Article 260 du Code Civil « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ».
Article 262 du Code Civil : « Le jugement de divorce est opposable aux
tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ».
Article 262-1 du Code Civil : « Le jugement de divorce
prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de
la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la
date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux
conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
Article 262-2 du Code Civil : « Toute obligation contractée
par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle,
s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint ».
Article 265 du Code Civil : « Le divorce est sans incidence
sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne
prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou
pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition
maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours
reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté ».
Comme le souligne les articles précités du Code Civil, et la loi numéro
2004-439 du 26 mai 2004 réformant le divorce (qui a simplifié les procédures de divorce et pacifier les relations entre époux). Le juge aux affaires familiales (jaf) en prononçant le
divorce statue à la fois sur les rapports personnels entre les époux, mais également sur leurs rapports sur le plan patrimonial.
De même il est prévu que le sort des donations et avantages matrimoniaux entre
époux, ne dépende plus de l'existence d'une faute d'un des conjoints. Le principe retenu est celui de leur maintien lorsqu'ils portent sur des biens présents. Quant aux dispositions à cause de
mort, elles sont révoquées de plein droit par le prononcé du divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties (article 265 du Code Civil).
A noter que les époux sont incités, dès le début de la procédure, à préparer
les conséquences patrimoniales de leur séparation. Ainsi, dès la tentative de conciliation, le juge leur demandera de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du
divorce et pourra désigner un notaire ou un professionnel qualifié dans la perspective de préparer la liquidation du régime matrimonial (articles 252-3 et 255 du Code
Civil).
Quant à la demande en divorce introduite après l'ordonnance de non
conciliation, elle devra comporter, sous peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (article 257-2 du Code
Civil).
En outre, et à défaut d'un accord sur la liquidation lors du prononcé du
divorce, des délais stricts sont prévus pour parvenir à un règlement amiable (un an à compter du divorce, avec prolongation possible de 6 mois) et éviter ainsi la persistance des conflits des
années après le prononcé du divorce.
C'est ainsi que dans un divorce par consentement
mutuel, la liquidation du régime matrimonial
intervient obligatoirement avant le dépôt de la requête initiale puisque celle-ci doit être accompagnée d'un état liquidatif de leur régime sous peine de caducité.
Dans les autres formes de divorce (divorce contentieux)
: le projet de liquidation du régime matrimonial
est annexé à l'assignation en divorce, donc il intervient après l'ordonnance de non-conciliation. Mais les époux peuvent demander au juge de faire remonter les effets du divorce bien avant
c'est-à-dire à la date de leur séparation effective (cessation de la cohabitation par exemple).
A l'égard des tiers, le divorce produit ses effets au jour de la transcription
du divorce (définitif) dans les registres de l’état civil
«Les effets du divorce sont rétroactifs concernant le patrimoine des conjoints.
Les dates retenues sont la date d'homologation de la convention ou de la séparation de fait (consentement mutuel) ou la date de l'ordonnance de non-conciliation (divorce
contentieux).
«Pendant la période comprise entre la dissolution de la communauté et la
liquidation du régime matrimonial, un compte d'administration règle le sort des dépenses telles que le remboursement d'un prêt, le paiement
d'impôts liés au logement ou décide d'une indemnité d'occupation pour le conjoint qui occupe seul le logement familial ». bogucki.avocat@cyber-avocat.com
S’agissant des enfants : la fixation de l’autorité parentale, la pension
alimentaire pour l’éducation et à l’entretien des enfants, le droit de visite et d’hébergement pendant l’année et les vacances scolaires doivent être réglés, soit par la convention
définitive (divorce par consentement mutuel), soit par le jugement qui sera rendu (divorce contentieux).
En pratique, en fixant la date de la dissolution du régime matrimonial au jour
de l'ordonnance de non-conciliation (résidence séparée des époux), le législateur à surtout voulu éviter les fraudes et les enrichissements
injustes. Par exemple, l'un des époux pourrait mettre à profit l'instance en divorce pour contracter des dettes dans le seul but d'en faire supporter la moitié par son conjoint, hypothèse
hélas fréquent.
I - Les effets du divorce sur le plan
personnel
-la disparition des devoirs et obligations résultant du mariage
:
Une fois le jugement de divorce devenu définitif, les devoirs réciproques de
respect, de cohabitation, d'assistance, de secours, de fidélité disparaissent. La femme divorcée a même le droit de se remarier immédiatement puisqu'elle n'a plus à respecter un délai de
viduité comme avant (300 jours).
« Le divorce supprime l'obligation de secours :
les deux anciens conjoints ne sont tenus l'un envers l'autre que du
paiement des éventuels rentes ou pensions alimentaires issues du prononcé du divorce. En d'autres termes, une personne n'est plus tenu de secourir alimentairement son ancien
conjoint dans le besoin, après le prononcé du divorce.
Les époux ne seront plus liés par le devoir d'assistance : les deux conjoints
n'ont plus à se soutenir respectivement en cas de difficultés morales.
Finalement, chacun n'est plus tenu de contribuer aux charges du mariage,
c'est-à-dire aux dépenses de la famille. Les dettes contractées par un conjoint après le prononcé du divorce ne peuvent avoir aucunes répercussions sur l'autre conjoint.
En revanche, il faut bien comprendre que chaque époux reste tenu solidairement
des dettes contractées par l'un ou l'autre conjoint avant le prononcé du divorce ». www.avocat-divorce-paris.fr
A souligner également qu’en cas de divorce, l’un des époux peut demander à
l’autre le versement d’une pension alimentaire (contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants issus du couple). S'il n'existe pas d'accord entre les parents, le montant de la pension
alimentaire sera fixé par le juge aux affaires familiales.
Article 373-2-2 du Code Civil :
« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la
contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été
confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la
convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge
directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et
d'habitation. »
-l'usage du nom du conjoint :
A la suite du divorce et en application de l'article 264 du Code Civil, chacun
des époux perd en principe l'usage du nom de son conjoint. Cependant le juge aux affaires familiales peut autoriser l'un des époux (ex-conjoint) à conserver l'usage du nom
marital, cela soit « d'un commun accord entre eux
», à défaut sur autorisation expresse du juge (jaf) à condition toutefois pour le demandeur de justifier d'un intérêt légitime (professionnel, personnel).
- l'attribution de dommages et intérêts :
L'époux victime d'une faute de son conjoint peut en application de l'article
1382 du Code Civil en demander réparation (droit commun de la responsabilité civile). Il alors est nécessaire pour l’époux demandeur, de
rapporter la preuve d'un préjudice distinct de la dissolution du mariage et surtout résultant du comportement vexatoire ou brutal de son conjoint pendant le mariage :
Par exemples des violences physiques, des sévices, des injures, abandon moral
ou matériel de la famille, dénigrement, etc.
L'époux contre lequel est prononcé un divorce aux torts exclusifs (divorce pour
faute) ou qui est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal « peut être condamné » à verser des dommages-intérêts à l'autre sur le fondement de
l'article 266 du Code Civil.
Ces dommages-intérêts sont alors alloués en réparation d'un préjudice ou faute
d'une particulière gravité du fait même de la dissolution du mariage (dommage matériel ou moral qu'il appartient en outre à l'époux demandeur de prouver au juge aux affaires familiales qui dispose d’un
pouvoir souverain d’appréciation).
-l'attribution d'une prestation compensatoire :
La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que
la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle a un caractère forfaitaire et prend en principe la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une
rente viagère. Elle peut également être mixte. Elle peut être attribuée par le jugement de divorce à l'un des époux quelque soit la cause du divorce ou la répartition des torts (loi du 26 mai
2004).
Néanmoins, le juge « peut la refuser » lorsque le divorce a
été prononcé aux torts exclusifs d'un époux. Les parties peuvent librement s'accorder sur le montant, les modalités et la forme de la prestation compensatoire. Dans le cadre d'un divorce
par consentement mutuel, elle est prévue par la convention des époux.
Dans les autres cas de divorce, elle peut résulter d'un accord qui sera alors
homologué par le juge s'il respecte les intérêts des parties et des enfants.
En cas de désaccord, il appartiendra au juge aux affaires familiales de la déterminer (pouvoir souverain d’appréciation). Il prendra en compte notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie
commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en
matière de pensions de retraite, etc.
A noter aussi que si l'époux débiteur de la prestation compensatoire
décède ses héritiers seront tenus de payer à sa place, mais depuis le 1er Juillet 2005 la prestation due est prélevée sur la succession dans la limite de l'actif net. La prestation compensatoire
cesse de plein droit si le bénéficiaire se remarie ou s'il vit en concubinage notoire.
- aspects sociaux du divorce :
Si l‘enfant habite chez l‘un des parents, pour l'assurance maladie, l‘enfant
est en principe rattaché au parent chez qui il vit. Lorsque le divorce est un divorce par consentement mutuel, les parents peuvent décider d'un commun accord lequel d‘entre eux déclarera
l‘enfant.
Si la résidence est alternée, chaque parent séparé peut faire soigner son
enfant et être couvert par la Sécurité Sociale. Chacun des parents séparés peut donc faire inscrire ses enfants sur sa carte Vitale.
«Depuis mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées en cas de résidence
alternée.
Ce partage est établi soit par demande conjointe des parents, soit en cas de
désaccord sur la désignation de l’allocataire. Cependant il n'y a pas de partage des allocations lorsque les parents désignent un seul bénéficiaire.
L'arrêt rendu le 9 Avril dernier par la deuxième chambre de la Cour de
Cassation, bien que relatif à une affaire antérieure à 2007, conserve son intérêt: Dans cette affaire, une résidence alternée des enfants avait été mise en place entre 2003 et 2005 pendant
l'instance en divorce. Le père demandait que lui soit versé la moitié des allocations familiales pour cette période.
Il avait saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la
décision de refus de la CAF et est débouté par la Cour d’Appel, la Cour considérant que Monsieur n'était plus fondé à contester la décision du JAF qui avait attribué la qualité d'allocataire à la
mère.
La Cour de Cassation rappelle que s'il n'entre pas dans la compétence du JAF de
décider du bénéfice des allocations familiales , il peut néanmoins constater l'accord des parents sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou à l'autre des parents du droit aux
prestations familiales au moment où il statue .
En l'espèce dans l'assignation en divorce, le père avait consenti au fait que
la mère continuerait à détenir la qualité d'allocataire des prestations familiales et le juge n'a fait qu'entériner cet accord». www.ferranteavocat.com.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande
conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
En cas de désaccord persistant, la Caisse d'allocations familiales prend le nom
du parent indiqué dans le jugement. En l'absence
de précision judiciaire et en cas de conflit entre eux, la CAF peut proposer aux parents une médiation familiale. A défaut, le conflit est tranché par la Commission de recours amiable de la
CAF.
Très important les prestations sont en principe versées à la personne
qui supporte la charge effective et permanente de l‘enfant (article L521-2 du Code de la Sécurité Sociale).
II - Les effets du divorce sur le plan
patrimonial
-le sort du logement conjugal :
Le juge aux affaires familiales peut décider d'attribuer le logement familial à
l'un des époux, généralement celui qui a la garde des enfants. On parle d'attribution préférentielle sur le logement familial. C'est ainsi que si le logement appartient en propre à l'un des conjoints, le juge peut
décider de le concéder à bail à l'autre conjoint. Dans ce cas la durée du bail peut être renouvelée jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Si les époux pendant le mariage étaient cotitulaires du bail, ou si le bail
était au nom d'un seul des conjoints, le juge peut décider de son attribution exclusive au profit du conjoint dans le besoin, cela en considération des intérêts familiaux ou sociaux en cause
(justificatifs à l'appui).
Remarque : Il faut savoir que le fait qu’un seul des deux conjoints a conclu le bail n’a
absolument aucunes incidences à partir du moment où ce bail a été conclu avant la procédure de divorce. A noter que juridiquement le bailleur ne peut pas s'opposer à une telle
attribution, ni mettre fin au bail. C'est un bail forcé mais légitime.
A noter aussi que le conjoint qui occupe le logement familial doit une
indemnité d'occupation à l'autre conjoint, dès lors que ce bien est commun ou indivis. Le montant de cette indemnité d’occupation est en principe arrêté d’un commun accord entre les
parties.
A défaut d’accord, le juge fixe le montant de cette indemnité (en général le montant correspond à la
valeur locative du logement familial et pourra être éventuellement pondérée, modéré, car il s’agit d’une occupation à titre précaire, devoir de secours oblige).
-l'impôt sur le revenu :
Le divorce comme la séparation met fin à l'imposition commune des époux ou des
concubins à l'impôt sur le revenu.
Vous avez divorcé ou vous êtes séparé en 2008, vous devez aujourd'hui faire 3
déclarations distinctes :
-1ère déclaration : votre déclarez avec votre ex-conjoint les revenus du ménage
perçus entre le 1er janvier et la date du divorce ou de la séparation;
-2ème et 3ème déclaration : chacun de vous déclare séparément ses
revenus propres, et ceux des personnes à sa charge éventuellement, perçus entre la date du divorce ou de la séparation et le 31 décembre.
Ces trois déclarations sont à déposer au centre des impôts de votre ancien
domicile conjugal dont l'adresse figure sur la déclaration pré-imprimée que vous avez reçue. N’oubliez pas d'indiquer éventuellement votre nouvelle adresse.
La répartition des revenus entre les différentes déclarations est effectuée à
la date de mise à disposition des revenus (date d'encaissement), en particulier pour les revenus fonciers, traitements et salaires, pensions et rentes, revenus immobiliers.
La solidarité entre époux est totale pour le paiement de l'impôt sur le revenu
et de la taxe d'habitation. Toutefois, lorsqu'une procédure de divorce est engagée, chacun des époux peut déposer auprès du trésorier payeur général une "demande de décharge de solidarité de
paiement" pour obtenir de l'administration une répartition du montant des impôts à payer.
Attention : les dispositions qui peuvent être prévues dans les conventions de
divorce sont contractuelles et n'engagent pas l'administration fiscale. Ainsi, même si le jugement de divorce précise qu'un des ex-époux doit s'acquitter de la dette relative aux impôts,
le Trésor Public peut réclamer une somme impayée à son ex-conjoint.
-sort des donations et avantages entre époux :
Depuis la loi du 26 mai 2004 réformant l'article 265 du Code Civil, quelle que
soit la procédure de divorce (contentieux ou non contentieux), les torts invoqués n'ont plus d'effets ou de conséquence sur les avantages matrimoniaux et les donations de biens présents faits en
cours de mariage sont irrévocables sous réserve, qu'elles soient consenties après le 1er janvier 2005.
Désormais, seuls les avantages matrimoniaux et les donations prenant effet à la
dissolution du mariage ou au décès des époux seront révoqués de plein droit par le prononcé du divorce.
Comme pour les autres donations, les seules causes de révocation des donations
entre époux sont :
-l'ingratitude,
-le non-respect des conditions éventuellement insérées dans la donation (causes
de révocation de droit commun), etc.
En résumé, le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages
matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage, au décès de l'un des époux, mais aussi des dispositions à cause de mort (donations au dernier vivant), sauf volonté contraire de la part de
celui qui les a consenties. Cette volonté contraire doit être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition
maintenus.
-le sort des dettes du ménage :
Pour les dettes contractées avant le mariage, chaque époux est responsable sur
ses biens propres, ses revenus et ses gains professionnels. La responsabilité des dettes nées pendant le mariage dépend de la nature des dettes et du régime matrimonial des époux :
Dans un régime de séparation des biens,
les dettes personnelles sont à la charge de celui qui les a
contractées. Seuls les biens de l'époux
contractant peuvent être engagés, étant entendu que l'autre conjoint ne s'est pas porté caution solidaire bien
évidemment.
Cela étant dit, la solidarité des époux peut tout de même être invoquée
légitimement s'agissant de dettes contractées pour l'entretien du ménage et/ou celui des enfants, « dépenses courantes ou domestiques ».
Dans le cadre du régime
légal, les biens propres de l'époux contractant mais aussi les biens communs (mais pas les biens propres du conjoint) peuvent être indistinctement engagés, sauf s'il est prouvé
qu'il y a eu manouvre frauduleuse de la part de l'un des conjoints ou lorsque les dépenses sont manifestement excessives ou inutiles eu égard au train de vie habituel du
ménage.
Quand les dépenses courantes engagées par l'un des époux sont jugées
excessives par rapport aux finances familiales, les juges n'accordent généralement la saisie que sur les biens propres du débiteur, sur les biens communs, mais pas sur les biens propres de
l'autre époux.
-Reprise des biens propres et récompenses :
La règle c'est qu'en cas de divorce, de séparation de corps ou du décès
de l'un des époux, chacun récupère ses biens propres (ceux qu'il possédait avant le mariage ou dont il a hérité depuis) et la moitié des biens
communs.
Cependant, une fois que les époux ont repris leurs biens propres, il
convient d'établir pour chacun un compte de récompense, c'est-à-dire un compte récapitulant les sommes qu'il doit à la communauté et
réciproquement. « Attention toutefois, les simples dépenses d'entretien ou courants sont à la charge de la communauté ».
Par exemple, si l'un des époux hérite d'une somme d'argent qu'il
investit dans un appartement et que ses salaires servent à rembourser un crédit pour le reste de ce logement, la communauté aura droit à récompense si en définitive le bien est un bien propre
(preuve à l'appui), et surtout que la communauté en a tiré profit.
Reste à évaluer le montant de la récompense (article 1469 du Code
Civil) :
La récompense est en principe égale à la plus faible des sommes entre la
dépense initiale et le profit subsistant, retiré par l'époux concerné au moment du partage. Avec deux précisions importantes.
-La récompense ne peut être inférieure à la dépense initiale quand celle-ci
était nécessaire à la vie quotidienne.
-Quand la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la
récompense est égale à la plus-value acquise par ce bien au jour du partage.
Attention toutefois au recel de
communauté, hypothèse ou l'un des
époux prive volontairement la communauté de l'un de ses biens pour porter atteinte aux droits de son conjoint dans le partage (article 1477 du Code Civil). Par exemple
un époux conclu une vente fictive dans le but de faire sortir le bien « vendu » de l'actif à partager.
A noter qu'il ne peut avoir recel que sur un bien appartenant à la communauté,
pas sur un bien propre à l'un des époux. La sanction, est que celui qui est coupable de recel de communauté perd ses droits à hauteur de ce qu'il a essayé de cacher ou de soustraire frauduleusement.
La principale problématique, difficulté est d'apporter les preuves suffisantes pour le Juge.
Article 1477 du C.C :
« Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la
communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer
définitivement. »
Conclusion :
En toute hypothèse et surtout face à la complexité des règles juridiques que
présente la liquidation du régime matrimonial les époux ont tout intérêt à réfléchir avec leur avocat, à une solution globale et conventionnelle de séparation pécuniaire, patrimoniale, cela le
plus tôt possible, en liaison avec un notaire, dont la présence est obligatoire lorsque le partage portera sur des biens soumis à publicité foncière (bien
immobilier).
Depuis le 1er janvier 2005 (entrée en vigueur de la loi du 26 mai
2004). Le juge aux affaires familiales ne se borne plus simplement à désigner un notaire liquidateur et à résoudre les procès-verbaux de difficulté. Il statue également sur les désaccords
persistants, à la demande de l'un ou de l'autre époux, voir des deux.
Si dans l'année qui suit le jugement de divorce, les
opérations de liquidation et partage ne sont pas achevées, le notaire transmet au Tribunal un procès verbal de difficulté. Un délai supplémentaire de 6 mois peut être accordé, et au bout de ce
délai maximum de 18 mois le Tribunal peut être amené à statuer sur les contestations subsistantes et à renvoyer les parties devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif
définitif.
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BON A SAVOIR :
Les conséquences juridiques du divorce
Le divorce entraîne la rupture du mariage.
La publicité du divorce
Il doit être fait mention du divorce :
-en marge de l'acte de mariage ;
-et en marge des actes de naissance de chacun des
époux.
Cette mention est inscrite par l'officier d'état civil à la mairie.
Elle permet aux ex-époux de se prévaloir auprès des tiers (créanciers), et des administrations (caisse d'allocations familiales, sécurité sociale, impôts, etc.) de la décision de
divorce.
Leur avocat effectue généralement cette démarche, mais les ex-époux
peuvent aussi la faire eux-mêmes (ce n’est pas interdit).
Le nom
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son
conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de son ex-conjoint :
-avec l'accord de celui-ci ;
-ou si le juge l'y autorise en raison d'un intérêt particulier pour lui ou pour
ses enfants.
Le remariage
Une personne divorcée peut se remarier dès que le jugement de divorce
est devenu définitif ; toutes les voies de recours (appel et pourvoi en cassation) ont été épuisées.
Les conséquences à l'égard de l'enfant
Le divorce ne modifie pas les
conditions d'exercice de l'autorité parentale. Celle-ci reste exercée en commun par les deux parents. Concrètement, ces derniers prennent ensemble toute décision importante relative à la vie de
l'enfant (contribution à son entretien et à son éducation, orientation scolaire, etc.).
Le choix des modalités de résidence peut être le fruit d'un accord
entre les ex-époux. Le juge prendra lui-même la décision à défaut d'accord, ou si celui-ci lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant. La résidence peut être fixée au domicile de l'un des
parents ou, en alternance, au domicile de chacun d'eux.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge aux affaires familiales
peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Dans ce cas, le parent désigné prend seul les décisions concernant l'enfant. Toutefois, l'autre parent
conserve le droit d'être informé et de suivre l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il dispose d'un droit de visite et d'hébergement ; celui-ci peut lui être refusé pour motifs graves (intérêt
de l'enfant).
Le juge (jaf) peut également, à titre exceptionnel, fixer la résidence
du mineur chez une tierce personne choisie de préférence dans sa parenté (tiers digne de confiance).
Malgré la séparation, chacun
des parents contribue à l'entretien et à l'éducation, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette contribution prend généralement la
forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
A savoir : Quelle que soit la
forme du divorce, le nom de l'enfant reste inchangé.
Les sanctions en cas de
non-respect des obligations de l'autre parent à l'égard de l'enfant :
Sur la non-représentation d'enfant :
Le fait de refuser volontairement de présenter l'enfant mineur à l'autre parent
(exemple : ne pas ramener l'enfant après un week-end à celui qui en a la garde, refuser un droit de visite) est un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
Sur la non-information du changement de domicile
:
le fait de ne pas notifier le changement de domicile dans le délai d'un mois à
ceux pouvant exercer un droit de visite ou d'hébergement à l'égard de l'enfant (en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée), peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et
d'une amende de 7 500 euros.
Le non-versement de la pension alimentaire
:
Le défaut volontaire de versement de la pension alimentaire est passible de 2
ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les conséquences patrimoniales
La liquidation du régime matrimonial
L'intervention d'un notaire est obligatoire en présence de biens
immobiliers.
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent avoir procédé d'un
commun accord à cette liquidation avant de déposer leur requête en divorce.
Dans les autres cas de divorce (divorce pour acceptation du principe de la
rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) la liquidation et le partage du régime matrimonial peuvent se faire :
Au moment du prononcé du divorce :
Par les époux, dans une convention qui est soumise à l'homologation du juge
;
Par le juge, qui peut, à la demande d'un époux, statuer sur les désaccords
persistants entre eux, si un projet de liquidation a été établi par un notaire désigné au stade des mesures provisoires et si le magistrat dispose des éléments d'information
suffisants.
À défaut, le juge ordonne la liquidation et le partage. Il désigne un notaire
pour y procéder. Si, à l'issue d'un délai d'un an, les opérations de partage ne sont pas terminées, le notaire en informe le tribunal qui peut accorder un délai supplémentaire de six mois. Si, à
l'issue de ce nouveau délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le tribunal peut alors, après en avoir été informé par le notaire, statuer sur les contestations persistantes entre les
parties.
Le logement
familial
S'il s'agit d'une location,
le droit au bail peut être transféré après le divorce indifféremment à l'un ou l'autre, selon les intérêts familiaux et sociaux en cause. Ce transfert peut être effectué même si le contrat a été
formellement conclu au nom d'un seul époux.
Si le logement appartient à
la communauté, l'un des époux peut en demander l'attribution. Dans ce cas, il doit rembourser à son ex-conjoint la part qui lui revient.
Si le logement est la
propriété personnelle d'un seul des époux, celui-ci peut être contraint de consentir un bail à son ex-conjoint si celui-ci exerce l'autorité parentale et qu'un ou plusieurs enfants résident
habituellement avec ce dernier dans ce logement. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Les conséquences pécuniaires
Lorsque le divorce crée une disparité dans les conditions de vie
respectives entre les ex-époux, l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire.
Cette prestation peut être due dans tous les cas de divorce et quelle
que soit la répartition des torts. Cependant, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, dans deux cas :
En considération des critères de fixation de cette prestation (durée du mariage
insuffisante...) ;
Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le
bénéfice de cette prestation, en considération des circonstances particulières de la rupture.
A savoir :
La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire destinée à compenser
la dis- parité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle prend en principe la forme d'un capital versé immédiatement ou échelonné sur une durée maxi-
male de huit ans. À titre exceptionnel, une rente viagère peut être allouée si le créancier ne peut, du fait de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses
besoins.
www.vos-droits.justice.gouv.fr
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Droit de la famille
Le divorce
Les conséquences sur le patrimoine
Le divorce a des conséquences importantes sur le patrimoine des époux, et
entraîne notamment la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens du couple qui se sépare.
Liquidation du régime matrimonial et partage des
biens
Les donations entre époux
Liquidation du régime matrimonial et partage des biens
Qu'est-ce que le régime matrimonial ?
C'est l'ensemble des règles de droit que les époux adoptent pour organiser
leurs relations sur le plan financier, pendant et à la fin de leur mariage. Il y a deux façons de le choisir. La première, par la signature d'un contrat de mariage chez un notaire avant la
célébration du mariage.
On choisira un régime de communauté, si on désire mettre en commun les biens et
les dettes, ou un régime de séparation de biens si on tient à l'indépendance et à l'autonomie, ou encore un régime combinant esprit communautaire et indépendance : la participation aux
acquêts.
Le contrat pourra être adapté avec une grande liberté à la situation du couple
par des clauses sur mesure. La seconde
manière de choisir un régime matrimonial consiste à ne rien faire ! Le couple est alors automatiquement soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Trop
souvent, il ne s'agit pas d'un vrai choix, mais simplement d'un manque d'information.
Dans tous les cas, quel que soit le régime, le divorce entraîne la
liquidation et le partage. En clair, il faut faire les comptes en appliquant les règles du régime matrimonial. On comprend mieux alors l'importance de celui-ci car le résultat des opérations peut
être très différent d'un régime à l'autre.
Comment le notaire
liquide-t-il le régime matrimonial ?
A l'aide des renseignements fournis par ses clients, il commence par lister
leurs biens et leurs dettes éventuelles, ce qui constitue l'actif et le passif. Ensuite, il détermine les droits et obligations de chaque époux dans ces actifs et passifs. Enfin, il recherche un
accord entre ses clients pour partager les biens et dettes. Tout doit être étudié et calculé pour que chacun reparte avec une situation claire et nette. Il faut absolument éviter d'avoir à y
revenir.
Ces opérations de liquidation et de partage peuvent être prévues avant
que le juge ne prononce le divorce. C'est le cas lors du divorce par consentement mutuel. Le jugement de divorce ne peut alors être rendu, tant que les époux ne fournissent pas
au juge un acte de liquidation de leur régime matrimonial, le projet de partage de leurs biens et le règlement de toutes les conséquences de leur séparation : partage des biens et des dettes,
pension alimentaire, prestation compensatoire, garde des enfants.
C'est aussi parfois le cas pour des personnes mariées sous un régime de
séparation de biens, quelle que soit la procédure de divorce utilisée. Dans d'autres situations, la liquidation et le partage ont lieu après le prononcé du divorce, en particulier lors
de la procédure pour faute. Le juge prononce le divorce et les ex-époux démêlent ensuite les conséquences juridiques et financières de leur séparation. Inutile d'insister sur les inconvénients de
cette procédure, mais c'est quelquefois la seule possible.
Dans tous les cas, plus on
anticipe les conséquences de la séparation et plus il est facile de régler les problèmes dans de bonnes conditions. Si la
situation du couple est très simple (elle l'est rarement !) la liquidation sera rapide. Impérative dès qu'il y a un immeuble (terrain, appartement, maison), l'intervention du notaire sera une
aide précieuse dans tous les autres cas.
La loi a prévu sa présence car il est l'officier public spécialiste du droit de
la famille, garant de l'équilibre et de la sécurité du contrat. Il protège ainsi des mauvais accords. N'hésitez pas à vous renseigner et à le consulter dès le début de la procédure. Enfin
n'oubliez jamais les inévitables conséquences fiscales de votre divorce et du partage de vos biens. Votre notaire calculera avec soin les frais et les impôts que vous aurez à
payer.
Les donations entre époux
La loi nouvelle modifie
également le sort des donations entre époux. Les donations entre époux à effet immédiat (donation de biens présents) seront désormais irrévocables. Quant aux donations de biens à venir (donations
au dernier vivant), elles seront automatiquement révoquées du fait du divorce, sauf volonté contraire de l'époux.
Dans tous les cas, le divorce et la liquidation des intérêts pécuniaires des
époux restent assez complexes. Rencontrez votre notaire, si possible avant d'entamer la procédure afin d'en estimer les difficultés et de réfléchir aux différentes solutions possibles. Il vous
aidera à mieux traverser ce moment difficile.
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La réforme du divorce (loi du 26 mai 2004) - pacification et
simplification
Principes généraux :
Adoptée par le Parlement le 26 mai 2004, la loi sur le divorce entrera en
vigueur le 1er janvier 2005. Cette loi maintient les quatre cas de divorce tout en les aménageant.
Le divorce par consentement mutuel devient un cas de divorce à part entière.
Dans le divorce pour altération du lien conjugal, le délai pour engager la procédure est ramené à deux ans de séparation. Surtout, la réforme du divorce simplifie et pacifie la
procédure.
Elle la simplifie :
-en ne faisant comparaître les époux qu'une seule fois en cas de divorce par
consentement mutuel ;
-en instituant un tronc unique de procédure dans les autres cas (divorce par
acceptation du principe de la rupture du mariage, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute).
Elle la pacifie :
-en invitant les époux à trouver des arrangements et en les incitant à recourir
à toute forme de médiation tout au long de la procédure ;
-en ne faisant plus de lien entre la faute et les conséquences pécuniaires du
divorce pour faute ;
-en supprimant la référence aux griefs que les époux se
portent.
La loi renforce le rôle du notaire qui peut intervenir dans tous les
cas de divorce pour favoriser les accords entre époux, à toutes les étapes de la procédure et sur toutes les questions liées à la liquidation du régime matrimonial y compris désormais sur la
prestation compensatoire.
La loi traite d'autres aspects du divorce que la procédure
:
-l'aménagement de la date des effets du divorce ;
-les conséquences du divorce sur le nom ;
-la transmission de la prestation compensatoire aux héritiers
;
-la modification du sort des donations et avantages matrimoniaux. Bien
que la mesure ne soit pas directement liée au divorce, la loi prévoit l'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux.
Les nouveautés
1/ Les cas de divorce
La loi réforme les différents cas :
Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (anciennement
divorce sur demande acceptée) : lorsque les époux sont d'accord sur le principe du divorce mais pas sur les effets, ils peuvent recourir à cette procédure.
Désormais, les époux ne doivent plus faire référence aux faits qui sont
à l'origine de la rupture dans leur demande (suppression du mémoire). Il n'est plus possible pour un époux de revenir sur son acceptation ;
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (anciennement divorce
pour rupture de la vie commune) : la procédure peut être engagée au terme d'un délai de deux ans au lieu de six auparavant. Il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation judiciaire
pour quitter le domicile conjugal.
Seule la cessation de la communauté de vie entre les époux peut aboutir
au prononcé de ce divorce. Il n'est plus possible de fonder sa demande sur l'altération des facultés mentales du conjoint.
L'époux défendeur ne peut plus faire valoir la clause d'exceptionnelle dureté
(convictions religieuses...) pour s'opposer à la demande. De même, le devoir de secours, qui était maintenu après la dissolution du mariage dans ce seul cas de divorce, est supprimé
;
-désormais, le divorce par consentement mutuel est le seul cas de
divorce consensuel. Il correspond à l'ancien divorce sur requête conjointe.
-lorsque le divorce est prononcé pour faute, il n'existe plus de
concordance entre l'imputation des torts et les conséquences pécuniaires.
Lorsque les époux présentent concurremment une demande en divorce pour
faute et une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge examine en premier la demande en divorce pour faute. S'il la rejette, il statuera sur la demande en divorce
pour altération du lien conjugal.
2/ La simplification de la procédure
Concernant le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, le
divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute, un tronc commun est institué : une requête sans indication des motifs est déposée, les époux comparaissent ensuite
devant le juge.
Une véritable tentative de conciliation est organisée afin d'inciter les époux
à régler à l'amiable les conséquences de leur divorce. Le juge rend ensuite une ordonnance de non conciliation.
Si les époux persistent dans leur volonté de divorcer, l'un d'eux assignera
l'autre en indiquant le motif du divorce.
Concernant le divorce par consentement mutuel, la loi supprime le délai minimal
de six mois avant lequel ce divorce ne pouvait être demandé. De plus, les époux ne comparaissent qu'une seule fois devant le juge.
Il est toujours possible de passer d'un divorce contentieux à un divorce par
consentement mutuel ou à un divorce pour acceptation de la rupture du mariage.
Dans le même souci de pacification et hors le cas du divorce par consentement
mutuel, les époux peuvent pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences de leur divorce.
3/ Les mesures provisoires
Le juge peut ordonner différentes mesures, notamment
:
-désigner un médiateur ;
-attribuer à titre gratuit ou non la jouissance du
logement ;
-si l'attribution est faite à titre onéreux, le juge peut seulement
entériner l'accord des parties mais ne peut fixer le montant de l'indemnité ;
-attribuer la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis
autres que le logement ou le mobilier du ménage ;
-déterminer celui des époux qui devra régler les dettes
;
-nommer un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime
matrimonial et de formation des lots ;
-désigner un professionnel qualifié pour dresser
l'inventaire des biens des époux.
4. La date des effets du divorce
Le divorce produit différents effets :
-personnels (nom de famille, suppression des droits successoraux...), à la date
du prononcé du divorce ;
-à l'égard des tiers, au jour de la transcription du divorce
;
-pécuniaires entre les époux, à une date qui diffère selon la forme du divorce
:
-dans le divorce par consentement mutuel, les époux déterminent librement la
date d'effet de leur divorce. A défaut, il s'agit de la date de l'homologation de la convention réglant les conséquences du divorce ;
-dans les autres divorces, le principe est que désormais la date retenue est
celle de l'ordonnance de non-conciliation (et non plus celle de l'assignation). Mais les époux peuvent demander au juge de faire remonter les effets du divorce à la date de leur séparation
effective (cessation de la cohabitation et de la collaboration).
5/ Le nom
Désormais, dans tous les cas de divorce, chacun des époux perd l'usage du nom
du conjoint.
L'un ou l'autre des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre,
soit avec son accord, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou ses enfants.
6/ Le recel de communauté
Un nouveau cas de recel de communauté a été créé (nouvel article 1477 du code
civil) : l'époux qui dissimule sciemment une dette commune doit l'assumer définitivement.
7/ Le sort des donations et avantages matrimoniaux
La nouvelle loi a abrogé deux règles :
-d'une part, la nullité des donations déguisées entre époux
;
-d'autre part, la liberté de révoquer les donations de biens présents
faites pendant le mariage
Désormais, les donations de biens présents entre époux ne sont plus
révocables (à compter du 1er janvier 2005), sauf en cas d'inexécution de charges et d'ingratitude. Elles restent irrévocables en cas de survenance d'enfant.
De plus, l'attribution des torts est sans effet sur le sort des avantages
matrimoniaux. Le divorce n'a pas de conséquence sur ceux qui ont pris effet pendant le mariage mais il entraîne la révocation de ceux qui prennent effet au décès ou au
divorce.
Il en est de même pour les donations de biens à venir (couramment appelées
donations au dernier vivant), sauf volonté contraire de l'époux les ayant consenties.
Il existe cependant un intérêt fiscal à maintenir ces libéralités en cas de
bonne entente : l'ex-conjoint recueille les libéralités au tarif des droits de mutation entre époux (en cas de dispositions testamentaires à son profit, l'ex-conjoint serait alors taxé à
60%).
8/ La prestation compensatoire
Si la loi nouvelle ne modifie pas la nature et les critères d'attribution de la
prestation compensatoire mais en comble les lacunes, elle réforme de manière substantielle la transmission de cette prestation aux héritiers.
Le législateur :
-réaffirme le principe d'une prestation compensatoire en capital qui peut
prendre la forme d'une attribution en propriété des biens ou droit d'usage et d'habitation ou d'usufruit, temporaire ou viager. L'accord de l'époux débiteur est exigé s'il s'agit d'attribuer la
propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ;
-permet les prestations mixtes : en capital et rente viagère (un décret
d'application est en attente concernant la substitution du capital à une rente) ;
-ouvre les prestations compensatoires conventionnelles à tous les divorces :
les époux pourront, même en cas de divorce contentieux, s'entendre par convention sur le montant et les modalités de versement de la prestation ;
-prévoit la possibilité pour le juge d'accorder une prestation compensatoire à
un époux fautif ;
-remanie les critères d'attribution : le juge doit tenir compte
:
Du choix professionnel fait par les époux pour l'éducation des enfants ou
favoriser la carrière de son conjoint ;
Du patrimoine estimé ou prévisible des époux lors de la liquidation
;
De la pension de réversion.
Le critère lié à la qualification et à la situation professionnelle des époux
ne fait plus référence au marché du travail.
Mais surtout, la loi nouvelle limite la transmission de la prestation
compensatoire aux héritiers du débiteur. Ainsi, à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation sera prélevé sur la succession avant tout partage, sans que les héritiers puissent
opposer leur réserve.
Elle sera donc due, à hauteur de l'actif successoral, par tous les héritiers,
et en cas d'insuffisance par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur legs
Dans le cas de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale,
le conjoint survivant est tenu de régler intégralement la prestation compensatoire.
En cas de fixation de la prestation sous forme de capital versé sur huit ans
maximum (loi du 30/06/2000), le solde du capital restant dû deviendra immédiatement exigible au décès de l'époux débiteur. En cas de fixation sous forme de rente, un capital immédiatement
exigible lui sera substitué.
Toutefois tous les héritiers pourront décider, par acte notarié, de maintenir
les conditions initiales de versement de la prestation. Dans ce cas, les héritiers deviendront personnellement tenus de la prestation (indéfiniment et chacun pour sa part).
En cas de prestation compensatoire versée sous forme de rente, la substitution
d'un capital versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter du caractère définitif du jugement de conversion, ouvrira droit à une réduction d'impôt de 25% pour l'époux
débiteur.
9/ Les dates d'application
La loi sera applicable à toutes les procédures introduites à compter du 1er
janvier 2005.
Pour celles déjà en cours à cette date, l'application sera immédiate sauf
:
-si la convention temporaire a été homologuée avant le 1er janvier
2005,
-si l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier
2005.
-pour les appels et pourvois qui seront instruits selon les règles applicables
en première instance.
La nouvelle loi est également applicable à toutes les prestations
compensatoires allouées au 1er janvier 2005 s'il n'y a pas eu de partage définitif.
La loi nouvelle s'applique aux libéralités (donations et avantages
matrimoniaux) consenties à partir du 1er janvier 2005.
Le rôle du notaire
Avant 1975, le notaire n'intervenait qu'après le prononcé du divorce
car la loi n'autorisait pas les accords sur le divorce et ses conséquences.
La loi du 11 juillet 1975 crée le divorce par consentement mutuel. Les époux
ont alors la possibilité d'aménager les conséquences patrimoniales de leur divorce.
Dans les autres formes de divorce, les époux peuvent également, en cours de
procédure, par acte notarié, conclure des accords pour régler leurs intérêts financiers. Le juge peut désigner un notaire pour établir un projet de liquidation du régime
matrimonial.
Le rôle du notaire est accru avec la nouvelle loi du 26 mai 2004, car elle
encourage les accords entre époux tout au long de la procédure. Le notaire est donc aujourd'hui impliqué pendant la procédure et après le prononcé du divorce, à la demande des parties ou du
juge.
L'intervention du notaire avant le prononcé du
divorce
A la demande des époux
Requête conjointe
Le notaire doit obligatoirement intervenir s'il existe des biens soumis à
publicité foncière (appartement ou maison par exemple). Mais en tout état de cause, la suppression de la seconde comparution doit inciter les époux à consulter leur notaire en amont de la
procédure (auparavant, ils pouvaient le faire entre les deux audiences).
Les autres formes de divorce
Désormais, les époux peuvent s'entendre sur le règlement de leur régime
matrimonial et sur le montant de la prestation compensatoire. Cette possibilité devrait faciliter les accords entre époux en cours d'instance.
En présence de biens soumis à publicité foncière, le recours au notaire sera
obligatoire.
En l'absence d'accord et sous peine d'irrecevabilité, les époux doivent
présenter une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Ils auront intérêt à se rapprocher de leur notaire, spécialiste du partage,
pour l'établissement de cette proposition.
A la demande du juge
Afin de parvenir à concilier les époux sur les conséquences du divorce, le juge
peut prendre diverses mesures provisoires :
-désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime
matrimonial et de formation des lots à partager. En pratique, la formation des lots suppose pour le notaire, que les époux soient d'accord sur la liquidation de leur régime matrimonial
;
-désigner tout professionnel qualifié, dont un notaire, pour dresser un
inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
L'intervention du notaire après le prononcé du divorce
Si les époux ne sont pas parvenus à un accord pendant la procédure, le juge
prononce le divorce et ordonne la liquidation du régime matrimonial. La nouvelle loi prévoit que cette opération doit être réalisée dans le délai d'un an après que le jugement de divorce soit
devenu définitif.
A défaut, le notaire établit un procès-verbal de difficultés reprenant les
déclarations respectives des parties et le transmet au tribunal. Ce dernier peut accorder un délai supplémentaire de six mois maximum.
Si, dans ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le tribunal, à
nouveau informé par le notaire, statue sur les contestations qui subsistent entre les parties.
Ce dispositif a pour objectif d'accélérer les opérations de liquidation et de
partage du régime matrimonial. Néanmoins, il est impossible de prévoir quand les époux saisiront le notaire après le prononcé du divorce, ni le temps que mettra le tribunal à se prononcer après
réception du procès-verbal.
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Bonne lecture, cordialement.
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« La lecture de cet article
mise gracieusement à votre disposition ne saurait remplacer une consultation juridique qui, seule, sera en mesure d'apporter une solution précise à votre problème qui est nécessairement
spécifique car chaque affaire est différente. Il appartient à chacun d'entre vous de se référer aux textes officiels, lois, décrets et règlements en vigueur et de se rapprocher d'un professionnel
du Droit pour vérifier la validité de cet article. Je ne saurais en aucun cas être considéré comme responsable de toute utilisation de cet article
qui pourrait être faite de quelque façon que ce soit. ». Cordialement.
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