les preuves suffisantes pour le Juge.


Article 1477 du C.C :


« Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »


Conclusion :


En toute hypothèse et surtout face à la complexité des règles juridiques que présente la liquidation du régime matrimonial les époux ont tout intérêt à réfléchir avec leur avocat, à une solution globale et conventionnelle de séparation pécuniaire, patrimoniale, cela le plus tôt possible, en liaison avec un notaire, dont la présence est obligatoire lorsque le partage portera sur des biens soumis à publicité foncière (bien immobilier).


Depuis le 1er janvier 2005 (entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004). Le juge aux affaires familiales ne se borne plus simplement à désigner un notaire liquidateur et à résoudre les procès-verbaux de difficulté. Il statue également sur les désaccords persistants, à la demande de l'un ou de l'autre époux, voir des deux.


Si dans l'année qui suit le jugement de divorce, les opérations de liquidation et partage ne sont pas achevées, le notaire transmet au Tribunal un procès verbal de difficulté. Un délai supplémentaire de 6 mois peut être accordé, et au bout de ce délai maximum de 18 mois le Tribunal peut être amené à statuer sur les contestations subsistantes et à renvoyer les parties devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif définitif.

 

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BON A SAVOIR :


Les conséquences juridiques du divorce


Le divorce entraîne la rupture du mariage.


La publicité du divorce


Il doit être fait mention du divorce :


-en marge de l'acte de mariage ;


-et en marge des actes de naissance de chacun des époux.


Cette mention est inscrite par l'officier d'état civil à la mairie. Elle permet aux ex-époux de se prévaloir auprès des tiers (créanciers), et des administrations (caisse d'allocations familiales, sécurité sociale, impôts, etc.) de la décision de divorce.


Leur avocat effectue généralement cette démarche, mais les ex-époux peuvent aussi la faire eux-mêmes (ce n’est pas interdit).


Le nom


A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de son ex-conjoint :


-avec l'accord de celui-ci ;


-ou si le juge l'y autorise en raison d'un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.


Le remariage


Une personne divorcée peut se remarier dès que le jugement de divorce est devenu définitif ; toutes les voies de recours (appel et pourvoi en cassation) ont été épuisées.


Les conséquences à l'égard de l'enfant


Le divorce ne modifie pas les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Celle-ci reste exercée en commun par les deux parents. Concrètement, ces derniers prennent ensemble toute décision importante relative à la vie de l'enfant (contribution à son entretien et à son éducation, orientation scolaire, etc.).


Le choix des modalités de résidence peut être le fruit d'un accord entre les ex-époux. Le juge prendra lui-même la décision à défaut d'accord, ou si celui-ci lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant. La résidence peut être fixée au domicile de l'un des parents ou, en alternance, au domicile de chacun d'eux.


Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné prend seul les décisions concernant l'enfant. Toutefois, l'autre parent conserve le droit d'être informé et de suivre l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il dispose d'un droit de visite et d'hébergement ; celui-ci peut lui être refusé pour motifs graves (intérêt de l'enfant).


Le juge (jaf) peut également, à titre exceptionnel, fixer la résidence du mineur chez une tierce personne choisie de préférence dans sa parenté (tiers digne de confiance).


Malgré la séparation, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette contribution prend généralement la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.


A savoir : Quelle que soit la forme du divorce, le nom de l'enfant reste inchangé.


Les sanctions en cas de non-respect des obligations de l'autre parent à l'égard de l'enfant :


Sur la non-représentation d'enfant :


Le fait de refuser volontairement de présenter l'enfant mineur à l'autre parent (exemple : ne pas ramener l'enfant après un week-end à celui qui en a la garde, refuser un droit de visite) est un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Sur la non-information du changement de domicile :


le fait de ne pas notifier le changement de domicile dans le délai d'un mois à ceux pouvant exercer un droit de visite ou d'hébergement à l'égard de l'enfant (en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée), peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.


Le non-versement de la pension alimentaire :


Le défaut volontaire de versement de la pension alimentaire est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Les conséquences patrimoniales


La liquidation du régime matrimonial


L'intervention d'un notaire est obligatoire en présence de biens immobiliers.


En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent avoir procédé d'un commun accord à cette liquidation avant de déposer leur requête en divorce.


Dans les autres cas de divorce (divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) la liquidation et le partage du régime matrimonial peuvent se faire :


Au moment du prononcé du divorce :


Par les époux, dans une convention qui est soumise à l'homologation du juge ;


Par le juge, qui peut, à la demande d'un époux, statuer sur les désaccords persistants entre eux, si un projet de liquidation a été établi par un notaire désigné au stade des mesures provisoires et si le magistrat dispose des éléments d'information suffisants.


À défaut, le juge ordonne la liquidation et le partage. Il désigne un notaire pour y procéder. Si, à l'issue d'un délai d'un an, les opérations de partage ne sont pas terminées, le notaire en informe le tribunal qui peut accorder un délai supplémentaire de six mois. Si, à l'issue de ce nouveau délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le tribunal peut alors, après en avoir été informé par le notaire, statuer sur les contestations persistantes entre les parties.


Le logement familial


S'il s'agit d'une location, le droit au bail peut être transféré après le divorce indifféremment à l'un ou l'autre, selon les intérêts familiaux et sociaux en cause. Ce transfert peut être effectué même si le contrat a été formellement conclu au nom d'un seul époux.


Si le logement appartient à la communauté, l'un des époux peut en demander l'attribution. Dans ce cas, il doit rembourser à son ex-conjoint la part qui lui revient.


Si le logement est la propriété personnelle d'un seul des époux, celui-ci peut être contraint de consentir un bail à son ex-conjoint si celui-ci exerce l'autorité parentale et qu'un ou plusieurs enfants résident habituellement avec ce dernier dans ce logement. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.


Les conséquences pécuniaires


Lorsque le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives entre les ex-époux, l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire.


Cette prestation peut être due dans tous les cas de divorce et quelle que soit la répartition des torts. Cependant, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, dans deux cas :


En considération des critères de fixation de cette prestation (durée du mariage insuffisante...) ;


Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, en considération des circonstances particulières de la rupture.


A savoir :


La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire destinée à compenser la dis- parité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle prend en principe la forme d'un capital versé immédiatement ou échelonné sur une durée maxi- male de huit ans. À titre exceptionnel, une rente viagère peut être allouée si le créancier ne peut, du fait de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins.


www.vos-droits.justice.gouv.fr


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Droit de la famille


Le divorce


Les conséquences sur le patrimoine


Le divorce a des conséquences importantes sur le patrimoine des époux, et entraîne notamment la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens du couple qui se sépare.


Liquidation du régime matrimonial et partage des biens


Les donations entre époux


Liquidation du régime matrimonial et partage des biens


Qu'est-ce que le régime matrimonial ?


C'est l'ensemble des règles de droit que les époux adoptent pour organiser leurs relations sur le plan financier, pendant et à la fin de leur mariage. Il y a deux façons de le choisir. La première, par la signature d'un contrat de mariage chez un notaire avant la célébration du mariage.


On choisira un régime de communauté, si on désire mettre en commun les biens et les dettes, ou un régime de séparation de biens si on tient à l'indépendance et à l'autonomie, ou encore un régime combinant esprit communautaire et indépendance : la participation aux acquêts.


Le contrat pourra être adapté avec une grande liberté à la situation du couple par des clauses sur mesure.
La seconde manière de choisir un régime matrimonial consiste à ne rien faire ! Le couple est alors automatiquement soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Trop souvent, il ne s'agit pas d'un vrai choix, mais simplement d'un manque d'information.


Dans tous les cas, quel que soit le régime, le divorce entraîne la liquidation et le partage. En clair, il faut faire les comptes en appliquant les règles du régime matrimonial. On comprend mieux alors l'importance de celui-ci car le résultat des opérations peut être très différent d'un régime à l'autre.


Comment le notaire liquide-t-il le régime matrimonial ?


A l'aide des renseignements fournis par ses clients, il commence par lister leurs biens et leurs dettes éventuelles, ce qui constitue l'actif et le passif. Ensuite, il détermine les droits et obligations de chaque époux dans ces actifs et passifs. Enfin, il recherche un accord entre ses clients pour partager les biens et dettes. Tout doit être étudié et calculé pour que chacun reparte avec une situation claire et nette. Il faut absolument éviter d'avoir à y revenir.


Ces opérations de liquidation et de partage peuvent être prévues avant que le juge ne prononce le divorce. C'est le cas lors du divorce par consentement mutuel. Le jugement de divorce ne peut alors être rendu, tant que les époux ne fournissent pas au juge un acte de liquidation de leur régime matrimonial, le projet de partage de leurs biens et le règlement de toutes les conséquences de leur séparation : partage des biens et des dettes, pension alimentaire, prestation compensatoire, garde des enfants.


C'est aussi parfois le cas pour des personnes mariées sous un régime de séparation de biens, quelle que soit la procédure de divorce utilisée.
Dans d'autres situations, la liquidation et le partage ont lieu après le prononcé du divorce, en particulier lors de la procédure pour faute. Le juge prononce le divorce et les ex-époux démêlent ensuite les conséquences juridiques et financières de leur séparation. Inutile d'insister sur les inconvénients de cette procédure, mais c'est quelquefois la seule possible.


Dans tous les cas, plus on anticipe les conséquences de la séparation et plus il est facile de régler les problèmes dans de bonnes conditions. Si la situation du couple est très simple (elle l'est rarement !) la liquidation sera rapide. Impérative dès qu'il y a un immeuble (terrain, appartement, maison), l'intervention du notaire sera une aide précieuse dans tous les autres cas.


La loi a prévu sa présence car il est l'officier public spécialiste du droit de la famille, garant de l'équilibre et de la sécurité du contrat. Il protège ainsi des mauvais accords. N'hésitez pas à vous renseigner et à le consulter dès le début de la procédure. Enfin n'oubliez jamais les inévitables conséquences fiscales de votre divorce et du partage de vos biens. Votre notaire calculera avec soin les frais et les impôts que vous aurez à payer.


Les donations entre époux


La loi nouvelle modifie également le sort des donations entre époux. Les donations entre époux à effet immédiat (donation de biens présents) seront désormais irrévocables. Quant aux donations de biens à venir (donations au dernier vivant), elles seront automatiquement révoquées du fait du divorce, sauf volonté contraire de l'époux.


Dans tous les cas, le divorce et la liquidation des intérêts pécuniaires des époux restent assez complexes. Rencontrez votre notaire, si possible avant d'entamer la procédure afin d'en estimer les difficultés et de réfléchir aux différentes solutions possibles. Il vous aidera à mieux traverser ce moment difficile.


www.chambre-aube.notaires.fr


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La réforme du divorce (loi du 26 mai 2004) - pacification et simplification


Principes généraux :


Adoptée par le Parlement le 26 mai 2004, la loi sur le divorce entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Cette loi maintient les quatre cas de divorce tout en les aménageant.


Le divorce par consentement mutuel devient un cas de divorce à part entière. Dans le divorce pour altération du lien conjugal, le délai pour engager la procédure est ramené à deux ans de séparation. Surtout, la réforme du divorce simplifie et pacifie la procédure.


Elle la simplifie :


-en ne faisant comparaître les époux qu'une seule fois en cas de divorce par consentement mutuel ;


-en instituant un tronc unique de procédure dans les autres cas (divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute).


Elle la pacifie :


-en invitant les époux à trouver des arrangements et en les incitant à recourir à toute forme de médiation tout au long de la procédure ;


-en ne faisant plus de lien entre la faute et les conséquences pécuniaires du divorce pour faute ;


-en supprimant la référence aux griefs que les époux se portent.


La loi renforce le rôle du notaire qui peut intervenir dans tous les cas de divorce pour favoriser les accords entre époux, à toutes les étapes de la procédure et sur toutes les questions liées à la liquidation du régime matrimonial y compris désormais sur la prestation compensatoire.


La loi traite d'autres aspects du divorce que la procédure :


-l'aménagement de la date des effets du divorce ;


-les conséquences du divorce sur le nom ;


-la transmission de la prestation compensatoire aux héritiers ;


-la modification du sort des donations et avantages matrimoniaux. Bien que la mesure ne soit pas directement liée au divorce, la loi prévoit l'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux.


Les nouveautés


1/ Les cas de divorce


La loi réforme les différents cas :


Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (anciennement divorce sur demande acceptée) : lorsque les époux sont d'accord sur le principe du divorce mais pas sur les effets, ils peuvent recourir à cette procédure.


Désormais, les époux ne doivent plus faire référence aux faits qui sont à l'origine de la rupture dans leur demande (suppression du mémoire). Il n'est plus possible pour un époux de revenir sur son acceptation ;


Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (anciennement divorce pour rupture de la vie commune) : la procédure peut être engagée au terme d'un délai de deux ans au lieu de six auparavant. Il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation judiciaire pour quitter le domicile conjugal.


Seule la cessation de la communauté de vie entre les époux peut aboutir au prononcé de ce divorce. Il n'est plus possible de fonder sa demande sur l'altération des facultés mentales du conjoint.


L'époux défendeur ne peut plus faire valoir la clause d'exceptionnelle dureté (convictions religieuses...) pour s'opposer à la demande. De même, le devoir de secours, qui était maintenu après la dissolution du mariage dans ce seul cas de divorce, est supprimé ;


-désormais, le divorce par consentement mutuel est le seul cas de divorce consensuel. Il correspond à l'ancien divorce sur requête conjointe.


-lorsque le divorce est prononcé pour faute, il n'existe plus de concordance entre l'imputation des torts et les conséquences pécuniaires.


Lorsque les époux présentent concurremment une demande en divorce pour faute et une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge examine en premier la demande en divorce pour faute. S'il la rejette, il statuera sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal.


2/ La simplification de la procédure


Concernant le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute, un tronc commun est institué : une requête sans indication des motifs est déposée, les époux comparaissent ensuite devant le juge.


Une véritable tentative de conciliation est organisée afin d'inciter les époux à régler à l'amiable les conséquences de leur divorce. Le juge rend ensuite une ordonnance de non conciliation.


Si les époux persistent dans leur volonté de divorcer, l'un d'eux assignera l'autre en indiquant le motif du divorce.


Concernant le divorce par consentement mutuel, la loi supprime le délai minimal de six mois avant lequel ce divorce ne pouvait être demandé. De plus, les époux ne comparaissent qu'une seule fois devant le juge.


Il est toujours possible de passer d'un divorce contentieux à un divorce par consentement mutuel ou à un divorce pour acceptation de la rupture du mariage.


Dans le même souci de pacification et hors le cas du divorce par consentement mutuel, les époux peuvent pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences de leur divorce.


3/ Les mesures provisoires


Le juge peut ordonner différentes mesures, notamment :


-désigner un médiateur ;


-attribuer à titre gratuit ou non la jouissance du logement ;


-si l'attribution est faite à titre onéreux, le juge peut seulement entériner l'accord des parties mais ne peut fixer le montant de l'indemnité ;


-attribuer la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement ou le mobilier du ménage ;


-déterminer celui des époux qui devra régler les dettes ;


-nommer un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots ;


-désigner un professionnel qualifié pour dresser l'inventaire des biens des époux.


4. La date des effets du divorce


Le divorce produit différents effets :


-personnels (nom de famille, suppression des droits successoraux...), à la date du prononcé du divorce ;


-à l'égard des tiers, au jour de la transcription du divorce ;


-pécuniaires entre les époux, à une date qui diffère selon la forme du divorce :


-dans le divorce par consentement mutuel, les époux déterminent librement la date d'effet de leur divorce. A défaut, il s'agit de la date de l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce ;


-dans les autres divorces, le principe est que désormais la date retenue est celle de l'ordonnance de non-conciliation (et non plus celle de l'assignation). Mais les époux peuvent demander au juge de faire remonter les effets du divorce à la date de leur séparation effective (cessation de la cohabitation et de la collaboration).


5/ Le nom


Désormais, dans tous les cas de divorce, chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint.


L'un ou l'autre des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec son accord, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou ses enfants.


6/ Le recel de communauté


Un nouveau cas de recel de communauté a été créé (nouvel article 1477 du code civil) : l'époux qui dissimule sciemment une dette commune doit l'assumer définitivement.


7/ Le sort des donations et avantages matrimoniaux


La nouvelle loi a abrogé deux règles :


-d'une part, la nullité des donations déguisées entre époux ;


-d'autre part, la liberté de révoquer les donations de biens présents faites pendant le mariage


Désormais, les donations de biens présents entre époux ne sont plus révocables (à compter du 1er janvier 2005), sauf en cas d'inexécution de charges et d'ingratitude. Elles restent irrévocables en cas de survenance d'enfant.


De plus, l'attribution des torts est sans effet sur le sort des avantages matrimoniaux. Le divorce n'a pas de conséquence sur ceux qui ont pris effet pendant le mariage mais il entraîne la révocation de ceux qui prennent effet au décès ou au divorce.


Il en est de même pour les donations de biens à venir (couramment appelées donations au dernier vivant), sauf volonté contraire de l'époux les ayant consenties.


Il existe cependant un intérêt fiscal à maintenir ces libéralités en cas de bonne entente : l'ex-conjoint recueille les libéralités au tarif des droits de mutation entre époux (en cas de dispositions testamentaires à son profit, l'ex-conjoint serait alors taxé à 60%).


8/ La prestation compensatoire


Si la loi nouvelle ne modifie pas la nature et les critères d'attribution de la prestation compensatoire mais en comble les lacunes, elle réforme de manière substantielle la transmission de cette prestation aux héritiers.


Le législateur :


-réaffirme le principe d'une prestation compensatoire en capital qui peut prendre la forme d'une attribution en propriété des biens ou droit d'usage et d'habitation ou d'usufruit, temporaire ou viager. L'accord de l'époux débiteur est exigé s'il s'agit d'attribuer la propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ;


-permet les prestations mixtes : en capital et rente viagère (un décret d'application est en attente concernant la substitution du capital à une rente) ;


-ouvre les prestations compensatoires conventionnelles à tous les divorces : les époux pourront, même en cas de divorce contentieux, s'entendre par convention sur le montant et les modalités de versement de la prestation ;


-prévoit la possibilité pour le juge d'accorder une prestation compensatoire à un époux fautif ;


-remanie les critères d'attribution : le juge doit tenir compte :


Du choix professionnel fait par les époux pour l'éducation des enfants ou favoriser la carrière de son conjoint ;


Du patrimoine estimé ou prévisible des époux lors de la liquidation ;


De la pension de réversion.


Le critère lié à la qualification et à la situation professionnelle des époux ne fait plus référence au marché du travail.


Mais surtout, la loi nouvelle limite la transmission de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur. Ainsi, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation sera prélevé sur la succession avant tout partage, sans que les héritiers puissent opposer leur réserve.


Elle sera donc due, à hauteur de l'actif successoral, par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur legs


Dans le cas de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, le conjoint survivant est tenu de régler intégralement la prestation compensatoire.


En cas de fixation de la prestation sous forme de capital versé sur huit ans maximum (loi du 30/06/2000), le solde du capital restant dû deviendra immédiatement exigible au décès de l'époux débiteur. En cas de fixation sous forme de rente, un capital immédiatement exigible lui sera substitué.


Toutefois tous les héritiers pourront décider, par acte notarié, de maintenir les conditions initiales de versement de la prestation. Dans ce cas, les héritiers deviendront personnellement tenus de la prestation (indéfiniment et chacun pour sa part).


En cas de prestation compensatoire versée sous forme de rente, la substitution d'un capital versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter du caractère définitif du jugement de conversion, ouvrira droit à une réduction d'impôt de 25% pour l'époux débiteur.

9/ Les dates d'application


La loi sera applicable à toutes les procédures introduites à compter du 1er janvier 2005.


Pour celles déjà en cours à cette date, l'application sera immédiate sauf :


-si la convention temporaire a été homologuée avant le 1er janvier 2005,


-si l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2005.


-pour les appels et pourvois qui seront instruits selon les règles applicables en première instance.


La nouvelle loi est également applicable à toutes les prestations compensatoires allouées au 1er janvier 2005 s'il n'y a pas eu de partage définitif.


La loi nouvelle s'applique aux libéralités (donations et avantages matrimoniaux) consenties à partir du 1er janvier 2005.


Le rôle du notaire


Avant 1975, le notaire n'intervenait qu'après le prononcé du divorce car la loi n'autorisait pas les accords sur le divorce et ses conséquences.


La loi du 11 juillet 1975 crée le divorce par consentement mutuel. Les époux ont alors la possibilité d'aménager les conséquences patrimoniales de leur divorce.


Dans les autres formes de divorce, les époux peuvent également, en cours de procédure, par acte notarié, conclure des accords pour régler leurs intérêts financiers. Le juge peut désigner un notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.


Le rôle du notaire est accru avec la nouvelle loi du 26 mai 2004, car elle encourage les accords entre époux tout au long de la procédure. Le notaire est donc aujourd'hui impliqué pendant la procédure et après le prononcé du divorce, à la demande des parties ou du juge.


L'intervention du notaire avant le prononcé du divorce


A la demande des époux


Requête conjointe


Le notaire doit obligatoirement intervenir s'il existe des biens soumis à publicité foncière (appartement ou maison par exemple). Mais en tout état de cause, la suppression de la seconde comparution doit inciter les époux à consulter leur notaire en amont de la procédure (auparavant, ils pouvaient le faire entre les deux audiences).


Les autres formes de divorce


Désormais, les époux peuvent s'entendre sur le règlement de leur régime matrimonial et sur le montant de la prestation compensatoire. Cette possibilité devrait faciliter les accords entre époux en cours d'instance.


En présence de biens soumis à publicité foncière, le recours au notaire sera obligatoire.


En l'absence d'accord et sous peine d'irrecevabilité, les époux doivent présenter une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.


Ils auront intérêt à se rapprocher de leur notaire, spécialiste du partage, pour l'établissement de cette proposition.


A la demande du juge


Afin de parvenir à concilier les époux sur les conséquences du divorce, le juge peut prendre diverses mesures provisoires :


-désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. En pratique, la formation des lots suppose pour le notaire, que les époux soient d'accord sur la liquidation de leur régime matrimonial ;


-désigner tout professionnel qualifié, dont un notaire, pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

L'intervention du notaire après le prononcé du divorce


Si les époux ne sont pas parvenus à un accord pendant la procédure, le juge prononce le divorce et ordonne la liquidation du régime matrimonial. La nouvelle loi prévoit que cette opération doit être réalisée dans le délai d'un an après que le jugement de divorce soit devenu définitif.


A défaut, le notaire établit un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties et le transmet au tribunal. Ce dernier peut accorder un délai supplémentaire de six mois maximum.


Si, dans ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le tribunal, à nouveau informé par le notaire, statue sur les contestations qui subsistent entre les parties.


Ce dispositif a pour objectif d'accélérer les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial. Néanmoins, il est impossible de prévoir quand les époux saisiront le notaire après le prononcé du divorce, ni le temps que mettra le tribunal à se prononcer après réception du procès-verbal.


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Bonne lecture, cordialement.

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Avertissement:


« La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d'entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel du Droit pour vérifier la validité de cet article. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit. ». Cordialement.


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Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Mardi 15 septembre 2009 2 15 /09 /Sep /2009 08:33

La résiliation d'une assurance ou mutuelle complémentaire santé ou toute autre assurance de dommages se fait normalement avec l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur au moins 2 mois avant l'échéance du contrat d'assurance (date anniversaire). Toutefois, il existe d'autres motifs : légaux ou contractuels de résiliation de son contrat.


-A l'échéance du contrat, article L 113-12 du Code des Assurances :


Vous avez la possibilité à la date anniversaire de votre contrat c'est-à-dire à la date où le contrat se renouvelle par tacite reconduction de résilier en envoyant à votre assureur un courrier recommandé avec accusé de réception et surtout en respectant impérativement un préavis pouvant aller de 1, 2 ou 3 mois (voir les conditions générales de votre contrat). Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur


La date à prendre en considération pour le délai de préavis, ou de résiliation, est celle de l'expédition de la lettre de résiliation, de non-reconduction du contrat d'assurance (cachet de la poste faisant foi bien entendu), et non la date à laquelle l'assureur reçoit effectivement votre demande.


-Loi Chatel du 28 janvier 2005 :


Si vous avez reçu votre avis d'échéance moins de 15 jours avant la date anniversaire, vous pouvez résilier votre contrat par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à votre assurance en invoquant la loi Chatel qui oblige les assurances et les mutuelles à informer (obligatoire) leurs assurés ou adhérents de leur faculté de résiliation à chaque avis d'échéance annuelle.


Si l’assureur ne respecte pas l’obligation de rappeler la date limite de résiliation à l’assuré, tant pis pour lui, ce dernier pourra résilier le contrat d’assurance à tout moment. Attention : les dispositions de la loi Chatel ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives, ni aux professionnels.


Article L 113-15-1 du Code des Assurances : Créé par ''Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 - art. 2 JORF 1er février 2005 en vigueur le 28 juillet 2005


« Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation.


Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ».


-Vous êtes déjà couvert par un autre organisme de complémentaire santé ou de prévoyance :


En cas d'adhésion à un contrat d'assurance collectif obligatoire, vous pouvez résilier votre contrat d'assurance santé : Vous devez être en principe dans l'obligation d'adhérer à un contrat d'assurance santé pour bénéficier de cette possibilité de résiliation.
Pour résilier vous devez envoyer un courrier recommandée avec accusé de réception à votre assureur le plus vite possible en joignant impérativement un justificatif précisant que vous devez adhérez à un contrat d'assurance santé collectif, que c'est obligatoire. Votre « ancien contrat » prendra fin à la date d'adhésion au contrat d'assurance santé obligatoire, vous n'avez pas en principe de préavis contractuel à respecter vis-à-vis de votre ancien assureur (soyez vigilant).


-Article L 113-16 du Code des Assurances :


En cas de survenance d'un des événements suivants :


- changement de domicile ;


- changement de situation matrimoniale ;


- changement de régime matrimonial ;


- changement de profession ;


- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,


Le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.


La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.


L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru
, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés, "y compris contractuel".


-Augmentation abusive de primes :


Cette possibilité de résiliation suite à une augmentation abusive de primes ne peut être invoquée que si elle est prévue, indiquée noir sur blanc dans les conditions générales de votre contrat.
En effet certains contrats santé mentionnent le pourcentage d'augmentation à partir duquel vous pouvez demander à résilier votre contrat.


Pour savoir si votre contrat comporte cette mention, reportez vous aux conditions générales de votre contrat, « rubrique résiliation ». La résiliation n'est pas possible si l'augmentation du montant de votre cotisation est inférieure ou égale à l'augmentation prévue de façon contractuelle. Il y a aussi en principe un préavis de résiliation de un mois à respecter vis à vis de l'assureur.


-En cas de changement de régime :


Vous étiez salarié et deveniez non salarié « entrepreneur » ou inversement, vous pouvez sur justificatif résilier votre contrat d'assurance santé par courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant toutefois un préavis de un mois. La résiliation prendra effet un mois après la réception de la lettre. Il ne faudra payer que la part de prime (à l'ancien tarif) couvrant les risques de ce mois.


N'oubliez pas que votre assureur peut résilier votre contrat d'assurance santé en cas de non-paiement de primes ou de cotisations : A défaut de paiement dans les dix jours de l'échéance, l'assureur pourra suspendre la garantie. Trente jours après mise en demeure de l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception.


L'assureur a le droit de résilier le contrat si la cotisation n'a toujours pas été réglée. Attention la cotisation impayée reste intégralement due, ainsi que les cotisations à verser  ou à venir jusqu'à la date anniversaire du contrat, cela à titre de dommage et intérêt  à l'assureur lésé (mesure d'exécution forcée possible).


Votre assureur peut également résilier votre contrat en cas de fausse déclaration de votre part (le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi), d'aggravation de risques en cours de contrat, à la date anniversaire et sans motif, etc.

 

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BON A SAVOIR :


RESILIATION DU CONTRAT PAR L'ASSURE


Contrats d'assurance souscrits par les particuliers


A l'exception des contrats souscrits pour une durée déterminée, les contrats d'assurance sont automatiquement reconduits. Conformément aux dispositions du Code des assurances, l'assuré peut demander la résiliation de son contrat au plus tard deux mois avant sa date d'échéance, sauf pour les contrats d'assurance maladie, pour lesquels ce délai peut être différent.


Le Code des Assurances prévoit que l'assureur est tenu de rappeler, avec l'avis d'échéance, la date limite à laquelle l'assuré à la possibilité de dénoncer la reconduction automatique de son contrat. Ce rappel peut figurer sur l'avis d'échéance ou sur un document distinct transmis avec l'avis d'échéance.


Si l'envoi de l'avis d'échéance et de cette information lui sont envoyés moins de quinze jours avant la date limite à laquelle il peut demander la résiliation de son contrat, l'assuré dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fin à son contrat.


Enfin, si l'assuré ne reçoit aucune information à ce sujet, il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis ni pénalité. Ces dispositions ne concernent que les contrats garantissant les particuliers en dehors de leur activité professionnelle. Elles ne sont en outre applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe.


Contrats souscrits par les professionnels


Les contrats d'assurances maladie et professionnels peuvent ne pas être résiliables chaque année : une autre périodicité de résiliation est alors indiquée par le contrat.


Pour résilier, l'assuré doit envoyer une demande par lettre recommandée avant le début du préavis de résiliation qui figure dans son contrat. L'accusé de réception n'est pas obligatoire, mais c'est le seul moyen d'être sûr que la société d'assurances a reçu la demande de résiliation.


Si le contrat a été remplacé lors d'une demande de modification, la date d'échéance et le préavis à prendre en compte sont inscrits sur le dernier contrat. Si les délais n'ont pas été respectés, le contrat n'est pas résilié et la cotisation pour l'année à venir reste due.


L'assurance sur la vie


L'assureur ne peut pas obliger l'assuré à payer sa cotisation. En revanche, pour les contrats à cotisations périodiques, il doit adresser une lettre recommandée, au plus tôt dans les dix jours, après la date d'échéance, pour indiquer que, à défaut de paiement dans les quarante jours, le contrat sera réduit ou résilié. Un contrat réduit se poursuit jusqu'à son terme avec des garanties plus faibles.


Déménagement, mariage, retraite


Quelle que soit sa durée, le contrat peut être résilié à l'occasion :


-d'un déménagement (multirisque habitation),


-d'un changement régime ou de situation matrimoniale (mariage, divorce, veuvage), ou encore à la suite d'une modification du contrat de mariage,


-d'un changement de profession,


-de la cessation des activités professionnelles.


A condition que le changement soit en rapport avec le risque couvert.
La demande de résiliation, qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement et prend effet un mois après la réception par l'autre partie de la notification. L'assureur doit restituer la partie de la cotisation pour la période ou le risque n'est plus couvert.


Vente décès


La vente ou le décès ne permettent pas de mettre fin au contrat dès la survenance de l'événement. Sauf s'il s'agit de l a vente d'un véhicule à moteur ou d'un bateau, le contrat est automatiquement transféré au nouveau propriétaire, qui doit de le faire mettre à son nom, demander d'éventuelles modifications ou de le résilier. Il est possible de résilier le contrat dans les trois mois à partir du jour ou l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom.


En cas de vente ou de donation d'un véhicule ou d'un bateau, l'assurance est suspendue à minuit, le jour de la vente de la voiture ou du bateau. La résiliation du contrat peut être demandée à l'assureur. Celle-ci devient effective dix jours après réception de la lettre par l'assureur. Le prorata de la cotisation pour la période de non-assurance est remboursé. A défaut de remise en vigueur ou de résiliation par l'assuré ou par l'assureur, la résiliation intervient de plein droit dans un délai de six mois à compter de la vente.


Perte totale de la chose assurée


En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non couvert par le contrat, l'assurance prend fin de plein droit. L'assureur doit alors rembourser la partie de cotisation pour la période où le risque n'est plus couvert.


Suspension du contrat


En dehors des cas de suspension automatique prévus par le Code des assurances (vente du véhicule, non paiement de la cotisation...), l'assureur n'est pas tenu de répondre favorablement à une demande de suspension de contrat.


RESILIATION DU CONTRAT PAR L'ASSUREUR


L'assureur, comme l'assuré, peut résilier un contrat à l'échéance sauf en assurance maladie. Il n'a pas à justifier sa décision.
En outre, la loi permet généralement aux sociétés d'assurances de résilier un contrat après un sinistre ou en cas de non-paiement de la cotisation par l'assuré. Elles doivent respecter les modalités prévues par le Code des assurances.


Résiliation à l'échéance


Comme les assurés, il doit respecter un préavis de deux mois pour les contrats souscrits par les particuliers et envoyer sa lettre en recommandé.


Résiliation après un sinistre


Pour qu'un contrat puisse être résilié après un sinistre, la mention de cette possibilité doit figurer dans le chapitre résiliation des conditions générales.
La survenance du sinistre suffit.
Il n'est pas nécessaire que l'assureur doive indemniser ou que l'assuré porte la responsabilité des dommages. L'assureur ne peut plus résilier après avoir accepté le règlement d'une cotisation échue après le sinistre plus d'un mois après avoir eu connaissance du sinistre.


Dans le cas d'une résiliation après un sinistre, le contrat se termine un mois après la notification de la résiliation à l'assuré. La lettre recommandée est valable, même si l'assuré a déménagé ou n'est pas allé la chercher à la poste.


L'assureur doit rembourser la partie de la cotisation correspondant à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
Si l'assuré a souscrit d'autres contrats auprès de la même société, il peut demander leur résiliation par lettre recommandée dans le mois qui suit la notification de la résiliation par l'assureur. Ces contrats prendront fin un mois après la demande.


Résiliation pour non-paiement des cotisations


L'assuré dispose de dix jours après la date d'échéance pour régler sa cotisation.
Si ce délai est dépassé, la société d'assurances envoie une lettre recommandée. Trente jours après, le contrat est suspendu et l'assuré n'est plus garanti. Ce délai est calculé à partir du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée.


L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours si la cotisation n'a toujours pas été réglée. La cotisation impayée reste intégralement due à l'assureur, même quand le contrat est résilié, et son paiement ne remettra pas le contrat en vigueur.


Si le contrat n'a pas été résilié, la garantie repart le lendemain à midi du jour du paiement de la cotisation. L'assureur n'indemnisera pas les sinistres éventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur.


La souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur


L'assuré est obligé de déclarer au nouvel assureur que le contrat précédent a été résilié pour sinistre ou pour non-paiement des cotisations. A défaut, il pourrait être sanctionné pour fausse déclaration : réduction de l'indemnisation à l'occasion d'un sinistre, ou non-paiement si l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assuré et invoque la nullité du contrat.


www.lexinter.net


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Comment résilier son assurance ?


Deux mois de préavis


Le délai de résiliation de la plupart des contrats d'assurance (par exemple, l'assurance de la voiture ou de l'habitation) est, aujourd'hui, fixé à deux mois. Mais une seconde obligation pèse sur l'assuré qui veut se retirer de son contrat : la résiliation doit intervenir à la " date anniversaire " du contrat.


Pour une assurance dont l'échéance annuelle est fixée au 15 juillet, par exemple, le particulier doit adresser son courrier à la compagnie d'assurance au plus tard le 14 mai. " La date à prendre en considération est celle du cachet de la poste figurant sur la lettre de demande de résiliation ", explique le Centre de documentation et d'information de l'assurance (CDIA).


Si les délais ne sont pas respectés, la compagnie peut exiger le paiement de la cotisation pour l'année à venir, même si le bien n'est plus garanti.
Le CDIA conseille, ainsi, d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Une procédure qui n'est pas obligatoire mais qui assure le particulier que la société d'assurance a bien reçu son courrier. Ce délai de deux mois s'applique aux résiliations " sans motif ".


Les dérogations


Quelques situations spéciales prévues par la loi permettent de cesser l'assurance à tout moment sans attendre la date d'échéance.


-Pour les assurances " multirisques habitation ", le déménagement, le changement de situation matrimoniale ou de profession (si la modification de la situation professionnelle a une incidence sur le risque couvert) sont des causes de résiliation sans délai.


Il est cependant nécessaire, dans les trois mois qui suivent le changement, d'adresser un courrier en précisant la nature du changement et les pièces justificatives. Le contrat sera, alors, résilié un mois après réception, avec remboursement au prorata de la cotisation déjà acquittée.


-Pour les assurances automobiles ou bateaux, l'assurance cesse le jour de la vente à minuit. La résiliation devient effective dix jours après réception de la lettre, avec remboursement (toujours au prorata) pour la période restant à courir.


Enfin, les contrats d'assurance prévus pour une durée limitée, tels que ceux souscrits pour un voyage, prennent automatiquement fin à la date fixée. Nul besoin, donc, d'écrire à la société d'assurance pour les suspendre.


Quant aux contrats d'assurance-vie, il n'est pas nécessaire d'envoyer une lettre de résiliation. Il suffit de suspendre le paiement des primes pour ne plus être assuré.


La résiliation des contrats d'assurance facilitée


A partir du 1er août, le consommateur devra être informé qu'il peut dénoncer la reconduction automatique de son contrat. Il peut, aussi, plus aisément résilier son contrat.


La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (publiée au JO du 1 er février 2005) améliore l'information des consommateurs et facilite la résiliation des contrats d'assurance. En substance, l'assureur doit rappeler, avec l'avis d'échéance, la date limite à laquelle l'assuré à la possibilité de dénoncer la reconduction automatique de son contrat.


Lorsque l'avis d'échéance sera envoyé moins de quinze jours avant la date d'échéance, l'assuré disposera d'un délai de vingt jours à compter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fin à son contrat. Enfin, si l'assuré n'est pas informé selon les règles, il pourra résilier le contrat reconduit à tout moment, sans préavis ni pénalité.


Il lui suffira d'envoyer une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prendra effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. La cotisation sera alors due au prorata de la durée de garantie, depuis la dernière échéance jusqu'à la résiliation.


L'assureur devra, alors, rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de la prime ou de la cotisation non utilisée. A défaut de remboursement, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Ces dispositions qui entreront en vigueur le 1e r août 2005 ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.


Par Les Echos


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La résiliation du contrat d’assurance par l’assureur.


L’assureur ne peut pas résilier un contrat sans respecter les règles fixées par le Code des Assurances.


La résiliation à l’échéance


Hormis lorsqu’ils sont souscrits pour une durée précise, les contrats d'assurance sont automatiquement reconduits avec, pour l’assuré et pour l’assureur, la possibilité de les résilier à l’échéance sans être obligés de motiver cette décision. L’assureur doit prévenir l’assuré par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un délai de préavis de deux mois. (Article L. 113-12 du Code des assurances) Le délai de préavis peut être différent pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour les contrats autres que ceux des particuliers (multirisques entreprise, pertes d’exploitation…).


La résiliation à l’échéance ne concerne pas les assurances sur la vie. Les dispositions spécifiques de l’assurance santé L’assureur ne peut pas résilier un contrat : dès sa souscription pour les garanties couvrant les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; passé un délai de deux ans pour les garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, perte d'emploi et décès, si ce risque est accessoire à une autre garantie).


La résiliation hors échéance


L’assureur résilie pour non-paiement des cotisations (article L. 113-3 du Code des assurances)


En cas de non paiement de la cotisation dans les dix jours qui suivent son échéance, l'assureur adresse à l'assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer sous trente jours.


La cotisation n’a toujours pas été payée passé ce délai


Les garanties sont d’abord suspendues, puis l’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai. Même si le contrat est résilié, la cotisation impayée reste intégralement due à l’assureur.


La cotisation est réglée avant trente jours


Le contrat est remis en vigueur à midi le lendemain du jour du paiement de la cotisation.


Mais l’assureur ne garantit pas les sinistres éventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur.


L’assureur résilie pour aggravation du risque


(Article L. 113-2 et L. 113-4 du Code des Assurances)


Lorsque le risque décrit au moment de la souscription du contrat évolue dans le temps, cette évolution peut se traduire par une aggravation du risque qui doit être déclarée


A l’assureur.


Après en avoir eu connaissance, l’assureur dispose de dix jours pour informer l’assuré de son intention de résilier ou de maintenir la garantie en augmentant la cotisation.


En cas de résiliation


Celle-ci intervient dix jours après notification.


En cas d’augmentation de la cotisation


Si l’assuré ne souhaite pas donner suite, ou refuse expressément la nouvelle cotisation, l’assureur peut alors résilier le contrat au terme d’un délai de trente jours à compter de sa proposition.


Les dispositions spécifiques de l’assurance vie


(Article L. 132-20 du Code des Assurances)


En assurance vie, l’assureur ne peut pas obliger l’assuré à payer la cotisation. En revanche, pour les contrats à cotisations périodiques, il doit adresser une lettre recommandée, au plus tôt dans les dix jours après la date d’échéance, pour indiquer qu’à défaut de paiement dans les quarante jours, le contrat sera réduit ou résilié. Si le contrat est mis en réduction, il se poursuit jusqu’à son terme avec des garanties réduites.


L’assureur résilie après un sinistre


(Article R. 113-10 du Code des Assurances)


Pour qu’un contrat puisse être résilié après un sinistre, cette possibilité doit être mentionnée dans le chapitre « résiliation » des conditions générales.


La résiliation du contrat prend effet un mois après sa notification à l’assuré. L’assureur doit rembourser la partie de la cotisation correspondant à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.


Si l’assuré a souscrit d’autres contrats auprès de la même société, il peut demander leur résiliation par lettre recommandée dans le mois qui suit la notification de la résiliation par l’assureur. Ces contrats prendront fin un mois après la demande.


L’assureur qui, passé le délai d’un mois après avoir eu connaissance du sinistre, accepte que la cotisation lui soit réglée ne peut plus se prévaloir du sinistre pour résilier le contrat.


Les dispositions spécifiques de l’assurance automobile obligatoire


(Article A. 211-1-2 du Code des Assurances)


Après un sinistre, l’assureur a le droit de résilier la garantie obligatoire de responsabilité civile en dehors de l’échéance : si le conducteur de la voiture assurée était en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ; si le sinistre a été causé par infraction au Code de la Route entraînant une suspension, soit judiciaire, soit administrative du permis de conduire d’au moins un mois, ou bien son annulation.


Les règles particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (article L. 191-6 du Code des Assurances)


Dans ces départements, l’assureur et l’assuré ont le droit de résilier un contrat après un sinistre, dans le délai d’un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l’indemnité. L’assureur doit respecter un préavis d’un mois et rembourser la cotisation payée d’avance et non utilisée.


L’assureur résilie suite à une omission ou à une déclaration inexacte de l’assuré


(Article L. 113-9 du Code des Assurances)


Si l’assuré a fait une omission ou déclaré inexactement le risque, et que l’assureur le constate avant tout sinistre, il peut résilier le contrat d’assurance.


Le contrat prend fin dix jours après notification, par lettre recommandée, de la résiliation à l’assuré. La cotisation payée d’avance et non utilisée est remboursée.


Les autres possibilités de résilier hors échéance


L’assureur peut, comme l’assuré, mettre fin à un contrat lors de la survenance de certains événements.


Déménagement, mariage, retraite… (Article L. 113-16 du Code des Assurances)


L’assureur peut résilier dans les trois mois suivant la date de l’événement, à condition que la modification de la situation ait une incidence sur le risque couvert.


Vente, achat, héritage (article L. 121-10 du Code des Assurances)


Sauf en cas de vente, cession ou donation d’un véhicule ou d’un bateau, l’assureur peut résilier le contrat dans les trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du contrat à son nom.


Vente, cession ou donation d’un véhicule ou d’un bateau


(Article L. 121-11 du Code des Assurances)


L’assurance est suspendue dès le lendemain zéro heure du jour de la vente de la voiture ou du bateau. Le contrat peut être résilié moyennant préavis de dix jours par l’assureur comme par l’assuré. La portion de la cotisation pour la période où le risque n’est plus couvert, est remboursée à l’assuré.


A défaut de remise en vigueur ou de résiliation par l’assureur ou l’assuré, la résiliation intervient de plein droit dans un délai de six mois à compter de la vente, de la cession ou de la donation.


Perte totale de la chose assurée (article L. 121-9 du Code des Assurances)


En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non couvert par le contrat, l’assurance prend fin. L’assureur doit alors rembourser la partie de cotisation perçue en trop.


www.ffsa.fr


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Suite à une augmentation de votre prime, vous désirez résilier votre contrat santé (Attention : tous les contrats ne le permettent pas)


Zoom


La faculté de résiliation en cas d'augmentation du montant de la prime doit être prévue dans le contrat. Parfois le contrat précise même le pourcentage d'augmentation minimal de la prime permettant de demander la résiliation. Ces éléments sont à rechercher dans le chapitre "Résiliation" de votre contrat d'assurance.


Si le montant de votre prime indiqué sur l'avis d'échéance augmente d'une année sur l'autre vous pouvez résilier votre contrat. La résiliation est impossible si l'augmentation du montant de la prime est due à l'application d'un malus.


La résiliation ne prend effet qu'un mois après l'échéance, par conséquent vous êtes tenu au paiement du 1er mois d'assurance. Si la date d'échéance de votre contrat d'assurance habitation est le 1er janvier, dès que vous avez connaissance de l'augmentation de la prime (souvent à l'occasion de la réception de l'avis d'échéance), vous pouvez résilier votre contrat. Ce dernier prendra fin le 1er février.


Astuce (prise d'effet différé)


Afin de ne pas vous retrouvez sans assurance, vous pouvez, dès l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, souscrire un nouveau contrat d'assurance santé en précisant une prise d'effet du nouveau contrat d'assurance à compter d'1 mois après la date d'échéance du contrat à résilier.


Plus de détails


Le Code des Assurances reste muet sur ce cas de résiliation, par conséquent l'assuré doit se reporter à son contrat au chapitre "Résiliation" afin de vérifier si le contrat permet cette possibilité et, le cas échéant, d'en connaître les modalités (le contrat peut, par exemple, préciser le pourcentage d'augmentation minimal de la prime permettant de demander la résiliation). Le contrat d'assurance peut indiquer une possibilité de résiliation en cas d'augmentation de prime d'une année sur l'autre.


Cette possibilité de résiliation est assortie d'un délai de préavis qui court à compter de la réception de l'avis d'échéance annonçant ladite augmentation de la prime. Le délai de préavis est indiqué dans le contrat et varie d'un contrat à l'autre. Il est souvent fixé à 30 jours dans les contrats. La résiliation ne prend effet qu'un mois après la date d'échéance du contrat, par conséquent l'assuré est tenu au paiement du 1er mois d'assurance. Le montant à payer est calculé à partir de la prime de l'année précédente.


Assurland.


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Suite à l'adhésion à un contrat d'assurance collectif obligatoire, vous désirez résilier votre contrat santé


Zoom


L'adhésion à un contrat d'assurance santé collectif obligatoire permet de résilier le précédent contrat d'assurance santé.


Plus de détails


Vous devez être dans l'obligation d'adhérer à un contrat d'assurance santé pour bénéficier de cette possibilité de résiliation. Vous devez envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à votre assureur le plus rapidement possible. Le contrat prend fin à la date d'adhésion au contrat d'assurance santé obligatoire.


Si votre contrat de travail débute le 18 février, et comporte l'adhésion obligatoire au contrat collectif de l'entreprise, vous pouvez résilier votre contrat individuel d'assurance santé une lettre recommandée avec accusé de réception dès le 18 février.


Astuce


Si vous changez d'employeur : la fin du contrat de travail entraine automatiquement la résiliation de votre adhésion au contrat d'assurance santé de l'ancienne société. Votre ancien employeur doit informer l'assureur de votre départ de la société. Si vous adhériez à un contrat d'assurance santé personnel/individuel, c'est à vous de résilier le contrat.


Si plusieurs personnes bénéficiaient de votre contrat d'assurance santé personnel (conjoint, enfants), vous pouvez soit résilier le contrat personnel et faire adhérer les différentes personnes à votre nouveau contrat; soit uniquement vous retirer du contrat personnel sans le résilier, en y laissant les autres bénéficiaires (conjoint, enfant).


Assurland.


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Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement :

 

« La consultation de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer un entretien privé avec un professionnel du Droit qui sera seul en mesure d'apporter une solution précise à votre problème et en lien avec toute évolution du droit. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation qui pourrait être faite de cet article et de son contenu, de quelque façon que ce soit ». Cordialement.

 

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Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Mardi 1 septembre 2009 2 01 /09 /Sep /2009 11:03

« Ne plus accepter l’inacceptable, au péril de sa vie, de sa famille »


Si l'un des époux ou concubins manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux ou concubin de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.


Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.


Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans ».


Il s’agit de l’article 220-1 du Code Civil
, qui permet au conjoint victime de violences conjugales de saisir en urgence le J.A.F (Juge aux Affaires Familiales) afin qu’il prenne rapidement des mesures de protection ne portant plus seulement sur les biens (mise en péril de la communauté issue du mariage) mais aussi  et surtout sur l’attribution du domicile conjugal, de la résidence des enfants, etc.


La nouvelle rédaction de cet article telle qu’issue de loi du 26 mai 2004 rend en effet possible en amont, l’intervention du J.A.F sur la « problématique » du domicile conjugal, familial, en cas de violence conjugal, domestique, c’est-à-dire avant même tout dépôt de demande de divorce (pour faute).


Cette violence comme on le sait, s'exprime généralement dans le cadre d'une relation de confiance, d’adulte, dans le secret des alcôves, au sein d'un couple, d'une famille et se traduit en pratique par des actes violents, répétitifs, intolérables, de différentes formes (verbale, psychologique, physique, sexuelle, économique, etc.).


« La femme victime de la violence de son compagnon n’est pas nécessairement une personne sans ressources. C’est peut-être votre collègue de travail, cette chaleureuse commerçante, cette enseignante, votre médecin, cette jeune cadre dynamique à qui tout semble réussir... et dont on ne soupçonne pas l’enfer quotidien ».
pagesperso-orange.fr


Selon l'association SOS Femmes, au moins deux millions de femmes sont victimes de violences conjugales en France et 400 meurent chaque année sous les coups de leur conjoint, soit plus d'une femme par jour.



En  France une femme décède tous les 3 jours des suites de violence conjugale
. En Europe, 4 millions de femmes sont victimes de violences en privé. C’est un phénomène d’ampleur national qui touche tous les milieux sociaux sans distinction de race, de culture, de fortune…


A noter et c’est important que l’époux victime de violences conjugales et qui sollicite des mesures d’urgences, « cela va de soi » devra toutefois déposer sa requête en divorce pour faute dans les quatre mois sous peine de caducité des mesures prises par le juge au vu de l’urgence.


Sauf circonstances particulières, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences (logique), l’autre devant se reloger à ses frais et cela  même s’il est le propriétaire du logement familial (il faut assumer ses conneries). Auparavant c’était à la victime de se débrouiller pour se reloger (le monde à l’envers).


A noter s’agissant de l’article 220-1 du Code Civil qu’il est d’application restrictive (Tribunal de grande instance de Lille, 21 février 2006, D. 2006, 1350 note X. Labbée). Donc seul le conjoint victime de violence conjugale peut l’invoquer, exit des concubins, des pacsés ou autres qui doivent eux agir sur le terrain du Droit Pénal (plainte).


La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 classe désormais comme circonstance aggravante les violences au sein du couple pour les concubins, les partenaires liés à la victime par un PACS et les anciens conjoints.
L'interdiction d'accéder au domicile conjugal pourra cependant être imposée au conjoint ou concubin violent (ou à l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un PACS, etc.) par le juge.


La loi autorise « manu militari » l’éviction de l’auteur des coups (CPP, art. 41-1, 6°), au besoin avec le concours des forces publiques, qui sollicité sont tenus d’intervenir (obligatoire).


Le traitement judiciaire de l’auteur de violence domestique :


A- Le cas du conjoint violent (le référé violence ou expulsion)


Cette procédure visée à l’article 220-1 du Code Civil permet d'organiser les modalités concrètes d'une séparation en urgence. Il permet à la victime de violence conjugale de saisir le juge aux affaires familiales en toute urgence et à bref délai. Le Juge pourra alors prendre les mesures urgentes et nécessaires pour protéger la famille au sens large. L’assistance d’un avocat est obligatoire (assignation en référé).


Il est indispensable pour que l’action aboutisse que la victime (généralement la femme) rapporte la preuve des violences subies.
A noter que la preuve peut être apportée par tous moyens (plaintes, mains courantes, certificats médicaux, attestations, etc.). Il est donc important de faire constater sans délai par un médecin les violences subies, recueillir des témoignages, faire établir au moins une main courante…


Important
: en tant que victime vous pouvez vous présenter dans n’importe quel commissariat de police ou gendarmerie ou écrire directement au Procureur de la République du Tribunal de grande instance de votre département par lettre recommandée avec AR, datée et signée pour signaler les faits, demander à ce que des mesures soient prises…


Vous pouvez également sans crainte quitter le logement conjugal, familial (péril en la demeure) en gardant toutefois secret votre nouvelle adresse (sauf aux forces de l’ordre, à la justice) et vous réfugier avec vos enfants en attendant la suite judiciaire auprès de votre famille, de connaissance, de structure d’accueil d’urgence, etc.


« Afin d’améliorer le premier accueil des femmes victimes de violences et pour mieux faire connaître ce dispositif, un numéro d’appel unique, le 3919, facile à retenir (numéro à 4 chiffres) et de faible coût (prix d’un appel local), est mis en place depuis le 14 mars 2007 et confié à la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF).


Ce numéro unique garantit une qualité de la réponse apportée, uniforme sur tout le territoire, avec une écoute professionnelle, anonyme et personnalisée et, le cas échéant, une orientation adaptée sur des horaires d’ouverture répondant au mieux aux besoins des femmes victimes de violences » www.sante-sports.gouv.fr


Le juge aux affaires familiales pourra ou à mon humble avis « devra » attribuer le domicile conjugal à l'époux victime et ordonner l'expulsion de l'époux auteur de violence à tout moment, été comme hiver, qu’il soit chez lui ou non (propriétaire ou non). Le juge aura également à statuer sur la contribution aux charges du mariage pour l'époux victime de violences et les enfants à charge.


Ces mesures sont cependant provisoires comme on l’a vu. C’est-à-dire qu’elles cesseront automatiquement de s'appliquer si l'époux victime de violence n'a pas saisi le Juge Aux Affaires Familiales d'une demande de divorce pour faute dans les 4 mois.


La protection est, en outre renforcée, par une dénonciation obligatoire de l'assignation référé-violences conjugales au Ministère Public
, qui aura alors l'opportunité de poursuivre pénalement l'époux violent devant le Tribunal correctionnel. Ce dernier risque une peine pénale conséquente qui sera inscrite sur son casier judiciaire :


-3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’ITT (interruption totale de travail) est inférieure à 8 jours.


-5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque l’ITT est supérieure à 8 jours.


-15 ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente


En France, tous les trois jours, une femme meurt victime de violences conjugales.
Le revers de la médaille, c’est que les juges du fond sont cependant tenus de caractériser les violences conjugales avant de pouvoir ordonner l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal sur le fondement de l’article 220-1 (motivation du jugement).


En effet pour s’être simplement contentés de retenir que l’épouse se trouve « en état de choc à la suite d’une explication entre les conjoints », ils voient leur décision cassée dans l’arrêt rendu le 6 février 2008
par la première chambre civile de la Cour de cassation. (Civ. 1ère 6 février 2008, D. 2008, 546 ; Dr. famille 2008 comm. 39, obs. V. Larribau-Terneyre).


«Attendu que Mme X... a assigné en référé son mari, M. Y..., pour voir statuer, sur le fondement de l'article 220-1, alinéa 3, du Code civil, sur la résidence séparée des époux, les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution aux charges du mariage ;


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile :


Vu les articles 12 et 561 du Code de procédure civile ;


Attendu que pour rejeter la demande en nullité de l'assignation pour défaut de dénonciation au ministère public en violation des prescriptions de l'article 1290 du code de procédure civile
, l'arrêt retient que M. Y... ne peut contredire la mention de l'ordonnance entreprise, faisant foi jusqu'à inscription de faux, selon laquelle l'acte d'assignation en référé du 4 août 2005 a été dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée et qu'il lui appartenait de vérifier elle-même si l'acte d'assignation avait été ou non dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;


Et sur le second moyen :


Vu l'article 220-1, alinéa 3, du Code civil ;


Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque des violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ; que sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;


Attendu que pour statuer sur les mesures urgentes sollicitées par Mme X... en application de l'article 220-1, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment où l'ordonnance de référé est intervenue, Mme X... se trouvait en état de choc à la suite d'une explication entre les conjoints mettant en cause leur séparation ;


Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de violences exercées par M. Y... mettant en danger son épouse
, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens (…)


« Toute la difficulté étant de faire la part entre des agissements violents mettant la famille en danger, en péril et une situation familiale simplement conflictuelle, banale, de routine sans plus ».


B- Le cas du concubin, du pacsé auteur de violence


La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006
renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs classe désormais comme "circonstance aggravante" les violences au sein du « couple » pour les concubins, les partenaires liés à la victime par un PACS et les anciens conjoints.


Article 132-80 du Code Pénal. (La gravité de la peine est identique que les faits délictueux ont été commis, soit durant l'union, soit postérieurement à la séparation du couple, Il n'y a aucune limite dans le temps).
Cette loi  a instauré des peines minimales ou planchers qui s'appliquent aux violences conjugales en cas de récidive légale. L'interdiction d'accéder au domicile conjugal pourra être imposée au conjoint ou concubin violent (ou à l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un PACS) :


-soit dans le cadre d'une procédure alternative aux poursuites (articles 41-1 et 41-2 du Code de procédure pénale). Le procureur de la République pourra proposer à l'auteur des faits de violence de déménager. Si nécessaire, il pourra se voir proposer de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;


-soit avant jugement pénal par dans le cadre du contrôle judiciaire (article 138 du Code de procédure pénale). Le juge d'instruction ou le juge des libertés pourront imposer à l'auteur des faits de violence de déménager ;


-soit après jugement pénal par dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve ou de toute autre mesure d'aménagement de peine (article 132-45 du Code pénal). Le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises pourront imposer à l'auteur des faits de violence de s'abstenir de paraître dans ce domicile (ou ancien domicile) ou aux abords immédiats de celui-ci. Le juge d'application des peines dispose du même pouvoir.


A noter que si le prévenu auteur de violence domestique se soustrait à l'obligation d'éloignement qui lui a été imposée, les mesures de contrôle judiciaire peuvent être révoquées et le juge des libertés peut, sur saisine du juge d'instruction ou sur réquisitions du Procureur de la République, ordonner son placement immédiat en détention provisoire (article 141-2 du Code de procédure pénale).


La victime peut aussi se rendre directement au greffe du Tribunal de grande instance pour assigner l’auteur des faits devant le Tribunal correctionnel à une date qui lui sera indiquée (citation directe). Dans tous les cas, la victime doit être obligatoirement tenu informée par la justice des suites données à sa plainte.


Cette loi reconnait le viol au sein du couple (ce n’est plus un tabou). Désormais, la présomption de consentement des époux aux actes sexuels, accomplis dans l’intimité de la vie conjugale, ne vaut que jusqu’à preuve du contraire (présomption simple).


Conclusion :


Protéger, alerter, secourir :


Si vous êtes directement témoin de scènes de violence conjugale, de « ménage », domestique, n’hésitez pas un instant à intervenir, faites le sans hésiter cette personne est en danger, son ou ses enfants également (situation de péril).


Alerter rapidement les autorités (forces de l’ordre), au 39 19 numéro gratuit, le 17, le 15, le voisinage, ses proches pour une intervention immédiate, soutenez la ou les victimes, offrez leur votre protection en attendant l’arrivé imminent des secours, ne rester pas passif (non-assistance à personne en danger).


Chaque jour en France une femme, un enfant, une personne âgée, handicapée est battue à mort, torturée, humiliée, souillée, ils en gardent des séquelles toute leur vie, aidez les en agissant, en alertant, « l’indifférence tu…»

 

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BON A SAVOIR :


« Violences conjugales


Par nichevo le vendredi 3 octobre 2008, 17:12


Appel pour une femme battue. Il est vingt deux heures trente; le film du soir vient de se terminer Les appels reprennent au standard; c’est en constatant ces petites choses que l’on comprend que la télé est aussi facteur de paix sociale.


L’appel est immédiatement répercuté au service par la salle de commandement. Une jeune femme vient d’être mise à la porte  par son concubin avec lequel elle partage un F3.
Elle n'a pas eu le temps d'en dire plus; son concubin a coupé la communication avant de la mettre dehors. Son bébé est encore dans l’appartement  et le  concubin  fume pétard sur pétard. Il vocifère comme un beau diable tandis que le bébé est en train de pleurer.


Elle  en avait eu marre ;  c’était fini ;  plus de coups, plus d’insultes ; elle voulait que son enfant grandisse hors de tout cela et voila qu'il la mettait dehors et restait avec la petite.
Un équipage est envoyé sur place tandis que l’Officier de Permanence est avisé. Le concubin ne veut pas ouvrir lorsqu'ils arrivent sur place.


Il est plus de vingt et une heures; nous sommes en dehors des heures légales pour interpeller à domicile. La mère se présente aux policiers ; elle déclare avoir été frappée et présente une rougeur sur le visage. Le gars n’est pas armé et  lui aurait mis une gifle suite à la  dispute. Il  n’a fait aucune menace de mort et il n'y a que lui et l'enfant dans l'appartement.


L'article 59 du C.P.P. mentionne qu'après vingt et une heures nous ne  pouvons intervenir que  sur réquisition du chef de maison ou sur appels au secours provenant de l’intérieur de l’appartement.  Le bébé pleure à l'intérieur, et la mère nous demande d’intervenir pour interpeller son concubin alors que plus personne ne semble être en danger. Il demeure sur place et le loyer est à son nom.


Il va falloir faire vite et bien... comme d'habitude.


Je suis sur place avec deux équipages BAC en renfort ; L’intervention se passe dans un endroit « chaud » et des silhouettes en survêtements et baskets  se faufilent dans les halls d’immeuble à  notre arrivée  en déclenchant  quelques sifflets pour prévenir les vendeurs. Nous sommes sur nos gardes.


Il faut monter au troisième étage. L’ascenseur est en croix. Je laisse les effectifs BAC  en protection avec les flash ball et je garde avec moi leur chef qui connait bien la population du secteur. Il faut gérer l’intervention mais aussi ses arrières. Tout peut partir en vrille en un instant. Chacun a son pare balle et sait ce qu’il a à faire : obéir aux ordres de l’Officier. Ne pas prendre de risques inconsidérés.


La mère est avec nous et elle restera un étage au dessous, avec deux fonctionnaires.  Elle nous a décrit sommairement son appartement et me donne le  portable du concubin. . C’est un nerveux, connu de nos services pour des affaires de stupéfiants. . La porte blindée est fermée à double tour. J’appelle le gars sur son portable. Une rengaine sur fond de méga basse se fait entendre dans l’appartement.  Aucune réponse. Sa messagerie se déclenche après la cinquième sonnerie.


Je frappe  à la porte.


-  Monsieur  X ?, c’est la Police ; pouvez vous nous ouvrir  s’il vous plait? Votre femme est inquiète au sujet de l’enfant. Nous voulons voir si tout va bien. Ma voix se perd dans les basses;  l'enfant  pleure. Aucune réponse du père. Je recompose le numéro ; nouvelle musique au marteau pilon sur fond de litanie « anti flic » ;  Il décroche :


- Ouais c’est bon. Qu’est ce qu’il y a ?


Rien qu’à écouter sa voix, je sais qu’il n’est pas dans son état normal.


- On aimerait bien entrer pour  discuter un peu, tranquillement et voir si l’enfant va bien…


- J’ai rien à vous dire ; cette pute m’a largué ; c’est ma gosse ; elle partira pas avec. C’est moi qui la fais vivre. Vous êtes venus en force ou quoi ? Vous voulez que ça monte?


- Je veux juste entrer et  en discuter avec vous.


Il raccroche. Nous sommes aux aguets, l’oreille collée sur la porte ; il y a du mouvement dans l’appartement ; les bruits de pleurs se rapprochent, puis repartent. La porte blindée  ne bouge pas. Je tambourine  et je laisse le doigt sur la sonnette. On entend alors quelques jurons puis la porte s’ouvre dans un bruit de serrure à trois points. J’entre immédiatement, suivi par le chef de la  Bac et une jeune collègue. J’aperçois le concubin qui fait mouvement dans le salon ; il porte l’enfant dans ses bras.


Un troisième collègue vérifie que personne ne se trouve dans les autres pièces puis il vient nous rejoindre. Une large porte à deux battants donne accès au balcon. Le troisième étage est à sept mètres du sol. Il faudra s’en souvenir.  Une chance ; le Chef de la bac connaît bien  le gars. Il l’a vu grandir et franchir les étapes menant du simple guetteur à celui de petit dealer de quartier.


-  Ah c’est toi ?


- Oui, on se voit souvent ces temps ci. On veut  que tout cela  se termine bien. Tu nous connais, tu sais qu’on ne va pas t’enfoncer  mais il va falloir être raisonnable. Je fais mouvement pour  fermer les deux vantaux donnant accès au balcon tandis que le dialogue s’installe. Le type s’affale dans le canapé en simili faux cuir ; des restes de pizza jonchent le sol et un cendrier renversé  me laissent deviner qu’il y a eu une dispute violente.


Aucun voisin n’a  fait appel à nos services alors que la femme criait au secours.
Il doit y avoir une dizaine de mégots de joints sur la moquette.

Le bébé pleure à chaudes larmes ;
C’est une petite fille. .La mère lui répond dans l’escalier :


- Mon bébé ! Il a  mon bébé !


Le gars se raidit  en regardant vers la porte d'entrée; il  serre un peu plus fort son enfant.  Il y  a  un silence de cinq longues secondes  et le collègue de la bac reprend la main.  A la radio, la  salle de commandement demande  des informations sur l’intervention en cours. Je fais signe aux effectifs de baisser le volume et je fais de même sur mon poste.  Le gars n’y prête  pas trop attention, il est défoncé.


La discussion va durer  dix minutes, tous assis dans ce salon, avec des mégots de joints à nos pieds et le type serrant fort  son enfant dans ses bras. Le gars va même se servir un verre tandis qu’il tient la gamine de l’autre bras ; Je ne le quitte pas de l’œil. En cas de geste suspect, nous lui sautons tous dessus.


Il fait alors mine de réfléchir et il lache l’enfant qui est immédiatement prise par ma collègue et évacuée de l’appartement. Il termine son verre, et nous demande de ne pas le menotter pour sortir.


-On va te mettre un blouson sur les avants bras mais on doit te menotter, tu comprends ?


Le type ne fera aucun problème. Pourtant, d’après ses antécédents, il avait déjà fait du dégât lors de plusieurs interpellations.  C'était vraiment une chance ; le collègue de la bac était un ancien. Un vieux de la vieille qui avait déjà passé plus de huit ans sur le terrain. Il connaissait tout le monde et savait quoi faire et quoi dire.


Nous avons quitté la cité sans incident et j’ai placé l’auteur des violences en garde à vue. Il a pu fumer une cigarette  et se rendre compte qu’il avait eu la main leste lors de la confrontation le lendemain. Sa concubine avait un bel hématome bleu sur la pommette gauche. Il s'est mollement excusé.


Nous pensions que ce serait l’occasion pour elle de  tirer un trait sur cette relation. Le père de l’enfant garderait un droit de visite, conformément à la décision du juge. Une assistante sociale s’occuperait du dossier.


Tout s’était bien passé et  j’ai félicité les collègues.
Trois mois après, la jeune femme se remettait à la colle avec son bourreau. Je l’ai revue une fois et elle a évité mon regard ».


nichevo.org


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Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 

 

Violences conjugales : à qui la faute ?

 

1) L’amélioration de la protection des victimes de violence :

 

a) Ordonnance de protection rendue par le Juge aux affaires Familiales en vigueur au 1er octobre 2010

 

Article 515-9 du Code civil :

 

« Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

 

L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le Ministère Public. 

  

Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, les parties, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le Ministère Public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. (en privé).

 

Les mesures susceptibles d’être prises par le jaf sont énumérées à l'article 515-11 du Code Civil

 

Si l'auteur des faits ne respecte pas les mesures prises par le Juge, il risque une sanction de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

 

A noter : Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé.

 

b) L’assignation à résidence sous le régime du placement sous surveillance électronique : en vigueur au 11 juillet 2010

 

*Lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises soit sur son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. 

 

Ces dispositions sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

 

*A l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises sur les personnes citées précédemment.

 

Lorsque cette personne :

 

- mise en examen

 

- soumise à un suivi socio-judiciaire ou bénéficiant d’une libération conditionnelle

 

pour un crime ou un délit commis à l'encontre des personnes citées ci-dessus est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée,cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

 

Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter du 11 juillet 2010, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.
 

c) Amélioration de la sécurité juridique des personnes étrangères qui sont victimes de violences conjugales : à compter du 1er octobre 2010.

 

- Le renouvellement du titre de séjour est de droit pour personnes entrées en France au titre du regroupement familial qui ont cessé la cohabitation à cause des violences qu'elles ont subies au sein de leur couple. Ainsi, ce nouvel article aligne les conditions du renouvellement du titre de séjour sur celles de sa première délivrance.

 

- sur le fondement de l'ordonnance de protection accordée par le Juge aux affaires familiales, la loi permet désormais la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour, aux personnes subissant des violences conjugales.

 

Ces mêmes personnes peuvent se trouver, le cas échéant, en situation irrégulière en France et obtenir une régularisation sur ce fondement. 

 

Cette personne ne doit pas représenter une menace pour l’ordre public.

 

A noter : la loi ouvre l'accès à l'aide juridictionnelle aux personnes étrangères qui bénéficient d'une ordonnance de protection.

 

- Une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour un crime ou délit commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité si la personne est condamnée. Cela est aussi applicable dès lors que l’infraction est commise par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.

 

- Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France au titre de la vie privée et familiale ou du regroupement familial dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour.

 

- Les consulats prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des Français ou étrangers en situation régulière lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

 

d) Faciliter l’accès au logement des personnes victimes de violences conjugales : en vigueur au 11 juillet 2010

 

Passation de conventions avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par une ordonnance de protection .

 

2) La loi accentue la répression des auteurs de violences faites aux femmes :

 

a) Introduction de la notion de violences psychologiques.

 

Le harcèlement au sein du couple (mariage, concubinage, pacs) ou entre les ex-membres du couple est désormais réprimé comme un délit puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Si ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (incapacité déterminée par le médecin qui juge le degré de gravité de la blessure et la gêne que celle-ci occasionne au quotidien), la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. En vigueur au 11 juillet 2010

 

b) Suppression de la présomption du consentement des époux à l'acte sexuel en conséquence de l'introduction dans la loi, en 2006, de la reconnaissance du viol entre époux...

 

www.cdad-landes.justice.fr

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Publié le 22/08/2008


Par Laurence Neuer


Dans le Valenciennois, on compte plus d'une victime de violences conjugales par jour.
Face à cette délinquance répétitive (56 % ont des antécédents de violences conjugales) qui génère une garde à vue par jour, le procureur Vincent Lesclous a fait de la lutte contre ce fléau l'un des axes de sa politique pénale. Première mesure : donner une réponse judiciaire à la violence, quelle qu'elle soit.


Les faits les moins graves (avec ITT peu importante) sont confiés à un médiateur dont la mission consiste à amener l'auteur des violences à prendre conscience de son comportement et à y mettre un terme.


Céline Williot, médiatrice à l'Association pour la justice, l'accueil et la réinsertion (AJAR), reçoit quotidiennement des couples que la violence détruit. Georges et Linda se sont rendus à sa convocation. La médiatrice prépare le terrain avec doigté.


"Vous êtes ici pour vous parler et pour essayer de vous comprendre, leur dit-elle d'emblée. Je vous demanderai de vous respecter mutuellement, de ne pas vous couper la parole, d'éviter les mots blessants.
Je vais vous aider à rétablir la communication entre vous. Mais c'est vous qui allez trouver la solution à votre problème, pas moi."


Linda et Georges sont calmes et concentrés.


- Pouvez-vous m'expliquer comment vous en êtes arrivés à cette situation de violence ? demande la médiatrice en s'adressant indifféremment aux deux.


- Le vase a débordé... Il m'a donné un coup..., répond Linda en posant un œil apeuré sur son mari.


- Voulez-vous me raconter la scène ? Comment cela est-il arrivé ?


- Je faisais la cuisine, je lui ai dit quelque chose... il s'est énervé... il m'a frappée... ma tête a cogné contre la porte... j'ai saigné... (Regardant Georges) Quand tu m'as poussée, c'était pas une caresse, non ? J'étais pleine de sang...


- On s'est balancé des mots vulgaires..., reconnaît Georges.


- Qui a commencé ? demande la médiatrice.


- Ça dépend des jours..., dit Linda d'une voix hésitante.


- Les insultes, ça fait partie de votre vie ? poursuit la médiatrice.


- Oui... ça fuse souvent..., dit Linda.


- La violence, c'est donc une chose habituelle...


- Oui, répondent les deux en même temps.


- Qu'en pensez-vous ? insiste la médiatrice.


- C'est à cause de l'alcool..., ??? Georges, l'alcool pousse à la violence... mais je précise, on boit tous les deux ! Ça se passe le week-end...


- Vous buvez combien ?


- Une dizaine de bières chacun...


- Vous en pensez quoi de consommer autant d'alcool ?


- C'est un problème, ça crée des disputes, répond Linda. Et si je bois, j'ai mes raisons... On n'a pas de dialogue, on est chacun de son côté. Lui, il passe sa vie devant la télé et son ordinateur. Moi, je suis dans la cuisine ou dans la salle de bains.


- Vous arrivez à en parlez tous les deux ?


- Non... Il ne parle pas... Je ne sais jamais ce qu'il pense..., soupire Linda, en baissant la tête.


- On n'est pas d'accord sur plein de choses, alors j'en ai marre de discuter dans le vide, je ne lui réponds plus et ça la met en colère, intervient Georges.


- Le matin, il est gentil, il me parle bien, et le soir, c'est un autre homme. Je voudrais qu'il change !


- Moi aussi je voudrais que ça redevienne comme avant..., ajoute Georges, et, se tournant vers sa femme : toi aussi tu t'énerves !


- Que faites-vous pour cela ? Comment tentez-vous d'arranger les choses ? demande la médiatrice.


- Je consulte un médecin pour comprendre pourquoi je m'énerve aussi facilement, avoue Georges. Et puis, je crois aussi qu'il faut qu'on arrête de rester enfermés à la maison et qu'on aille se balader, qu'on aille au cinéma...


- Je vais vous donner les coordonnées d'une association qui vous recevra anonymement et qui vous aidera à mieux gérer vos problèmes personnels. Vous êtes d'accord pour vous engager aujourd'hui à arrêter ces violences ?


- Oui, répond le couple.


Au bout de 40 minutes, la médiatrice rédige l'accord dans lequel Georges s'engage à cesser les violences physiques. L'accord entérine également la décision du couple de faire appel à un professionnel de la relation conjugale. Georges et Linda se sentent apaisés. "C'est bizarre, murmure Linda, depuis que nous sommes mariés, après 20 ans de vie commune, rien n'est plus comme avant..."


Encadré : Questions à Céline Williot, médiatrice pénale et familiale, depuis 10 ans à Valenciennes


Lepoint.fr : L'alcool joue-t-il un rôle important dans la violence de couple ?


Céline Williot
: L'alcool permet de favoriser le passage à l'acte en désinhibant la personnalité, mais les problèmes relationnels existent déjà ; l'alcool permet d'extérioriser la violence. D'autres facteurs peuvent être également vecteurs de la violence : l'argent, le chômage, la perte d'un proche, la dépression, l'éducation des enfants...


Lepoint.fr : La violence est-elle aussi liée à l'absence de communication ?


C. W.
: Oui. D'autant plus que les mots pour se dire et se raconter à l'autre sont difficiles à trouver. Le but de la médiation est un espace de communication pour aider les couples à s'exprimer sur ce qui ne va pas, sur ce dont ils ne parlent jamais entre eux.


Les hommes ont plus de difficultés à exprimer leurs émotions que les femmes. On fait en sorte qu'au lieu de se dire les choses sur le ton du reproche, ils les disent de manière positive. Au lieu de dire "Je ne te vois pas assez", on amène la personne à dire "J'aimerais passer plus de temps avec toi"...


Lepoint.fr : Traitez-vous une crise grave de la même façon qu'un conflit occasionnel ?


C. W.
: Dans le cas d'une crise violente occasionnelle, le but de la médiation est d'aider les gens à comprendre comment les choses sont arrivées, revenir à la source de cette violence. Si la violence est récurrente et plus pathologique, la démarche est différente.


La violence s'inscrit dans le couple, elle est destructrice ; dans ce cas, je ne suis qu'un tremplin vers notamment un centre de thérapie familiale. Je ne suis pas une thérapeute de couple...


Lepoint.fr : Le médiateur ne juge pas. Sa parole est-elle respectée ?


C. W.
: Nous nous situons en dehors de la justice sans pour autant gommer l'infraction. On est une parenthèse dans la procédure judiciaire. On offre aux gens un espace de parole dans un cadre privé et confidentiel. On aborde la relation du couple sans étiqueter la "victime" " et "l'auteur". Libre aux gens d'accepter cette médiation.


Lepoint.fr : Combien de dossiers avez-vous traité depuis le 1er janvier 2008 ? Et combien d'entre eux ont abouti à un accord ?


C. W
. : Entre le 1er janvier et le 30 juin, nous avons traité 169 dossiers dont 133 dossiers ont abouti à un accord. Les autres sont repartis au tribunal car les parties ou l'une d'entre elles ne se sont pas présentées ou bien parce qu'une partie a refusé la médiation.


www.lepoint.fr


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Violences conjugales


Vous êtes victime de violence dans votre couple (que vous soyez mariés, concubins, pacsés ou simplement compagnons). Sachez que ces violences sont inacceptables et sont punies par la loi. De plus des violences commises par votre ex-conjoint ou ex-concubin sont assimilées à des violences conjugales punies elles aussi par la loi (loi du 4 avril 2006).


Comment identifier la violence conjugale ?


Physique, psychologique, verbale, émotionnelle, sexuelle, économique … la violence se manifeste sous des aspects très variés. Coups, blessures, scènes de jalousie, menaces, contrôle de vos activités, tentatives de vous isoler de vos proches et/ou de vos amis pouvant aller jusqu'à la séquestration sont autant de violences caractérisées. C’est un processus par lequel, l’un des partenaires cherche, par divers moyens, à dominer et à contrôler l’autre.


La violence conjugale augmente généralement avec le temps. La violence verbale précède souvent l'agression physique. Après une crise de violence, votre conjoint peut avoir tendance à regretter ce qu'il a fait et à vouloir se faire pardonner.  Vous aurez alors l'espoir qu'il changera, qu'il ne sera plus violent si vous répondez à ses attentes.


Mais, la plupart du temps, les crises de violence se répètent, vous risquez d’être exposée quotidiennement au mépris, au contrôle, aux agressions … L'insécurité dans laquelle vous vivrez vous empêchera sans doute de mener votre vie professionnelle et sociale, de prendre soin de vous et de vos enfants, si vous en avez.


Si votre conjoint vous insulte, vous agresse verbalement, cherche à vous humilier par tous les moyens, vous êtes victime de violences psychologiques. S’il vous gifle, vous frappe ou utilise des objets pour vous agresser : vous êtes victime de violence physique.


S’il vous prive de vos moyens économiques – salaires, accès au compte bancaire, chéquier, etc.-, vous êtes victime de violence économique. Il peut aussi user du « chantage aux papiers » si votre situation administrative dépend de lui (regroupement familial).


Attention : si votre conjoint vous oblige à des relations sexuelles, vous êtes victime de viol conjugal, crime sévèrement puni par la loi (le fait qu’il soit votre conjoint est une circonstance aggravante).


Que faire face à la violence conjugale ?


Portez plainte au commissariat de police le plus proche (même si cette démarche vous semble difficile, c’est la meilleure solution pour ensuite faire valoir vos droits). A défaut déposez une main courante, elle pourra ensuite vous servir en cas de récidive.


La Police pourra si nécessaire vous adresser à un centre d’hébergement d’urgence. Prenez contact avec les services sociaux de votre quartier (par la mairie de votre arrondissement) qui pourront vous orienter, vous conseiller et vous donner des adresses utiles.


Dès que possible, rassemblez des témoignages écrits de proches, de voisins, de collègues, datés, signés et accompagnés d'une photocopie de leur pièce d'identité. Ils pourront vous être utiles.


En cas de coups et blessures


Consultez un médecin ou le service d’urgence de l’hôpital le plus proche et demandez un certificat d'incapacité totale de travail (I.T.T.) que vous exerciez ou non une activité professionnelle et même si vous ne comptez pas vous en servir tout de suite.


Prenez toutes les précautions utiles


Préparez un "sac de départ" éventuellement dans un lieu sûr ou chez une personne de confiance. Placez-y les papiers importants, une somme d'argent et un peu de linge en cas de départ d'urgence.


Dans une situation de danger, vous pouvez sans vous mettre en tort, vous réfugier chez un proche ou dans un centre spécialisé en emmenant vos enfants avec vous.


Ne restez pas seule : le service social de votre arrondissement et des associations spécialisées sont à votre écoute.


Contactez-les pour être aidée, soutenue et vous défendre ».


Permanences et lieux d'information spécialisés :


En cas d’urgence :


Police secours : 17  -  SAMU : 15 –


Violences conjugales/femmes info service : 01 40 33 80 60


Le bureau des victimes - N° Vert : 0800 17 89 05


Espace solidarité - 01 43 48 18 66


Foyer Louis Labé – Halte aide aux femmes battues - 01 43 48 20 40


A.R.F.O.G. – Accueil de femmes en difficulté - 01 45 85 12 24


Paris aide aux victimes : 01 45 88 18 00


Mouvement français pour le planning familial - 01 42 60 93 20 - N° Vert 0800 803 803


Centre d'information sur les droits des femmes - 01 44 52 19 20


Avocats, femmes violences - 0820 20 34 28


Centre du psycho trauma de l'institut de victimologie (agréé sécurité sociale) - 01 43 80 44 40


R.A.J.F.I.R.E. – Réseau pour l’autonomie des  femmes immigrées et réfugiées - 01 44 75 51 27

www.paris.fr


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Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement :


« La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique  qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de  se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel du droit pour vérifier la validité de cet article
. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit. ».


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Par blog de l'accès au Droit pour tous
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Mardi 1 septembre 2009 2 01 /09 /Sep /2009 10:23

Anciennement divorce sur demande acceptée ou sur double aveu des faits rendant intolérable le maintient de la vie commune, la réforme du divorce du 1er janvier 2005 a introduit le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. Il est réglementé aux articles 233 à 234 du Code Civil.


Les époux sont d'accord sur le principe même du divorce mais pas sur les effets ou les conséquences. C’est une alternative au divorce par consentement mutuel.
Les époux ne doivent d’ailleurs plus faire référence aux faits qui sont à l'origine de la rupture dans leur demande de divorce, cela dans un souci d’apaisement, de pacification.


Dans ce type de divorce, le juge constate l’accord des époux sur le principe du divorce (acquis) mais doit statuer sur toutes les mesures accessoires à celui-ci, notamment en cas de désaccord. A noter qu’une fois acquis le principe de la rupture du mariage, il est irrévocable, les époux ne peuvent plus revenir en arrière.
Par contre les conséquences ou effets du divorce ne sont pas irrévocables (recours possible). Un avocat est obligatoire pour chacun des époux.


Le déroulement de la procédure


-la requête initiale en divorce :


Comme toutes les autres procédures de divorce, celle-ci débute par une requête en divorce à l’initiative de l’un des époux ou par les deux conjointement (requête conjointe). Chacun des époux doit avoir son propre avocat. A noter que ce type de divorce ne peut être demandé si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection légale des incapables majeurs (tutelle ou curatelle).


Cette requête ne doit pas indiquer du tout les motifs ou causes du divorce (requête neutre quant au cas de divorce envisagé).
En revanche elle doit impérativement mentionner les mesures provisoires envisagées pour régler les relations entre les époux tout au long de la procédure de divorce (résidence des époux, pension alimentaire, prestation compensatoire, sort des dettes, etc.), éventuellement des mesures urgentes s’il y a lieu.


-la conciliation obligatoire :


Lors de cette phase obligatoire, le juge aux affaires familiales va entendre séparément les époux, puis ensemble et, enfin avec leurs avocats respectifs. Le juge doit s’assurer de leur volonté persistante, irréversible, de leur consentement libre et éclairé de mettre fin à leur mariage, s’efforcer de faire réfléchir les époux sur la gravité des conséquences de leur divorce, de tenter de les concilier, au besoin en leur accordant un délai de réflexion, d’obtenir d’eux un maximum d’accord à l’amiable (mesures provisoires).


-l’ordonnance de non-conciliation :


Si le juge constate que le ou les demandeurs persistent dans leur volonté de rompre définitivement, il rend une ordonnance de non-conciliation par laquelle il constate cet accord et autorise les époux à introduire par voie d’assignation l’instance en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il se prononce sur les mesures provisoires (enfants, pensions, résidence familiale, etc.) et éventuellement sur les mesures urgentes en cas de nécessité.


A noter qu’une fois que les époux ont donné leur accord devant le juge sur le principe même du divorce accepté, il est définitif, irréversible, l'acceptation est insusceptible de rétractation même par la voie de l'appel, de la cassation. Cette acceptation est par ailleurs matérialisée par un procès-verbal dressé par le juge, signé par les époux et leurs avocats respectifs et annexé à l’ordonnance de non-conciliation.


-l’assignation en divorce :


Cette demande introductive d’instance doit non seulement impérativement indiquer le type de divorce choisit, en l’occurrence le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, mais comporter également une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sous peine d’irrecevabilité de l’assignation même. A noter que si aucune assignation n’a été introduite dans un délai de 30 mois, la procédure de divorce est caduque, il faudra tout recommencer à zéro.


-le prononcé du divorce :


Muni des argumentaires et demandes de chacun des époux (assignation, mémoires, communications des pièces) le juge aux affaires familiales fixe une audience pour entendre les plaidoiries de deux avocats et rend son jugement, environ un mois plus tard.


A noter que lorsque le juge prononce le divorce, les époux ont un mois pour faire éventuellement appel de la décision, l’assistance d’un avoué est obligatoire. Passé ce délai, le jugement de divorce devenu définitif est mentionné en marge de l'acte de mariage et de naissance des époux.


-l’Appel, la Cassation (voies de recours) :


Comme le souligne Jacques MASSIP Conseiller Doyen Honoraire à la Cour de Cassation dans son excellent ouvrage le nouveau Droit du divorce, 2005, édition Defrénois, page 103 :


« Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que le visa de l’acceptation des époux (article 1124, CPC). La cause du divorce réside en effet dans la seule volonté commune des époux de mettre fin à leur union.


Mais le jugement devra être motivé en ce qui concerne les effets du divorce (exercice de l’autorité parentale, droit de visite, prestation compensatoire et pension alimentaire pour les enfants).


Il ne pourra être frappé de recours en ce qui concerne le principe de la rupture du mariage, sauf si l’on soutenait que l’accord n’a pas été régulièrement et librement donné (vices du consentement). En revanche, les voies de recours seront celles du Droit commun en ce qui concerne les mesures accessoires ».


Conclusion :


Dans le cas où le conjoint comme on vient de le voir, a librement consenti au principe même de la rupture du mariage ou divorce accepté, la procédure ne pourra être désormais poursuivie que sur la base de cette acceptation, par ailleurs irréversible y compris en appel.


En cas de non-acceptation de l’époux défendeur, l’époux demandeur pourra poursuivre sa procédure en la fondant cette fois-ci sur l’altération définitive du lien conjugal, exit du délai exigé de deux ans de non-cohabitation.


Enfin les époux qui se sont engagés dès le départ dans une procédure de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal peuvent à tout moment de la procédure et avant le prononcé du divorce, basculer vers un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ou vers un divorce par consentement mutuel, grâce à la technique de la passerelle ou des demandes croisées.

 

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BON A SAVOIR :


Cette demande de divorce concerne deux époux d’accord pour divorcer mais qui ne réussissent pas à se mettre d’accord sur les conséquences de la rupture. Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage peut être demandé par l’un des époux ou par les deux. En présence de leurs avocats respectifs, les époux doivent reconnaître l’acceptation du principe de la rupture mais ne sont pas tenus de donner les raisons et faits à l’origine de la procédure de divorce.


Une requête en divorce est déposée au secrétariat du greffe du Tribunal de Grande Instance. Le juge prononce le divorce s’il est convaincu que chacun des époux a donné librement son accord. Attention, en cas d’acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, pas même par voie d’appel.


La procédure pour les divorces autres que le divorce par consentement mutuel


La réforme instaure une procédure commune pour toutes les formes de divorce, sauf celui par consentement mutuel.


Son objectif : donner aux conjoints le maximum de chances de conciliation.


La requête :


L'époux qui demandera le divorce présentera sa requête au juge aux affaires familiales par l'intermédiaire d'un avocat sans indiquer les motifs du divorce. La procédure s'engagera obligatoirement sur une phase de conciliation.


La tentative de conciliation :


Lors d'une première audience, le juge recevra individuellement chacun des époux puis les réunira. Les avocats seront ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. Si l'époux qui n'a pas fait la demande de divorce ne se présente pas à l'audience (ou s'il est dans l'incapacité de manifester sa volonté) le juge s'entretiendra avec le seul demandeur.


Lorsque la réconciliation des deux époux semblera possible au juge, celui-ci leur ménagera un temps de réflexion supplémentaire de 8 jours. Un délai de 6 mois au maximum pourra même leur être accordé, pour une nouvelle tentative de conciliation.


L’ordonnance de non-conciliation :


Si, au cours de cette première audience, la volonté de divorcer des époux est établie, le juge rendra une ordonnance de non-conciliation, incitera les deux conjoints à régler de façon amiable les conséquences du divorce et leur demandera de présenter lors de l'audience de divorce une convention de règlement des effets du divorce.


Des mesures provisoires :


Le juge pourra prescrire les mesures nécessaires et provisoires pour le couple et les enfants (dans l'attente du jugement de divorce). Il tiendra compte des accords éventuels des époux en la matière.


Le juge pourra notamment :


Proposer une médiation et même enjoindre les époux à rencontrer un médiateur familial,


Statuer sur la résidence séparée des époux et attribuer à l'un d'eux le droit d'occuper le logement moyennant ou pas


une indemnité d'occupation (l'usage du logement peut également être partagé entre les deux),


Fixer une pension alimentaire,


Attribuer la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis (voiture,


Déterminer l’époux qui devra régler les dettes.


Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation de la communauté.


L'assignation :


Pour que le divorce puisse être prononcé par le juge, l'avocat de l'époux demandeur fera délivrer par huissier au conjoint, dans les 3 mois qui suivent l'ordonnance de non-conciliation, une assignation accompagnée d'une proposition de règlement des intérêts financiers et patrimoniaux. À défaut d'assignation, l'avocat de l'époux défendeur pourra, dans un nouveau délai de 3 mois, engager la procédure.


Le juge ne sera véritablement saisi que par la remise de l'assignation et de la proposition de règlement au greffe du tribunal. Si la démarche auprès du juge n'a pas été effectuée dans les 6 mois de l'ordonnance de non-conciliation, la procédure sera caduque. Il faudra tout recommencer. Notez que ces délais risquent d'être modifiés par décret.


Valérie GOUTTE
- Avocat à la Cour - 46, rue de la Victoire - 75 009 Paris

Téléphone: 01.53.25.14.40 - Télécopie: 01.53.25.14.44


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Le Code de procédure civile ne consacre que trois articles aux "dispositions particulières au divorce accepté".


Article 1123
:


A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.


Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.


En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du Code Civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du Code Civil.


Article 1124 :
Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.


Article 1125 :
Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.


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La procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage - droit de la famille


Le divorce accepté  - droit de la famille

 

Le divorce accepté peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Si le juge a, lors de l’audience, la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, il prononce le divorce et statue sur ses conséquences.


S’agissant de la procédure, elle débute obligatoirement par le dépôt d’une requête initiale en divorce qui est l’acte par lequel l’un des deux forme une demande en divorce. Aux termes de sa requête, la partie requérante sollicitera du juge sa convocation, ainsi que celle de son conjoint, à une audience valant tentative de conciliation.


Lors de cette tentative de conciliation, s’il s’avère que les deux époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage, le juge, peut, sur leur demande, mentionner dans le procès verbal de non conciliation l’acceptation du principe de la rupture du mariage par le conjoint convoqué.

Ultérieurement,

- soit les deux époux déposent ensemble une requête conjointe aux fins de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage avec précision dans la requête du dépôt ultérieur par leurs avocats de conclusions comportant évocation de leurs demandes sur les effets du divorce.


- soit l’un des deux assigne l’autre sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en citant l’ordonnance de non conciliation mentionnant l’acceptation du principe de la rupture du mariage.


Des conclusions concordantes visant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sont alors prises par l’avocat de l’époux défendeur.


Sur les conséquences du divorce, les parties formuleront, dans leurs conclusions, leurs demandes respectives sur lesquelles le juge statuera (mesures relatives aux époux, mesures relatives aux enfants).


Cabinet PONTE

Avocats au Barreau de PARIS

24 bd Sébastopol - 75004 PARIS

Tél. (+33) 01 48 87 91 93


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Cour de Cassation

Avis n° 0080004P du 9 juin 2008


Rapport du Conseiller rapporteur


Observations de l'Avocat général


DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce accepté - Prononcé du divorce - Appel - Appel non limité - Effets -

Etendue - Détermination


L'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours.


LA COUR DE CASSATION,


Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile,


Vu la demande d'avis formulée le 25 mars 2008 par la Cour d'appel de Rennes, reçue le 27 mars 2008, dans une instance opposant M. Stéphane X... à Mme Carole Y..., et ainsi libellée :


"La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ayant, dans le cas du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 et 234 du Code civil, expressément précisé, par rapport au texte ancien, d'une part que l'acceptation du principe du divorce n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel, et d'autre part que, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce, l'appel non limité peut-il, dans ces conditions, remettre en cause le prononcé du divorce ou, faute d'intérêt pour l'appelant au sens de l'article 546 du Code de procédure civile, l'appel concerne-t-il seulement les conséquences du divorce, celui-ci devant être considéré alors comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours ?"


Sur le rapport de Mme Trapero et de M. Alt, conseillers référendaires et les conclusions de M. Domingo, avocat général, entendu en ses observations orales ;


EST D'AVIS QUE :


L'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours.


Fait à Paris, le 9 juin 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, présidents de chambre, M. André, conseiller, Mme Vassallo, conseiller référendaire, Mme Trapero et M. Alt, conseillers référendaires, rapporteurs, assistés de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, directeur de greffe.


www.courdecassation.fr


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Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement:


« La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel du droit pour vérifier la validité de cet article.
Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit. ».


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Lundi 31 août 2009 1 31 /08 /Août /2009 10:46

La loi numéro 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a supprimé l’obligation de fixer une résidence habituelle de l’enfant chez l’un de ses parents et introduit dans le Code Civil la résidence alternée (on ne dit plus garde alternée), l’autorité parentale conjointe ou partagée, la coparentalité...


A l’avenir, dans un souci égalitaire et paritaire entre les parents (coparentalité oblige), et surtout en tenant compte de l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiale peut décider de fixer sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents, en application de l’article 373-2-9 alinéa 1er du Code Civil :

A défaut d’accord entre les parents divorcés, séparés sur les modalités de la résidence de l’enfant (voie consensuelle à privilégier si possible), il reviendra alors au juge aux affaires familiales d’indiquer la fréquence de la garde alternée (périodicité), ses modalités pratiques, etc.

Il peut même décider de ne l’accorder qu’à titre provisoire (d’essai), d’ordonner une enquête sociale, psychologique, une médiation, d’auditionner l’enfant (l’écouter, recueillir son avis), avant de se prononcer définitivement (large pouvoir souverain d’appréciation du juge aux affaires familiales).


A noter que la mise en place d’une résidence alternée, partagée n’est pas compatible avec l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent (ou c’est l’un ou c’est l’autre, pas les deux à la fois).


La résidence alternée n’implique pas forcément un partage égalitaire de la garde de l’enfant entre les parents « une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre ». Tout dépend de la disponibilité des parents, de l’intérêt de l’enfant, il n’y a pas de règles idéales en la matière, du "sur mesure", chaque cas est différent, spécifique.


La résidence alternée n'est pas incompatible du tout avec le versement d'une pension alimentaire lorsqu'il y a un écart significatif entre les revenus des parents, surtout ne pas oubliez que l’obligation alimentaire est nécessaire à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


Les conditions pour y prétendre :


A défaut d’accord entre les parents, le juge aux affaires familiales tient compte :


-de l’intérêt de l’enfant apprécié souverainement par lui
. Il est en effet important pour l’épanouissement de l’enfant, de son éducation, de son bien être d’être souvent avec son papa et sa maman, surtout s’il s’agit d’un enfant en bas âge, fragile, handicapé, etc.


« On a poussé les pères
à s’investir de plus en plus auprès du jeune enfant, voir comme le recommande le « corps médical » à être présent lors de la grossesse, de l'accouchement, et le plus souvent auprès de l'enfant lorsqu'il est jeune, il est naturel que lorsqu’il y a séparation du couple conjugal, (souvent pour des futilités qui n’ont rien à voir avec la parentalité) que les pères veulent garder leur place auprès de l’enfant.

Garder un lien quotidien avec un enfant, ce n’est pas le voir en « visite » quelques heures une fois tous les quinze jours, c’est l’amener à l’école, lui donner à manger, l’habiller, jouer avec lui, échanger avec lui sur son quotidien, lui apprendre des choses, l’éduquer, les mères n’ont pas un monopole en ce domaine, un père apprend autant de chose à un enfant que la mère.


Si on veut « pacifier » les relations, faire que lorsque les parents se séparent ils le fassent en « cordialité », consolider « l’intérêt » et le droit de l’enfant à être élevé et éduqué par ses deux parents, il faut départager ce qui relève du droit des adultes à s’aimer et à se « désaimer », et le devoir qu’ils ont contacté envers l’enfant en le mettant au monde ». www.p-a-p-a.org


-de la proximité géographique des résidences des parents. L’éloignement géographique est en effet incompatible avec l’application d’une résidence alternée (fatigue, perturbation, déséquilibre de l’enfant...).


-de la scolarité de l’enfant, de sa spécificité, de son âge (nourrisson), du souhait et de l’intérêt de l’enfant sur ce point (équilibre, épanouissement de l’enfant).


-de la disponibilité des parents sur ce point, des mesures prises à cet effet pour son application pratique, concrète (conditions d'hébergement, scolarité, loisir...), de la bonne entente qui règne entre eux (très important), etc...


Conclusion :


Généralement la résidence alternée n’est pas acceptée par le juge aux affaires familiales en cas de :


-mésentente entre les parents (absence de dialogue, immaturité, égoisme)


-éloignement géographique,


-intérêt de l’enfant,


-mauvaise organisation, indisponibilité des parents (modalités de la résidence alternée),
etc...


Par contre le parent
chez lequel la résidence de l’enfant ne sera pas fixée (échec de la résidence alternée) devrait normalement bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement, ainsi que d’être associé, consulté sur l’éducation de son enfant, de maintenir des relations suivies avec lui (autorité parentale, conjointe, partagée).


L’article 373-2 du Code Civil dispose que malgré le divorce, la séparation chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant (coparentalité). Il y va meme de l’intérêt de l’enfant, de la famille au sens large.

 

 

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BON A SAVOIR :


LA RÉSIDENCE ALTERNÉE


Résidence alternée provisoire si pas d’accord entre les parents


La mise en place de la résidence alternée suppose que les parents s’entendent. Toutefois, si l’accord des parents sur la mise en place de la garde alternée fait défaut, l’article 373-2-9 du Code Civil, dans son alinéa 2, prévoit que le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée.
La Jurisprudence considère de son côté que la mésentente des parents ne saurait à elle seule être un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée.


Eléments pris en compte pour refuser la mise en place la garde alternée :


L’éloignement des domiciles


Le principe d’une résidence alternée nécessite la proximité géographique des parents : la résidence alternée ne doit pas conduire un jeune enfant à faire des allers-retours fatigants ou nuire à sa scolarité.


La proximité a été admise quand les parents vivent à moins de 20 kms l’un de l’autre.
L’éloignement est un élément nécessaire mais non suffisant.


L’absence de conditions satisfaisantes d’hébergement


Les parents doivent justifier qu’ils se sont organisés pour recevoir leurs enfants et leur offrir de bonnes conditions d’hébergement : chambre individuelle, conditions à peu près similaires dans les deux logements. Une enquête sociale peut être ordonnée par le juge pour le vérifier.


Le jeune âge de l’enfant


Tous les experts s’opposent à l’alternance pour les enfants en bas âge.
Les pédopsychiatres considèrent que jusqu’à 6 ans un enfant a nécessairement besoin de la présence de sa mère. Si des facteurs favorables à la résidence alternée sont présents (maturité et équilibre de l’enfant, communication des parents, conditions matérielles satisfaisantes) l’âge ne constitue pas un motif de rejet.


Par contre, si une fragilité est perceptible chez l’enfant, le plus souvent suite à un fort conflit parental, ou si l’éloignement des domiciles entraîne des déplacements trop fatigants, les juges préfèreront refuser la mesure.


L’audition de l’enfant.
Pour qu’elle ait lieu, il faut qu’il soit capable de discernement. Cependant, si la parole de l’enfant doit être prise en compte, elle n’est pas un motif déterminant pour le juge dans la mise en place de la résidence alternée.


La disponibilité insuffisante de l’un des parents

Le fait de ne pas justifier de l’aménagement de ses horaires pour l’éducation de l’enfant conduit au refus de la mesure. Le Juge prend en compte l’effort de conciliation de la vie parentale avec la vie professionnelle fourni par chaque parent.

Le recours à des tiers ne doit pas être systématique pour la garde de l’enfant, surtout si l’autre parent dispose de tout son temps pour l’éducation des enfants sauf dans le cas de grands-parents ou d’une assistante maternelle, qui s’occupe de l’enfant pour le compte des deux parents. Le Juge doit rechercher l’égalité parentale à l’égard de l’éducation de l’enfant.

Si un conflit existe entre les parents, la résidence alternée peut être néanmoins mise en place à condition qu’au moins deux éléments positifs plaident en faveur de cette mise en place :

Il faut un minimum de communication existante entre les parents (qui peut être démontrée par le succès d’une période d’essai), Les parents doivent être capables d’instaurer un dialogue au sujet de l’enfant, « même une communication réduite et limitée à l’éducation des enfants peut suffire »


En résumé : « sauf lorsqu’il est particulièrement exacerbé, le conflit parental ne constitue pas un obstacle à une mesure de résidence alternée »


Fixation d’une pension alimentaire


La Loi du 4 mars 2002 ne prévoit aucune règle spécifique applicable à la résidence alternée. Il faut donc se référer aux règles générales prévues aux articles 371.2 et 373.2.


La résidence alternée ne fait pas disparaître l’obligation de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants qui incombe aux parents : si les parents ont des revenus inégaux, le juge doit chercher à faire disparaître le plus possible les inégalités financières afin que le cadre de vie de l’enfant ne diffère pas exagérément d’un domicile à l’autre.


GUY NARRAN (Avoué à Agen)

24 rue Kléber

47000 AGEN

Tél : 05 53 77 15 30

Fax : 05 53 77 15 39


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CIV. 1ère, 25 avril 2007


L’article 373-2-9 alinéa 1 du Code civil, instauré par la loi du 4 mars 2002, offre au juge la possibilité de fixer la résidence de l’enfant en alternance chez chacun de ses parents. L’objectif clairement affiché par le législateur est de renforcer le principe de coparentalité en permettant à l’enfant de vivre avec chacun de ses parents.

Pour autant, l’alternance n’est pas synonyme de partage égalitaire du temps entre le père et la mère de l’enfant, comme le précise clairement cet arrêt. Le juge reste libre dans son appréciation du partage du temps entre la résidence de la mère et celle du père. Son choix doit être guidé et motivé par le seul intérêt de l’enfant.

Les juges refusent au motif qu’en raison du jeune âge des enfants, une période de cinq semaines est trop élevée et ne permet pas aux enfants de se procurer des repères. Ils prononcent alors une résidence alternée d’une semaine sur deux, laquelle revient à octroyer à la mère une garde plus importante qu’au père.

La Cour de cassation approuve la solution au motif que « l'article 373-2-9 du code civil n'impose pas, pour que la résidence d'un enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, que le temps passé par l'enfant auprès de son père et de sa mère soit de même durée ».

Si cette solution est parfaitement logique au regard de l’intérêt de l’enfant, on imagine cependant les difficultés qu’elle risque de susciter relativement au calcul des parts fiscales et des droits aux allocations familiales de chacun des parents !

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2006), qui a prononcé le divorce des époux M...-C..., d'avoir dit que la résidence des enfants communs, Alysée née le 21 juin 1994 et Alexandre, né le 20 mai 1997, sera alternée au domicile des parents par périodes d'une semaine : les première, troisième et éventuellement cinquième semaines de chaque mois chez le père, les seconde et quatrième semaines de chaque mois chez la mère, alors, selon le moyen :

 

1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que l'emploi de M. M... se décomposait en alternance de périodes de 5 semaines de travail à l'étranger et de 5 semaines de repos en France, ce dont il s'évinçait que ce dernier serait insusceptible de s'occuper de ses enfants une semaine sur deux lorsqu'il n'était pas en France, tout en décidant que la résidence des enfants M... serait alternée au domicile de leurs parents par périodes d'une semaine sur deux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que la résidence alternée implique que le temps de présence de l'enfant auprès de chacun de ses parents, co-titulaire de l'autorité parentale, soit réparti sur une base égalitaire ; qu'en décidant que la résidence des enfants M... serait alternée au domicile de leurs parents par périodes d'une semaine sur deux, tout en constatant que M. M..., co-titulaire de l'autorité parentale avec Mme C..., travaillait à l'étranger par périodes de 5 semaines suivies de 5 semaines de repos en France, ce dont il résultait nécessairement que le temps de présence des enfants M...
ne serait pas réparti entre leurs parents sur une base égalitaire, la Cour d'appel a violé l'article 373-2-9 du code civil ;

3°/ qu'à supposer même que la résidence alternée n'implique pas que le temps de présence de l'enfant auprès de chacun de ses parents, co-titulaire de l'autorité parentale, soit réparti sur une base égalitaire
, il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils retiennent une répartition inégalitaire ;

qu'en décidant que la résidence des enfants M... serait alternée au domicile de leurs parents par périodes d'une semaine sur deux, tout en constatant que M. M..., co-titulaire de l'autorité parentale avec Mme C..., travaillait à l'étranger par périodes de 5 semaines suivies de 5 semaines de repos en France, ce dont il résultait nécessairement que le temps passé par les enfants M... auprès de leur père et de leur mère ne serait pas réparti avec égalité,
sans toutefois s'expliquer sur les raisons pour lesquelles cette répartition devait être inégalitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-9 du code civil ;


Mais attendu, que l'article 373-2-9 du code civil n'impose pas, pour que la résidence d'un enfant soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, que le temps passé par l'enfant auprès de son père et de sa mère soit de même durée ; que les juges du fond peuvent, si l'intérêt de l'enfant le commande, compte tenu des circonstances de la cause, décider d'une alternance aboutissant à un partage inégal du temps de présence de l'enfant auprès de chacun de ses parents ;


qu'ayant relevé, d'une part, que M. M... avait un emploi stable qui présentait la particularité de s'effectuer par rotations de cinq semaines de travail à l'étranger, en Arabie Saoudite, suivies de cinq semaines de repos en France, d'autre part, que compte tenu notamment de l'âge des enfants, la durée du séjour de cinq semaines consécutives chez chacun des parents, ordonnée au titre des mesures provisoires, était beaucoup trop longue, avait connu des dysfonctionnements et occasionnée aux enfants des troubles réactionnels attestés par un certificat établi par une psychologue ;


enfin, que s'il apparaissait logique de tenir compte de la particularité de l'emploi du père, ce qui devait primer avant tout était l'intérêt des enfants à qui il convenait de procurer des repères que ne permettait pas l'alternance de cinq semaines ou plus,
les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, sans se contredire et par une décision motivée, décidé de fixer la résidence des enfants une semaine sur deux chez chacun des parents, ce qui, compte tenu des contraintes professionnelles de M. M..., aboutissait à ce que le temps de présence des enfants chez leur mère soit plus important, ce que n'interdisent pas les dispositions du texte précité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi


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Article 373-2-9 du Code Civil


En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.


Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».


Article 373-2-6


Le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.


Article 373-2-7


Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.


Article 373-2-8


Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.


Article 373-2-9


En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée.


Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.


Article 373-2-10


En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.


Article 373-2-11


Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :


1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;


2º Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;


3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;


4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;


5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.


Article 373-2-12


Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.


Article 373-2-13


Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.


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8 conseils pour réussir la garde alternée :


La garde alternée d'un enfant, suite à la séparation de ses parents, ne peut être bien vécue si elle ne réunit pas certaines conditions.


1 - Une bonne entente parentale


Quand la garde alternée est le fruit d'une décision de justice, il est rare que les choses se passent sereinement. L'enfant devient l'enjeu d'une guerre entre les ex-conjoints.


Si les parents se détestent, l'enfant aura du mal à faire la synthèse entre deux mondes cloisonnés, il risque de construire sa personnalité sur un clivage. Comment s'épanouir dans de telles conditions ?


" On peut ne plus s'aimer, explique Jacqueline Phélip, auteur du Livre noir sur la garde alternée, mais il faut garder une estime pour l'autre parent. "


Une continuité psychique est nécessaire pour le bon développement de l'enfant. Ce dernier doit pouvoir se sentir libre de dire " maman me manque " quand il est chez son papa et " je veux téléphoner à papa " chez sa mère.


2 - Une coopération intelligente entre les parents


Les parents doivent veiller à être sur la même longueur d'onde en matière d'éducation. Il est bon que les règles soient les mêmes chez papa et chez maman. Il faut un lien entre les deux univers.
Les deux parents doivent avoir accès à la vie réelle de l'enfant, à tout ce qui s'inscrit dans son quotidien : aller le chercher à l'école, rencontrer la maîtresse, l'emmener chez son meilleur copain...


Il est bon d'instaurer les mêmes rythmes de veille/sommeil et les mêmes rituels de lever et de coucher. Le passage du doudou, qui sert de lien transitionnel, est très important pour une garde alternée réussie.


3 - La proximité géographique


Cette condition est essentielle à la réussite de la garde alternée. Si les parents vivent trop éloignés l'un de l'autre, l'enfant ne peut pas suivre normalement son cursus scolaire. Pour que le quotidien soit gérable, mieux vaut vivre près de chez l'ex-conjoint. L'idéal étant d'habiter dans le même quartier, car l'enfant peut garder les mêmes copains, les mêmes repères.


4 - Une chambre pour l'enfant


Ce paramètre n'est pas essentiel, néanmoins, il est très souhaitable que l'enfant ait sa propre chambre. Il doit avoir le sentiment d'être chez lui chez chacun de ses parents.


5 - Le respect de la notion d'attachement


La notion d'attachement pour un bébé doit être respectée. Elle va de 0 à 3 ans environ. Certains spécialistes de la petite enfance préconisent d'attendre l'âge de 6 ans avant d'envisager une garde alternée, mais il est difficile de généraliser. Tout dépend de l'enfant.


Ce qui est sûr, c'est que le bébé ne doit pas être séparé de sa figure d'attachement, qui est généralement la mère
(mais il arrive que le père se soit plus occupé du bébé et soit devenu son parent d'attache). Chez les plus jeunes, l'éloignement plus de deux jours de la figure d'attachement entraîne des troubles importants : réveils nocturnes, angoisses de l'abandon, troubles psychosomatiques, mal au ventre... Si un enfant présente ces troubles, il vaut mieux mettre fin à la garde alternée.


6 - La mise en place d'une formule souple


Dans l'idéal, les parents doivent rester à l'écoute des besoins de leur enfant et s'adapter à sa situation. Il faut éviter de mettre en place un système carcan. Les parents peuvent essayer une formule et en discuter ensuite pour voir si les choses évoluent bien, s'il y a des points à améliorer. Mieux vaut avoir la possibilité de moduler le calendrier en bonne intelligence.


7 - L'écoute de l'enfant


Quand l'enfant est en âge de formuler ses désirs, il faut entendre ses besoins.
Certains adolescents préfèrent un rythme de 15 jours, moins contraignant. Vers l'âge de 9-10 ans, beaucoup de petits garçons ont besoin d'une plus grande présence paternelle. Il faut écouter ces demandes et adapter le rythme de garde.


8 - Sortir des combats idéologiques


L'obtention de la garde d'un enfant ne doit pas se transformer en revendication sociale.


Penser en termes d'égalité entre père et mère est une erreur, car il s'agit bien de complémentarité.


Un enfant a besoin de son père et de sa mère pour des raisons différents. On ne partage pas un enfant au nom de l'égalité.


Réussir la garde alternée de Gérard Poussin et Anne Lamy, chez Albin Michel, Collection " C'est la vie aussi "


www.plurielles.fr


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Parents séparés : comment gérer la garde alternée des enfants ?


La résidence alternée n'est pas toujours bien prise en considération. Quelques pièges à éviter.
La loi du 2 mars 2002 a consacré la « résidence alternée » des enfants au domicile de leurs parents séparés. Bien que non définie juridiquement, celle-ci suppose un temps partagé assez équitable entre les parents qui conservent leur autorité parentale, avec pour objectif de vivre un « quotidien » avec leurs enfants. Mais, l'organisation de ce quotidien n'est pas toujours une sinécure.


IMPOTS


La résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents entraîne le partage du quotient familial
. À moins qu'il n'en soit décidé autrement dans la convention homologuée par le juge, une décision judiciaire ou, le cas échéant, sur accord entre les parents ou encore s'il est en réalité justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants (CGI, art. 194).


Le partage du quotient familial entraîne corrélativement celui des réductions d'impôt et crédits d'impôt liés aux charges de famille (réduction d'impôt pour frais de scolarité, pour frais de garde des jeunes enfants, majoration des plafonds de dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt pour dépenses relatives à l'habitation principale, etc.).


Prestations sociales


Prestations familiales. Elles ne sont servies par la CAF (caisse des allocations familiales) qu'à un seul parent, le père ou la mère (ou la personne qui s'occupe effectivement de l'enfant). En cas de garde alternée, les parents doivent se mettre d'accord pour décider du bénéficiaire et du partage éventuel
.


Pour ce faire, ils vérifieront à qui le versement sera le plus favorable (par exemple : le comité d'entreprise de l'un sert des prestations familiales extra-légales, ou bien l'un, fonctionnaire, a droit à un supplément familial de traitement...). Il faut également savoir que parfois, le fait de ne pas les percevoir peut être pénalisant (incidences sur la carte famille nombreuse et la retraite additionnelle des fonctionnaires...).


En cas de désaccord, les prestations sont versées au parent désigné par le jugement fixant la résidence alternée.
Il est possible de saisir la commission de recours amiable de la caisse avant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (circ. CNAF 2004-018, 28 avril 2004).


Retraite. Les enfants comptent pour la majoration de durée d'assurance (attribution de trimestres gratuits) ou pour l'attribution d'une bonification (à partir de trois enfants, le montant de la pension est majoré), dans le public comme dans le privé.


Cet avantage est attribué à l'un et/ou l'autre des parents qui prouve, par tout moyen, qu'il a bien élevé l'enfant. Peu importe qu'il n'ait pas perçu les prestations familiales, à condition de bien démontrer qu'il a eu, en alternance ou non, la garde de l'enfant.


À noter toutefois, pour les fonctionnaires, que leur nouvelle retraite additionnelle est calculée sur les éléments autres que leur traitement (primes...), en particulier sur le supplément familial de traitement (voir IP n° 620). Ceux qui ont renoncé à le toucher perdent donc la possibilité de se constituer ou d'augmenter leur retraite additionnelle par ce biais.


Assurance maladie, carte vitale et mutuelle. Il est maintenant possible de rattacher un enfant à la sécurité sociale de chacun de ses parents
(séparés ou non ; c. séc. soc. art. L. 161-8). Un tel rattachement simplifie les démarches auprès de la sécurité sociale. Il ne faut donc pas hésiter à insister auprès des organismes concernés pour l'obtenir, ceux-ci étant parfois réticents à une telle démarche, en particulier lorsque les parents ne relèvent pas de la même sécurité sociale (caisse primaire pour l'un, MGEN pour l'autre, par exemple).


Attention, l'enfant ne bénéficie que d'une mutuelle.
Pour obtenir le meilleur remboursement, il est conseillé d'utiliser la carte vitale du parent qui a pris l'enfant sur sa mutuelle. Sinon, il convient d'envoyer à la mutuelle le décompte de sécurité sociale faisant apparaître les soins prodigués à l'enfant ou les médicaments délivrés afin qu'elle rembourse sa part.


Papiers


Livret de famille. Il peut être demandé comme pièce justificative lors de l'établissement de certains papiers (carte nationale d'identité, passeport). Automatiquement délivré aux parents mariés au moment de la célébration de leur mariage, il doit être demandé à la mairie du domicile du parent qui en fait la demande ou à la mairie du lieu de naissance du premier enfant.


Passeport et sortie du territoire.
Un enfant mineur ne peut quitter le territoire français sans carte d'identité (à l'intérieur de l'Union européenne, voyages de moins de 3 mois à Chypre, Monaco et Malte, en Hongrie, Islande, Norvège, Roumanie et Suisse ou encore séjours effectués exclusivement dans le cadre de forfaits touristiques à Chypre, au Maroc, Sénégal, Tunisie et Turquie) ou sans passeport. S'il a moins de 15 ans, il pouvait jusqu'à présent être inscrit sur le passeport de son (ses) parent(s) (voir IP n° 632, p. 26). Autant de démarches qu'il faut prévoir suffisamment tôt compte tenu des délais de délivrance.


Si le mineur voyage seul pour se rendre dans un pays où la carte d'identité suffit, une autorisation de sortie du territoire est systématiquement exigée ;
elle peut aussi être demandée lorsqu'il ne se déplace qu'avec un seul de ses parents. C'est pourquoi il est conseillé de s'en enquérir auprès de l'autre parent. Celui-ci devra se rendre à la mairie avec, selon la situation, le livret de famille, un justificatif de domicile, la décision de justice statuant sur l'exercice de l'autorité parentale.


Carte famille nombreuse. Elle permet aux familles d'au moins trois enfants mineurs d'obtenir des réductions SNCF de 30, 40, 50 ou 75 % en fonction du nombre d'enfants à charge. Elle apporte également des avantages annexes : réductions auprès de la RATP et du RER, de certains musées, cinémas...


Dans l'hypothèse d'un divorce avec garde conjointe, la SNCF n'attribue la carte qu'au parent ayant été désigné comme celui chez qui l'enfant doit résider ou, à défaut, perçoit les prestations familiales.
En cas de remariage, la carte est attribuée si le parent a la garde des enfants et à condition qu'il ait au moins 3 enfants, le cas échéant en tenant compte des enfants issus d'une nouvelle union.


Attention, dès lors que la SNCF traite un dossier d'attribution de la carte famille nombreuse, elle prélève 16 € (pour « frais de confection »), même si, au final, elle ne délivre pas la carte.


Nouvelle naissance


Nom de famille. Les parents d'enfants nés depuis le 1er janvier 2005 peuvent choisir de donner à leur enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux (séparés par deux traits d'union).
Dans ce dernier cas, ils choisissent l'ordre (nom du père puis de la mère ou inversement). Ils ne peuvent donner qu'un seul nom de famille pour chacun d'eux. Le nom donné au premier enfant est ensuite valable pour tous les enfants communs du couple. En cas de désaccord, l'enfant portera le nom du père.


Jusqu'au 30 juin 2006, le parent d'un enfant de moins de 13 ans au 1er septembre 2003 peut demander que son nom soit accolé à celui de l'autre parent
. Ce nom est alors attribué à tous les enfants du couple. Si l'aîné a plus de 13 ans au 1er septembre 2003, son consentement est nécessaire.


Reconnaissance de l'enfant. Au contraire des parents mariés où la filiation est établie du fait du mariage, les parents non mariés sont tenus de reconnaître leur enfant pour établir sa filiation.
Il est possible de reconnaître l'enfant avant sa naissance, dès sa naissance ou après celle-ci. Le mieux est de le faire avant la naissance pour faciliter les démarches à réaliser par la suite : celles auprès de la caisse d'allocations familiales en vue de l'obtention de prestations familiales (allocations familiales, prestation d'accueil du jeune enfant...) ou encore la déclaration de naissance (qui a lieu dans les trois jours de la naissance).


La reconnaissance anticipée peut se faire dans n'importe quelle mairie. Son auteur doit se présenter avec une pièce d'identité, faire une déclaration à l'état civil et signer l'acte de reconnaissance (rédigé immédiatement par l'officier d'état civil). Une copie lui est délivrée, à présenter lors de la déclaration de naissance.
Le parent peut aussi reconnaître son enfant dès sa naissance, en s'adressant à la mairie du lieu de naissance. En règle générale, il le fait à l'occasion de la déclaration de naissance réalisée, le plus souvent, à la maternité.


Enfin, un enfant peut être reconnu après sa naissance. Pour cela, le parent doit apporter un extrait d'acte de naissance de l'enfant, ou, dans le cas où l'un des parents l'a déjà reconnu, du livret de famille.

Il sera porté mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant.


interetsprives.grouperf.com


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Arrêt n° 1560 du 22 novembre 2005


Cour de cassation - Première chambre civile


Rejet


Demandeur(s) à la cassation : M. Olivier X...


Défendeur(s) à la cassation : Mme Frédérique Y...


Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 29 juin 1991, qu’une enfant, Emeline, est née le 18 février 1994 de leur union ; que le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux et une enquête sociale ordonnée concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ; qu’à la demande du juge saisi, un avocat, intervenant pour l’enfant, a été désigné et entendu au cours de la procédure ;


Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :


Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 juin 2003) d’avoir statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en présence et sur l’intervention de l’avocat désigné pour défendre les intérêts de l’enfant, alors, selon le moyen :


1°/ que l’intervention de l’enfant mineur n’est pas recevable dans les instances relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ; qu’en admettant l’intervention d’Emeline, représentée par son avocat, dans l’instance sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale la concernant, la cour d’appel a violé les articles 1115 du nouveau Code de procédure civile, 373-2-8 et 373-2-11 du Code civil ;


2°/ que seul peut représenter le mineur dans une procédure le concernant, lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, un mandataire ad hoc désigné par le juge des tutelles, conformément à l’article 388-2 du Code civil ;


qu’en reconnaissant à l’avocat d’Emeline le pouvoir de représenter celle-ci dans l’instance relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale la concernant, bien que cet avocat ait été désigné par le bâtonnier de son ordre, et non par le juge, la cour d’appel a violé l’article 388-2 du Code civil ;


3°/ que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération les sentiments exprimés par le mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil ; que, selon ce texte, même s’il peut être accompagné par un avocat, seul le mineur lui même peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet ;


qu’en statuant au vu des sentiments prétendument exprimés par l’enfant tels qu’ils lui ont été rapportés par son avocat, désigné par le bâtonnier de son ordre, sans entendre elle même l’enfant ou le faire entendre par une personne désignée par elle à cet effet, la cour d’appel a violé les articles 373-2-11 et 388-1 du Code civil ;


4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en fondant sa décision sur les propos attribués à Emeline tel qu’exprimés à l’audience par son avocat, qui n’en a pas fait de communication écrite préalable, et sans qu’il résulte ni des énonciations de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que le juge ait invité les parties, M. X... et Mme Y..., à en débattre, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que c’est à bon droit et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, et de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant consacré par l'article 12-2 du même traité, que la cour d’appel, sans lui accorder la qualité de partie à la procédure et sans confier ses intérêts à un administrateur ad hoc, l’administration des biens du mineur n’étant pas en cause, a pris l’initiative de lui faire désigner un avocat afin de recueillir ses sentiments et d’en faire état lors de l’audience, étant relevé que la juridiction saisie a toujours, en tout état de la procédure, la possibilité de procéder à l’audition personnelle de l’enfant, soit à sa demande, soit si les circonstances rendent cette mesure utile ou nécessaire ;


qu’elle a ainsi fait une exacte application des textes précités ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le second moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt d’avoir maintenu chez Mme Y... la résidence de l’enfant, alors, selon le moyen :


1°/ que le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ne doit prendre en considération les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales qu’à condition qu’ils soient toujours pertinents au jour où il statue ;


que M. X... avait souligné, dans ses conclusions d’appel, son changement de résidence à la suite de l’enquête sociale et le fait qu’il ne résidait désormais plus chez ses parents
;


qu’en s’appropriant les réflexions de l’enquêteur social sur les risques d’aggravation du conflit parental en cas de fixation de la résidence chez le père, émises quand celui-ci était domicilié chez ses propres parents, sans rechercher si, en raison du changement de résidence de M. X..., ce risque n’avait pas disparu
, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 et 373-2-9 du Code civil ;


2°/ que le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l’autre ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. X... dans ses conclusions d’appel, l’aptitude de Mme Y... à respecter les droits du père, compte tenu de son opposition systématique au maintien de relations entre Emeline et son père, relevée notamment par le tribunal de grande instance de Nîmes dans son jugement du 23 avril 2001 ordonnant l’enquête sociale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 et 373-2, alinéa 2, du Code civil ;


Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la portée notamment des derniers éléments de preuve produits par les parties et sans avoir à les suivre dans le détail de leur argumentation, que la Cour d’appel a, sans méconnaître les textes précités, maintenu la résidence de l’enfant chez sa mère, que le moyen ne saurait être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Ancel


Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire


Avocat général : Mme Petit


Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan


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Bonne lecture à vous, cordialement.

 

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Avertissement
:


« La lecture de cet article mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique  qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d’entre vous de  se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel du droit pour vérifier la validité de cet article. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit. ».

 

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