Lundi 5 septembre 2011 1 05 /09 /Sep /2011 16:27

 

"Un PV ? non merci, de grace ! alors circulez correctement, gare à la prochaine fois !."

 

Nota Bene :

 

Le pouvoir d'appréciation de l'agent verbalisateur :

 

Rien dans les textes (législatifs, règlementaires) n'obligent l'agent verbalisateur à dresser systématiquement, automatiquement un procès verbal, un avis en cas d'infraction au Code de la route. Ce qui explique que certaines infractions (minimes, mineures) ne sont pas relevées, sanctionnées. Pouvoir d'appréciation dont dispose également le Procureur de la république, le juge une fois le pv dressé, transmis.

 

Donc en fonction des circonstances, de la gravité, de la nature de l'infraction, et surtout du comportement du contrevenant , de l'appréhendé, la verbalisation restera à l'appréciation de l'agent qui apprécie in fine s'il y a lieu de verbaliser ou non, d'etre indulgent, clément ou pas. Par contre il ne faut pas trop compter la-dessus (politique du chiffre, du résultat...).

 

Amende forfaitaire initiale à taux minoré, normal, ordinaire, crescendo : majorée de plein droit, automatiquement, puis recouvrement amiable (spontané), forcé (contentieux), éventuellement opposition administrative, saisie… Que faire.

 

I - La procédure de l’amende forfaitaire :

 

La procédure de l’amende forfaitaire très bien encadrée, calibrée, est régie par les articles 529 à 530 du Code de procédure pénale, complétés par les articles R. 48-1 à R. 49-19 et A. 37 à A. 37-10 du même Code.

 

Cette procédure (non contentieuse), quasi administrative vise à sanctionner pécuniairement, financièrement le contrevenant (conducteur), ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, appréhendé sur le champ ou non, à la suite d’une infraction au Code de la route (excès de vitesse, dépassement dangereux, non-respect distance de sécurité, etc.).

 

Le montant de l’amende forfaitaire dépend toujours de la gravité de l’infraction, de la faute commise «principe de proportionnalité des peines».

 

Quid, exit pour mon exposé de la sanction relative au retrait de point du permis de conduire, à une mesure de suspension (administrative, judiciaire), etc... Sujets par ailleurs largement traités (voir mes articles à ce sujet).

 

Pour ce type d'infraction de masse, si vous réglez spontanément, volontairement l'amende (prune, contredance, douloureuse...), tout s'arretera la. Il n’y aura pas de convocation devant le juge répressif, de peine d’emprisonnement, d’inscription au casier judiciaire (il n'y a pas mort d'homme quand meme).

 

Bien entendu le paiement, le règlement vaut reconnaissance de l'infraction (plus de contestation à postériori, c'est fini). Donc si vous envisagez de contester ne reconnaissez pas l'infraction, surtout ne cochez pas la case « il reconnait l’infraction » sur le procès-verbal, ne règlez rien.

 

Cette procédure est envisageable pour toute infraction qui n'a engendré aucun dégât matériel ou corporel, mais aussi qui ne suppose aucune peine d'emprisonnement, de suspension ou d'annulation de son permis de conduire.

 

De même cette procédure n'est pas applicable si plusieurs infractions, (dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire) ont été constatées simultanément.

 

En résumé, pour faire court, simple :

 

la procédure de l’amende forfaitaire peut être utilisée pour les contraventions des quatre premières classes réprimées par le Code de la route uniquement d’une peine d’amende.

 

Le contrevenant reçoit immédiatement (appréhendé sur le champ) ou par courrier à son domicile (verbalisation à la volé), un avis de contravention (de transaction) mentionnant le montant de l’amende forfaitaire dont il est redevable, les modalités de règlement, de contestation, etc.

 

En cas de paiement dans les trois jours (ou les sept jours si la carte a été envoyée par courrier simple), l’amende est alors minorée sauf pour les infractions au stationnement (plein pot).

 

Dans le délai de quarente cinq jours suivant la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention, de verbalisation, le contrevenant, l'appréhendé peut former une requête (recours) en exonération qui est transmise au Ministère public.

 

Cette autorité judiciaire peut pele mele renoncer aux poursuites, avoir recours à la procédure de l’ordonnance pénale ou à la citation devant le Tribunal de police ou informer l’intéressé de l’irrecevabilité de sa réclamation pour absence de motivation ou non accompagnement de l’avis d'amende.

 

En l’absence de paiement ou de requête dans le délai de quarente cinq jours, l’amende forfaitaire est alors automatiquement majorée, cela sans que le contrevenant en soit informé et c'est le Trésor public qui est alors chargé du recouvrement (amiable, contentieux).

 

Et lorsque l’intéressé (le verbalisé) reçoit l’avis du Trésor public, il dispose encore de trente jours pour former toujours auprès du Ministère public une requete en réclamation qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire émis, édité. A souligner que l'Etat, l'Administration possède le privilège de se délivrer elle même un titre exécutoire (sans recours au juge).

 

Pour info : un titre exécutoire est un titre, un acte qui constate une créance certaine, liquide, exigible, et qui est revêtu de la formule exécutoire. Ce titre permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

 

A nouveau, à ce stade, cette phase le Ministère public peut renoncer aux poursuites, avoir recours à l’ordonnance pénale ou à la citation devant le tribunal de police, enfin aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de sa réclamation (principe d'opportunité des poursuites).

 

Nota Bene :

 

"Si les conditions de recevabilité sont remplies, l’Officier du ministère public doit annuler le titre exécutoire et obligatoirement porter la contestation devant la juridiction, à moins qu’il ne renonce aux poursuites (principe d'opportunité des poursuites), car il ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le caractère fondé ou non de la réclamation ou de la requête en exonération, son contrôle n’étant que purement formel (à minima)

 

Dés lors, une réclamation régulièrement déposée, et surtout rejetée pour des motifs autres que l’absence de motivation ou d’avis qui donne lieu à un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire, annule le titre exécutoire et met l’Officier du ministère public dans l’obligation de soumettre la réclamation au juge de proximité (Crim., arrêt n° 97-81.904 du 29 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 357)."

 

Ce n'est qu'en cas d’inertie, de passiveté, de négligence du contrevenant, de mauvaise foi, que l’amende forfaitaire initiale (minorée, ordinaire) est, à l’issue du délai de contestation (requete en exonération), majorée de plein droit, automatiquement et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre exécutoire, délivré, rendu par le Ministère public.

 

Et l’article 530 du CPP de souligner, que : dans les trente jours de l‘avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du Ministère public une réclamation motivée par L.R.A.R., laquelle a pour effet d’annuler le titre exécutoire, à condition qu’elle soit accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée (forfaitaire majorée).

 

Nota Bene :

 

Relativement à la prescription. Cette requete en réclamation reste encore recevable tant que la peine n’est pas prescrite (1 an) d'une part,

 

d'autre part s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu dument connaissance de l’amende forfaitaire majorée (très important : la charge de la preuve de l'envoi pèse sur le Ministère public, l'OMP).

 

Enfin, s’il s’agit d’une contravention au Code de la route, la réclamation n’est plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule (présomption de domiciliation du contrevenant);

 

Exception, si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai (3 mois), déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules, le contrevenant n’étant alors redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours (récompense de la bonne foi, civilité...). Voir à ce sujet l'article R49-6-1 du Code de procédure pénale.

 

En outre l'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du Code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.

 

"Il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise (prescription de la poursuite d'un an), que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation. ".

 

La rédaction de l'article 530 du CPP peut donner l’impression que l’avis d’amende forfaitaire majorée est systématiquement adressé par lettre recommandée. Or, cette procédure n’a vocation à être utilisée que pour les contraventions les plus graves, sérieuses, onéreuses faute de quoi son coût de recouvrement serait prohibitif.

 

Enfin en cas de condamnation après contestation, le montant de l’amende prononcée ne peut en aucun cas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée, augmentée d’une somme de 10 % selon le cas (classe des amendes).

 

Article R49-6-1 du Code de procédure pénale :

 

« Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.  

 

Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa

 

Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi. ». Le titre exécutoire est alors annulé (bonne foi du contrevenant).

 

Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable (Trésor Public) engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, en adressant au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.

 

Il n'a pas d'obligation formelle d'information : en effet l'article R49-6 du Code de procédure pénale ne l'oblige aucunement à adresser cet avis en la forme recommandée, ni même à justifier de la réalité de l'envoi : d'autant plus que généralement l'avis est adressé au contrevenant par lettre simple(Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juin 2002, 00-17.047).

 

En outre l'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du Code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules (contravention de quatrième classe).

 

L’article 530-1 du code de procédure pénale prévoit qu’au vu de cette réclamation, le Ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder par voie de citation directe ou d’ordonnance pénale, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de sa réclamation si celle-ci n’est pas motivée ou non accompagnée de l’avis.

 

L’article 530-2 dispose pour sa part que les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire émis (OMP) sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711. Il ne précise cependant pas le délai dans lequel doit être formée une requête en difficulté d’exécution du titre exécutoire, quid du délai de recours relatif au contentieux de l'amende forfaitaire (recours en exonération, en réclamation).

 

Il a été jugé que, pour être admis à invoquer, devant le Tribunal de police, un incident contentieux relatif à l’exécution du titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée auprès de l’officier du ministère public, accompagnée des avis correspondant aux amendes contestées, et ce n’est que dans l’hypothèse où cette requête est déclarée irrecevable par l’officier du ministère public que le tribunal peut régulièrement être saisi (Crim., 25 octobre 2000, BC n° 311) ; une telle saisine pourrait également se justifier pour surmonter l’inertie éventuelle du ministère public.

 

A souligner également que le contentieux des incidents d’exécution doit être distingué de celui qui naît de l’exercice des voies d’exécution (saisie-attribution, saisie-vente etc...), dont la connaissance relève des juridictions civiles (juge de l'exécution).

 

Saisi d’une demande d’annulation d’un titre exécutoire formée par un réclamant dont la réclamation avait été rejetée par un officier du ministère public pour un motif autre que ceux prévus à l’article 530-1, un juge de proximité a demandé à la Cour de cassation son avis sur le point de savoir si cette demande était soumise au délai de trente jours prévu à l’article 530 et quels en étaient les effets.

 

Dans un avis exprimé le 5 mars 2007 (n° 0070004P), la Cour de cassation a émis l’avis que :

 

1° Le contrevenant dont la réclamation a été déclarée irrecevable par le ministère public pour un motif autre que l'un des deux seuls prévus par l'article 530-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, peut soulever un incident contentieux devant le juge de proximité, sur le fondement de l'article 530-2 du même code jusqu'à prescription de la peine.

 

2° Si la juridiction de proximité juge que la réclamation du contrevenant, déclarée irrecevable par le ministère public pour un motif autre que l'un des deux seuls prévus par l'article 530-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique.

 

A venir la possibilité de contestation de l'amende forfaitaire (2 ème partie). 

Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Vendredi 11 mars 2011 5 11 /03 /Mars /2011 13:38

Bonjour à vous,  

 

Je vous écris car je suis un peu en colère, même si ce n'est pas dramatique. J'ai reçu ce matin chez moi en Normandie une amende RATP pour une infraction commise au métro Pont de Sèvres le 28 avril (72 euros : 50 + 22).

   

Je suis étudiant à Cergy, et je n'étais pas le verbalisé. Je trouve cela un peu choquant d'établir un PV sans aucun justificatif d'identité (l'adresse a été relevée verbalement : il est coché "Autre", et c'est précisé "Verbale").

   

J'ai regardé un peu sur internet et apparemment il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour vos réactions, j'avoue que je suis un peu perplexe !

   

Bonjour à vous,

   

Le Trésor Public me réclame une somme de 400 € concernant le non paiement d'une amende majorée d'une contravention relevé en 2006. Cette amende est bien conforme à mon nom, ma date de naissance mais pas au lieu de naissance.

   

En effet, il y apparait Chalon-sur-Saône alors que je suis né à Vichy. J'ai donc envoyé un courrier en leur précisant qu'il devait faire erreur sur la personne. Mais ce matin je reçois un courrier du Tribunal de police qui m'informe "qu'au vu du procès verbal" je suis bien cette personne !

   

Puis-je légalement m'appuyer sur cette erreur de "lieu de naissance" pour rendre le procès verbal non valide ?

   

Merci à vous.

   

Bien cordialement    

 

Bonjour à vous, j’habite Reims et je viens de me prendre une amende des Tur, c’est la première fois que ca m’arrive qu’elles sont mes options? lettre de doléance? de plus sur ma carte d’identité il y avait mon adresse d’il y a 5 ans et samedi je redéménage et pars dans l’aisne si je ne la paye pas vont ils me retrouver in fine ? 

 

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Bonjour à vous tous (usagers ou non des Transports Publics terrestres de voyageurs). Voyager, se déplacer, emprunter les Transports Publics (transport collectif, commun) acte quotidien, indispensable pour certains (se rendre à son lieu de travail, à un rendez vous important ou non), acte de loisir pour d’autres (vacance, visite familiale).



En plus pratique, commode, économique (revient quand meme moins cher que d’utiliser son véhicule personnel, un taxi), écologique (lutte contre la pollution visuelle, sonore, de l’air, etc.), convivial (fraterniser), sur (moins d’accident)…



Voilà, voilou, c’est bien beau tout ça, mais il faut payer. Se déplacer en transport en commun ça à un cout, tout ne peut etre gratuit, gracieux, manque plus que ça (pour donner, offrir, il faut aussi recevoir), tout à une contrepartie (financiere ou non).



D’autant plus que des efforts considérables ont été fait par la collectivité nationale pour en faciliter l’accès au plus grand nombre, la démocratiser, c’est tout sauf un luxe réservé à certains privilégiés, nantis (Service Public de Transport, commun, collectif).



En plus il faut investir sans cesse pour entretenir, protéger, moderniser les réseaux existants, en créer d’autres, proposer, maintenir une prestation correcte aux usagers (clients), répondre à leurs attentes, préoccupations, voir encore préserver des emplois directs, induits, etc…



Avis donc aux resquilleurs ad-hoc, patentés, vous êtes invités comme les autres usagers à etre en règle et lors de l’utilisation des moyens, outils de transport (SNCF, RATP, BUS, TRAMWAY…), à présenter votre titre de transport valide sur demande du conducteur et/ou lors du passage des agents de contrôle assermentés sur le réseau public.



Et bien entendu les contrôles peuvent avoir lieu aussi bien à l'intérieur du véhicule ou à l'extérieur, à la montée ou à la descente (voir les conditions générales, particulières, règles d'utilisation du Service Public de transport)…



Quand on prend spontanément des risques (voyage sans titre de transport, ou non validé, composté, etc.) il faut alors assumer financièrement (l’amende, la prune, la douloureuse, contredanse, …), si en plus lors du contrôle vous donniez au controleur (verbalisateur) une fausse adresse, une fausse identité, usurper l’identité d’un autre quidam, citoyen lambda qui pour le coup n’a rien demandé, voir pire proférer des insultes, menaces, donner des coups, occasionner des blessures, ce ne sera alors plus du simple contraventionnel, mais du délictuel (un degré au-dessus), menottes, garde à vue, comparution immédiate… :



-Déclarer une fausse adresse ou une fausse identité est un délit, punissable de 3750 € d’amende (article 23 de la loi du 15 juillet 1845).

  

-Falsifier un titre de transport (billet, carte, coupon…) peut constituer un faux, passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (article 442-1 du Code pénal). 

 

-Attaquer un agent ou lui résister avec violence et voies de fait constitue un acte de rébellion dont la peine peut atteindre six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende (art. 25 de la loi du 15 juillet 1845, art. 433-7 du Code pénal). 



-Agresser verbalement un agent est un outrage puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende (article 26 de la loi du 15 juillet 1845).

 

Soulignons que les délits énoncés ci-dessus (liste non exhaustive) échappent à la procédure contraventionnelle, et aucune transaction n’est possible avec le Ministère Public, ça ne se négocie pas (délit).

 

Nota Bene :



Dans les transports en commun les personnels des transports publics assermentés et agréés peuvent relever l'identité d'un voyageur sans titre de transport valable qui ne s'acquitte pas immédiatement de la somme due à son infraction.



Remarques :



De manière générale, en pratique, si l’usager en infraction (contrevenant) ne peux pas justifier de son identité, ou bien si les papiers qu’il présente, montre ne sont pas suffisants, probants, admis (pas de photo, de signature…), alors l’agent controleur, verbalisateur à la possibilité de recourir aux Forces de l’Ordre (Police, Gendarmerie) pour une vérification officielle de son identité, la ça ne rigole plus. D’autant plus qu’il est très difficile de faire autrement dans certains cas, mauvaise foi, refus de collaborer, vive réaction, chahut, violence, retard occasionné aux autres usagers qui eux sont en règles…



Comme nous le verrons la procédure de verbalisation se déroule en deux phases, deux temps, deux mouvements (amiable, administrative et/ou contentieuse).

  

I-Phase amiable, administrative de la verbalisation

  

De prime abord il faut souligner que les sanctions pénales, disons plutot pécuniaires prévues, édictées s'appliquent à tous les contrevenants, cela indépendamment de leur bonne ou mauvaise foi.



Les contraventions à la Police des Chemins de Fer sont des infractions caractérisées par la violation de la loi, quelles que soient les intentions de leurs auteurs. La contravention n’implique en principe pas un élément intentionnel, moral c’est-à-dire la mauvaise foi ou l’intention de frauder (violation objective de la Loi).



N’empeche que des circonstances atténuantes, exonératoires peut etre invoquées, arguées par l’usager de bonne foi dans la phase amiable, contentieuse auprès de l’exploitant, du transporteur (protestation à envoyer par courrier recommandé et accompagnée du procès-verbal d’infraction) pour espérer en atténuer les effets, conséquences financières, économiques, obtenir une remise gracieuse, une exonération, etc.



Les cas d’infractions au transport en commun verbalisables sont :

 

Circulation sans aucun titre de transport, contravention de quatrième classe,

 

Utilisation d’un titre au-delà de sa zone de validité et/ou de sa période de validité, ou dont le nombre de voyages ou la valeur ou les possibilités de correspondance sont épuisés, contravention de quatrième classe,

 

Non validation du titre dans le car, train, métro, tramway contrôlé et/ou titre non daté, contravention de troisième classe,

 

Nombre de voyageurs circulant ensemble, avec un même titre validé au-delà de ses possibilités,

 

Dégradations dans une gare, dans un train (vandalisme, tags, graffitis) : contravention de quatrième classe,

 

Revente des tickets de transport, des réservations, des suppléments couchettes... au-dessous des prix officiels : contravention de quatrième classe,



Empêchez la fermeture des portières avant le départ, les ouvrir en marche, descendre du train avant l'arrêt... : contravention de quatrième classe,  

 

Utilisation d’un titre à tarification particulière sans carte nominative correspondante, titre périmé, etc.

 

Liste de contraventions (4 classes) bien entendu non exhaustive.



Textes spécifiques visés :

 

-Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police du chemin de fer.



-Loi du 30 décembre 1985, modifiée par la loi du 4 janvier 1993 et par le loi du 15 juillet 1999, portant réforme de la procédure pénale.



-Les divers décrets en Conseil d'Etat (notamment les décrets nº79-659 du 31 juillet 1979, nº86-1045 du 18 septembre 1986) modifiant le décret nº730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées, le décret en Conseil d'Etat nº2000-1136 du 24 novembre 2000 fixant les conditions d'application du paragraphe II de l'article 529-4 du Code de procédure pénale.



-Loi sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 (article 50).



-Loi du 18 mars 2003 (article 115), modifié par la loi du 9 mars 2004 (article 36).



Des règles générales sont en outre prévues par le Législateur pour les contraventions à la police des services publics de transport, qui font l'objet des articles 529-3 à 529-5 du Code de procédure pénale (extinction de l'action publique par transaction directe entre l'exploitant et le contrevenant) :



Article 529-3 du CPP :



«Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent Code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

 

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.»

 

Article 529-4 du CPP :

 

«La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

 

I. - Ce versement est effectué :

 

1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

 

2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

 

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

 

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.

 

II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le Procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

 

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout Officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.

 

A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant.

 

Lorsque l'Officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

 

Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.

 

III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République.

 

Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.»

 

Article 529-5 du CPP :

 

«Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au Ministère public.

 

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au Ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le Ministère public.»

 

La loi du 30 décembre 1985, qui régit le traitement des procès-verbaux d'infraction à la Police des Chemins de fer, a également prévu que le contrevenant avait la possibilité d'éviter des poursuites pénales en s'acquittant si possible et immédiatement d'une transaction. 

 

A l'usager verbalisé sur le champ : le contrôleur (verbalisateur) lui remet une quittance, quitus, reçu qui acte (certifie) du paiement de l’indemnité forfaitaire, en outre le contrevenant n’a pas à décliner son identité et aucun archivage de l’infraction n’est effectué par l'exploitant, le transporteur public, collectif. Enfin ce paiement vaut titre de transport jusqu’au terme du voyage.

 

Cette transaction est l'amende, l’indemnité forfataire due, prévue que l’usager (contrevenant) règle directement à l’exploitant (la Sncf, Ratp,Tur, Sqybus, Svtu, etc.). Pour dire plus simple : l’action publique est éteinte par une transaction financière entre l’exploitant et le contrevenant (tout s'arrete la, by). Vous pouvez payer, régler par chèque, carte bleue, liquide, mandat postal…

 

II-Phase contentieuse (début des emmerdes)

  

Dans le cas contraire (absence de règlement, de contestation, de réclamation, dans un délai de 2 mois), le contrevenant passif, de mauvaise foi, qui fait le mort est passible d'une amende forfaitaire majorée, de frais de dossier, de recouvrement forcée, de saisie, de frais d’huissier, etc. ça chiffre très vite, et ça peut faire très très mal financièrement.

 

En effet, pratiquement : lorsque le contrevenant ne peut s’acquitter immédiatement de l’amende, de l’indemnité (forfataire), l’agent verbalisateur dresse un procès verbal de constatation d’infraction devant obligatoirement comporter, entre autres, les éléments d’identité du contrevenant (nom, prénom, date de naissance, adresse, etc).

 

Dans ce cas de figure, il est meme automatiquement ajouté aux sommes dues, le montant des frais de constitution de dossier de l’ordre de 30 à 40 euros du à l’exploitant. A souligner également que le règlement de cette amende, indemnité forfaitaire ne dispense pas en principe de l’achat du titre de transport nécessaire à la régularisation de la situation du contrevenant.

 

A défaut de règlement ou de réclamation (recours) dans le délai de deux mois, le procès-verbal d’infraction est adressé par l’exploitant au Ministère Public, et le contrevenant devient alors redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée de xxx € selon la classe de contravention, également de frais de dossier, administratif du à l’exploitant et recouvrable par le Trésor Public en vertu d’un titre exécutoire rendu, émis par le Ministère Public.

 

Et meme à ce stade de la procédure contentieuse, le contrevenant dispose d’un délai de 30 jours à réception de la douloureuse (amende forfaitare majorée) pour émettre une réclamation écrite, motivée à adresser à l’OMP, (surtout pas à l'exploitant, ce n'est plus de sa compétence, plus son problème) qui à la possibilité de classer sans suite l’infraction, de la rejetter (raisons de forme uniquement), enfin de renvoyer le contrevenant devant le juge (proximité, police) pour s’expliquer de vive voix, obtenir gain de cause si possible (bon courage à vous).

 

Conclusion :

 

S’agissant spécifiquement de la SNCF, le contrôleur peut toutefois, si vous n’avez pas de titre de transport, ou si vous troublez la tranquillité ou la sécurité des autres voyageurs, vous demander de descendre du train à la première gare suivant la constatation des faits, quid de l’amende, du pv. En cas de refus, il pourra demander l’intervention de la force publique (Police, Gendarmerie) pour vous débarquer manu militari.

 

Délit de fraude d'habitude :

 

Toute personne qui aura de manière habituelle voyagé sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. L'habitude est caractérisée, dès lors que sur une période inférieure ou égale à douze mois plus de dix contraventions n'auront pas donné lieu à un règlement.  

 

En pratique meme en étant de bonne foi, il est très difficile de contester, d'obtenir gain de causele billet, ticket, titre de transport n’est déjà pas négociable en soi au moment de l'achat (contrat d'adhésion), encore moins lors de son utilisation, automaticité de la verbalisation en cas d'infraction, difficulté des modes de preuve à apporter, présenter si on veut contester. En résumé c'est un vrai casse tete, perte de temps, d’argent…

 

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BON A SAVOIR :    

 

"Contrat d'adhésion

 

Traditionnellement, dans les industries du transport de personnes, le billet se définit comme un document – dit titre de transport – qui permet d’attester du paiement du trajet par le client. Le billet concrétise le contrat passé entre le transporteur et le voyageur. Juridiquement, ce contrat répond à la notion de « contrat d’adhésion », c’est-à-dire que le montant payé exclut la négociation entre les parties dans la mesure où l’acheteur accepte ou refuse le contrat proposé sans marge de manœuvre quant à l’établissement du prix.

 

De surcroît, l’acheteur de billet accepte les conditions posées par le transporteur, notamment en ce qui concerne les dates de validité et les modalités du transport. En effet, un billet peut concerner un trajet simple, un aller retour, une période préfixée (un jour déterminé, une semaine, un mois…) ou plusieurs trajets. Il est habituel de nommer ce titre de transport « billet » lorsqu’il s’agit de voyage en train ou en avion, et « ticket » s’il se rapporte aux transports urbains de type métro, tramway ou autobus.

 

Depuis la généralisation d’Internet et des nouvelles technologies, on assiste à une dématérialisation progressive du billet qui perd ses formes anciennes de support papier (pouvant éventuellement se composer de plusieurs feuillets), carton de taille réduite ou encore carte plastifiée." www.voldiscount.com  

 

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2011 - Un billet de train Toulouse-Auch payé 5 fois son prix  


Thomas est arrivé un peu tard à la gare Saint-Agne, vendredi après-midi. Il a pris le train de 17h31 au vol en pensant acheter le billet dans le train. Mais le contrôleur n'avait pas la monnaie sur le billet de 50€ que Thomas lui tendait. Bilan: un PV de 65€.



Thomas prenait le train de 11 heures, hier à Auch, pour rejoindre Toulouse où il est étudiant en première année de droit. Pas de stress. Il est arrivé avec vingt minutes d'avance pour avoir le temps de prendre son billet. Voilà au moins un enseignement tiré de sa mésaventure, vendredi, sur cette même ligne. Ce jour-là, il avait prévu de faire le trajet en sens inverse et devait prendre le train de 17 h 31, gare Saint-Agne, pour être à l'heure à l'entraînement de foot à Vic-Fezensac.



Mais voilà, il est arrivé un peu tard à la gare. Il a donc sauté dans le train pour ne pas le louper et s'est aussitôt mis en quête du contrôleur. Sympa, ce dernier a d'abord salué la bonne foi du jeune homme. Il lui a même accordé une faveur et a annoncé 13,40 €, le prix gare, en lui faisant grâce des 10 € de pénalité pour un achat dans le train. Thomas a donc tendu son billet de 50 €, content… mais le contrôleur n'avait pas de monnaie. Ce dernier a donc proposé un paiement par carte bleue puis par chèque. Pas de chance, notre jeune footballeur n'avait ni l'un ni l'autre.



Le contrôleur s'est donc résolu à mettre une amende, annoncée dans un premier temps à 35€… pour la monter finalement à 65 €, frais de dossier compris. C'est là que le dialogue s'est envenimé entre les deux hommes, Thomas finissant par appeler sa mère de son portable devant tant d'incompréhension.

 

À la gare d'Auch, Claudine n'a pas été plus satisfaite par les explications du contrôleur. «Je l'ai trouvé obtus. Passer de 13 à 65 €, est-ce que c'est à ce prix-là que la SNCF respecte ses usagers et leur dit : vous avez tort ! Le contrôleur n'a même pas cherché une solution. J'aurais pu donner l'appoint à l'arrivée…».



«Il n'a fait que son métier, rétorque Philippe Blanquart, le Directeur de communication de la SNCF. On ne monte pas dans un train sans billet, c'est la règle. À partir du moment où le contrôleur n'a pas un tiroir-caisse avec lui, il n'a pas le choix : il doit verbaliser. Si tous les contrôleurs avaient des sommes importantes en liquide sur eux pour ce genre de cas, ça poserait un problème de sécurité.» Mouais ! Claudine n'est toujours pas convaincue.



Mais elle voulait le dire haut et fort. Pour que la mésaventure survenue à son fils n'arrive pas à d'autres. Bref, avis aux retardataires. Ayez toujours de la monnaie, un chéquier ou une carte bleue sur vous. Sinon, ne montez pas dans le train... à moins que vous ne préfériez payer le voyage cinq fois son prix.

 

La loi pour la SNCF

 

L'article L 112-5 du Code monétaire et financier est formel, «en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint». Autrement dit, faute de pouvoir payer par chèque ou par carte bleu, Thomas s'exposait à une amende en montant dans le TER Toulouse Auch vendredi soir, ce qu'il a eu. Philippe Blanquart, le Directeur de communication de la SNCF, précise que «cette disposition est écrite dans le guide de tarifications voyageurs de la SNCF».



www.ladepeche.fr  

  

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 "Mes Droits



Lundi 3 Janvier 2011



La contravention dans les transports en commun



Prendre une amende dans bus ou le train, cela n'arrive pas qu'aux fraudeurs, mais parfois aux malchanceux ou aux distraits. Vous montez dans le bus et, absorbée dans vos pensées, vous oubliez de valider votre ticket ou vous manquez votre arrêt ?

 

En cas de contrôle, la bonne foi ne suffit pas toujours.



Payez ou contestez



Voyager sans billet à la SNCF coûte 35 €, 25 € pour un billet non valable. Si vous grillez une cigarette, vous risquez 68 € d'amende, et 38 € si vos bagages n'ont pas d'étiquette. Peu importe que vous l'ayez fait exprès ou non.

 

Refuser de payer peut aussi être dangereux. Le montant de l'amende peut vite décoller.  Si vous y allez de votre poche, le contrôleur passe l'éponge, mais ce sera difficile de contester après. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas payer, vous n'échapperez pas au PV. Sachez que le contrôleur ne peut vous obliger à donner vos papiers d'identité. Mais un conseil, donnez votre vrai nom et la bonne adresse. Sinon, c'est un délit, puni de 3 750 euros.

 

Les voies de recours



Une fois rentrée chez vous, vous avez le choix entre trois attitudes : jeter le PV et faire comme s'il n'avait jamais existé, vous soumettre, ou protester. Mais n'espérez pas vous faire oublier. Sans nouvelle de votre part, le procès-verbal est transmis au Procureur de la République.



Pour éviter une amende majorée (jusqu'à 375 euros), payez à temps. Le montant est le même que celui que le contrôleur vous a annoncé. Sauf que vous avez aussi des frais de dossier à votre charge, jusqu'à 38 euros.

 

Vous vous estimez dans votre droit ?



Envoyez une réclamation auprès du transporteur. Mais il faut de bons arguments. Invoquer trop de monde aux guichets ou l'absence de monnaie ne marche pas. Un cas de force majeure comme la panne de toutes les machines à composter a sans doute plus de chance.



Mais c'est à vous de le prouver. La SNCF et la RATP ont aussi des médiateurs, mais vous n'avez qu'un délai de deux mois pour leur faire parvenir une réclamation écrite, motivée.



Les risques de poursuite



Le dossier peut finir devant le juge de proximité, la contravention allant de 450 à 750 euros, sans compter les dommages et intérêts. N'abusez pas des PV. Plus de dix en douze mois et cela devient un délit, puni de six mois de prison et de 7 500 euros d'amende.



Enfin, sachez que vos enfants sont responsables comme vous. S'ils fraudent dans les transports, ils risquent de finir aussi devant le juge. Mais vous pouvez arrêter les poursuites en vous acquittant de l'amende à leur place. À charge pour vous de vous faire rembourser comme vous l'entendez..."



M.C



www.dailyconso.com    

 

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«PROFITER DES OFFRES COMMERCIALES DE LA RATP !!!

 

Dans une brochure intitulée « Contrôle du Service Bus », la Ratp présente deux « offres commerciales » concernant la fraude, qui peuvent toujours vous servir à éviter une amende :



«Entre le 1er et le 10 du mois, si vous êtes en infraction, il vous est possible d’acheter un titre de transport mensuel (carte orange) ou annuel (carte intégrale) moyennant quoi, votre amende pourra être annulée.»



«Vous avez oublié votre carte orange ou votre carte Imagine’R ?

 

Votre amende pourra être annulée, si vous vous présentez au Service Après Verbalisation avec l’abonnement complet. Seuls des frais de gestion respectivement de 10 et 5 euros, seront perçus.»



Il est important de rappeler qu’il s’agit d’une offre commerciale, rien n’oblige la Ratp à respecter cet engagement. Dans tous les cas, n’hésitez pas à faire des recours.».



«PV / INDEMNITÉ FORFAITAIRE



règlement immédiat



Pour la plupart des infractions le voyageur peut régler immédiatement.



délai : 2 mois



S’il refuse ou ne peut payer il dispose alors d’un délai de 2 mois à compter de la constatation de l’infraction. Au PV s’ajoutent les frais de dossier qui ne peuvent dépasser 40 euros. 

 

Contestation



Il y a la possibilité d’adresser une contestation auprès des Services clientèles durant cette période.



(pour la RATP : RATP - Centre de recouvrement des infractions - Département métro - 13 rue Jules Vallés 75547 Paris CEDEX 11 - tél. 01.58.77.18.77).

 

Autrement, un espace spécifique, présent sur le PV, est réservé aux observations éventuelles du voyageur verbalisé. Il peut l’utiliser notamment s’il estime que les constatations effectuées par le contrôleur sont exagérées ou tendancieuses.



Majoration



À défaut de payement ou de protestation dans les 2 mois l’amende est majorée. Aujourd’hui cette majoration est automatisée pour la RATP comme pour la SNCF. Les données sont transmises informatiquement au Parquet.»   

 

metro.samizdat.net

 

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Bonne lecture à vous. Cordialement.  

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Avertissement :

 

L'information présentée ci-dessus est de nature générale et mise gracieusement à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, personnels, poussés vous devriez consulter un avocat. Cordialement.

 

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Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Mardi 1 mars 2011 2 01 /03 /Mars /2011 12:36

Conduire un véhicule ce n'est pas un acte banal, anodin, dénué de risques pour soi meme, pour autrui. En plus du véhicule terrestre à moteur (VTM) qui doit etre en bon état de roulement, de circulation, d'usage (controle technique ok), le conducteur habituel, principal ou occasionnel doit également etre apte à tenir un volant :

 

-techniquement (aptitude à la conduite en étant titulaire du permis adéquat, correspondant à la catégorie du véhicule),

  

-physiquement, moralement (attestation d'un médecin en cas d'handicap, d'infirmité, de maladie chronique, à la suite d'une infraction grave au Code de la route, pour la conduite de certaines catégories de véhicule, exemple poids lourd, taxis, ambulance...).

  

Evaluation médicale de l'aptitude à la conduite (aux frais du conducteur bien entendu) :

  

La législation (Code de la route) est claire à ce sujet :

  

-En cas de suspension, d'invalidation, d'annulation du permis de conduire, le contrevenant ne pourra conduire de nouveau, de façon définitive, ou provisoire, qu'après une visite médico-psychologique, et surtout un feux vert de la Commission médicale Départementale du permis de conduire, avalisé par le Préfet (Préfecture), c’est obligatoire.  

 

Article R 221-13 du Code de la route :

  

"I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :

1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;

2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent Code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.

II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le Préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la Commission médicale prévue à l'
article R. 221-11."


Article R 224-12 du Code de la route :

 

"L'examen médical prévu au I de l' article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.

Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le Préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du Préfet est communiqué sans délai au Parquet." 

 

-Pour la délivrance, le renouvellement de certaines catégories de permis de conduire : l'arrête du 31 aout 2010 fixe désormais la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Il a modifié l’arrêté du 21 décembre 2005.

 

"Principes :

 

Conformément à l’article R. 412-6 du Code de la route, tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manœuvres qui lui incombent.

 

Tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé au candidat ou conducteur atteint d’une affection, qu’elle soit mentionnée ou non dans la présente liste, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur.

 

La décision de délivrance ou de renouvellement du permis par l’Autorité Préfectorale est prise suite à l’avis de la Commission médicale Départementale ou d’un médecin agréé. L’avis adressé au Préfet peut contenir, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, des propositions de mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite.

 

Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la Commission médicale, le candidat ou le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement.

 

Un test de conduite par une école de conduite peut être demandé par la Commission médicale. La Commission médicale pourra, après un premier examen, si elle le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un spécialiste de la Commission d’appel. Ce dernier répondra aux questions posées par la Commission, sans préjuger de l’avis de celle-ci."

 

Nota Bene :

 

Un conducteur agé qui n'a plus toutes ses facultés (alzheimer, parkinson) qui représente un danger non seulement pour lui, mais également à autrui peut après examen médical, psychologique sur décision du Préfet (saisi par la famille) etre interdit de conduire un véhicule terrestre à moteur. Egalement le conducteur dangereux, à risque : alcoolique, drogué, dépressif, suicidaire (mise en danger d'autrui, des proches, descendants, etc.).

 

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BON A SAVOIR : 

 

Article R221-10 du Code de la route :

  

«I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.

  

II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

  

III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

  

1° Des taxis et des voitures de remise ;

  

2° Des ambulances ;

  

3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

  

4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.»



Article R221-11 du C.R.

  

«I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

  

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

  

2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.

 

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par une commission médicale. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les modalités d'application du présent II.

  

III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.

  

IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.»

  

Article R221-12 du C.R.

 

"La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver."

 

Article R221-14 du C.R.

 

«I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical :

 

1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;

 

2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;

 

3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le Préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.

 

II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le Préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la Commission médicale prévue à l'article R. 221-11.» 

 

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«Permis de conduire et maladies incompatibles

 

L’arrêté du 31 août 2010 a assoupli la liste des maladies incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire. Trois affections sont ainsi concernées : les troubles de la vision, le diabète et l’épilepsie.

 

Maladies incompatibles

 

L’obtention ou le maintien des différents permis de conduire sont incompatibles avec certaines affections médicales fixées par arrêté. Le dernier arrêté, daté du 31 août 2010 (Journal Officiel du 14 septembre 2010), les regroupe en 6 classes :

 

pathologie cardio-vasculaire (classe I) ;

 

altérations visuelles (classe II) ;

 

otorhino-laryngologie-pneumologie (classe III) ;

 

pratiques addictives-neurologie-psychiatrie (classe IV) ;

 

appareil locomoteur (classe V) ;

 

pathologie métabolique et transplantation (classe VI).

 

Les personnes souffrant d’une pathologie figurant sur la liste actualisée par cet arrêté peuvent se voir imposer une restriction voir une interdiction à la conduite automobile. En effet, certains accidents de la circulation surviennent suite à une altération des capacités du conducteur en raison d’un traitement médical (avec, notamment, un effet de somnolence) ou à la maladie qui l’affecte.

 

Or, l’arrêté rappelle que le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé au « candidat ou conducteur atteint d’une affection (…) susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur ». Et ce, qu’elle fasse partie ou non des maladies listées par l’arrêté.

 

Maladies et assurance automobile

 

Si, malheureusement, vous souffrez d’une affection médicale vous empêchant d’obtenir le permis de conduire, ne vous avisez pas de prendre le volant.

 

En cas d’accident, vous ne pourrez donc prétendre à aucune indemnisation, ni pour vous-même ni pour votre voiture. Et s’il y a des victimes, le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires) les indemnisera pour leurs préjudices mais il se retournera ensuite contre vous pour récupérer les sommes versées.

 

Trois affections médicales assouplies

 

La liste des « affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire » a été assouplie par l’arrêté. Jusque-là, les troubles de la vision, le diabète et l’épilepsie étaient rédhibitoires pour conduire un véhicule.

 

Depuis le 15 septembre 2010, les personnes souffrant de l’une de ces 3 affections peuvent désormais prétendre au permis de conduire puisque celles-ci ne sont plus considérées comme « incompatibles » avec la conduite.

 

La vision

 

Les nouvelles normes permettent une prise en compte plus globale des fonctions visuelles. Ainsi, il n’est plus possible de refuser l’aptitude à la conduite sur la base d’un seul critère, comme une faiblesse sur une acuité visuelle, sans tenir compte des autres critères (vision crépusculaire, champ visuel, etc.).

 

L’épilepsie

 

L’arrêté précise qu’une clarification des critères médicaux va permettre de garantir aux personnes concernées une évaluation objective de leur état et de ses conséquences sur leur aptitude à la conduite. Ainsi, après une période de 5 ans sans crise, la délivrance d’un permis de conduire pour les conducteurs de véhicules légers - sans limitation de durée pour raison médicale - peut être envisagée.

 

Le diabète

 

Parallèlement à l’instauration d’un contrôle médical régulier tous les 5 ans pour les conducteurs de véhicules légers, les nouvelles mesures permettent aux diabétiques la conduite de poids lourds, sous réserve d’un examen médical réalisé tous les 3 ans.

 

A noter :

 

dans ces 3 cas, la décision de délivrance ou de renouvellement du permis par le Préfet est prise après avis de la Commission médicale Départementale ou d’un médecin agréé.

 

Notre conseil :

 

vous encourrez jusqu’à 1 an d’emprisonnement, 15 000 € d’amende et des peines complémentaires. »

 

www.euro-assurance.com

 

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« PUBLIÉ LE 23/10/2009 11:23 - MODIFIÉ LE 23/10/2009 À 12:01 | PHILIPPE RIOUX

 

Un âge limite pour conduire ?

 

Routes. De récents accidents dramatiques reposent la question du contrôle de l'aptitude à la conduite des personnes âgées.

 

Le conseil de l'ordre des médecins incite les praticiens à informer leurs patients. DDM

 

Une fillette de 18 mois fauchée par un automobiliste de 79 ans à Narbonne le 15 août dernier ; un Aveyronnais de 84 ans qui fait 20 kilomètres à contresens sur l'A75 le 15 octobre ; trois fillettes de 10 à 12 ans heurtées par un conducteur de 77 ans sur un passage protégé de la banlieue de Perpignan le même jour. Des faits divers dramatiques qui ont relancé depuis l'été le débat sur le contrôle de l'aptitude à la conduite des personnes âgées.

 

Faut-il contrôler les seniors au-delà d'un certain âge et leur retirer le permis si nécessaire ?

 

En 2002, le gouvernement avait lancé l'idée de soumettre régulièrement l'ensemble des conducteurs à une visite médicale obligatoire chez le médecin traitant. Le projet a été définitivement abandonné devant des problèmes techniques et juridiques (secret médical, équipement des médecins) et surtout devant la bronca des seniors qui ont vu là, à tort ou à raison, une mesure discriminatoire à leur égard. C'est que l'automobile, particulièrement dans les zones rurales, constitue pour les aînés un gage d'autonomie et l'assurance d'un moindre isolement.

 

Pour autant, si l'État n'impose pas de contrôle médical aux conducteurs, a fortiori aux seniors, le sujet reste d'autant plus pertinent que les plus de 65 ans représentent aujourd'hui 16 % de la population (19 % des accidents) ; un chiffre qui va doubler d'ici 2050. En mars dernier, l'association Prévention routière et la fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) publiaient conjointement une étude « Seniors, mobilité et risque routier.»

 

L'étude a notamment permis de mesurer, outre l'importance de la conduite dans la vie quotidienne, les situations de conduite dans lesquelles les seniors ne se sentent pas à l'aise. Dépassement, conduite à proximité des poids lourds, maintien d'une vitesse de même niveau que celle des autres, redémarrage à un Stop ou en côte, conduite de nuit, avec de mauvaises conditions météo ou sur des axes chargés en circulation sont autant de situation anxiogène devant lesquelles les seniors réagissent différemment, allant du déni à l'acceptation passive.

 

L'étude a débouché sur la réalisation d'un nouveau support pédagogique « Conduite senior/ restez mobile » qui s'adresse aux formateurs des actions de sensibilisations organisées par les comités départementaux de la Prévention routière qui touchent 20 000 personnes par an.

 

À côté de cette sensibilisation, l'État a engagé une réflexion pour définir une politique de sécurité routière réellement adaptée aux conducteurs âgés. Des études menées notamment par de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) visent à mieux appréhender les comportements des seniors au volant et envisager les améliorations à apporter aux infrastructures.

 

Sensibilisation et réflexion donc. Mais pour l'heure, le contrôle médical obligatoire n'est pas à l'ordre du jour.

 

Le rôlé clé des médecins

 

Quel comportement doivent adopter les médecins généralistes face à leurs patients âgés qui sont aussi des conducteurs, sans trahir la relation de confiance ni le secret médical ?

 

Pour répondre à ces questions casse-tête, un guide « Le médecin et son patient conducteur » a été réalisée par le Centre d'études et de recherches en médecine du trafic et la Prévention Routière, avec le soutien de la fédération française des sociétés d'assurances et du Conseil national de l'ordre des médecins.

 

« Le conducteur senior doit faire l'objet d'une attention toute particulière du médecin », explique le chapitre « Le médecin et le conducteur âgé » de ce guide de 36 pages. Le praticien « doit veiller à prendre en charge les pathologies en tenant compte de la situation de conduite, ne pas reporter inutilement des prises en charges, prescrire des produits les moins sédatifs possibles et recommander des horaires de prise adaptés en reportant, par exemple, certaines prises au soir quand c'est possible. Il doit s'assurer que les grandes fonctions nécessaires à la conduite sont sauvegardées et procéder pour ce faire à quelques examens simples », explique le guide.

 

L'an passé le Bulletin de l'Ordre des médecins, insistait pour sa part sur le rôle clé du médecin pour sensibiliser les conducteurs seniors. « Le médecin ne doit pas attendre que le patient évoque en consultation la question de la conduite car ce dernier ne le fera jamais, soit parce qu'il est convaincu d'être parfaitement apte et n'en voit pas l'intérêt, soit parce qu'il en doute et ne veut surtout pas soulever ce lièvre.

 

C'est donc au praticien, à l'occasion d'une consultation pour une angine, pour un certificat médical ou pour un lumbago, de se poser la question sur les capacités de conduire de son patient. » Reste que le patient ainsi informé décidera ou non de suivre les conseils de son médecin. « Son médecin traitant n'a aucun pouvoir coercitif : il n'a d'autre moyen que d'essayer de le convaincre. Mais il doit en tout cas s'y efforcer le médecin n'a en principe d'autre recours que d'user de son pouvoir de conviction », note l'Ordre.

 

Ph. R. 

 

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Interview

 

Un contrôle n'est pas la solution

 

Assailly, psychologue, chercheur à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité.

 

Les conducteurs âgés provoquent-ils davantage d'accidents ?

 

C'est un cliché qui a la vie dure et qui découle à la fois de la médiatisation de certains accidents et d'un biais statistique. On a inclus les conducteurs âgés sur le diagramme des tués par kilomètre. Or c'est injuste car les seniors font beaucoup moins de kilomètres que les autres. Si on étudie de près la situation, on voit qu'ils n'ont pas plus d'accidents que les autres.

 

Reste que beaucoup souhaitent qu'ils passent un contrôle médical.

 

Le contrôle est la fausse bonne idée. D'ailleurs, dans les pays étrangers où elle a été expérimentée, elle a été abandonnée. Le problème, ce n'est pas le vieillissement, ce sont les pathologies (devenir aveugle, être atteint d'Alzheimer, d'arthrite, etc.).

 

Un dépistage obligatoire suivi d'un retrait de permis est économiquement inefficace, car si on prive les seniors de voiture, ils vont développer des pathologies d'isolement qui vont les rendre plus dépendants et donc plus coûteux pour la société. L'arrêt de la conduite, c'est la métaphore de la mort. Mieux vaut un suivi médical volontaire.

 

Recueilli par Ph. R. 

 

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A l'étranger, il y a un suivi

 

Au Danemark, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-Bas, la durée de validité du permis de conduire est limitée. Le renouvellement suppose presque toujours la vérification de l'aptitude à la conduite, qui prend toujours la forme d'un examen médical, sauf en Grande-Bretagne où il s'agit un questionnaire.

 

La Suisse oblige les conducteurs qui atteignent 70 ans à passer tous les deux ans des examens médicaux. Au Japon, face à l'augmentation des accidents mortels provoqués par les seniors, l'Agence de la police nationale nippone (NPA) a décidé d'introduire des tests visant à détecter la démence et la sénilité. »

 

www.ladepeche.fr

 

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Angélique Négroni


11/12/2008


Personnes âgées invalides, malades souffrant d'insuffisances cardiaques, de problèmes de vue ou encore utilisateurs de psychotropesfigurent parmi les conducteurs qui mettraient en danger la vie d'autrui. Le Conseil national de l'ordre des médecins réfléchit à la façon d'informer sans violer pour autant le secret médical.

 

Il est malade, prend un traitement incompatible avec la conduite automobile et se rend régulièrement chez son médecin… en voiture ! Des cas comme ceux-là, les praticiens en voient défiler des centaines dans leur cabinet. Des personnes âgées invalides, d'autres qui n'ont plus que 3/10es à chaque œil ou sont en insuffisance cardiaque majeure, d'autres encore qui prennent des psychotropes à haute dose ou qui affectionnent trop la bouteille… Tous ceux-là ne devraient plus toucher une voiture tant ils mettent en danger la vie des autres. Avec le plus grand mutisme des médecins.   

 

Or, ce secret médical qui les oblige à garder le silence pèse de plus en plus à ces praticiens conscients qu'avec le vieillissement de la population, le nombre d'inaptes à la conduite ne fera que croître. Mais terrible dilemme : ils savent aussi que rompre le silence, c'est rompre le rapport de confiance avec les patients. «Si on avait le droit de signaler les personnes qui prennent le volant alors que c'est contre-indiqué, certains patients dissimuleraient leur état de santé», confie le Dr André Deseur, vice-président de la section exercice professionnel au Conseil national de l'ordre des médecins.

 

Cette institution, qui veut préserver ces liens confidentiels, travaille à l'heure actuelle sur le moyen de faire néanmoins remonter les informations au sujet d'un patient dangereux. Véritable travail d'équilibriste : il s'agit d'informer sans violer le secret et cela passerait par une procédure nouvelle, qui devrait être présentée en début d'année à la session plénière de l'Ordre. En cas de validation, elle sera soumise ensuite aux pouvoirs publics.

 

L'intervention du Préfet  

 

Concrètement, le patient remplirait un questionnaire médical évoquant les maladies et les traitements qu'il adresserait ensuite à son médecin. Ce dernier déciderait de l'envoyer ou non en consultation auprès d'un collège de médecins dans les Préfectures, lesquelles se prononceraient sur l'aptitude ou non à la conduite. «Le secret médical serait ainsi protégé», estime André Deseur précisant qu'en cas de fausse déclaration du patient, les conséquences seraient lourdes.

 

«Sur le plan pénal et du côté des assurances en cas d'accident», souligne-t-il, en rappelant qu'il y a deux années, l'Ordre, en partenariat avec l'Académie nationale de médecine, avait tenté d'élaborer une procédure. Un projet qui avait achoppé faute d'accord. Car du côté de l'Académie, une autre piste avait été explorée : celle d'une entorse à la violation du secret médical.

 

«A-t-on le droit de laisser quelqu'un mettre en jeu la vie d'autrui ?», interroge le Pr Henry Hamard, membre de l'Académie, qui avait travaillé sur ce protocole commun et espère que les pouvoirs publics se pencheront sur ce délicat sujet. «Les spécialistes estiment à un million le nombre de personnes qui ne devraient pas conduire en raison de leur état de santé», dit-il. «En matière de persuasion, le médecin a un rôle important à jouer. Mais encore faut-il qu'il soit bien informé et sensibilisé au sujet, ce qui est loin d'être le cas», explique de son côté le Dr Charles Mercier-Guyon, secrétaire du Conseil médical à la Prévention routière.

 

La famille peut aussi faire barrage. «Avec mon frère, on a été obligé de confisquer les clés de son véhicule à notre père âgé de90 ans et invalide. Ce fut un déchirement pour nous et un drame pour lui», raconte un père de famille. Mais si les proches échouent, il leur reste la possibilité de recourir à une procédure rarement utilisée. Ils peuvent informer le Préfet qui, après avis de la Commission médicale départementale, décide du sort du conducteur.   

 

Le gouvernement ne semble pas encore enclin à faire ce qui se fait à l'étranger, comme l'a rappelé le secrétaire d'État aux Transports, Dominique Bussereau, interrogé sur le sujet par le sénateur, Michel Houel. Pour lui, si des examens médicaux devaient être mis en place, ils concerneraient tous les usagers. Sans distinction. «L'inaptitude à la conduite dépend davantage de l'état de santé du conducteur que de son âge», estime Bussereau. «Mais qui paiera alors ces contrôles ?», s'interroge le Pr Henry Hamard, membre de l'Académie de médecine, qui évalue à 28 euros le coût de chaque examen."  

 

www.lefigaro.fr   

 

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Bonne lecture à vous, cordialement.

 

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Avertissement :

 

L'information présentée ci-dessus de nature générale est mise gracieusement à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, personnels, poussés vous devriez consulter un avocat. Cordialement.

 

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Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Mercredi 16 février 2011 3 16 /02 /Fév /2011 11:06

En général, le point de départ d’une procédure d’expulsion, de dégagement du locataire en titre est l’impayé de loyers, des charges. Le locataire en place n’arrive plus à faire face à ses obligations locatives, éprouve de grandes difficultés, accumule les retards.

 

Cela résulte souvent de difficulté financière, de chute brutale de revenus (chômage, surendettement, maladie, etc.), voir pire provenir de locataires de mauvaise foi «les spécialistes de l’impayé locatif», «les irréductibles», «mal lunés» ou en conflit avec le bailleur sur l’état du logement, le voisinage, ou pour une raison x ou y, voir parfois à l’origine un simple différent personnel avec le logeur, le proprio, etc…

 

La liste des causes, origines citée ci-dessus n’est pas exhaustive. En effet d’autres raisons, motifs peuvent également conduire à la rupture du bail, à l’expulsion locative. C’est le cas par exemple lorsque le locataire «en titre» ne dispose pas, ou plus d’un titre ou droit régulier pour occuper l’appartement, s’il n’a pas souscrit d’assurance habitation.

 

(Se maintien dans les lieux après fin de bail, sous-location non autorisée, trouble grave de voisinage, dégradation du bien loué, squat, etc.), ou simplement décide de façon unilatérale de ne plus régler les loyers, charges pour cause d’insalubrité du logement, de travaux de rénovation non effectués, etc…



En Droit on considère qu’il y a un impayé de loyer dès lors que vous ne payez pas un seul mois de loyer dans le secteur privé, et trois mois de loyer successifs dans le secteur public (hlm). Le bailleur est alors en droit d’entreprendre différentes actions afin d’y remédier, de récupérer son du, son bien immobilier.

 

Nota Bene :

 

Avant d'assigner votre locataire en justice, il y a une phase amiable à mettre en place, à respecter. Cela peut aller de l’envoi du courrier de rappel de loyers et charges au locataire défaillant, à son cautionnaire, le recours à l'assurance (risque locatif), etc...

 

Ce n’est qu’en cas d’échec qu’intervient alors la phase pré-contentieuse, contentieuse ou le recours à un huissier de justice s’impose : signification du commandement de payer, saisie conservatoire, saisine du juge (résiliation judiciaire du bail), puis signification du commandement de quitter les lieux, etc…

 

Contentieux locatif (pouvoir souverain d’appréciation du juge civil) :

 

Attention en fonction du contexte, des circonstances, du cas d’espèce rien n’est joué, gagné d’avance pour l’une ou l’autre partie en conflit. Le juge apprécie souverainement la faute contractuelle, le comportement des parties, les faits, éléments de preuve qui lui sont soumis et décide :

 

-Si des délais de paiement, de grace pouvant aller jusqu'à deux ans, peuvent être octroyés au locataire de bonne foi en difficulté financière, dans ce cas, la procédure de résiliation du bail est suspendue, mise en stand by, cela meme en présence d’une clause résolutoire du bail.

 

-S’il justifie la résiliation judiciaire du bail (mauvaise foi avéré du locataire, clause résolutoire), dans ce cas, le juge la prononce, l’ordonne, confère force exécutoire, il peut l’assortir, l’accompagné de l’expulsion du locataire (commandement de quitter les lieux, au besoin sous astreinte).

 

-Tache difficile pour le juge face à la pression, à la préservation de l’ordre public, social, à la contradiction entre les intérets du locataire (débiteur) et du bailleur (créancier).

 

L’impayé de loyers est pour le propriétaire ou bailleur le risque locatif majeur, «la ligne rouge», par ailleurs susceptible de le mettre gravement en difficulté financière. C’est souvent le cas de propriétaire modeste, lambda. Donc qui a du lui-même épargné durant toute sa vie, ou souscrit un emprunt pour l’acquisition de son bien.

 

C’est le cauchemar, le drame : s’il n’a pas les moyens de gérer les loyers de retard, les charges, ou ne fusse que pour des raisons légitimes : bénéficier des revenus de son travail, de son placement locatif à titre de complément de revenus, voir tout simplement une atteinte a son droit de propriété.

 

Pour le locataire de bonne foi, c’est également un drame, une angoisse permanente : la dette locative est bien la, bon gré, mal gré il faut bien trouver une solution pour l’apurer, la régler, cela en plus, en sus des loyers en cours, alors que ce n’est pas son seul soucis majeur, loin de là...

 

Il peut en effet être confronté à d’autres difficultés, priorités qui eux aussi n’attendent pas, c’est la loi des séries, des moments difficiles de la vie : (enfants à charge, crédits à rembourser, problème pour se reloger, maladie, divorce, surendettement, etc.).

 

Une vraie bombe sociale à retardement, une épée de damoclès :

 

«Craignant à juste titre de se retrouver à la rue, de devenir SDF, rebus de la société si des solutions rapides, justes, adaptées ne sont pas trouvées, des milliers de ménages en sursis d'expulsion locative attendent avec anxiété, la peur au ventre la date fatidique du 15 mars 2011 qui sonnera le glas, la fin de la trêve hivernale...

 

Un vrai cauchemar, drame au quotidien, éprouvant comme jamais (trop, c’est trop : stop, halte à la pauveté, la précarité, l’exclusion, la marginalisation...).». C'est une véritable entreprise de démolition, de casse sociale.

 

«Fin de la trêve hivernale: «Dans 15 jours, je suis SDF»

 

POUVOIR D'ACHAT

 

Posté par Marlène Schiappa

 

le 24 février 2010 à 12 h 33 min Les locataires "mauvais payeurs" n'ont plus que 2 semaines pour se retourner. Le 15 mars, la trêve hivernale prendra fin et ils pourront à nouveau être expulsés. C’est une épée de Damoclès pour 500 000 ménages en situation d’impayé. Au delà, la Fondation Abbé Pierre parlait l’an dernier d’1 million 800 000 personnes rencontrant des difficultés à payer leur loyer chaque mois.

 

Jean-Michel et Agnès, couple de quinquagénaires, sont dans ce cas. Elle est contrôleuse des impôts et lui est employé de mairie en banlieue parisienne. Jean-Michel touche 1600 € net par mois et Agnès, 1900 €. Leur loyer de 1100 € pour un grand deux-pièces dans un quartier populaire de Paris serait abordable s’ils n’avaient pas plusieurs crédits en cours de remboursement: "350 pour un prêt à la consommation, 200 pour un prêt contracté il y a deux ans pour partir en vacances, et 250 pour un crédit revolving pris au moment de l’emménagement.." calcule Agnès.

 

Pour faire face à leurs créanciers, ils n’ont pas payé un loyer, puis un deuxième, puis un troisième… "Nous sommes aujourd’hui à 5 loyers d’arriéré" confie Jean-Michel, un peu gêné. Il sait que dans trois semaines, c’est la porte.Exceptionnellement, leur propriétaire, une dame de 75 ans, a accepté de répondre à quelques questions.

 

Elle ne culpabilise pas de mettre le couple à la porte, arguant qu’elle-même a des frais: avec l’argent du loyer, elle finance les études de son petit-fils. "Je comprends la détresse de ces personnes, mais je ne peux pas les loger gracieusement. Je ne suis pas une agence immobilière et encore moins un bailleur social…"

 

En 2009, Christine Boutin avait proposé qu’il n’y ait plus d’expulsion sans relogement. Un vœux pieu qui n’a jamais été suivi d’effet. "Nous allons faire traîner l’expulsion…" projette Agnès, qui connaît un peu les procédures pour avoir été déjà deux fois sous le coup d’une expulsion. "Il faut déjà des mises en demeures, et ensuite un jugement… ça va nous amener en avril ou en mai. On avisera à ce moment là." Au pire, elle imagine prendre un crédit revolving pour payer les loyers de retard qui se sont accumulés.

   

Sarah, locataire également, est dans une situation plus inconfortable. Etudiante à Nantes, ses parents ne participent pas du tout à ses frais. Elle a travaillé plusieurs mois dans une agence d’intérim, mais les missions se font de plus en pus rares. Elle a du en refuser certaines en périodes d’examens, et depuis, l’agence rechigne à lui en confier de nouvelles. "Mon petit studio de 13 mètres 2 coute 300 € par mois, j’ai trois mois de retard que je n’arrive pas à combler.

 

J’ai déjà reçu mon arrêté d’expulsion mais la procédure a été stoppée en novembre. Avec la fin de la trêve hivernale, je sais que je suis dehors le 15 mars; J’irai chez une amie dans un premier temps… mais après… dans 15 jours, je suis officiellement SDF."Après, elle ne sait pas où aller.

 

Au mois de mars, non seulement la trêve hivernale prend fin, mais les associations d’aide à l’hébergement sont pour la plupart fermées, comme les foyers d’accueil pour SDF qui sont paradoxalement moins mobilisés qu’en hiver. Dans un marché de l’immobilier de plus en plus tendu, il est difficile de trouver un logement en urgence si on ne peut pas présenter de quittances de loyer à jour.

 

Pour ceux qui sont en grande difficulté et sur le point de se retrouver sans toit, quelques alternatives existent :

 

L’association Droit au Logement recommande de faire des demandes d’hébergement d’urgence ou de contester les expulsions abusives.

 

Si le locataire et le propriétaire sont de bonne foi et souhaitent trouver une solution, il est possible de mettre en place un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, qui trouvera une solution de remboursement échelonné.

 

Enfin, depuis 2009, le numéro azur 0810 001 505 a été mis en place par la Fondation Abbé Pierre : il apporte soutien et conseils aux personnes en situation de crise du logement. Ironie ou signe que la situation se banalise, un site de rencontres a même développé une rubrique « locataires expulsés » pour leur permettre de se mettre en couple et de se soutenir dans cette épreuve !»

 

Marlène Schiappa - www.ecotidien.fr

 

C’est pourquoi il est fortement conseillé, recommandé aux parties au contrat de location ou bail (propriétaire, locataire, caution, proches, etc.) et cela dès les toutes premières difficultés ou retard de loyers, de charges, de réagir avant qu’il ne soit trop tard (dette trop importante, situation irrémédiablement, gravement compromise…).

 

Comme on vient de le voir :

 

Dans une première phase en privilégiant une solution à l’amiable, cela autant que possible, par exemple un échelonnement de la dette locative afin de parvenir rapidement à son apurement, le recours au cautionnaire, garant, à la caf, au fonds de solidarité du logement, à l’assurance locative (contre les risques d'impayés), etc.

 

Je le dis, le redis et le maintiens ce n’est que si cette phase obligatoire imposée par le législateur échoue que débutera la phase contentieuse ou judiciaire, tant redoutée, généralement longue, couteuse pour toutes les parties en conflit. C’est un «sujet très sensible, douloureux, fortement conflictuel, souvent sources de drames personnels, de déchirement, d’injustice, d’incompréhension, d’exclusion, de suicide, d’acte de violence, etc.).

 

Ce sujet c’est la quadrature du cercle :

 

Il met en conflit deux droits fondamentaux, constitutionnels, généralement antagonistes : le Droit de propriété d’une part, le Droit au logement d’autre part, ou de droit au logement opposable. A souligner : au meme titre que la santé, l’éducation, le droit au logement constitue un service d’intérêt général, d’utilité publique qu’un Etat de droit, républicain, égalitaire se doit de promouvoir, de garantir, de protéger (cohésion nationale oblige).

 

Acquis social significatif arraché après une longue lutte :

 

l’Etat garantit un droit à un logement décent et indépendant à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (loi DALO).

 

Pour faire jouer ce droit (au logement), vous devez vous adresser à la Commission de médiation (recours amiable) ; à défaut de proposition de logement ou d’accueil en structure adaptée, vous pouvez vous adresser au Tribunal administratif (recours contentieux).

 

Chapitre 1 Phase amiable du règlement de l’impayé de loyers

 

L’objectif ici est à l’apaisement, à la négociation, au règlement à l’amiable des arriérés de loyers et de ses accessoires.

 

Nota Bene :

 

Des les premières difficultés, retards, impayés, etc…

 

-Propriétaires réagissez, n’attendez pas. Prenez rapidement contact avec votre locataire afin de convenir d’un plan d’apurement de la dette locative, contactez au besoin la caution, l’assurance.

 

-Locataires mobilisez vous, et sans tarder rechercher des solutions amiables pour résorber votre dette locative : négociation d'un échéancier raisonnable, gérable auprès de votre propriétaire, ou de son représentant.

 

N’hésitez pas à aller voir les services sociaux pour faire une demande d’aide financière, de subvention ou de pret souvent sans intéret auprès du FSL (Fonds de Solidarité Logement), la CAF, etc. Pour contacter le FSL dont vous dépendez, le plus simple est de vous adresser à votre Caisse d'allocations familiales, un travailleur social.   

 

Plan d’apurement de la dette locative, qu’est ce que sait :

 

Le bailleur peut proposer au locataire un plan d'apurement, d’aménagement, d’échelonnement, de remboursement progressif de la dette locative (au sens large) et réciproquement.

 

En pratique : c’est un accord amiable, négocié, surtout écrit(acte sous seing privé) et dans la mesure du possible adapté aux ressources du locataire, à son budget, selon lequel il s’engage fermement, définitivement à rembourser sa dette locative à échéance régulière, fixe avec un montant de remboursement pré-défini.

 

A noter que le locataire ne perd pas son droit à une aide au logement, bien au contraire, surtout s'il respecte strictement, scrupuleusement le plan d'apurement qu’il a signé et qui viendra toujours en sus du loyer courant à continuer à régler, à honorer normalement.

 

Locataire jouez le jeux, coopéré, évitez toute anicroche, résistance abusive qui entraînerait alors inévitablement la résiliation de votre bail par l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, de charges, votre expulsion, etc.

 

Attention ne confondez surtout pas le plan d’apurement de la dette locative avec un moratoire, gel : c’est à dire la suspension de l’exigibilité des créances locatives et des intérêts y afférents, ordonnés par le juge de l’exécution qui sauf exception ne peut toutefois pas excéder 24 mois, pour permettre le remboursement des dettes prioritaires, à ce stade c’est prématuré, trop tot.

 

Toujours à l’initiative du propriétaire :

 

-saisir la caution locative, garantie financière d’un tiers :

 

En cas d’impossibilité financière du locataire, saisissez la caution par courrier recommandé avec accusé de réception (personne physique ou morale) afin de venir en garantie (lire mon article sur la caution).

 

-garantie LocaPass :

 

Garantie (locative) qui à vocation à s’appliquer dans un logement du parc social ou conventionné APL ou ANAH appartenant à une personne morale. la garantie est mise en jeu sur demande du bailleur après une mise en demeure restée infructueuse. A ne pas confondre avec l’aide locapass (aide pour financer le dépôt de garantie locatif, etc.).

 

En cas de mise en jeu, de couverture, les fonds sont versés directement au bailleur par le garant (le collecteur du 1% logement). Ensuite le locataire dispose d'un délai défini pour étaler le remboursement de sa dette locative en fonction de ses capacités financières, généralement sans intéret.

 

-Vous avez contracté une garantie des risques locatifs (GRL) ou une assurance impayés de loyers : locataire, propriétaire, il vous reviendra de déclarer l’impayé à votre assureur. Selon les modalités prévues au contrat d’assurance votre assureur interviendra ou pas (lisez bien les conditions générales du contrat).

 

Locataire de bonne foi en difficulté :

 

-saisissez le fonds de solidarité pour le logement soit directement, soit par l’intermédiaire d’un travailleur social. N’hésitez pas à vous renseignez-vous auprès de l’ADIL( Association Départementale d’information sur le logement) pour connaître les conditions d’accès au F.S.L dans le département où se situe le logement.

 

Au sens large : les aides du F.S.L. concernent l'accès à une location, le maintien dans les lieux des locataires et des copropriétaires en difficulté, des aides au paiement des factures d'énergie et sont attribuées sous certaines conditions.

 

Elles s'appliquent à tous les secteurs locatifs (parc public ou privé). Le F.S.L. finance également des associations mettant en œuvre des actions d'insertion par le logement (accompagnement social lié au logement, aide à la médiation locative).


La demande d'aide est examinée en fonction des difficultés de la famille, de ses conditions d'existence et de ses ressources sur la base de grilles indicatives prenant en compte le montant du loyer et les revenus.


Les demandes d'aides doivent être faites auprès de la section du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris (C.A.S.V.P.) de votre arrondissement. En cas de refus du F.S.L., vous devez obligatoirement être informé des raisons de ce refus par écrit (recours gracieux, puis contentieux toujours possible).

 

Etc................................................................................................................................................................................................................

 

 

"A venir dans la deuxième partie : phase contentieuse (commandement de payer, de quitter les lieux, procédure d'expulsion, etc.)."

 

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BON A SAVOIR :

 

«Garantie LOCA-PASS

 

Qu'est-ce que la garantie LOCA-PASS ?

 

La garantie LOCA-PASS est une bonne alternative pour un locataire qui ne trouverait pas de caution solvable.

 

Le propriétaire bénéficiera d'une garantie de paiement du loyer pendant toute la durée du bail, jusqu'à 3 ans.

 

La garantie LOCA-PASS peut donc remplacer une caution solidaire, mais elle doit être complétée avec un dépôt de garantie. À noter : C'est le locataire qui doit y souscrire, la démarche étant entièrement gratuite.

 

Comment bénéficier de cette garantie ?

 

pour une garantie LOCA-PASS, le logement doit être conventionné APL ou posséder une convention ANAH (Agence NAtionale de l'Habitat) comme les logement HLM.

 

Le bénéficiaire peut être :

 

un salarié d'une entreprise privée (hors secteur agricole) ou en être retraité depuis moins de 5 ans ;

 

un étudiant :

 

boursier ;

 

sous un ou plusieurs CDD depuis une durée totale d'au moins 3 mois ;

 

stagiaire pour plus de 3 mois ;

 

un jeune de moins de 30 ans :

 

sous formation en alternance ;

 

en recherche d'emploi ;

 

employé ;

 

non émancipé ou mineur en foyer ou résidence sociale.

 

Pour obtenir une garantie LOCA-PASS, il ne faut pas avoir :

 

saisi la Commission de surendettement ;

 

fait appel au fonds de solidarité logement (FSL) pour un service similaire ;

 

accumulé des dettes lors d'une ancienne souscription à la garantie LOCA-PASS.



La garantie LOCA-PASS : comment fonctionne-t-elle en cas d'impayés ?

 

Le propriétaire doit demander à Action Logement le remboursement des loyers impayés.

 

La garantie LOCA-PASS rembourse jusqu'à 18 mois de loyers impayés.

 

C'est Action Logement qui indemnisera directement le bailleur.

 

Le locataire aura 3 ans pour rembourser l'organisme.

 

Comment souscrire cette garantie?

 

Le locataire pourra faire sa demande de souscription à partir de son emménagement et jusqu'à 2 mois après.

 

Pour cela, le locataire s'adressera à l'antenne Action Logement la plus proche de chez lui.

 

La réponse à la demande de souscription est très rapide : elle aura lieu maximum 8 jours après la demande.  À noter : si le locataire n'a pas de réponse au bout de 8 jours, cela veut dire que la souscription est acceptée.» 



loyer-impaye.comprendrechoisir.com

 

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«Le Fonds de Solidarité pour le logement, c'est un dispositif destiné à aider les ménages, ayant des revenus modestes, à louer un logement ou à se maintenir dans leur logement. Cette aide peut prendre la forme d'un accompagnement personnalisé ou d'une aide financière.



Dans quels cas ?

  

Vous souhaitez louer un logement mais vous rencontrez des difficultés financières pour faire face au dépôt de garantie, au premier mois de loyer, à l'assurance locative…

  

Vous êtes déjà locataire mais vous avez des difficultés pour payer votre loyer, les factures d'eau ou d'énergie…

  

Vous pouvez solliciter une aide du FSL :

  

pour être accompagné dans votre projet de location (droits, devoirs du locataire...) ou pour faire face à votre situation d'endettement par rapport à votre logement actuel (étude du budget...)

pour obtenir une aide financière adaptée et délivrée notamment sur critères de ressources.

  

Comment obtenir une aide du FSL ?

  

En prenant rendez-vous avec un travailleur social de Centre médico-social du Conseil général ou du Centre communal d'action sociale de votre commune, qui étudiera votre demande et vous proposera l'aide adaptée à votre situation. Renseignement : du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 9h à 12h30 : Tél. 02 51 17 22 80

 

FSL, un dispositif adapté

  

L'aide au FSL dépend à la fois du niveau de ressources des ménages et, d'autre part, pour l'accès au logement, du montant maximum du loyer payé par la famille pour un logement adapté.

 

Afin de concentrer le dispositif sur les ménages les plus modestes (minima sociaux et actifs pauvres), le seuil de revenus a été fixé à 1 052 € pour une personne seule.

  

Afin de tenir compte des difficultés de certains publics, des dérogations pourront être accordées aux critères d'éligibilité sur argumentaire social motivé. Les aides directes au logement concernent l'accès au logement ou le maintien dans le logement. Le dispositif a été corrigé récemment :

  

Les aides seront toutes versées sous forme de subvention. Les aides sous forme de prêt très complexes à gérer, difficiles à récupérer ont été abandonnées, tout comme le critère du plafond de loyer.

 

Les aides au maintien dans le logement s'appuieront sur la mise en place d'un plan d'apurement de la dette, au regard de la capacité contributive des ménages. Ces plans seront négociés entre le ménage et le bailleur. Les gens du voyage stationnés en aires d'accueil pourront être désormais éligibles au FSL.»

 

www.loire-atlantique.fr

 

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Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement :

 

L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise gracieusement à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, personnels, poussés vous devriez consulter un avocat, un notaire ou un huissier de justice. Cordialement.

 

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Par Blog de l'Accès au Droit pour Tous
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Samedi 11 décembre 2010 6 11 /12 /Déc /2010 16:29

bonjour,

 

Je suis maman d une petite fille de 22 Mois. Je vis CHEZ le papa, et ne travaille plus depuis la naissance de ma fille. Mon concubin et moi nous disputons tellement, que la seule issue est la separation. Bien entendue il me dit de partir, avec ou sans notre fille... A savoir que c est a sa propre demande que j ai arreté de travailler. Aujourd hui,je n ai presque plus aucuns revenus (176 euros de la caf) et nul part ou aller.

 

Ma question est :

 

A t il le droit de me faire quitter le domicile de force et de garder la petite?

 

Est ce que la justice va preferer lui laisser la garde de ma fille car je suis en situation très precaire?

 

Merci infiniment d'avoir pris le temps de me lire...

 

En esperant y voir plus clair dans votre réponse...

 

Cordialement.

 

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"Ordonnance n°

 

Du 30 juin 2000

 

Rôle n° 0001416

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.

 

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

ORDONNANCE

 

Ordonnance du 30 juin 2000

 

COMPOSITION

 

Lors des débats et du délibéré :

 

Marie-Jeanne CONTAL, Vice-Président, en application de l'article 247 du code civil assistée de Catherine BRANGER, greffier

 

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

 

le 14 juin 2000

 

PRONONCE DU DISPOSITIF

 

le 30 juin 2000

 

NATURE DE L'ORDONNANCE

 

Ordonnance contradictoire, en ressort,

 

NOM DES PARTIES

 

DEMANDEUR : Madame

 

comparant en personne, assistée de la SCP BRUNET-ARTUR-GAND, Avocats à POITIERS.

 

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE DU 18 MAI 2000 N°00/2844

 

DÉFENDEUR : Monsieur

 

comparant en personne.

 

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

 

Monsieur et Madame ont vécu maritalement et ont eu un enfant, Jérémie né le 31 Août 1993, reconnu par le père et la mère, aujourd'hui séparés. Par ordonnance rendue le 21 Décembre 1998, le Juge aux Affaires Familiales de POITIERS a :

 

- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents,

 

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

 

- homologué un protocole d'accord signé par Monsieur et Madame le ler Décembre 1998 qui aménageait le temps de l'enfant par moitié entre les parents et prévoyait Les incidences administratives le concernant.

 

- précisé qu'en cas de désaccord, de conflit ou de changement de domicile envisagé par un des parents, le litige serait soumis au préalable au Juge aux Affaires Familiales de POITIERS.

 

Par requête déposée le 11 Mai 2000, Madame sollicite la modification du droit de visite et d'hébergement de Monsieur concernant Jérémie.

 

Elle expose qu'elle a obtenu son CAPES d'allemand et qu'elle va être titularisée en qualité de professeur de l'enseignement secondaire. Elle précise que son administration vient de lui indiquer qu'elle sera affectée à la rentrée scolaire de septembre 2000 dans le ressort de l'Académie de Strasbourg.

 

Elle mentionne qu'il s'agit là de son quinzième choix et qu'elle n'a pas pu obtenir l'académie de POITIERS.

 

Elle demande en conséquence que la résidence de Jérémie soit maintenue à son domicile et qu'il l'accompagne dans la région strasbourgeoise.

 

Elle propose que les relations avec le père soient préservées par un droit de visite et d'hébergement s'appuyant sur une large partie des vacances scolaires et sur les week-ends rallongés au cours de l'année. Le cas échéant, elle sollicite une mesure d'investigation psychologique et ce dans l'intérêt de l'enfant.

 

Monsieur : s'oppose au départ de Jérémie avec sa mère ce qui mettrait fin aux relations de qualité qu'il a créé avec son fils. Il sollicite que la fixation de la résidence habituelle de Jérémie se fasse à son domicile.

 

Il affirme que Madame n'a pas utilisé la meilleure stratégie pour lui permettre d'obtenir une affectation professionnelle dans l'académie de POITIERS ou une académie plus proche que Strasbourg.

 

Il constate que Madame n'a aucune attache à Strasbourg et qu'en conséquence lorsqu'elle aura enfin un nombre de points suffisants, elle déménagera à nouveau pour rejoindre l'Académie de TOULOUSE qu'elle privilégie.

 

Il soutient que ces déménagements successifs ne seront pas bénéfiques au contraire à Jérémie.

 

Monsieur indique que depuis deux ans l'enfant bénéficiait d'une résidence alternée dans laquelle il s'épanouissait et qui contribuait à son équilibre.

 

Il relève que depuis deux ans, Madame n'a jamais remis en cause sa capacité d'élever l'enfant. Il constate donc qu'il offre les mêmes garanties affectives et éducatives que la mère.

 

D'autre part, il indique qu'une résidence à POITIERS permettrait à Jérémie de conserver ses repères, ses amis, son cadre de vie habituel, son école.

 

Il propose que le droit de visite et d'hébergement de Madame s'exerce durant toutes les vacances scolaires à l'exception de deux semaines en été à son choix et la deuxième semaine des vacances de noël ainsi que deux droits de visite entre deux périodes de vacances scolaires.

 

Monsieur s'engage à prendre en charge les deux tiers de tous les frais de déplacement notamment par avion.

 

Il indique qu'il ne sollicitera aucune pension alimentaire.

 

Enfin, il indique qu'il s'engage à reprendre la résidence alternée si Madame obtient un poste sur POITIERS.

 

L'affaire, appelée à l'audience du 14 Juin 2000, a été retenue et mise en délibéré au 30 Juin 2000.

 

SUR CE

 

Attendu qu'à l'issue des débats, il apparaît que Madame se trouve contrainte de quitter POITIERS afin de rejoindre son poste d'enseignante dans le ressort de l'Académie de STRASBOURG ;

 

Que Monsieur se livre à des calculs savants cherchant à démontrer que la stratégie suivie par Madame n'était pas la bonne et qu'elle aurait pu obtenir vraisemblablement un poste plus près de POITIERS en suivant une autre stratégie ;

 

Que cela n'est cependant pas clairement démontré d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit là du quinzième choix de Madame et qu'elle n`a a priori aucune attache dans la région ;

 

Qu'ainsi il ne saurait lui être reproché d'avoir recherché volontairement une affectation la plus éloignée possible de POITIERS ;

 

Attendu d'autre part qu'il n'est pas contesté que la résidence alternée que les parents avaient organisé, s'est déroulée sans problème depuis maintenant deux ans ;

 

Attendu qu'il importe de rappeler que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte dans la fixation de sa résidence et que les capacités éducatives de chacun des deux parents ne sont aucunement contestées ;

 

Qu'il faut donc rechercher la solution la moins déstabilisante pour l'enfant, notamment au plan scolaire ;

 

Attendu qu'il convient de constater que Jérémie est actuellement scolarisé au CP et qu'il va entrer en CE1 ;

 

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'enfant est bien intégré dans son école, qu'il a des amis et une vie extra-scolaire enrichissante ;

 

Qu'un changement brutal dans cette organisation pourrait être déstabilisant pour l'enfant ;

 

Que certes l'éloignement de la mère pourrait inquiéter Jérémie mais il convient de relever qu'il a déjà l'habitude de passer une semaine sur deux chez son père et donc de s'éloigner de sa mère ;

 

Que d'autre part, Monsieur propose un droit de visite et d'hébergement particulièrement large qui permettra à Jérémie de maintenir des relations privilégiées avec sa mère ;

 

Qu'il n'est versé aux débats aucun élément qui justifierait une mesure d'investigation psychologique ;

 

Que dans ces conditions et dans le but de maintenir une stabilité da vie à l'enfant, il y a lieu de modifier la résidence habituelle de Jérémie et de fixer celle-ci chez son père ;

 

Qu'il convient de donner acte à Monsieur de ce qu'il s'engage à reprendre un système de garde alternée si Madame obtient un poste à POITIERS ;

 

Attendu qu'il y a lieu d'organiser un droit de visite et d'hébergement le plus large possible à la mère ;

 

Qu'il convient de donner acte à Monsieur de ce qu'il ne réclame pas de pension alimentaire à Madame pour l'entretien et l'éducation de Jérémie.

 

PAR CES MOTIFS

 

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant contradictoirement et en premier ressort, Modifie, mais seulement sur les points et selon les dispositions ci-après, la décision précédente, à savoir l'ordonnance du 21 Décembre 1998.

 

Fixe la résidence habituelle de l'enfant Jérémie chez son père.

 

Dit que faute d'autres accords amiables, Madame sera autorisée à exercer ses droits de visite et d'hébergement

 

- durant les périodes scolaires :

 

- deux week-ends entre deux périodes de vacances scolaires au choix de Madame

 

- durant les périodes de vacances scolaires : (selon les dates de l'académie dans le ressort de laquelle est inscrit l'enfant)

 

- la totalité des vacances scolaires à l'exception de deux semaines l'été au choix de Madame et de la seconde partie des vacances de noël,

 

- à charge pour Monsieur de prendre les deux tiers de tous les frais de déplacement notamment par avion.

 

Donne acte à Monsieur de ce qu'il ne réclame le paiement d'aucune pension alimentaire à l'encontre de Madame

 

Lui donne acte de ce qu'il s'engage à reprendre une résidence alternée si Madame obtient un poste à POITIERS.

 

Dit n'y avoir lieu à une mesure d'expertise psychologique.

 

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le secrétariat-greffe, conformément aux dispositions de l'article 1087 du nouveau code de procédure civile.

 

Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample à la présente décision.

 

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, étant précisé que Madame bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

 

La présente ordonnance a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

 

LE GREFFIER (C. BRANGER), LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES (M-J CONTAL).".

 

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-La décision ci-dessus, rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Poitiers illustre bien la recherche constante par le juge (J.A.F.) d'un cadre de vie équilibré, épanouissant pour l'enfant en cas de divorce, de séparation, face aux querelles des parents, à l'instabilité matérielle, à l'intérêt personnel, partial d'un parent (père ou mère) au détriment de l'autre.

 

Le juge aux affaires familiales intéret supérieur de l'enfant oblige est bien forcé de tenir compte dans sa décision des liens personnels de l'enfant avec chacun de ses parents, de leur stabilité sur le plan matériel (ressources, revenus, résidence stable, conditions de scolarités de l'enfant, de traitement s'il est suivi médicalement, etc.), affective (indisponibilité du à l'éloignement, professionnel, remariage, maladie, etc.), relationnel (disputes, animosités...).

 

Résumé : oui le juge aux affaires familiales dans la fixation de résidence habituelle de l'enfant d'une part, d'autre part des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, de la fixation de la pension alimentaire tient compte des ressources, revenus respectives des parents, de leur résidence effective, de leur disponibilité, de l'intéret de l'enfant, de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, des enquetes sociales, psychologiques ordonnées,  de l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, choix de l'enfant, etc. Tout un faisceau d'indices, de critères relevant de son seul pouvoir souverain d'appréciation.

 

Stabilité affective, géographique, scolaire... En cas de mésentente, de blocage ENTRE LES PARENTS, il est hors de question pour le juge aux affaires familiales de laisser balader votre enfant commun d'un endroit à un autre comme un bohémien, ce n'est pas un jouet du tout, un enfant c'est fragile.

 

Nota Bene :

 

La fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez le père n'est plus un tabou :

 

"faut-il rappeler qu’en la matière, la fixation de la résidence des enfants n’est jamais gravée dans le marbre et peut toujours être revue au regard d’éléments nouveaux : changement d’école, âge des enfants, déménagement, remariage difficile à vivre pour eux …." Citation de Maitre Laurence Samson François, Barreau de Paris.

 

"Un père a parfaitement la possibilité de demander à ce que la résidence de son enfant soit fixée chez lui. Les mentalités évoluent et de plus en plus de décisions considèrent qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir sa résidence habituelle fixée chez le père.". Citation de Maitre Marie-Caroline Cazeres, avocat à Bordeaux.

 

-Relativement à votre expulsion éventuelle du domicile de votre compagnon, père de votre enfant, 3 cas de figure possible :

 

Le logement est la propriété d'un seul concubin

 

En cas de séparation conflictuelle ou non, le concubin propriétaire peut contraindre l'autre à quitter le logement. En effet, si le logement constitue la propriété privative de l'un d'entre eux, l'autre concubin ne dispose d'aucune protection particulière. La situation du concubin non propriétaire est d'une telle précarité que tout dépend de la volonté d'autrui.

 

Les deux concubins ont signé le bail d'habitation ensemble

 

Les concubins ont alors chacun la qualité de preneur, de locataire. La rupture de l'union libre, quelle que soit la cause, ne met pas fin au contrat de bail du fait que chaque concubin peut se prévaloir de son propre droit au bail. Solidarité locative oblige, les concubins sont contraints de payer la totalité des loyers et charges, correspondant à la durée contractuelle du bail. Le bailleur peut meme librement refuser de renouveler le bail au profit d'un seul des concubins, considérant qu'il a plus de garanties à avoir deux débiteurs plutôt qu'un.

 

le bail est conclu par un seul concubin

 

En cas de conflit donc de séparation, de rupture, le concubin seul titulaire du bail peut contraindre l’autre à quitter son domicile, car occupant sans titre, ni droit. Autre hypothèse en cas d'abandon du domicile par le locataire en titre ou de décès, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an, à la date de l'abandon du domicile ou du décès (article 14 de la loi de 1989).

 

Donc désolé, si votre concubin est le propriétaire du logement il peut vous mettre dehors sans préavis.

 

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ANNEXE :

 

"La résidence habituelle des enfants

 

Aujourd'hui, la loi consacre une stricte égalité entre les parents. Il n'existe plus de puissance paternelle et seul l'intérêt de l'enfant guide le juge dans sa décision. La loi prévoit que lorsque l’autorité parentale est conjointe, la résidence est fixée « en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.»

En revanche, lorsque l’autorité parentale est exclusive, la résidence de l’enfant est fixée au chez le parent titulaire de l’autorité parentale.

En règle générale, il faut savoir que même si la résidence habituelle de l’enfant n’est pas fixée à votre domicile, vous pourrez toujours demander au juge de fixer à votre profit un droit de visite et d’hébergement élargi : en milieu de semaine, une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires.

Votre demande sera toujours accueillie très positivement par le Juge car celui-ci considère toujours qu’il est fondamental que l’enfant puisse conserver des liens étroits avec chacun de ses parents.

La décision qui sera prise n’est pas immuable et pourra être modifiée à la suite d’un élément nouveau.

Par ailleurs, le juge considère que les parents ont tout intérêt à établir eux-mêmes les modalités relatives aux enfants.

Il est toujours possible de soumettre au Juge ces accords qui seront homologués après contrôle de l’intérêt de l’enfant.

Le recours au processus collaboratif et à un avocat praticien du droit de la famille favorise l’élaboration d’accords mutuellement acceptables.

En cas de conflit familial, le juge peut également enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial pour s’informer sur ce processus.

Si les parents ne parviennent pas à un accord, le Juge aux Affaires Familiales va devoir trancher la question de la résidence habituelle de l’enfant sur la base des dossiers qui lui sont présentés et des compléments d’information qu’il aura pu recueillir par le biais des enquêtes sociales ou des mesures d’expertise.

C’est l’intérêt exclusif de l’enfant qui guidera sa décision et non d’autres critères, comme l’exigüité du logement ou l’attribution des torts à l’un des conjoints dans la rupture du lien conjugal.

La résidence de l’enfant sera fixée chez celui des parents qui offre à l’enfant le cadre de vie le plus favorable à son épanouissement et qui est le plus apte à maintenir une véritable coparentalité.

Le Juge étudiera donc les capacités éducatives et affectives de chaque parent au quotidien, les conditions d’accueil, la disponibilité effective des parents, l’affection que porte le nouveau partenaire à l’enfant, la présence de nouveaux enfants dans le couple recomposé.

Les habitudes de vie antérieures de l’enfant pourront également avoir une importance dans la décision du juge (amis, repères, école, domicile conjugal) et il arrive fréquemment que le juge souhaite conserver le cadre dont l’enfant bénéficiait avant la rupture des parents.

La santé de l’enfant ou l’appartenance religieuse des parents peuvent également avoir une influence dans la décision du juge.

De même, les pratiques et les accords pris par les parents pendant la séparation sont importants dans le choix de résidence de l’enfant.

Enfin, le juge pourra tenir compte des besoins exprimés par les enfants et l’audition de l’enfant peut se révéler utile pour connaître son point de vue et son ressenti.

Toutefois, son avis n’est pas déterminant dans la décision finale et le Juge aura à cœur de lui indiquer qu’il sera le seul à décider afin de ne pas culpabiliser l’enfant.

De la même façon, pour sécuriser l’enfant, le juge lui expliquera que quelque soit la décision retenue, celle-ci ne sera pas définitive et qu’elle pourra être modifiée.

Le fait que la résidence des enfants soit fixée au domicile de l’un des parents aura des conséquences pour la perception des aides sociales, puisque c’est le parent qui héberge à titre principal les enfants qui perçoit les allocations familiales et les aides au logement.

De même, ce parent bénéficiera des parts fiscales et en général du logement familial afin de maintenir la stabilité du cadre de l’enfant.".

 

Maitre Anne LINARD TUSZEWSKI
25 Grand Place
59100 ROUBAIX
Tel : 03 20 20 07 20

 

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"Fixation de la résidence d'un enfant et respect des droits du parent

 

Le comportement de l'un des deux parents ne respectant pas les droits de l'autre dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale peut être sanctionné à différents niveaux par les Tribunaux.

 

Selon l'article 373-2 du Code Civil, "tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant".

 

La Cour d'Appel de PARIS, aux termes d'un arrêt du 2 avril 2008, sanctionne le comportement d'une mère qui avait enlevé son enfant pour partir en Russie, sans information préalable du père, et sans son accord.

 

L'absence de respect par la mère des droits du père au titre de l'autorité parentale a eu des incidences sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et également sur le divorce en lui-même puisque les Juges ont considéré que l'attitude de la mère était constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil.

 

Les faits soumis à la Cour d'Appel de PARIS étaient les suivants :

 

Un mari avait quitté le domicile conjugal en février 2004 pour aller vivre avec sa compagne. De son côté, l'épouse est partie vivre en Russie, son pays d'origine, en juillet 2005 avec l'enfant commun alors que son mari venait de lui faire signifier une convocation devant le Juge dans le cadre d'une procédure de divorce. Le mari avait décidé de demander la résidence de leur fils dans l'hypothèse où la mère partirait en Russie.

 

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et a fixé la résidence de l'enfant mineur chez le père.

 

La mère, mécontente, a interjeté appel de la décision. La Cour d'Appel a confirmé les termes du premier jugement, qui avait sanctionné le comportement de la mère.

 

Le raisonnement a été le suivant :

 

S'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivi, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.

 

A partir du moment où le départ de la mère en Russie pouvait être assimilé à un déplacement unilatéral à l'étranger de l'enfant mineur, sans information préalable du père et sans son autorisation, les Juges ont considéré que la mère n'avait pas respecté les droits du père.

 

Ils ont au contraire constaté que le père était plus apte à respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent et les droits de celui-ci.

 

C'est donc dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a besoin de ses deux parents et d'entretenir des contacts réguliers avec l'un et l'autre, que la fixation de la résidence de l'enfant a été confirmée chez le père".

 

Cécile NONFOUX - Avocat LYON 31 mars 2009

 

Cécile NONFOUX

40 rue du Président Edouard Herriot

69001 Lyon

Téléphone : 06.59.75.21.45

Télécopie : 04.78.27.92.55

 

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"Jugement commenté : Fixation résidence habituelle chez le père

 

Une nouvelle décision a finalement tranché en faveur de la résidence exclusive chez le père.

 

C’est ce jugement du 30 octobre 2007 prononcé par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

 

Nous sommes en effet en dehors du cadre du divorce et la mère avait pour des raisons qui lui étaient propres et dans la mesure où cela l’arrangeait sur le plan professionnel, laisser l’enfant à son père durant un an renouvelé.

 

Ce dernier s’est donc organisé pour héberger son fils avec toute l’attention et l’amour voulu. Lorsque sa mère a réglé ses problèmes et a semblé se stabiliser, elle lui a demande de pouvoir récupérer l’enfant.

 

Le père a donc cru ressentir qu’il s’était transformé en baby sitter » durant deux années consécutives.

 

Par ailleurs, l’enfant avait trouvé un équilibre qu’il ne souhaitait pas rompre tout en continuant bien entendu à éprouver des sentiments tout-à-fait normaux vis-à-vis de sa mère car là n’était pas la question.

 

C’est dans ces conditions que le Juge a tranché en faveur du maintien de la résidence de l’enfant au domicile de son père en utilisant la motivation qui suit :

 

«Sur l’autorité parentale

 

Il résulte de l’article 373-2 du Code Civil que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale ».

 

Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.

 

Sur la résidence de l’enfant

 

Il ressort des débats que les parents sont tous deux très attachés à leur fils et qu’ils ont su depuis la séparation prendre les décisions privilégiant l’intérêt de l’enfant, qu’à ce titre, ils ont su en 2003 s’accorder compte tenu de l’âge de l’enfant, pour que sa résidence soit fixée chez sa mère, partie emménager à TOUJOUSE, puis à DUNKERQUE, qu’un second accord parental a la rentrée 2005 a entraîné la fixation de la résidence de (l’enfant) chez son père pour une durée d’un an compte tenu de l’instabilité professionnelle de Mme (la mère), que cet accord a été renouvelé une seconde fois en septembre 2006, que si la mère a retrouvé une stabilité professionnelle, elle n’a pas choisi de s’installer à proximité du père et de l’école actuelle de son fils alors que celui-ci a connu en quatre ans trois déménagements, que parallèlement, (le père) a organisé son emploi du temps professionnel pour consacrer davantage de temps à (l’enfant), notamment le mercredi une semaine sur deux.

 

Au vu de ces éléments, l’intérêt de (l’enfant) qui a toujours primé dans les choix parentaux commande aujourd’hui de maintenir sa résidence chez son père.»



Cette décision ne saurait constituer une nouvelle orientation mais permettant d’espérer elle constitue une petite lueur d’espoir pour d’autres.



CHARLES PIK

Avocat à la Cour d'Appel

52 bis Boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris

Tel : 01 45 35 09 09 - Fax : 01 47 07 58 14

 

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Cour de cassation

  

chambre civile 1

  

Audience publique du mardi 4 juillet 2006

  

N° de pourvoi: 05-17883

  

Publié au bulletin

  

M. Ancel., président

  

Mme Chardonnet., conseiller rapporteur

  

M. Sarcelet., avocat général

  

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Monod et Colin., avocat(s)

  

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

  

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :



Vu les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil ;

  

Attendu qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents et, lorsqu’ils sont séparés, d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux ; qu’à cette fin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; que le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

 

Attendu que des relations entre M. X… et Mme Y… sont nés deux enfants, Marvyn le 10 mai 1994 et  Mélina le 19 août 2000 ;



que Mme Y… a quitté le domicile commun de juin 2003 à décembre 2003 en laissant les enfants au père ;

 

que le 9 janvier 2004, après quelques semaines de reprise de la vie commune, Mme Y… est partie avec les enfants à l’insu de M. X… pour s’établir en Nouvelle-Calédonie, sans laisser d’adresse ;

 

que par ordonnance du 9 mars 2004, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs était exercée par les deux parents, fixé la résidence des enfants chez le père et le droit de visite et d’hébergement de la mère, fait interdiction à Mme Y… de sortir les enfants du territoire national sans l’autorisation du père et ordonné l’inscription de cette interdiction sur le passeport de Mme Y… ;

 

que Mme Y… a interjeté appel de cette décision ;



Attendu que pour fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère et accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant un mois par an, du 1er au 31 janvier pendant les vacances scolaires, l’arrêt énonce que si l’on peut regretter la décision secrète et unilatérale de Mme Y… d’aller s’établir aux antipodes avec ses enfants, il n’en demeure pas moins qu’au regard de l’intérêt des enfants, qui seul doit être pris en compte par la cour, ceux-ci sont bien intégrés socialement et au plan scolaire à Poindimie ainsi que cela ressort de très nombreuses attestations versées aux débats ;

 

qu’après une période de doute, Mme Y… a retrouvé l’assurance et la stabilité qui lui sont nécessaires pour assumer ses obligations éducatives et que seule la certitude de pouvoir offrir aux enfants des conditions de vie indiscutablement meilleures chez leur père pourrait justifier un retour de ceux-ci chez M. X…;



Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la Cour d’appel de Rennes ;



remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Rennes, autrement composée ;



Condamne Mme Y… aux dépens ;

  

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.



Publication :

 

Bulletin 2006 I N° 339 p. 292Décision attaquée :



Cour d’appel de Rennes, du 5 avril 2005Titrages et résumés :

 

des modalités d’exercice de l’autorité parentale – Eléments à considérer – Aptitude de chacun des parents à

respecter les droits de l’autre – Caractérisation – Défaut – Cas. Il résulte des articles 373-2 et 373-2-11 3° du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, qu’à cette fin tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et le juge, lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit notamment prendre en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.



Prive sa décision de base légale la Cour d’appel qui fixe la résidence des enfants chez leur mère, sans rechercher si le comportement de celle-ci, qui était partie s’installer avec les enfants en Nouvelle-Calédonie à l’insu de leur père sans laisser d’adresse, ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec ce dernier.



AUTORITE PARENTALE – Exercice – Exercice par les parents séparés – Modalités – Modification consécutive à un changement de résidence de l’un des parents – Obligations en découlant – Détermination –Portée AUTORITE PARENTALE – Exercice – Exercice par les parents séparés – Obligations des parents – Etendue – Détermination -Portée



AUTORITE PARENTALE – Exercice – Intervention du juge aux affaires familiales – FixationTextes appliqués : Code civil 373-2, 373-2-11 3°  

 

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Bonne lecture à vous, cordialement.

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Avertissement :

L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant des conseils juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, vous devriez consulter un avocat ou notaire. Cordialement.

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